{T 0/2}
1P.391/2001/col

Arrêt du 21 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Nay, Féraud, Catenazzi, Favre,
greffier Zimmermann.

A.________, recourant, représenté par Me Rainer Weibel, avocat, Herrengasse 30, 3011 Berne,

contre

B.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, rue St-Pierre-Canisius 1, case postale 769, 1701 Fribourg,
C.________, représenté par Me André Fidanza, avocat, boulevard de Pérolles 22, case postale 47,
1705 Fribourg,
Assemblée des Rwandais de Suisse, 1706 Fribourg, représentée par Me André Clerc, avocat, boulevard de Pérolles 22, case postale 47, 1705 Fribourg,
Pierre Corboz, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg,

Roland Henninger, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg,
Fabienne Hohl, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg,
Catherine Overney, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg, intimés,
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Tribunal de cinq membres, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
, 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
, 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
, 30
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
et 32
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst., art. 6 ch. 1 CEDH (récusation)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Tribunal de cinq membres, du 1er mai 2001)

Faits:
A.
Le 3 octobre 1997, B.________ a déposé plainte pénale pour calomnie (art. 174
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 174 - 1. Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Ist der Täter planmässig darauf ausgegangen, den guten Ruf einer Person zu untergraben, so wird er mit Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen bestraft.229
3    Zieht der Täter seine Äusserungen vor dem Gericht als unwahr zurück, so kann er milder bestraft werden. Das Gericht stellt dem Verletzten über den Rückzug eine Urkunde aus.
CP), éventuellement diffamation (art. 173
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP) et injure (art. 177
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 177 - 1 Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.230
1    Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.230
2    Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben, so kann das Gericht den Täter von Strafe befreien.
3    Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann das Gericht einen oder beide Täter von Strafe befreien.
CP) contre D.________ et A.________, à raison d'articles de presse publiés entre août et septembre 1997 dans les journaux « L'Objectif » et « Gauchebdo ». Selon ces articles, B.________ - qualifié de « nazi » rwandais - aurait apporté son soutien au régime responsable du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis du Rwanda. D.________ et A.________ se sont notamment référés à un « Memorandum sur la crise provoquée par l'attaque du Front patriotique Inkotanyi contre la République rwandaise », adopté le 8 mai 1994 par l'Assemblée rwandaise de Suisse (ci-après: l'Assemblée), signé par une vingtaine de personnes, dont B.________.

Le 24 décembre 1997, celui-ci a étendu sa plainte, pour les mêmes motifs, à E.________ et F.________.

Le 17 octobre 1997, C.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour diffamation, en relation avec les mêmes articles de presse. L'Assemblée, représentée par G.________ et H.________, a également déposé plainte pour ce motif, le 23 novembre 1997.

Par ordonnance du 15 mai 1998, le Juge d'instruction du 4ème ressort du canton de Fribourg a inculpé A.________, D.________ et E.________ de délits contre l'honneur et renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel de la Sarine.

Le Juge Nicolas Ayer, Président du Tribunal de la Sarine, a fixé l'audience de jugement aux 16, 18, 23 et 24 novembre 1998.

Le 15 novembre 1998, A.________ et D.________ ont requis le report de l'audience au Juge Ayer dont ils ont demandé la récusation.

Le 20 novembre 1998, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable la demande de récusation.

Par arrêt du 30 mars 1999, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par A.________ et D.________ contre la décision du 20 novembre 1998 (procédures 1P.703/1998 et 1P.705/1998).
B.
Le Juge Ayer, président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, a fixé l'audience de jugement aux 18, 19, 25 et 26 octobre 1999.
Pour des raisons médicales, D.________ ne s'est pas présenté aux audiences des 19 et 25 octobre 1999, à l'ouverture desquelles le Tribunal pénal a décidé de disjoindre les causes et de poursuivre le procès uniquement pour ce qui concernait A.________ et E.________.

Lors de l'audience du 26 octobre 1999, A.________ a demandé la récusation du Tribunal pénal, subsidiairement du seul Juge Ayer, en raison de sa partialité et de son manque de respect des règles de la procédure.

Le Tribunal pénal, après s'être retiré pour en délibérer, a décidé de communiquer la demande de récusation "à qui de droit" et de terminer les débats comme prévu.

Au terme de la procédure probatoire, A.________ a réitéré sa demande de récusation, en exposant qu'il ne pouvait plaider lui-même. Après en avoir délibéré, le Tribunal pénal a décidé de transmettre la demande de récusation "à qui de droit" et de terminer les débats comme prévu.

Le 27 octobre 1999, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de diffamation et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec un délai d'épreuve de trois ans.

Le 24 décembre 1999, A.________ a appelé de ce jugement. Il a demandé notamment à ce que le manuscrit du procès-verbal des audiences d'octobre 1999 soit joint à la procédure. Il a réitéré cette requête le 6 octobre 2000.

Le 24 juillet 2000, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête de récusation du 26 octobre 1999.

Le 24 août 2000, A.________ a entrepris cette décision auprès du Tribunal cantonal, qui a déclaré le recours irrecevable, le 30 août 2000.

Par arrêt du 14 décembre 2000, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé par A.________ contre le jugement du 24 juillet 2000 (procédure 1P.567/2000).
C.
Le 7 février 2001, le Juge Pierre Kaeser, Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, a fixé au 16 février 2001 les débats relatifs à l'appel du 24 décembre 1999.

Le 15 février 2001, le Juge Kaeser a rejeté les requêtes de preuve de A.________, notamment l'apport du manuscrit du procès-verbal des audiences d'octobre 1999, en précisant que les motifs de cette décision seraient indiqués dans l'arrêt à rendre au fond.

A.________ a recouru contre cette décision, le 27 février 2001. Le 14 mars 2001, il a déposé une plainte pénale contre le Juge Kaeser pour entrave à l'action pénale et abus d'autorité.

Le 6 mars 2001, la Chambre pénale du Tribunal cantonal, composée des Juges Roland Henninger, Président, Pierre Corboz et Fabienne Hohl, siégeant avec la Greffière Catherine Overney, a déclaré irrecevable le recours du 27 février 2001.

Le 12 mars 2001, A.________ s'est adressé au Président Kaeser pour lui demander notamment des précisions quant aux modalités du prononcé de la décision du 15 février 2001, ainsi que la composition de la Cour appelée à siéger le 16 mars suivant.

Le 13 mars 2001, le Président Kaeser lui a répondu que la Cour serait composée de lui-même, ainsi que du Juge Adrian Urwyler et du Juge suppléant Louis Sansonnens. Pour le surplus, il a renvoyé A.________ au dossier de la procédure.

Le 16 mars 2001, la Cour d'appel pénal a siégé dans la composition des Juges Kaeser, Urwyler, Sansonnens, avec le Greffier Charles Geissmann.

A l'ouverture des débats, A.________ a demandé la récusation du Président Kaeser, ainsi que celle des autres juges ayant participé à la décision du 15 février 2001.

La Cour d'appel a décidé de transmettre la demande de récusation à l'autorité compétente et de poursuivre les débats.

Par arrêt du 16 mars 2001, la Cour d'appel a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 27 octobre 1999. Cet arrêt fait l'objet d'un recours de droit public, parallèle et pendant (procédure 1P.319/2001).

Le 19 mars 2001, la Cour d'appel a transmis au Tribunal cantonal la demande de récusation du 16 mars 2001, en vue de la constitution du tribunal de cinq membres prévu par l'art. 57 let. g LOJ frib.

Le 26 mars 2001, le Juge Pierre Corboz a informé A.________ que le Tribunal de cinq membres serait composé de lui-même, des Juges Fabienne Hohl et Roland Henninger, ainsi que des Juges suppléants Pierre Boivin et André Riedo, assistés de Catherine Overney comme Greffière.

Le 3 avril 2001, A.________ a demandé la récusation des Juges Corboz, Hohl et Henninger, ainsi que de la Greffière Overney.

Le 12 avril 2001, le Tribunal de cinq membres a cité les parties à comparaître à l'audience du 1er mai 2001, au sujet de la demande de récusation du 16 mars 2001. Ce mandat indiquait que le Tribunal de cinq membres serait composé des Juges Corboz, Hohl et Henninger, ainsi que des Juges suppléants Boivin et Riedo, assistés du Greffier Henri A.________. Il précisait aussi que le Tribunal de cinq membres, dans cette même composition, avait, le 12 avril 2001, déclaré irrecevable la demande de récusation du 3 avril 2001 et que les motifs de cette décision seraient indiqués dans l'arrêt à rendre au sujet de la requête du 16 mars 2001.

Le 24 avril 2001, A.________ a présenté une nouvelle demande de récusation visant les Juges Hohl et Urwyler, ainsi que le Greffier Geissmann.

Par arrêt du 1er mai 2001, le Tribunal de cinq membres a rappelé que la demande de récusation du 3 avril 2001 avait été déclarée irrecevable le 12 avril 2001. Il a déclaré irrecevable la demande du 24 avril 2001 et rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande du 16 mars 2001.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, Jean-Marc A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 1er mai 2001 et de joindre la cause à la procédure 1P.319/2001, concernant la récusation du Tribunal cantonal. Il requiert en outre la récusation des Juges fédéraux Heinz Aemisegger et Arthur Aeschlimann, du Juge fédéral suppléant Marie-Claire Pont Veuthey et du Greffier Robert Zimmermann, à raison de leur participation au prononcé de l'arrêt du 14 décembre 2000. Il invoque les art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
, 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
, 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
, 30
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
et 32
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst., ainsi que l'art. 6 CEDH.

Le Tribunal de cinq membres, le Juge Corboz et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. Les Juges Henninger et Hohl, ainsi que la Greffière Overney, s'en remettent à justice. B.________, C.________ et l'Assemblée ont proposé le rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable.
E.
Par un arrêt séparé du 19 juin 2001, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation visant les Juges Aemisegger, Aeschlimann et Pont Veuthey, ainsi que le Greffier Zimmermann.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Il n'y a pas lieu de joindre le présent recours avec celui dirigé contre l'arrêt du 16 mars 2001 (cause 1P.319/2001), car l'objet du recours et les parties à la procédure ne sont pas les mêmes.
1.2 Rien ne s'oppose à ce que le Juge Aemisegger et le Greffier Zimmermann examinent le recours, puisque la demande de récusation dirigée contre eux a été rejetée le 19 juin 2001
2.
Le recourant reproche au Tribunal de cinq membres d'avoir statué à huis clos, sans tenir une audience publique au cours de laquelle il aurait pu faire valoir ses arguments. Il se plaint à cet égard d'une violation des art. 43 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 43 Kraftloserklärung von Wertpapieren und Versicherungspolicen; Zahlungsverbot - 1 Für die Kraftloserklärung von Beteiligungspapieren ist das Gericht am Sitz der Gesellschaft zwingend zuständig.
1    Für die Kraftloserklärung von Beteiligungspapieren ist das Gericht am Sitz der Gesellschaft zwingend zuständig.
2    Für die Kraftloserklärung von Grundpfandtiteln ist das Gericht an dem Ort zwingend zuständig, an dem das Grundstück im Grundbuch aufgenommen ist.
3    Für die Kraftloserklärung der übrigen Wertpapiere und der Versicherungspolicen ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der Schuldnerin oder des Schuldners zwingend zuständig.
4    Für Zahlungsverbote aus Wechsel und Check und für deren Kraftloserklärung ist das Gericht am Zahlungsort zwingend zuständig.
CPC frib. appliqué par analogie, ainsi que des art. 30 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. et 6 par. 1 CEDH.
2.1 Dans l'arrêt du 14 décembre 2000 concernant le recourant (1P.567/2000) avait été laissée indécise la question de savoir si la procédure de récusation, séparée du jugement pénal au fond, entre dans le champ d'application des art. 30 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. et 6 par. 1 CEDH (consid. 3 de cet arrêt; cf. ATF 124 II 471 consid. 2b p. 475/476). Dans la présente cause, le recourant n'évoque pas d'éléments confortant la prémisse implicite de son argumentation à ce sujet. Lié par le principe d'allégation régissant le recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
OJ), le Tribunal fédéral n'a pas à approfondir ce point.
2.2 A l'appui de ses requêtes de récusation des 3 et 24 avril 2001, le recourant a expressément demandé au Tribunal de cinq membres de statuer lors d'une audience publique avec plaidoiries. Le 12 avril 2001, le Tribunal de cinq membres a cité le recourant à comparaître le 1er mai à une audience de clôture de la procédure et de plaidoiries, au sujet de l'examen de la demande de récusation du 16 mars 2001. Ce mandat indique en outre que le Tribunal de cinq membres avait, le 12 avril 2001, déclaré irrecevable la demande de récusation du 3 avril 2001, pour des motifs qui seraient exposés dans sa décision à rendre au sujet de la demande de récusation du 24 avril 2001. Le 1er mai 2001, le Tribunal de cinq membres a déclaré les requêtes irrecevables et les a rejetées pour le surplus. Aussi bien le 12 avril que le 1er mai 2001, le Tribunal de cinq membres a statué sans entendre le recourant.

Si le 12 avril 2001, le Tribunal de cinq membres a siégé sans audience publique, c'est parce qu'il n'est pas entré en matière sur la demande de récusation. Le recourant ne démontre pas, selon une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
OJ, en quoi le Tribunal de cinq membres aurait violé le droit cantonal, la Constitution ou la Convention, en se dispensant, en pareil cas, de l'entendre. Il ne paraîtrait pas, au demeurant, insoutenable de renoncer à une audience publique, même exigée, lorsque l'autorité peut écarter une demande de récusation pour des motifs purement formels, sans examen au fond.

Le Tribunal de cinq membres a statué le 1er mai 2001 sans l'audience publique pourtant annoncée dans le mandat de comparution du 12 avril 2001, parce que le recourant avait, par message télécopié du 30 avril 2001 à 17h11, averti le Tribunal de cinq membres qu'il ne paraîtrait pas à l'audience. Le recourant ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir statué sans l'audience publique à laquelle il avait valablement renoncé dans l'intervalle (sur la renonciation, cf. ATF 123 I 87 consid. 2b et c p. 89, 121 II 204 consid. 1b, p. 206, 121 I 30, consid. 5f p. 37/38; cf. aussi ATF 125 II 414 consid. 4f p. 426, pour le cas de la renonciation implicite à l'audience publique; au regard de l'art. 6 CEDH, cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Pauger c. Autriche, du 28 mai 1997 par. 58, Poitrimol c. France, du 23 novembre 1993, Série A, vol. 277-A, par. 31 et Schuler-Zgraggen c. Suisse, du 24 juin 1993, Série A, vol. 263, par. 58).
3.
Le recourant reproche au Tribunal de cinq membres d'avoir statué sur sa propre récusation. Il y voit une violation de l'art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst.
3.1 En principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). Il peut le faire, cependant, lorsque la demande de récusation relève de procédés dilatoires et abusifs (cf. ATF 114 Ia 278 et 105 Ib 301, concernant la récusation du Tribunal fédéral; cf. en dernier lieu l'arrêt non publié R. du 13 juillet 2001, consid. 2c.). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire.
3.2 En l'espèce, le Tribunal de cinq membres a considéré que les multiples demandes de récusation présentées par le recourant avaient été soit déclarées irrecevables, soit rejetées au fond, le recourant persistant à voir erronément un motif de récusation dans le fait qu'un juge ait, à un stade antérieur de la procédure, participé à une décision rendue contre lui.

Cette appréciation résiste à la critique. Le recourant a persisté dans des démarches vides de sens, répétant des demandes de récusation pour des motifs dont il savait, sur le vu des décisions antérieures et de la jurisprudence, qu'elles seraient rejetées. Semblant vouloir récuser tout juge qui ne partagerait pas ses vues, le recourant s'est engagé sur une ligne de défense qui laisse effectivement à penser qu'il agit de manière abusive.
4.
Le recourant critique le fait que saisie d'une demande de récusation à l'ouverture des débats, la Cour d'appel se soit bornée à acheminer la requête à l'autorité compétente, tout en poursuivant l'audience. Cela aurait eu pour conséquence, selon le recourant, que la Cour d'appel statue dans une composition irrégulière.

Dans son arrêt du 14 décembre 2000 concernant le recourant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que le procédé dénoncé, pour insolite qu'il soit, ne heurte ni la Constitution, ni la Convention (consid. 4 de cet arrêt, auquel il suffit de renvoyer le recourant, selon l'art. 36d al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
OJ, appliqué par analogie).
5. Le recourant reproche au Tribunal de cinq membres d'avoir rejeté les demandes de récusation en violation des art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. et 6 par. 1 CEDH.
5.1 Selon l'art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. - qui, de ce point de vue, a la même portée que les art. 58
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 58 Kündigung - (1) Eine Hohe Vertragspartei kann diese Konvention frühestens fünf Jahre nach dem Tag, an dem sie Vertragspartei geworden ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen; dieser unterrichtet die anderen Hohen Vertragsparteien.
aCst. et 6 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les arrêts cités) - toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au procès ne peuvent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Convention et la Constitution garantissent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige, en d'autres termes des juges qui offrent la certitude d'une appréciation indépendante et impartiale. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des
faits objectifs, il n'est pas nécessaire non plus que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187, et les arrêts cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). Surseoir à statuer sur des offres de preuve ne constitue pas un fait propre à démontrer la partialité du juge (arrêt non publié G. du 31 août 1993 et arrêt du 14 décembre 2000, concernant le recourant, consid. 6a).

Saisi du grief de la violation du droit à un juge indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285, et les arrêts cités).
5.2 Le recourant ne remet plus en discussion, dans le cadre du présent recours, les motifs qui ont conduit le Tribunal de cinq membres à déclarer irrecevable, subsidiairement rejeter, la demande de récusation visant les Juges Kaeser, Urwyler et Sansonnens, ainsi que le Greffier Geissmann. Il n'y a plus lieu d'y revenir.
5.3 Le 3 avril 2001, le recourant a demandé la récusation des Juges Corboz, Henninger et Hohl, désignés pour siéger dans le Tribunal de cinq juges, ainsi que de la Greffière Overney. Fondée sur les art. 53 let. c et 54 let. c LOJ frib., cette requête évoquait le fait que les personnes récusées avaient participé à l'arrêt du 6 mars 2001, par lequel le Tribunal cantonal avait déclaré irrecevable le recours formé le 27 février 2001 contre la décision du Juge Kaeser de ne pas faire apporter à la procédure le manuscrit du procès-verbal des audiences d'octobre 1999.
5.3.1 A teneur de l'art. 53 let. c LOJ frib., doit se récuser le juge ou le fonctionnaire judiciaire qui a eu à s'occuper de l'affaire précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaire judiciaire, soit comme conseil, mandataire, avocat ou notaire, soit comme témoin ou expert. Il doit en outre se récuser s'il existe d'autres motifs sérieux rendant douteuse son impartialité (art. 54 let. c LOJ frib.).
5.3.2 Le fait qu'un juge ou un greffier ait déjà eu à s'occuper de l'affaire à un stade antérieur de la même procédure ne signifie pas nécessairement que cette personne ne peut plus entendre la cause d'une manière indépendante et impartiale; savoir ce qu'il en est dépend des circonstances concrètes (ATF 126 I 68 consid. 3c p. 73, et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant ne se plaint pas que les mêmes personnes aient eu à connaître de sa cause à différents stades de la même procédure (comme par exemple, la mise en accusation et le jugement au fond). Il reproche aux personnes dont il demande la récusation d'avoir participé à des décisions rendues dans des procédures séparées et voit un motif de récusation dans le fait que ses requêtes faisant l'objet de ces décisions ont été rejetées ou déclarées irrecevables. Cela ne suffit pas pour justifier la récusation, qui doit rester l'exception. A suivre le recourant, devrait se récuser tout juge ou greffier qui a participé au prononcé d'une décision défavorable à l'une des parties au procès, ce qui conduirait à des résultats aberrants.
5.3.3 Sont ainsi mal fondés les moyens, soulevés dans la demande de récusation du 3 avril 2001, tirés du fait que les Juges Corboz, Henninger et Hohl, ainsi que la Greffière Overney ont participé aux arrêts des 30 août 2000 et aux décisions rendues dans le cadre de la procédure civile opposant B.________ à l'éditeur du journal "L'Objectif".

Le 16 février 2001, le recourant a demandé à pouvoir consulter le dossier, en vue de l'audience fixée au 16 mars suivant. Il a demandé que le manuscrit du procès-verbal ("minutaire") des audiences d'octobre 1999 soit joint au dossier et requis de pouvoir consulter cette pièce. Le 16 février 2001, le Président de la Cour d'appel a rejeté la requête. Le recourant a entrepris cette décision devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal, en se plaignant d'un déni de justice lié au refus de faire apporter le manuscrit du procès-verbal au dossier de la procédure. Le 6 mars 2001, la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable au motif qu'une décision relative à une requête de preuve n'était pas attaquable selon l'art. 202 al. 2 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 202 Frist - 1 Vorladungen werden zugestellt:
1    Vorladungen werden zugestellt:
a  im Vorverfahren: mindestens 3 Tage vor der Verfahrenshandlung;
b  im Verfahren vor Gericht: mindestens 10 Tage vor der Verfahrenshandlung.
2    Öffentliche Vorladungen werden mindestens einen Monat vor der Verfahrenshandlung publiziert.
3    Bei der Festlegung des Zeitpunkts wird auf die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Personen angemessen Rücksicht genommen.
CPP frib., aux termes duquel ne peuvent faire l'objet d'un recours les décisions et mesures prises au cours de la procédure de jugement, sauf si elles impliquent la contrainte ou sont dirigées contre des tiers. Le recourant fonde son grief ayant trait à la récusation sur le fait que la décision du 6 mars 2001 serait fausse. Il soutient que son recours cantonal ne portait pas sur une requête de preuve, mais sur le respect du droit de consulter le dossier. A raison de cette erreur, les juges et la
greffière ayant rendu la décision du 6 mars 2001 ne pouvaient plus, selon lui, participer à une décision le concernant.

Ce moyen doit être écarté. Interprétant à sa guise les éléments de la procédure - y compris ses propres écritures - le recourant joue sur les mots et sollicite les faits. Pour le surplus, même à supposer que la Chambre pénale se soit trompée en déclarant irrecevable le recours du 27 février 2001, comme le soutient le recourant, cela ne constituerait pas encore, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, un motif de récusation, que ce soit au regard de l'art. 54 let. c LOJ frib., de l'art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. ou de l'art. 6 par. 1 CEDH.
5.4 Le 24 avril 2001, le recourant a demandé la récusation du Juge Hohl, à raison du fait que ce magistrat, Professeur à l'Université, appartiendrait à un organe d'une personne morale de droit public directement intéressée à la procédure, ce qui constituerait un motif de récusation obligatoire selon l'art. 53 let. b LOJ frib. A titre subsidiaire, le recourant a fondé sa demande de récusation sur l'art. 54 let. c LOJ frib., en faisant valoir les liens étroits que le Juge Hohl entretiendrait avec les étudiants et les professeurs de la Faculté de droit, notamment les Professeurs Nicolas Michel, Marco Borghi et Walter Stoffel.

Selon le Tribunal de cinq membres, un professeur ne pourrait être considéré comme un organe de l'Université, ce qui exclurait le cas de récusation obligatoire fondé sur l'art. 53 let. b LOJ frib. S'agissant du motif tiré de l'art. 54 LOJ frib., le Tribunal de cinq membres l'a considéré comme tardif, partant irrecevable, parce que le recourant devait savoir depuis longtemps que le Juge Hohl enseignait à la Faculté de droit. De toute manière, le seul fait qu'un doctorant de cette Faculté soit partie au procès ne constituerait pas un motif de récusation facultative.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Quant au cas prévu par l'art. 53 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
OJ, il suffit de relever que l'Université n'est pas partie au procès, ni directement intéressée à la procédure, car on ne voit pas quelle conséquence produirait pour l'Université le fait que l'un de ses doctorants soit impliqué dans un procès pénal. Il est dès lors superflu d'examiner le point de savoir si, au regard de la législation cantonale, un professeur doit être considéré comme un organe de l'Université. En outre, la solution adoptée dans l'arrêt attaqué ne peut certainement pas être tenue pour arbitraire, comme le soutient le recourant. Pour ce qui concerne le cas de récusation facultative de l'art. 54 LOJ frib., on ne peut pas voir dans le fait que l'intimé B.________ a exercé la fonction d'assistant à la Faculté de droit, ni dans les rapports de collégialité unissant le Juge Hohl aux Professeurs Michel, Borghi et Stoffel, des indices de partialité du Juge Hohl à l'égard du recourant. Il importe peu à cet égard que le Professeur Michel ait rédigé, le 29 janvier 1997, une lettre de recommandation en faveur de B.________, que le Professeur Borghi ait établi, le 4 septembre 1996, un certificat de travail relatif à la période
d'assistanat de B.________, ou que le Professeur Stoffel ait, le 26 décembre 1998, adressé à la rédaction de "L'Objectif" un texte rectificatif pour protester contre un article paru dans ce journal, selon lequel la Faculté de droit serait un "nid de révisionnistes rwandais". Tous ces éléments ne présentent aucun rapport direct avec le grief et ne sont pas de nature à étayer le soupçon que le Juge Hohl serait prévenu contre le recourant.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156
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BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
OJ), ainsi qu'une indemnité à verser à B.________, à C.________ et à l'Assemblée des Rwandais de Suisse, intimés (art. 159
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera une indemnité de 1000 fr. en faveur de B.________, de 1000 fr. en faveur de C.________ et de 1000 fr. en faveur de l'Assemblée des Rwandais de Suisse, à titre de dépens. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public et au Tribunal de cinq membres du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 21 décembre 2001
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.391/2001
Date : 21. Dezember 2001
Publié : 21. Dezember 2001
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters
Objet : {T 0/2} 1P.391/2001/col Arrêt du 21 décembre 2001 Ire Cour de droit public Les


Répertoire des lois
CEDH: 58
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
1    Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2    Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3    Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4    La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56.
CP: 173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
174 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CPC: 43
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d'assurance et interdiction de payer - 1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.
1    Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.
2    Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de gages immobiliers.
3    Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation d'autres papiers-valeurs ou de polices d'assurance.
4    Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l'interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.
CPP: 202
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 202 Délai - 1 Le mandat de comparution est notifié:
1    Le mandat de comparution est notifié:
a  dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure;
b  dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure.
2    Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l'acte de procédure.
3    Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
OJ: 36d  53  90  156  159
Répertoire ATF
105-IB-301 • 111-IA-259 • 113-IA-407 • 114-IA-278 • 118-IA-282 • 120-IA-184 • 121-I-30 • 121-II-198 • 122-I-18 • 122-II-471 • 123-I-49 • 123-I-87 • 124-I-121 • 124-II-460 • 125-I-209 • 125-II-411 • 126-I-68
Weitere Urteile ab 2000
1P.319/2001 • 1P.391/2001 • 1P.567/2000 • 1P.703/1998 • 1P.705/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • tribunal fédéral • greffier • tribunal pénal • cedh • rwanda • recours de droit public • vue • procès-verbal • plainte pénale • case postale • droit public • juge suppléant • récusation • plaidoirie • quant • aa • analogie • examinateur • droit à une autorité indépendante et impartiale
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