Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 270/2010

Arrêt du 13 octobre 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé,

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale; changement de défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2010.

Faits:

A.
A.________ fait l'objet d'une plainte déposée le 19 novembre 2008 par l'Etat de Vaud pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, et instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Il a été représenté en premier lieu par un avocat genevois. Dès le 5 mars 2010, Me C.________, lui a été désigné comme avocat d'office. Le 7 mai 2010, A.________ demanda le dessaisissement de Me C.________ en raison d'un conflit d'intérêts, demande qui fut acceptée le 19 mai 2010. Me D.________, nommé en remplacement, a refusé le mandat. Le 31 mai 2010, Me B.________ a été désigné comme nouveau défenseur d'office.
Le 6 juin 2010, A.________ demanda la nomination de Me E.________. Par prononcé du 22 juin 2010, le Juge d'instruction a rejeté la demande, relevant que rien ne permettait de mettre en doute les qualités professionnelles de Me B.________, et que Me E.________ avait indiqué qu'il n'entendait pas assumer ce mandat. A.________ a recouru contre ce prononcé. Le 24 juin 2010, Me B.________ demanda à son tour au Président du Tribunal d'arrondissement à être relevé de ce mandat, expliquant que toute communication avec son client était impossible, ce qui empêchait une relation de confiance. Cette demande fut rejetée le 25 juin 2010. Le 27 juin 2010, A.________ demanda à nouveau le dessaisissement de Me B.________, élevant une série de reproches à l'égard de l'avocat et de sa collaboratrice.

B.
Par arrêt du 5 juillet 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________. Un changement d'avocat d'office n'était possible que pour des raisons objectives. En présence d'un cas de défense obligatoire, les motifs subjectifs allégués ne justifiaient pas un tel changement, rien ne permettant d'affirmer que la défense assurée par Me B.________ soit insuffisante. Le problème provenait du refus systématique de l'inculpé de collaborer avec son défenseur d'office. Me B.________ était toutefois invité à s'occuper personnellement du mandat, et à ne pas déléguer entièrement le dossier à sa collaboratrice.

C.
Par acte du 10 août 2010, A.________ a adressé un recours au Tribunal cantonal, destiné au Tribunal pénal fédéral, contre l'arrêt cantonal. Il demande la révocation de Me B.________ et la désignation d'un autre avocat d'office suffisamment expérimenté. Il demande par ailleurs diverses constatations au sujet des faits établis en instance cantonale, notamment des causes des désistements successifs de ses avocats. Le recourant a par la suite demandé l'assistance judiciaire. Le Tribunal d'accusation a transmis ce recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Dans ses déterminations, Me B.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, tout en relevant que le 16 août 2010, il a une nouvelle fois demandé d'être relevé de sa mission.
Le recourant a répliqué, reprenant ses griefs à l'encontre de l'avocat et de sa collaboratrice.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la qualification juridique et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).

1.1 La contestation portant sur une décision en matière pénale rendue en dernière instance cantonale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure pénale (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278). Selon l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse
arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arrêts 1B 74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B 245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2).

1.2 En l'occurrence, le recourant élève une série de reproches à l'égard de son avocat, plus particulièrement de sa collaboratrice. Point n'est besoin en l'espèce d'examiner si ces reproches peuvent s'avérer totalement ou partiellement fondés ou s'ils relèvent du procès d'intention. En effet, même s'il conteste les manquements qui lui sont reprochés, l'avocat lui-même admet qu'il n'existe aucune relation de confiance réciproque et qu'il n'est pas possible dans ces circonstances d'assurer la défense de son client. Il peut manifestement en résulter un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée, ce qui justifie d'entrer en matière.

1.3 Outre les reproches déjà exprimés à l'égard de sont avocat et de sa collaboratrice, notamment le fait de l'avoir convoqué alors qu'il était en déplacement et d'avoir faussement prétendu avoir lu le dossier, le recourant présente d'autres allégués qui sont soit sans pertinence (circonstances dans lesquels les précédents avocats ont renoncé à leur mandat), soit nouveaux (défaut d'information de l'avocat à réception de l'expertise psychiatrique) puisque postérieurs au 5 juillet 2010, date de l'arrêt attaqué. A ce titre, ils sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF).

1.4 Le recourant conclut à la réforme de l'arrêt cantonal et à la révocation de son avocat d'office, conclusions qui correspondent à l'objet de sa requête puis de son recours devant le Tribunal d'accusation. Les autres conclusions, en constatations et en injonctions diverses, vont au-delà de l'objet du litige et sont irrecevables.

2.
Sur le fond, le recourant persiste à reprocher à son avocat d'office plusieurs manquements, notamment aux règles déontologiques.

2.1 Bien qu'il ne l'invoque pas expressément, il se prévaut ainsi de son droit à l'assistance gratuite d'un avocat, garanti à l'art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. Cette disposition, de même que l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 3 let. c CEDH, confère au justiciable le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Il ne saurait toutefois en déduire un droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou à obtenir celui qu'il propose (cf. arrêts 2D 144/2008 du 23 mars 2009; ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; 113 Ia 69; 105 Ia 296 consid. 1d p. 302). Selon la jurisprudence, le simple fait que l'inculpé n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104).

2.2 La cour cantonale a considéré que les motifs allégués par le recourant étaient purement subjectifs, rien ne permettant d'affirmer que l'avocat aurait agi de manière préjudiciable aux intérêts du recourant. Cette appréciation ne prête pas en soi le flanc à la critique: en effet, les reproches du recourant portent sur les circonstances de sa convocation par l'avocat et sur l'intervention d'une collaboratrice qui, selon le recourant, ne connaissait pas le dossier. Rien ne permet d'affirmer qu'il en aurait résulté un quelconque préjudice pour le recourant, et celui-ci n'entreprend d'ailleurs pas de le démontrer. Toutefois, les impressions subjectives du recourant se trouvent corroborées par celles de son propre avocat. Ce dernier a en effet demandé à être relevé de son mandat le 24 juin 2010, en estimant que toute communication avec son client s'était révélée impossible et que la teneur de ses lettres était "plus qu'inadéquate". Il ressort en effet des courriers échangés que le recourant a immédiatement mis en doute les compétences professionnelles, voire l'honnêteté de son avocat, et violemment pris à partie la collaboratrice chargée du dossier, dans des termes parfois injurieux. Toute possibilité de communication entre le
recourant et son avocat semble ainsi définitivement compromise, et le rapport de confiance inexistant, ce qui ressort également des écritures échangées dans la présente procédure, ainsi que de la nouvelle demande de dessaisissement présentée par l'avocat le 16 août 2010.

2.3 Dans ces conditions, le refus de relever Me B.________ de sa mission apparaît, dans son résultat, arbitraire. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle relève Me B.________ de son mandat d'office. La cour cantonale pourra également s'interroger sur l'existence d'un cas de défense nécessaire, au sens de l'art. 104 CPP/VD, et devra statuer à nouveau sur les frais de l'instance cantonale. Conformément à l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF, il n'est pas perçu de frais de justice. Me B.________ voit ses conclusions formellement écartées, même si le présent arrêt va dans le sens de ses requêtes; il ne lui sera pas alloué de dépens. Il n'en est pas alloué non plus au recourant, qui a procédé en personne. Sa requête d'assistance judiciaire, limitée à la dispense des frais, apparaît dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable; l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_270/2010
Date : 13. Oktober 2010
Publié : 31. Oktober 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : procédure pénale; changement de défenseur d'office


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Répertoire ATF
105-IA-296 • 111-IA-276 • 113-IA-69 • 114-IA-101 • 126-I-207 • 133-IV-335 • 135-I-261 • 135-III-329
Weitere Urteile ab 2000
1B_245/2008 • 1B_270/2010 • 1B_74/2008 • 2D_144/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • avocat d'office • d'office • tribunal cantonal • vaud • relation de confiance • lausanne • assistance judiciaire • calcul • défense nécessaire • efficac • greffier • examinateur • procédure pénale • conflit d'intérêts • doute • droit public • frais judiciaires • décision • défense d'office • prolongation • nouvelles • révocation • invitation • tennis • tribunal pénal fédéral • cedh • décision incidente • reprenant • dispense des frais • objet du litige • dernière instance • nouvelle demande • participation à la procédure • soie • expertise psychiatrique
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