Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 246/2008/col

Arrêt du 13 novembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Jean-Luc Mooser, Juge d'instruction du canton de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé.

Objet
récusation d'un juge d'instruction,

recours contre la décision du Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg du 25 août 2008.

Faits:

A.
Le 28 mars 2008, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, lui reprochant d'avoir proféré de fausses accusations dans le cadre d'un procès pénal. Rappelant qu'il avait déjà récusé l'ensemble des autorités judiciaires fribourgeoises, il refusait que cette plainte soit instruite par un juge d'instruction ordinaire. La cause a été attribuée au Juge d'instruction Jean-Luc Mooser, qui a convoqué les parties, le 11 juillet, à une audience du 10 septembre 2008.
Par lettre du 21 juillet 2008, A.________ a demandé, auprès du Tribunal cantonal fribourgeois, la récusation du Juge d'instruction Mooser, du Juge spécial Raemy et tous les magistrats instructeurs fribourgeois, en se référant à une décision du 8 mai 2001 portant sur la récusation de l'ensemble des juges d'instruction. Cette requête a été transmise au Juge d'instruction Mooser, qui l'a remise le 23 juillet 2008 au Juge d'instruction Julmy, Vice-président de l'Office des juges d'instruction fribourgeois.
Dans ses observations du 23 juillet 2008, le Juge d'instruction Mooser a conclu au rejet de la demande de récusation. Le 18 août 2008, A.________ s'est lui aussi déterminé en contestant la compétence du Vice-président pour statuer sur une demande de récusation visant l'un de ses collègues; il reprenait par ailleurs ses griefs à l'encontre du Juge Mooser.

B.
Par décision du 25 août 2008, le Vice-président s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête de récusation: l'art. 57 al. 1 let. d de la loi d'organisation judiciaire (OJ/FR) prévoyait expressément que le suppléant du Président de l'Office des juges d'instruction statuait sur les demandes de récusation dirigées contre ce dernier. L'intéressé n'expliquait pas en quoi ses relations professionnelles avec le magistrat visé pouvaient nuire à son impartialité. Sur le fond, il a rejeté la demande de récusation en considérant que B.________, Conseiller d'Etat et Directeur de la sécurité et de la justice jusqu'à fin 2006, n'était pas le supérieur hiérarchique du Juge Mooser; celui-ci était soumis à la surveillance du Conseil de la magistrature ou du Tribunal cantonal. Les précédentes récusations étaient motivées par les liens étroits entre les magistrats et les autres parties à la procédure, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence; ces décisions n'impliquaient donc pas la récusation définitive des juges d'instruction.

C.
Par acte du 3 septembre 2008, A.________ forme un recours contre la décision du 25 août 2008. II en demande l'annulation, ainsi que la récusation en bloc de tous les juges d'instruction fribourgeois dans le cadre de sa plainte contre B.________; subsidiairement, il demande l'ouverture d'une instruction pénale contre un ancien préfet ainsi que contre le Juge Julmy. II a par la suite demandé l'assistance judiciaire ainsi que des mesures provisionnelles tendant à suspendre l'instruction menée par le Juge Mooser. Les mesures provisionnelles ont été refusées par ordonnance du 23 septembre 2008.
Le Vice-Président conclut en substance au rejet du recours. Le Juge Mooser se réfère aux observations déposées devant l'instance précédente. Le recourant s'est à nouveau déterminé, le 15 octobre 2008.
Précédemment, le 1er septembre 2008, le recourant avait adressé au Tribunal fédéral une lettre - à laquelle était joint son recours du 3 septembre 2008 - dans laquelle il demandait l'ouverture d'une procédure pénale contre un avocat genevois, pour des faits sans rapport avec la présente cause. Cette lettre, également adressée au Département fédéral de justice et police, a été transmise au Ministère public de la Confédération qui, le 23 septembre 2008, a refusé de suivre, faute de compétence fédérale dans ce domaine.

Considérant en droit:

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un juge pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le plaignant et auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recourant a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale, puisque le droit fribourgeois ne prévoit pas encore d'instance de recours au sens de l'art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF; cela est admissible, tant que le délai prévu à l'art. 130 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
LTF n'est pas échu. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission des conclusions formées devant l'instance précédente sont recevables. En revanche, les conclusions tendant à l'ouverture d'une procédure pénale vont au-delà de l'objet du litige et des compétences de la cour de céans et sont, partant, irrecevables.

2.
Le recourant reproche au Vice-président d'avoir considéré que seule sa compétence était contestée par le recourant, alors qu'en réalité, celui-ci mettait en cause son impartialité pour statuer sur la récusation d'un collègue.

2.1 Même si le dispositif de la décision attaquée évoque une question de compétence, il ressort des considérants que le Vice-président a bien traité le grief comme une demande de récusation à son encontre; relevant que la loi le chargeait de statuer sur une requête visant le Président de l'Office, il a ensuite précisé qu'il ne voyait pas en quoi ses relations professionnelles avec le Juge d'instruction Mooser l'empêcheraient de rendre sa décision en toute objectivité et en toute impartialité; il a encore considéré que le recourant "n'étayait aucunement ses craintes précises sur ce point". On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir mal interprété le sens de la démarche du recourant.

2.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., le juge dont la récusation est demandée ne devrait en principe pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b p. 476; 114 la 278; 105 lb 301 consid. 1b p. 303). La jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe: une autorité dont la récusation est demandée en bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 646 et les arrêts cités; 114 la 278 consid. 1 p. 279; 105 lb 301 consid. 1c et d p. 304). Le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (cf. arrêt non publié 1P.553/2001 du 12 novembre 2001, consid. 2b). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (arrêt non publié 1P.391/2001 du 21 décembre 2001, consid. 3.1).

2.3 La démarche du recourant s'inscrivait manifestement dans un tel cadre: dans ses déterminations, du 18 août 2008, le recourant mettait en doute l'objectivité du magistrat intimé pour apprécier la récusation "de l'un de ses collaborateurs" dans une procédure "impliquant un autre (ex) membre ayant un lien direct avec le pouvoir judiciaire, et dans une cause où un collègue direct de Jean-Luc Mooser est aussi impliqué". Le recourant invoquait ainsi des motifs généraux de collégialité. Or, ceux-ci ne sont pas propres à eux seuls à fonder une demande de récusation; cela ressort tant de la jurisprudence constante (ATF 105 lb 301 consid. 1d p. 304) que du texte même de la loi, qui charge en général un ou plusieurs membres du même collège de statuer sur la récusation d'un magistrat. Pour le surplus, les déterminations du 18 août 2008 ne contiennent que des allégations se rapportant au fond de la cause, soit à la récusation du Juge Mooser. Le Vice-président pouvait ainsi légitimement considérer que la demande de récusation était dénuée de motivation suffisante, la tenir pour abusive et, partant, statuer lui-même sur la question.

3.
Pour le surplus, le recourant consacre ses écritures à dénoncer la complicité d'un parti politique et de certains de ses membres, en particulier avec le "crime organisé". II tente d'en déduire que B.________ bénéficierait de la complicité du pouvoir judiciaire, mais se limite à des accusations gratuites, sans chercher à contredire les motifs retenus dans la décision attaquée, notamment le fait que B.________, Directeur de la sécurité et de la justice, n'a jamais exercé de fonction de surveillance sur les magistrats de l'ordre judiciaire.

4.
II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé à être exempté du paiement des frais judiciaires. Compte tenu des circonstances de l'espèce - notamment des termes ambigus du dispositif de la décision attaquée, qui ont pu amener le recourant à croire que sa demande de récusation du Vice-président avait été ignorée -, il peut être fait droit à cette requête, à titre exceptionnel.

5.
Quant à la lettre du 1er septembre 2008, elle porte sur des faits sans rapport avec la présente cause: elle tend à l'ouverture d'une procédure pénale contre un avocat, ce qui n'entre manifestement pas dans les compétences de la cour de céans. Elle a d'ailleurs été transmise par le MPC à l'Office vaudois des Juges d'instruction. Dans la présente procédure, elle sera donc classée sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg.

Lausanne, le 13 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_246/2008
Date : 13 novembre 2008
Publié : 01 décembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : récusation d'un juge d'instruction


Répertoire des lois
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
130
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
Répertoire ATF
129-III-445
Weitere Urteile ab 2000
1B_246/2008 • 1P.391/2001 • 1P.553/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • autorité judiciaire • calcul • case postale • composition de l'autorité • conseil d'état • dernière instance • directeur • directive • doute • droit public • décision • département fédéral • frais judiciaires • fribourg • greffier • lausanne • légitimation active et passive • mesure de protection • mesure provisionnelle • objet du litige • parti politique • participation ou collaboration • partie à la procédure • plaignant • plainte pénale • procédure pénale • président • quant • recours en matière pénale • rejet de la demande • reprenant • récusation • salaire • tennis • tribunal cantonal • tribunal fédéral