Tribunal federal
{T 0/2}
9C 105/2007
Arrêt du 13 novembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
C.________,
intimée, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 février 2007.
Faits:
A.
Le 28 avril 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par C.________, ressortissante espagnole née en 1952. Représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, l'assurée s'est opposée à cette décision le 1er juin 2006 en requérant un délai pour motiver son opposition. Par courrier du 7 juillet 2006, elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office.
Statuant en la voie incidente le 14 décembre 2006, l'office AI a rejeté la demande d'assistance gratuite d'un conseil juridique, motif pris que la complexité du cas n'était pas telle que l'assistance d'un avocat apparût nécessaire.
B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui a réformé le prononcé attaqué, en ce sens que l'assistance judiciaire doit être accordée à l'assurée pour la procédure d'opposition (jugement du 28 février 2007).
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
C.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige porte sur le droit de C.________ à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure d'opposition à la suite de la décision de refus de prestations rendue le 28 avril 2006 par l'office recourant. Au stade de la procédure administrative, le litige qui oppose la prénommée au recourant reste soumis aux règles de la LPGA sur la procédure d'opposition, même si celles-ci ne sont plus applicables en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.423 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.424 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.425 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS426 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.427 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral428.429 |
1.2 Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 37 Représentation et assistance - 1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas. |
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1 | Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas. |
2 | L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire. |
4 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
|
1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.3 L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2., publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123).
2.
La juridiction cantonale a retenu qu'au vu du dossier l'opposition de C.________ n'était pas vouée à l'échec. Par ailleurs, compte tenu du faible niveau de formation de l'assurée, la procédure présentait manifestement pour elle une grande complexité et, faute de connaissances suffisantes de la langue française, elle n'aurait pas été en mesure, sans l'aide d'un conseil juridique, de s'opposer valablement à la décision de l'office AI du 28 avril 2006. En outre, dès lors que celui-ci ne contestait pas l'indigence de l'assurée, les conditions de l'assistance juridique gratuite étaient, de l'avis du premier juge, remplies.
Le recourant fait valoir que la cause n'était pas suffisamment complexe, sur les plans des faits et du droit, pour justifier l'intervention d'un avocat; l'intimée aurait pu, selon lui, s'adresser à un assistant social ou un autre spécialiste. Il reproche par ailleurs à la juridiction cantonale de s'écarter des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire en procédure administrative, en se limitant à justifier le droit de l'assurée à une telle assistance par ses difficultés linguistiques.
Pour sa part, l'intimée réfute ce point de vue. Elle considère tout d'abord que la procédure administrative est susceptible d'affecter de manière particulièrement grave sa situation juridique, de sorte que la complexité du cas ne jouerait pas de rôle. Elle soutient par ailleurs que les difficultés de fait et de droit propres à son dossier justifient l'assistance d'un avocat.
3.
3.1 Contrairement à ce que soutient l'intimée, un litige sur le droit éventuel à une rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé; en revanche, il a une portée considérable (arrêts I 319/05 du 14 août 2006, consid. 4.2.1, I 83/05 du 19 avril 2005, consid. 3.2.2 et I 75/04 du 7 septembre 2004 [résumé in: REAS 2004 p. 317], consid. 3.3). La nécessité de l'assistance gratuite ne peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (cf. ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références).
3.2 Selon les constatations du premier juge, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entrent pas en considération (supra consid. 1.3).
En cas de réponse positive, il appartiendra également à la juridiction cantonale de se prononcer sur la condition de l'indigence. En effet, comme le soutient à juste titre le recourant, elle n'était pas en droit d'admettre sans autre examen que la condition de l'indigence était remplie au seul motif «qu'au demeurant, l'OAI ne conteste pas le fait que la recourante est indigente». L'office AI n'a en effet pas examiné la question de l'indigence dans sa décision de refus d'assistance judiciaire, de sorte qu'il aurait incombé à l'autorité cantonale de recours de le faire si elle avait voulu retenir que cette condition de l'assistance judiciaire était réalisée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être annulé. Partant, le recours est bien fondé.
5.
Dans les litiges concernant l'assistance juridique gratuite, le Tribunal fédéral peut renoncer à mettre des frais judiciaires à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 février 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless