Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BE.2018.3

Beschluss vom 13. September 2018 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Giorgio Bomio-Giovanascini, Vorsitz, Andreas J. Keller und Roy Garré, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja

Parteien

Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, Rechtsdienst,

Gesuchsteller

gegen

bank A., vertreten durch Rechtsanwälte Flavio Romerio und Reto Ferrari-Visca, Gesuchsgegnerin

Gegenstand

Entsiegelung (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR)

Sachverhalt:

A. Das Eidgenössische Finanzdepartement (nachfolgend „EFD“) eröffnete am 22. Juni 2016 gegen die verantwortlichen Personen der Bank A. ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Verdachts auf Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37 des Bundesgesetztes vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG; SR 955.0). Gemäss EFD bestehe der Verdacht, dass im Zusammenhang mit den Kontobeziehungen der Bank A. zu Kunden der B. AG von Seiten der Bank A. eine Verdachtsmeldung an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG pflichtwidrig unterlassen worden sei (BE.2017.2 act. 1.1).

Im Vorfeld dieses Verfahrens hatte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (nachfolgend „FINMA“) mit Verfügung vom 25. März 2013 festgestellt, dass die Bank A. im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zur B. AG die bankengesetzlichen Organisations- und Gewährserfordernisse schwer verletzt habe (act. 1.10). Die Sachverhaltsfeststellungen basierten dabei im Wesentlichen auf dem von der Anwaltskanzlei C. am 27. September 2012 erstellten Abschlussbericht zur internen Untersuchung der Bank A..

B. Im Rahmen der durch das EFD eröffneten Untersuchung erliess dieses am 28. November 2016 eine Editionsverfügung und wies die Bank A. an, den vollständigen Zwischenbericht der internen Untersuchung der Bank A. betreffend die Vorgänge um die B. AG, ohne Schwärzungen und inklusive Beilagen sowie den vollständigen Abschlussbericht der internen Untersuchung der Bank A. betreffend die Vorgänge um die B. AG vom 27. September 2012, ohne Schwärzungen und inklusive Beilagen herauszugeben (BE.2017.2 act. 1.2). Dem kam die Bank A. am 16. Dezember 2016 nach und reichte dem EFD die entsprechenden Unterlagen in versiegelter Form auf einem passwortgeschützten Datenträger ein. Zugleich erhob die Bank A. Einsprache gegen dessen Durchsuchung (BE.2017.2 act. 1.3 und 1.4).

C. Mit Gesuch vom 9. Januar 2017 gelangte das EFD an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragte, es sei die Entsiegelung der dem EFD am 16. Dezember 2016 eingereichten Dokumente anzuordnen und dem EFD deren Durchsuchung zu erlauben (BE.2017.2 act. 1).

D. Mit Beschluss vom 4. September 2017 wies die Beschwerdekammer das Entsiegelungsgesuch des EFD ab und wies dieses an, der Bank A. den sichergestellten Datenträger mit den Berichten der Anwaltskanzlei C. (Zwischenbericht und Abschlussbericht vom 27. September 2012) mitsamt Beilagen zu retournieren (BE.2017.2 act. 12).

E. Die dagegen vom EFD beim Bundesgericht erhobene Beschwerde vom 6. Oktober 2017 hiess dieses mit Urteil 1B_433/2017 vom 21. März 2018 gut, hob den Beschluss der Beschwerdekammer vom 4. September 2017 auf und wies die Sache an diese zurück (act. 1).

F. Die Beschwerdekammer forderte das EFD und die Bank A. mit Schreiben vom 10. April 2018 dazu auf, sich zur Triage der versiegelten Akten und insbesondere zur Frage, welche Teile dieser Akten nachvollziehbar der anwaltlichen Rechtsberatung zugeordnet werden können, zu äussern (act. 2). Dem kamen die Parteien mit Eingaben vom 23. April und 23. Mai 2018 nach (act. 3 und 5).

G. Mit Schreiben vom 6. Juni 2018 wurden die Parteien eingeladen, wechselseitig zu den Eingaben vom 23. April und 23. Mai 2018 (vgl. supra lit. F.) Stellung zu nehmen. Die Bank A. wurde zudem unter anderem dazu aufgefordert, dem Gericht das Passwort zum Öffnen des versigelten Datenträgers bekannt zu geben (act. 6).

H. Die Stellungnahme des EFD ging bei der Beschwerdekammer am 25. Juni 2018 ein. Die Bank A. liess sich mit Eingabe vom 4. Juli 2018 vernehmen. Mit Bezug auf die Bekanntgabe des Passworts teilte sie dem Gericht mit, dass nicht mehr nachvollzogen werden könne, welches Passwort damals zur Verschlüsselung des Datenträgers verwendet worden sei. Sie reiche daher die vom EFD mit Editionsverfügung vom 28. November 2016 angeforderten Unterlagen nochmals auf einem USB-Stick ein. Das Passwort könne telefonisch in Erfahrung gebracht werden (act. 10).

I. Die Beschwerdekammer stellte am 11. Juli 2018 den Parteien die Stellungnahmen vom 22. Juni und 4. Juli 2018 (vgl. supra lit. H.) gegenseitig zur Kenntnisnahme zu. Gleichzeitig wurde die Bank A. aufgefordert, dem Gericht schriftlich zu bestätigen, dass der mit Eingabe vom 4. Juli 2018 dem Gericht zugestellte USB-Stick inhaltlich identisch sei mit dem EFD am 16. Dezember 2016 überreichten verschlüsselten Datenträger (act. 11).

J. Mit Eingabe vom 17. Juli 2018 nahm die Bank A. zur Eingabe des EFD vom 22. Juni 2018 (vgl. supra lit. I) Stellung. Zugleich stellte sie den Beweisantrag, Rechtsanwalt D. mit Bezug auf Gegenstand und Umfang der von der Anwaltskanzlei C. durchgeführten Untersuchung zu befragen. Mit Bezug auf den dem Gericht am 4. Juli 2018 eingereichten USB-Stick bestätigte die Bank A., dass es sich dabei um dieselben Berichte und Beilagen handle, wie auf dem USB-Stick, der am 16. Dezember 2016 dem EFD in versiegelter Form übergeben worden war. Die Inhalte auf beiden USB-Sticks seien identisch (act. 12).

Die Eingabe der Bank A. vom 17. Juli 2018 wurde dem EFD am 19. Juli 2018 zur Kenntnis zugestellt (act. 13).

K. Mit Beschluss vom 20. August 2018 hiess die Beschwerdekammer im Verfahren BE.2018.4 im gleichen Sachverhaltskomplex ein Gesuch des EFD um Entsiegelung gut. Das EFD wurde ermächtigt, die Unterlagen der Bank A. (nämlich Organigramme, Reglemente, Verordnungen, Weisungen, Richtlinien, Handbücher, Handlungsabläufe, Pflichtenhefte etc. zu Organisation, personeller Besetzung, Hierarchie, Zuständigkeiten, Pflichten und Befugnissen im Zusammenhang mit der Geldwäschereibekämpfung, insbesondere der Meldepflicht nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG, bis zur obersten Leitungsebene sowie Aktennotizen, Protokolle, E-Mails etc., in denen im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zur B. AG und zu deren Vermögensverwaltungskunden die Frage einer Verdachtsmeldung nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG oder Art. 305bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB thematisiert wurde) zu entsiegeln und zu durchsuchen (BE.2018.4 act. 8).

L. Mit Eingabe vom 12. September 2018 gelangte E. an die Beschwerdekammer. Er macht „als mitbetroffene Person“ Teilnahmerechte am vorliegenden Entsiegelungsverfahren geltend (act. 13).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG; SR 956.1) richtet sich das Verfahren bei Verdacht von Widerhandlungen gegen das FINMAG oder der Finanzmarktgesetzte – worunter auch das GwG fällt (Art. 1 Abs. 1 lit. f
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
FINMAG) – nach den Bestimmungen des VStrR, soweit das FINMAG oder die Finanzmarktgesetze nichts anderes bestimmen. Verfolgende und urteilende Behörde ist das EFD (2. Satz Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
FINMAG).

2.

2.1 Die Durchsuchung von „Papieren“ (bzw. von Aufzeichnungen und Gegenständen) hat mit grösster Schonung der Privatgeheimnisse zu erfolgen; insbesondere sollen Papiere nur dann durchsucht werden, wenn anzunehmen ist, dass sich Schriften darunter befinden, die für die Untersuchung von Bedeutung sind (Art. 50 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR). Bei der Durchsuchung sind das Amtsgeheimnis sowie Geheimnisse, die Geistlichen, Rechtsanwälten, Notaren Ärzten, Apothekern, Hebammen und ihren beruflichen Gehilfen in ihrem Amte oder Beruf anvertraut wurden, zu wahren (Art. 50 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR). Gemäss Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR ist dem Inhaber der Papiere wenn immer möglich Gelegenheit zu geben, sich vor der Durchsuchung über ihren Inhalt auszusprechen. Erhebt er gegen die Durchsuchung Einsprache, so werden die Papiere versiegelt und verwahrt, und es entscheidet die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
VStrR und Art. 37 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

2.2 Die Gesuchsgegnerin ist Inhaberin der auf dem Datenträger gespeicherten Daten, die sie dem EFD gestützt auf dessen Editionsverfügung vom 28. November 2016 herauszugeben hatte und somit zur Einsprache legitimiert. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass, sodass auf das Entsiegelungsersuchen einzutreten ist.

3.

3.1 Mit Eingabe vom 12. September 2018 ist E., gegen den das EFD eine verwaltungsstrafrechtliche Untersuchung führe, an die Beschwerdekammer gelangt (vgl. supra lit. L). Er beantragt Akteneinsicht und Ansetzung einer angemessenen Frist zur einlässlichen Stellungnahme zum Entsiegelungsgesuch. Es sei davon auszugehen, dass sich die Berichte der Anwaltskanzlei C. auf Aussagen von ihm stützten, die er im Rahmen der bankinternen Aufklärungsarbeit gemacht habe und auf Aussagen Dritter, bei deren Befragungen er kein Teilnahmerecht gehabt habe. Solche Beweise seien im verwaltungsstrafrechtlichen Verfahren unverwertbar. Er habe daher ein durch Beweisverwertungsverbote geschütztes rechtliches Interesse als mitbetroffene Person, dass die Berichte nicht entsiegelt würden.

3.2 Zwar kann es nach Massgabe des jeweiligen Einzelfalles sachlich geboten erscheinen, dass der Entsiegelungsrichter weitere beteiligte Personen beizieht bzw. zur Stellungnahme einlädt, so zum Beispiel mitbetroffene Personen, die nachträglich über erfolgte Editionsverfügungen oder vorläufige Sicherstellungen informiert werden (Thormann/Brechbühl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 32 zu Art. 248). Ein derartiger Fall ist vorliegend jedoch nicht gegeben: E. macht einzig Beweisverwertungsverbote geltend, die seiner Ansicht nach einer Entsiegelung der Berichte der Anwaltskanzlei C. entgegenstehen und ihn zur Teilnahme am vorliegenden Entsiegelungsverfahren legitimieren. Die Frage der Verwertbarkeit von Beweisen ist allerdings eine Frage, die dem Sachrichter vorbehalten bleibt und über die nicht im Entsiegelungsverfahren zu entscheiden ist (Urteil des Bundesgerichts 1B_14/2017 vom 10. März 2017 E. 1.3). Andere Gründe, aus denen die Entsiegelung unzulässig sein soll, führt E. nicht an. Sein Antrag auf Teilnahme am vorliegenden Entsiegelungsverfahren ist damit ohne Weiteres abzuweisen.

4. Gemäss konstanter Praxis der Beschwerdekammer entscheidet diese bei Entsiegelungsgesuchen, ob die Durchsuchung im Grundsatz zulässig ist, mithin ob die Voraussetzungen für eine Entsiegelung grundsätzlich erfüllt sind. Sofern dies bejaht wird, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob schützenswerte Geheimhaltungsinteressen einer Entsiegelung entgegenstehen (TPF 2007 96 E. 2).

5.

5.1 Im Entsiegelungsentscheid ist vorab zu prüfen, ob ein hinreichender Tatverdacht für eine die Durchsuchung rechtfertigende Straftat besteht. Dazu bedarf es – gemäss den einschlägigen Bestimmungen und Prinzipien der StPO (die per analogiam auch im Verwaltungsstrafverfahren angewendet werden; vgl. ferner für das gerichtliche Verfahren Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
VStrR) – zweier Elemente: Erstens muss ein Sachverhalt ausreichend detailliert umschrieben werden, damit eine Subsumtion unter einen oder allenfalls auch alternativ unter mehrere Tatbestände des Strafrechts überhaupt nachvollziehbar vorgenommen werden kann. Zweitens müssen ausreichende Beweismittel oder Indizien angegeben und vorgelegt werden, die diesen Sachverhalt stützen. In Abgrenzung zum dringenden setzt dabei der hinreichende Tatverdacht gerade nicht voraus, dass Beweise oder Indizien bereits für eine erhebliche oder hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sprechen (vgl. zum Ganzen ausführlich den Entscheid des Bundesstrafgerichts BE.2006.7 vom 20. Februar 2007 E. 3.1; zuletzt u.a. Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2017.1 vom 26. April 2017 E. 3.1; je m.w.H.). Der Begriff des hinreichenden Tatverdachts als Voraussetzung für eine Durchsuchung (Art. 197 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO) ist identisch mit dem Anfangsverdacht, welcher gemäss Art. 309 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
StPO zur Einleitung der Strafverfolgung führt bzw. – in Art. 310 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
StPO negativ formuliert – zur Fortführung derselben verpflichtet. Dabei gilt der Grundsatz in dubio pro duriore. Danach ist nur nicht an die Hand zu nehmen oder einzustellen (Art. 319 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
und b StPO), wenn es klar erscheint, dass der Sachverhalt nicht strafbar ist oder nicht bestraft werden kann (Omlin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 8 zu Art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
). Somit ist der hinreichende Tatverdacht mit demjenigen, der Voraussetzung für die Zwangsmassnahme nach Art. 197 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO grundsätzlich identisch, auch wenn der erforderliche Verdachtsgrad von der Eingriffsschwere der Zwangsmassnahme abhängt (Weber, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 8 und 8a zu Art. 197). Entsprechend folgert aus der grundsätzlichen Gleichartigkeit des Begriffs des hinreichenden Tatverdachts auch, dass aufgrund des Grundsatzes in dubio pro duriore bei Unklarheiten nicht
nur eine Strafuntersuchung zu eröffnen und durchzuführen ist, sondern dass eben die Voraussetzung für die Zwangsmassnahme der Durchsuchung auch gegeben ist. Sie dient ja gerade dazu, anfängliche Unklarheiten im Sinne der Vorwürfe zu klären.

5.2 Der Gesuchsteller ermittelt – wie eingangs erwähnt – wegen des Verdachts der Meldepflichtverletzung im Sinne von Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG. Mit Blick auf die Vorbringen des Gesuchstellers und die eingereichten Beilagen, insbesondere die Verfügung der FINMA vom 25. März 2013, ist zusammengefasst von folgendem Sachverhalt auszugehen:

Die B. AG habe als externe Vermögensverwalterin vom 1. Januar 2006 bis 23. März 2012 für 608 Kunden (sog. Devisenportfolio II-Kunden) der Gesuchsgegnerin Aktiven in der Höhe von CHF 242‘769‘000.-- verwaltet. Das Kerngeschäft der B. AG habe eigenen Angaben gemäss im kurz- und langfristigen Ausnützen von Währungsschwankungen bestanden. Die B. AG habe damit geworben, eine Rendite von 12-18% pro Jahr zu erzielen. Dabei habe jeder Kunde über seine eigenen Konten bei der Gesuchsgegnerin verfügt und der B. AG gegenüber der Gesuchsgegnerin eine Verwaltungsvollmacht für Vermögensverwalter gewährt. Bei der Aufnahme von Kundenbeziehungen habe die B. AG bei der Gesuchsgegnerin für ihre Kunden neben einem CHF-Konto jeweils verschiedene Fremdwährungskonten eröffnet, um die vereinbarten Devisentransaktionen durchzuführen. Meist sei für die B. AG-Kunden auch noch ein auf kanadische Dollar lautendes Konto (CAD-Konto) eröffnet worden. Weil die B. AG das CAD-Konto zeitlich verzögert habe eröffnen lassen, sei dieses Konto in aller Regel in der Kontoeröffnungsbestätigung der Gesuchsgegnerin nicht aufgeführt worden. Die B. AG habe der Gesuchsgegnerin in der Folge über Fax in grosser Zahl Zahlungsaufträge zulasten der CAD-Konten der Kunden zugestellt, während die ursprünglich auf die CHF-Konten einbezahlten Gelder der B. AG-Kunden weitgehend unangetastet geblieben seien. Dies habe zur Folge gehabt, dass die CHF-Konten der betroffenen Kunden zwar ein – teilweise erhebliches – Guthaben aufgewiesen hätten, diesen jedoch Sollpositionen auf den CAD-Fremdwährungskonten gegenüber gestanden seien, sodass die B. AG-Kunden tatsächlich nur über geringe Netto-Guthaben bei der Gesuchsgegnerin verfügt hätten. Es sei unklar, ob die B. AG-Kunden um den Bestand der Sollsalden auf den CAD-Konten gewusst hätten. Teilweise seien die Negativsaldos auf den CAD-Konten unter Belastung der CHF-Guthaben ausgeglichen worden. Auf Buchungsabschluss hin seien die CHF-Konten zu Lasten der CAD-Konten jedoch vorübergehend wieder alimentiert worden, sodass bei Betrachtung nur des CHF-Abschlusses der Eindruck von noch vorhandenen oder gar vermehrten Vermögenswerten entstanden sei. Im März 2012 sei die Gesuchsgegnerin von Bank-Kunden darauf hingewiesen worden, dass die ihnen von der B. AG vorgelegten Konto- und Guthabensanzeigen nicht mit jenen von der
Gesuchsgegnerin tatsächlich erstellten Dokumente übereinstimmen würden. Daraufhin habe die Gesuchsgegnerin bei der kantonalen Staatsanwaltschaft Aargau am 28. März 2012 Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verdachts auf Urkundenfälschung erstattet und gleichzeitig die FINMA über diesen Umstand informiert (act. 1; BE.2018.4 act. 1).

Die FINMA hat im Rahmen ihrer Untersuchungen unter anderem gestützt auf die bankinternen Erhebungen festgestellt, dass seit dem Jahre 2007 die Sollpositionen der B. AG-Kunden innerhalb der Bank diskutiert und die B. AG-Gruppe als „auffällig“ bezeichnet worden sei. Erst am 4. August 2009 sei jedoch anlässlich einer internen Sitzung der Gesuchsgegnerin die Geschäftsbeziehung mit der B. AG diskutiert worden. Es sei der Umstand thematisiert worden, dass die meisten B. AG-Kunden zwar hohe Habenpositionen aufgewiesen, aber aufgrund von fast ebenso hohen Sollpositionen nur über geringe Vermögenswerte bei der Gesuchsgegnerin verfügt hätten. In der Folge habe das Credit Office in einer schriftlichen Stellungnahme festgehalten, dass die Seriosität der B. AG nicht abschliessend beurteilt und Reputationsrisiken nicht ausgeschlossen werden könnten. Am 31. Januar 2010 sei ein Artikel in der Zeitschrift K-Geld erschienen, worin ein B. AG-Kunde berichtet habe, sein CAD-Konto habe einen hohen Sollsaldo aufgewiesen, doch ausgerechnet der Kontoauszug über das CAD-Konto sei ihm von der B. AG nie zugestellt worden. Im Artikel sei auf einen bereits am 18. Oktober 2009 erschienen Bericht in der Zeitschrift K-Geld verwiesen worden, der die hohen Gewinnversprechen der B. AG thematisiert habe. Weil unbekannt gewesen sei, wie die B. AG selbst in Krisenjahren fast ununterbrochen Renditen zwischen 13 % und 21 % erzielt haben wolle, die B. AG keine Auskunft über ihr Geschäftsmodell gebe und überhöhte Gebühren berechne, müsse von einer Anlage abgeraten werden. Der K-Geld-Artikel vom 31. Januar 2010 sei bankintern zirkuliert und habe alle relevanten Stellen innerhalb der Bank erreicht. Im Hinblick auf eine bankinterne Sitzung vom 7. Juni 2010 zur Geschäftsbeziehung mit der B. AG habe das Credit Office an die Sitzungsteilnehmer eine Aktennotiz versandt und festgehalten, dass die Bonität der B. AG nicht beurteilt und deren Seriosität gemäss den vorliegenden Medienberichten bezweifelt werden müsse. Es sei unklar, ob die Kunden von den bestehenden Kontoüberzügen und den Sollzinsen Kenntnis gehabt hätten. Insgesamt beinhalte die Geschäftsbeziehung massive Reputations-, Compliance und Delkredererisiken, weshalb sie nach Ansicht des Credit Office nicht fortzuführen sei. Die Legal & Compliance - Abteilung der Gesuchsgegnerin sei erst
am 1. Juli 2010 in die B. AG-Thematik involviert worden. Diese habe festgestellt, dass die B. AG entgegen dem Willen ihrer Kunden handle und dass anlässlich einer Stichprobe Minus-Guthaben auf den CAD-Konten bei allen untersuchten Kunden vorhanden seien, ausser bei jenem, der die Kontoauszüge des CAD-Kontos direkt von der Gesuchsgegnerin und nicht von der B. AG erhalten hätten. Die Gesuchsgegnerin habe offenbar nie direkt bei ihren Kunden, die ihr Vermögen von der B. AG hätten verwalten lassen, nachgefragt worden, ob sie Kenntnis vom Negativsaldo auf ihren CAD-Konten gehabt hätten. Nachdem Mitte Februar 2011 bankintern diskutiert worden sei, der B. AG nahezulegen, ihre Devisengeschäfte in der Form von Devisenswaps zu tätigen, um Sollbestände zu vermeiden, habe Legal & Compliance Folgendes festgehalten: „Nicht beseitigt sind jedoch die u.E. vorhandenen Rechts- und Reputationsrisiken im Zusammenhang mit B. AG (viele Kunden; häufig kleine Anlagebeträge;„Gleichlauf“, alle tätigen das gleiche Geschäft; bereits „negative Erwähnungen“ in gewissen Medien). Es stellt sich für die Bank die Frage, ob die Kunden wirklich wissen, welche Geschäfte die B. AG für diese tätigt. Dies umso mehr, als die Kunden regelmässig die Postzustellung an die B. AG verlangt haben und die Bank A. nicht weiss, ob und wie die B. AG die Kunden informiert. (…) Die damit zusammenhängenden Risiken müssen bewusst in Kauf genommen werden, will man die Geschäfte im von ihnen vorgeschlagenen Rahmen tätigen“ (act. 1.7).

5.3 Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG muss ein Finanzintermediär der Meldestelle für Geldwäscherei nach Art. 23
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
1    L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
2    Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141
3    Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142
4    Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:
a  qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise;
b  que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c  que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147
5    Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148
6    ...149
GwG unverzüglich Meldung erstatten, wenn er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
oder 305bis StGB stehen oder aus einem Verbrechen herrühren oder der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB) dienen. Als Finanzintermediäre gelten unter anderem Banken nach dem Bankengesetz vom 8. November 1934 (SR 952.0; vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
GwG).

Für eine Meldung wird demnach Wissen oder der begründete Verdacht, dass ein meldepflichtiger Sachverhalt vorliegt, verlangt. Während Wissen Kenntnis bedeutet (Thelesklaf, Kommentar zum Geldwäschereigesetz, 2. Aufl. 2009, N. 9 zu Art. 9), führt die bundesrätliche Botschaft zum begründeten Verdacht aus, dass ein solcher dann vorliege, wenn er auf einem konkreten Hinweis oder mehreren Anhaltspunkten beruhe, die einen verbrecherischen Ursprung der Vermögenswerte befürchten liessen. Dabei würden die verschiedenen Stufen eines Verdachts eines Finanzintermediärs eine Palette bilden, die vom unspezifischen Anhaltspunkt bis zur Gewissheit reiche (BBl 1996 III 1130 f.). In der Literatur wird mehrheitlich die Ansicht vertreten, Ausgangspunkt seien in der Regel die besonderen Abklärungen im Sinne von Art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG (Thelesklaf, a.a.O.; Reinle, Die Meldepflichten im Geldwäschereigesetz, 2007, S. 123 f., m.w.H.). Dabei würden entweder ungewöhnliche Sachverhalte vorliegen, oder es seien Anhaltspunkte gegeben, dass die Vermögenswerte aus einem Verbrechen stammen oder der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen, sodass die Hintergrundsabklärungen des Finanzintermediärs ausgelöst würden. Wenn im Rahmen dieser Hintergrundsabklärungen der Verdacht nicht ausgeräumt werden könne, gelte er als begründet (Thelesklaf, a.a.O.). Ein begründeter Verdacht ergebe sich häufig aus internen und externen Hinweisen, insbesondere aus Medienberichten (Reinle, a.a.O., S. 119; Graber, in: Graber/Oberholzer [Hrsg.], Das neue GwG, 3. Aufl. 2009, N. 9 zu Art. 9). Liegt Wissen oder begründeter Verdacht vor, ist die Meldung unverzüglich zu erstatten.

5.4 Aus den genannten Ausführungen und Belegen geht hervor, dass innerhalb der Gesuchsgegnerin seit mindestens Mitte 2009 die Kredit-, Rechts- und Reputationsrisiken der Geschäftsbeziehung mit der B. AG thematisiert wurden. Auch dürfte der Gesuchsgegnerin spätestens seit dem Medienbericht vom Januar 2010 bekannt gewesen sein, dass die B. AG ihren Kunden ausserordentlich hohe Gewinnmargen in Aussicht gestellt hatte. Gleichzeitig gaben die (teilweise hohen) Sollbestände der CAD-Konten wiederholt bankenintern Anlass zu Warnungen. Belegt ist auch, dass ab Juni 2010 bei der Gesuchsgegnerin Zweifel auftauchten, ob die B. AG-Kunden überhaupt Kenntnis von den Sollbeständen hatten. Auch gab es in der Folge im Februar 2011 konkrete Warnungen von Legal & Compliance hinsichtlich der Geschäfte mit der B. AG, insbesondere wurde der Verdacht geäussert, dass die B. AG eventuell ihre Kunden täuschte. Damit bestanden spätestens ab diesem Zeitpunkt Hinweise dafür, dass sich die B. AG möglicherweise betrügerischer Machenschaften bediente und dass die Gelder auf den Konten der B. AG-Kunden somit verbrecherischen Ursprungs waren. F., der ehemalige Geschäftsführer der B. AG, wurde denn auch in der Folge erstinstanzlich vom Bezirksgericht Laufenburg mit Urteil vom 15. Dezember 2016 unter anderem des gewerbsmässigen Betrugs verurteilt. Dabei hielt das Bezirksgericht Laufenburg insbesondere fest, dass die Vermögensdisposition der von der B. AG arglistig getäuschten Kunden in der Überweisung von Geldern auf ein auf ihren Namen lautendes Konto bei der Gesuchsgegnerin bestand. Es sei von einem kausalen Gefährdungsschaden durch die Einzahlung der Gelder bei der Gesuchsgegnerin zur Anlage durch die B. AG auszugehen (BE.2018.4 act. 1.5, E. 9.1.2 ff.). Ob die geschädigten Kunden die über die B. AG investierten Gelder selber durch ein Verbrechen erworben hatten oder ob diese Kundengelder aus rechtmässigen Quellen stammten, ist dabei für die Auslösung der Meldepflicht nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG ohne Belang (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 5.2). Entscheidend war einzig der Verdacht bzw. die Befürchtung der Gesuchsgegnerin, dass die B. AG-Kunden durch die Verantwortlichen der B. AG möglicherweise arglistig getäuscht worden waren, worauf diese Gelder auf Konten bei der Gesuchsgegnerin überwiesen hatten
und dadurch am Vermögen geschädigt worden waren. Entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin bestand dieser Verdacht nicht erst im März 2012 als diese von B. AG-Kunden mit den von der B. AG vorgelegten Konto- und Guthabensanzeigen konfrontiert worden sei, die nicht mit jenen von der Bank tatsächlich erstellen Dokumente übereingestimmt hätten. Vielmehr lagen die die Meldepflicht nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG auslösenden Anhaltspunkte bereits im Februar 2011 vor. Die am 28. März 2012 erstattete Meldung nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG erfolgte daher als klar verspätet. Das Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts der Meldepflichtverletzung im Sinne von Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG ist damit zu bejahen.

6.

6.1 Weiter ist zu prüfen, ob anzunehmen ist, dass sich unter den zu durchsuchenden Papieren Schriften befinden, die für die Untersuchung von Bedeutung sind (Deliktskonnex; Art. 50 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR). Die Untersuchungsbehörden müssen hierbei jedoch im Rahmen des Entsiegelungsgesuchs noch nicht darlegen, inwiefern ein konkreter Sachzusammenhang zwischen den Ermittlungen und einzelnen noch versiegelten Dokumenten besteht. Es genügt, wenn sie aufzeigen, inwiefern die versiegelten Unterlagen grundsätzlich verfahrenserheblich sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_322/2013 vom 20. Dezember 2013 E. 3.1 m.w.H.). Betroffene Inhaber von Aufzeichnungen und Gegenständen, welche die Versiegelung beantragen bzw. Durchsuchungshindernisse geltend machen, haben ihrerseits die prozessuale Obliegenheit, jene Gegenstände zu benennen, die ihrer Ansicht nach offensichtlich keinen Sachzusammenhang mit der Strafuntersuchung aufweisen. Dies gilt besonders, wenn sie die Versiegelung von sehr umfangreichen bzw. komplexen Dokumenten oder Dateien verlangt haben (Urteil des Bundesgerichts 1B_637/2012 vom 8. Mai 2013 E. 3.8.1 in fine, nicht publiziert in BGE 139 IV 246; vgl. zum Ganzen zuletzt u.a. Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2017.15 vom 21. November 2017 E. 5.3.1).

6.2 Die Gesuchsgegnerin bestreitet pauschal die Untersuchungsrelevanz der versiegelten Dokumente, da weder die geldwäschereigesetzlichen Dokumentationspflichten noch die geldwäschereigesetzliche Meldepflicht Gegenstand der Untersuchung der Anwaltskanzlei C. gewesen seien. Der an die betreffende Anwaltskanzlei erteilte Auftrag habe ausschliesslich darin bestanden, den rechtserheblichen Sachverhalt im Hinblick auf die absehbaren zivil-, straf- und verwaltungsrechtlichen Verfahren gegen die Gesuchsgegnerin aufzubereiten und die Bank in diesem Zusammenhang rechtlich zu beraten und Empfehlungen abzugeben. Eine Delegation der Banken-Compliance-Aufgaben im Geldwäschereibereich im Sinne der Erwägungen des Bundesgerichts in seinem Urteil 1B_433/2017 vom 21. März 2018 sei damit klarerweise nicht erfolgt (act. 5 S. 9 f.; act. 12 S. 4).

6.3 Bei den versiegelten Dokumenten handelt es sich um die von der Anwaltskanzlei C. im Rahmen der internen Untersuchung der Gesuchsgegnerin erstellten Zwischen- und Abschlussberichte vom 3. Juli bzw. 27. September 2012 und deren Beilagen (Protokolle, Berichte, interne Regelwerke, Statistiken, Auswertungen, Kundendossiers, E-Mails, Interviews, Telefonaufzeichnungen und Informationsgespräche). Gegenstand der internen Untersuchung war den Akten zufolge die von der Gesuchsgegnerin betriebenen Geschäftstätigkeiten mit externen Vermögensverwaltern, namentlich der B. AG. Dabei mussten folgende Aspekte einer Überprüfung unterzogen werden: (1) Feststellung des relevanten Sachverhalts mit Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Bank A. mit der B. AG und ihrer Kunden; (2) Bestimmung und Überprüfung der Einhaltung der im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Bank A. mit der B. AG und ihrer Kunden massgeblichen bankrechtlichen Vorgaben (insbesondere Aufsichtsrecht, Standesregeln, interne Weisungen, etc.); (3) Beschreibung der Massnahmen zur Behebung allfälliger Verletzungen bankrechtlicher Vorgaben oder sonstiger bankregulatorischer Mängel im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Bank A. mit der B. AG und ihrer Kunden (BE.2017.2 act. 1.4).

Wie in den Erwägungen zum Tatverdacht ausgeführt (vgl. supra E. 5.2 f.), liefert gerade der im Rahmen der bankinternen Untersuchung der Anwaltskanzlei C. erstellte und versiegelte Abschlussbericht mit seinen Beilagen, dessen Inhalt auszugsweise in der Verfügung der FINMA vom 23. März 2013 wiedergegeben worden ist, Hinweise für eine mögliche Meldepflichtverletzung nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG. Ein Sachzusammenhang mit der Strafuntersuchung liegt damit augenscheinlich vor. Dass in den versiegelten Berichten „geldwäschereigesetzliche Standardbegriffe“ nicht oder nur an vereinzelten Stellen und in generell-abstrakter Weise erwähnt würden, spielt – entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin – für die Bejahung des Sachzusammenhangs offensichtlich keine Rolle. Ob sich der Auftrag an die Anwaltskanzlei C. auch auf Compliance-Aufgaben im Geldwäschereibereich bezogen hat, was von der Gesuchsgegnerin bestritten wird, ist vorliegend für die Bejahung des Sachzusammenhangs unerheblich. Ausschlaggebend ist allem voran, dass gestützt auf den durch die bankinterne Untersuchung der Anwaltskanzlei C. festgestellten Sachverhalt offenbar Hinweise für die Annahme vorliegen, die Gesuchsgegnerin sei ihrer Meldepflicht im Sinne von Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG lediglich verspätet nachgekommen. Dass sich in den Berichten der Anwaltskanzlei C. solche Hinweise auf eine Meldepflichtverletzung finden, ergibt sich im Übrigen nicht nur aus der Verfügung der FINMA vom 23. März 2013, sondern auch aus dem veröffentlichten Bericht der Gesuchsgegnerin zu ihrer Beziehung zur B. AG und deren Kunden vom 23. Oktober 2012 (BE.2017.2 act. 1.8, S. 12 und 14).

Der Antrag der Gesuchsgegnerin auf Befragung von Rechtsanwalt D. mit Bezug auf Gegenstand und Umfang der von der Anwaltskanzlei C. durchgeführten Untersuchung (vgl. supra lit. I) ist demnach mangels potentieller Erheblichkeit ohne Weiteres abzuweisen.

7. Bei einer Durchsuchung ist mit der dem Betroffenen und seinem Eigentum gebührenden Schonung zu verfahren (vgl. die Bestimmungen von Art. 50 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
und 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR sowie Art. 45 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
VStrR). Damit wird im Bereich des Verwaltungsstrafrechts der verfassungsrechtlichen Verhältnismässigkeitsgrundsatz (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV) konkretisiert, welcher bei der Durchsuchung von Papieren zu beachten ist. Das bedeutet, dass die Durchsuchung notwendig und geeignet sein muss, das Untersuchungsziel zu erreichen. Es darf insbesondere keine milderen Massnahmen geben und bei der Durchsuchung muss zwischen dem angestrebten Ziel und dem vom Betroffenen zu duldenden Eingriff ein vernünftiges Verhältnis bestehen. Zudem sind bei der Durchsuchung das Amtsgeheimnis sowie Geheimnisse, die Geistlichen, Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten, Apothekern, Hebammen und ihren beruflichen Gehilfen in ihrem Amte oder Beruf anvertraut wurden, zu wahren (Art. 50 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR).

8.

8.1 Die Gesuchsgegnerin bezeichnet die anbegehrte Entsiegelung der von der Anwaltskanzlei C. erstellten Berichte zunächst als unverhältnismässig. Namentlich bringt sie vor, diese sei nicht erforderlich. Dies weil zum einen die kantonale Staatsanwaltschaft Aarau den Sacherhalt rund um die B. AG bereits umfassend und lückenlos abgeklärt habe. Hinzu komme, dass der Gesuchsteller mit Auskunfts- und Editionsverfügung vom 23. April 2018 die Herausgabe von Unterlagen über die interne Organisation der Bank A. im Hinblick auf die Wahrnehmung der sich aus dem GwG ergebenden Pflichten insbesondere im Zusammenhang mit der B. AG verlangt habe. Es sei somit nicht ersichtlich, welchen Mehrwert der Gesuchsteller durch die Entsiegelung der versiegelten Berichte der Anwaltskanzlei C. erhielte (act. 5 S. 9 f.).

8.2 Es wurde bereits festgehalten, dass ohne Weiteres anzunehmen ist, in den versiegelten Berichten könnten sich für die gegen die verantwortlichen Personen der Gesuchsgegnerin geführte Strafuntersuchung relevante Dokumente befinden (vgl. supra E. 6.3). Insofern ist die Durchsuchung auch notwendig. Daran ändert auch nichts, dass der Gesuchsteller im vorliegenden Verwaltungsstrafverfahren die Akten der kantonalen Staatsanwaltschaft Aarau zum Strafverfahren gegen die Verantwortlichen der B. AG und eines Mitarbeiters der Gesuchsgegnerin beigezogen und mit Verfügung vom 23. April 2018 von der Gesuchsgegnerin die Herausgabe von Unterlagen über die interne Organisation der Bank A. im Hinblick auf die Wahrnehmung der sich aus dem GwG ergebenden Pflichten insbesondere im Zusammenhang mit der B. AG verlangt hat (vgl. supra lit. K). Denn erst die Durchsuchung der versiegelten Berichte wird zeigen, ob die dem Gesuchsteller bereits zur Verfügung stehenden Akten sämtliche relevanten Dokumentationen der Gesuchsgegnerin enthalten, die für eine Beurteilung einer allfälligen Meldepflichtverletzung durch die Verantwortlichen der Gesuchsgegnerin sind.

8.3 Hinsichtlich der Frage, ob dem Gesuchsteller ein milderes Mittel als die Edition der Berichte bei der Gesuchsgegnerin zur Verfügung gestanden habe, führte ersterer aus, er habe mit Datum vom 12. August 2016 bei der FINMA rechtshilfeweise um Edition dieser Dokumente ersucht. Die Herausgabe sei ihm jedoch in der Folge von der FINMA verweigert worden (BE.2017.2, act. 1 S. 14). Vor diesem Hintergrund und im Vergleich zu anderen zur Verfügung stehenden Mitteln, wie einer Hausdurchsuchung nach Art 48
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
VStrR in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesuchsgegnerin, ist nicht ersichtlich, dass eines milderes Mittel als die Edition (mit anschliessender Durchsuchung) gegeben wäre.

8.4 Den verantwortlichen Personen der Gesuchsgegnerin wird eine qualifizierte Übertretung im Sinne von Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
i.V.m. Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG vorgeworfen (vgl. supra E. 6.4). Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG, der eine Strafdrohung von bis zu Fr. 500‘000.-- vorsieht, dient der strafbewehrten Durchsetzung der Geldwäschereigesetzgebung und damit der Integrität des schweizerischen Finanzplatzes (Urteil des Bundesgerichts 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.10). Die Durchsuchung der Berichte erweist sich damit auch angesichts des Tatvorwurfs als verhältnismässig.

9.

9.1 Die Gesuchsgegnerin macht schliesslich geltend, die Berichte der Anwaltskanzlei C. würden klassische Anwaltstätigkeit darstellen und seien nicht nur das Resultat einer bloss akzessorischen Anwaltstätigkeit. Das Mandat habe sich nicht spezifisch auf die Durchführung oder Überprüfung konkreter Compliance-Aufgaben, geschweige denn auf die Untersuchung einzelner verdächtiger Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen bezogen. Das Mandat habe die Rechtsberatung in bankenrechtlichen und bankregulatorischen Angelegenheiten beinhaltet. Die Berichte würden daher dem Anwaltsgeheimnis unterstehen (act. 4 S. 11 ff.; BE.2017.2 act. 5 S. 19 ff. und act. 10)

9.2 Gemäss Art. 46 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
VStrR dürfen Gegenstände und Unterlagen aus dem Verkehr einer Person mit ihrem Anwalt nicht beschlagnahmt werden, sofern dieser nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt und im gleichen Sachzusammenhang nicht selber beschuldigt ist. Diese Bestimmung entspricht Art. 264 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
und d StPO (siehe hierzu die Botschaft vom 26. Oktober 2011 zum Bundesgesetz über die Anpassung von verfahrensrechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis [nachfolgend "Botschaft"]; BBl 2011 8188). Der Erlass von Art. 46 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
VStrR (nebst anderen Bestimmungen) bezweckte die Harmonisierung des Beizugs anwaltlicher Dokumente als Beweismittel in den verschiedenen Verfahrensgesetzen des Bundes (siehe Botschaft, BBl 2011 8182). Massgebend für diese Änderungen waren – gemäss Botschaft (BBl 2011 8184) – u. a. die folgenden Voraussetzungen: Geschützt sind nur Gegenstände und Unterlagen, die im Rahmen eines berufsspezifischen Mandates von der Anwältin oder vom Anwalt selber, der Klientschaft oder Dritten erstellt wurden. Zu den Unterlagen gehören nicht nur die Korrespondenz im üblichen Sinne wie Briefe oder E-Mails, sondern auch eigene Aufzeichnungen, rechtliche Abklärungen im Vorfeld eines Verfahrens, Besprechungsnotizen, Strategiepapiere, Vertrags- oder Vergleichsentwürfe usw. Zur berufsspezifischen Anwaltstätigkeit gehören – dem straf- und anwaltsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses (Art. 321 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
StGB und Art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
BGFA) entsprechend – namentlich Prozessführung und Rechtsberatung, nicht jedoch berufsfremde Aktivitäten wie Vermögensverwaltung, Verwaltungsratsmandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei, Mediation oder Inkassomandate (sog. akzessorische anwaltliche Geschäftstätigkeit). Entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung, ob die den fraglichen Dienstleistungen die kaufmännisch-operativen oder die anwaltsspezifischen Elemente objektiv überwiegen (vgl. BGE 143 IV 462 E. 2.2; 135 III 597 E. 3.3; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.). Zwischen anwaltlicher Rechtsberatung und dem geldwäschereigesetzlich vorgeschriebenen Controlling und Auditing (betreffend
die von Banken einzuhaltenden Compliance-Vorschriften bei Finanzgeschäften) ist demnach zu unterscheiden. Zwar können die dem GwG unterstehenden Finanzinstitute auch bei Fragen des Geldwäscherei-, Rechtshilfe- oder Bankenaufsichtsrechts anwaltliche Rechtsberatung in Anspruch nehmen, welche durch das Anwaltsgeheimnis grundsätzlich geschützt ist. Bei komplexen Misch- und Globalmandaten, welche sowohl anwaltsspezifische Dienstleistungen als auch deutliche Elemente einer akzessorischen anwaltlichen Geschäftstätigkeit enthalten, können sich der beauftragte Anwalt und ihre Mandantschaft aber nach der bundesgerichtlichen Praxis nicht pauschal und umfassend auf das Berufsgeheimnis berufen. Die Entscheidung darüber, welche einzelnen Tatsachen oder Unterlagen unter das Anwaltsgeheimnis fallen, ist nach Massgabe der konkreten Verhältnisse des Einzelfalles zu treffen (BGE 143 IV 463 E. 2.2.; Pra 2017 Nr. 24 S. 215 ff. E. 4.2).

9.3 Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 1B_433/2017 vom 21. März 2018 festgehalten, dass im vorliegenden Fall der Untersuchungsauftrag an die Anwaltskanzlei C. als Mischmandat zu qualifizieren sei. Nach bundesgerichtlicher Auffassung enthalte das betreffende Mischmandat neben rechtsberatenden Anteilen deutliche Merkmale eines nicht anwaltsspezifischen bankenrechtlichen Controlling und Auditing der von der Bank einzuhaltenden Compliance-Vorschriften im Bereich Geldwäschereiabwehr. Die Anwälte hätten den komplexen Sachverhalt in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Bank mit der fraglichen Investment-Gesellschaft und ihren Kunden detailliert untersucht. Dabei seien unter anderem 520‘000 E-Mails und zahlreiche Telefonaufzeichnungen ausgewertet und diverse Bankmitarbeiter zu den verdächtigen Sachverhalten befragt worden. Ausserdem hätten dieselben Anwälte die Einhaltung der in diesem Zusammenhang massgeblichen bankenrechtlichen Vorgaben (Aufsichtsrecht, Standesregeln, interne Weisungen etc.) geprüft und in ihren umfangreichen Berichten die Massnahmen zur Behebung allfälliger Verletzungen bankrechtlicher Vorgaben oder sonstiger bankregulatorischer Mängel erörtert. Dabei handle es sich zumindest partiell um komplexe finanzwirtschaftliche Dienstleistungen im Sinne der Rechtsprechung. Es sei nicht ersichtlich, weshalb für komplexe interne Untersuchungen und Audits dieser Art (mit Befragungen von diversen Mitarbeitern und Auswertungen von zahlreichen Dokumenten, E-Mails und Telefonanten) notwendigerweise Anwaltskanzleien herangezogen werden müssten und weder bankinterne Rechts- und Controlling-Abteilungen noch spezialisierte externe Wirtschaftsprüfungs-, Revisions- und Auditingunternehmen den massgeblichen Sachverhalt ausreichend hätten abklären können. Soweit es sich dabei nicht um berufstypische – etwa forensische, rechtsgeschäftsplanende oder rechtsberatende – anwaltliche Aufgaben handle (die zwangsläufig dem Anwaltsgeheimnis unterstehen müssten), seien solche globalen Dienstleistungen im Rahmen von Mischmandaten grundsätzlich als akzessorische anwaltliche „Geschäftstätigkeit“ einzustufen (Urteil des Bundesgerichts 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.16).

9.4 Der Untersuchungsauftrag an die Anwaltskanzlei C. ist somit, wie ausgeführt, nach dem bundesgerichtlichen Verständnis als Mischmandat zu qualifizieren. Das Bundesgericht ist insbesondere der Ansicht, die Anwaltskanzlei C. hätte im Rahmen ihrer internen Untersuchung bankenrechtliche Controlling- und Auditing-Funktionen hinsichtlich der von der Bank einzuhaltenden Compliance-Vorschriften im Bereich Geldwäschereiabwehr im Sinne des Rundschreibens 2017/1 der FINMA „Corporate Governance, Risikomanagement und interne Kontrolle bei Banken“ (nachfolgend „Rundschreiben 2017/1 FINMA“), wahrgenommen. Als Compliance gilt die Einhaltung von gesetzlichen, regulatorischen und internen Vorschriften sowie die Beachtung von marktüblichen Standards und Standesregeln (Rz. 7 des Rundschreibens 2017/1 FINMA). Zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Compliance-Funktion gehören unter anderem die zeitgerechte Berichterstattung an die Geschäftsleitung und das Oberleitungsorgan über schwerwiegende Verletzungen der Compliance bzw. Sachverhalte von grosser Tragweite und die Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Wahl der zu treffenden Anordnungen oder Massnahmen (Rz. 81 des Rundschreibens 2017/1 FINMA). Das Bundesgericht hat demnach mit Bezug auf den vorliegenden Fall im Grundsatz festgehalten, dass Aktenstücke, welche die Sachverhaltsdarstellung betreffen, nicht unter das Anwaltsgeheimnis fallen. Die Anwaltskanzlei C. war nebst der Ermittlung des Sachverhalts mit Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Gesuchsgegnerin mit der B. AG und ihrer Kunden dazu mandatiert worden, die Einhaltung der massgeblichen bankenrechtlichen Vorgaben (Aufsichtsrecht, Standesregeln, interne Weisungen etc.) im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesuchsgegnerin und der B. AG und ihrer Kunden zu bestimmen und zu überprüfen sowie die Massnahmen zur Behebung allfälliger Verletzungen bankrechtlicher Vorgaben oder sonstiger bankregulatorischer Mängel im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesuchsgegnerin und der B. AG und deren Kunden zu beschreiben (BE.2017.2 act. 1.14). Da zu den Compliance-Aufgaben auch die Überprüfung der Einhaltung von rechtlichen Vorschriften sowie die Erarbeitung von Massnahmen zuhanden der Geschäftsleitung umfasst, dürften vorliegend die bankinternen Untersuchungshandlungen der Anwaltskanzlei C.
nur ausnahmsweise unter das Anwaltsgeheimnis fallen, nämlich nur soweit diese als berufsspezifische Tätigkeiten zu qualifizieren sind. Nicht geschützt sind Dokumente, die schon vor Eröffnung der bankinternen Untersuchung, d.h. vor dem 11. Mai 2012 (vgl. BE.2017.2 act. 1.14), vorhanden waren und eben gerade nicht im Hinblick auf die Untersuchung durch die Anwaltskanzlei C. erstellt wurden. Dies gilt selbst dann, wenn diese Unterlagen später der Anwaltskanzlei weitergeleitet worden sind (Urteil des Bundesgerichts 1B_85/2016 vom 20. September 2016 E. 7.4).

9.5

9.5.1 Der versiegelte Zwischenbericht vom 3. Juli 2012 ist in fünf Abschnitte gegliedert:

A. Stand der Untersuchung

B. Aufbau des Zwischenberichts

C. Das EVV-Geschäft der Bank A. im Allgemeinen

D. Das EVV-Geschäft der Bank A. mit der B. AG im Besonderen

E. Empfohlener Gegenstand der weiteren Untersuchungen.

Zum Zwischenbericht gehören ferner diverse Beilagen, nämlich: Aktennotizen bzw. Kommentare und Anträge, Berichte, E-Mails, Unterlagen zur Entwicklung der Geschäftsbeziehung Bank A.-B. AG, Protokolle/Gesprächsgeheimnisse/Besuchsrapporte sowie Weisungen und Reglemente.

Die Kapitel A. und B. des Zwischenberichts (Rz. 1 – 22) enthalten allgemeine Informationen zum Untersuchungsablauf und zum Aufbau des Zwischenberichts und damit keine dem Anwaltsgeheimnis unterliegende Informationen. In Kapitel C. (Rz. 23 – 69) wird die Geschäftsbeziehung der externen Vermögensverwalter mit der Gesuchsgegnerin im Allgemeinen dargestellt. Insbesondere werden die Organe der Gesuchsgegnerin und deren Aufgaben geschildert und die bankinterne Weisung betreffend Geschäfte mit externen Vermögensverwaltern hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäscherei einer Würdigung unterzogen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Darstellung des Sachverhalts, die nach Ansicht des Bundesgerichts nicht vom Anwaltsgeheimnis geschützt ist. Gleich verhält es sich mit Bezug auf die Darstellung des Sachverhalts in Kapitel D. mit Blick auf die Beziehung der Gesuchsgegnerin zur B. AG (Rz. 70 – 203). Soweit sodann dieser Sachverhalt in den Rz. 204 – 214 einer vorläufigen Würdigung hinsichtlich der Kredit-, Rechts- und Reputationsrisiken unterzogen wird und in Kapitel E. (Rz. 215 – 224) Empfehlungen hinsichtlich des weiteren Untersuchungsgegenstandes abgegeben werden, ist festzuhalten, dass diese Tätigkeiten als im Rahmen der – so vom Bundesgericht qualifizierten – Controlling- und Auditing-Aufgaben vorgenommen worden sind und daher nicht als anwaltspezifisch zu qualifizieren sind.

Mit Bezug auf die Beilagen ist Folgendes festzuhalten: Mit Ausnahme einer Aktennotiz vom 11. Juni 2012 handelt es sich bei sämtlichen Beilagen um sog. vorbestehende Dokumente, d.h. solche, die vor der bankinternen Untersuchung durch die Anwaltskanzlei C. erstellt worden sind, und somit von Vornherein nicht durch das Anwaltsgeheimnis geschützt sind (vgl. supra E. 9.4 in fine). Die betreffende Aktennotiz vom 11. Juni 2012, die von einem Mitarbeiter der Gesuchsgegnerin für die Anwaltskanzlei C. erstellt worden ist, enthält Informationen zur bankinternen Aufbewahrung von E-Mails und stellt damit kein Dokument dar, das dem Anwaltsgeheimnis unterliegt.

Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass der Zwischenbericht vom 3. Juli 2012 mit all seinen Beilagen aufgrund der für die Beschwerdekammer verbindlichen Vorgaben des Bundesgerichts (vgl. supra E. 9.3 und 9.4) keine durch das Anwaltsgeheimnis geschützten Inhalte aufweist.

9.5.2 Der versiegelte Schlussbericht vom 27. September 2012 ist in 13 Abschnitte gegliedert:

A. Executive Summary

B. Einleitung

C. Inhalt des Abschlussberichts

D. Allgemeine Angaben zur Bank A.

E. Rechtliche Rahmenbedingungen für das EVV-Geschäft

F. Organisation des EVV-Geschäfts

G. Das Geschäft der Bank A. mit der B. AG

H. Aufarbeitung, Massnahmen und Umsetzung innerhalb der Bank A.

I. Komplex „Quanto“

J. Würdigung

K. Massnahmen

Anhang I

Anhang II.

Wie zum Zwischenbericht gehören auch zum Schlussbericht diverse Beilagen, nämlich: Unterlagen zur Untersuchungsorganisation, Organigramme, Regelwerke, Dokumente zur Geschäftsbeziehung mit der B. AG, E-Mails, Protokolle zu durchgeführten Interviews, Aktennotizen zu Informationsgesprächen sowie Aufzeichnungen von Telefongesprächen.

Wie bereits ausgeführt, enthalten allgemeine Ausführungen zum Untersuchungsablauf sowie zum Aufbau des (Schluss-)berichts (vgl. Kapitel A. bis C. des Schlussberichts, Rz. 1 – 19) und die Darstellung des zu untersuchenden Sachverhalts (Kapitel D. bis I., Rz. 20 – 468) nach Ansicht des Bundesgerichts keine dem Anwaltsgeheimnis unterliegende Informationen (vgl. supra E. 10.4). Ebenso wurde bereits festgehalten, dass die Würdigung des Sachverhalts hinsichtlich der Kredit-, Rechts- und Reputationsrisiken (Kapitel J., Rz. 469 – 541) sowie die Darlegung der zu ergreifenden Massnahmen (Kapitel K., Rz. 542 – 543.6) nach dem Verständnis des Bundesgerichts als im Rahmen der Compliance-Aufgaben wahrgenommen wurde und daher nicht als anwaltsspezifisch zu qualifizieren sind. Ebenso wenig unterliegen die Anhänge I und II (Übersichten über die Materialien, die Datensichtung und die Befragungen sowie um Organigramme) dem Schutz des Anwaltsgeheimnisses.

Bei den Beilagen handelt es sich zum grössten Teil um sog. vorbestehende Unterlagen bzw. um öffentlich zugängliche Dokumente (SHAB-Publikation vom 25. Juni 2012, Beilage pag. 1053), die a priori nicht vom Anwaltsgeheimnis geschützt sind (vgl. supra E. 9.4). Einzig drei Aktennotizen (Beilagen pag. 1038-1051), die Notiz „Bank A. Kundengeschichte betr. Hr. Bock vom 21. September 2012“ (Beilage pag. 1054), drei E-Mails (Beilagen pag. 1894-1897), sämtliche Interview-Protokolle (Beilagen pag. 1916-2148) und sämtliche Aktennotizen betreffend Informationsgespräche (Beilagen pag. 2176-2225) wurden nach Mandatierung der Anwaltskanzlei C. erstellt. Aber auch von diesen Dokumenten weist keines einen Inhalt auf, der dem Schutz des Anwaltsgeheimnisses unterliegen würde: In den Aktennotizen vom 15. und 29. Mai 2012 (Beilagen pag. 1038-1041) umschreiben bankinterne Mitarbeiter bestimmte Wertpapiergeschäfte der B. AG. Die Aktennotiz vom 11. Juni 2012 (Beilage pag. 1051) ist dieselbe, die bereits dem Zwischenbericht beigelegt wurde. Dass deren Inhalt kein Anwaltsgeheimnis preisgibt, wurde bereits supra in E. 9.5.1 festgehalten. Bei der Beilage pag. 1054 (Bank A. Kundengeschichte betr. Hr. Bock vom 21. September 2012) handelt es sich um eine chronologische Darstellung der Kundengeschichte eines B. AG Kunden. Die E-Mail vom 16. Mai 2012 gibt bankinterne Anweisungen zur Aktenaufbewahrung im Hinblick auf die Untersuchung der Anwaltskanzlei C. wieder (Beilagen pag. 1894 f.). Bei den E-Mails vom 6. Juni und 28. August 2012 handelt es sich um Konversationen zwischen Mitarbeitern der Gesuchsgegnerin und der Anwaltskanzlei C. mit Bezug auf E-Banking-Fragen (Beilagen pag. 1896 f.). Inhalt der Befragungsprotokolle waren schliesslich die Aussagen von Mitarbeitern der Gesuchsgegnerin zu deren bankinternen Tätigkeiten und Funktionen und zu den Geschäften der B. AG. Anwaltsgeheimnisse lassen sich den Befragungsprotokollen keine entnehmen. So hatten denn auch die Mitarbeiter der Anwaltskanzlei C. sämtliche zu Befragenden einleitend darauf hingewiesen, dass eine (anwaltliche) Beratung der zu Befragenden nicht möglich sei (vgl. etwa Beilage pag. 1917).

Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass auch der Abschlussbericht vom 27. September 2012 mit all seinen Beilagen keine durch das Anwaltsgeheimnis geschützten Inhalte aufweist.

10. Nach dem Gesagten ist das Entsiegelungsgesuch gutzuheissen, und es ist der Gesuchsteller zu ermächtigen, den versiegelten Datenträger zu entsiegeln und zu durchsuchen. Die Gesuchsgegnerin hat zu diesem Zweck dem Gesuchsteller innert nützlicher Frist das Passwort für den Zugriff auf den Datenträger bekannt zu geben.

11. Die Gerichtskosten sind bei diesem Ausgang des Verfahrens der Gesuchs-gegnerin aufzuerlegen (vgl. Art. 25 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
VStrR i.V.m. Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG analog; TPF 2011 25 E. 3). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 4'000.-- festzu- setzen (vgl. Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
sowie Art. 8 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
BStKR).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Der Antrag von E. auf Teilnahme am vorliegenden Entsiegelungsverfahren wird abgewiesen.

2. Der prozessuale Antrag auf Befragung von Rechtsanwalt D. wird abgewiesen.

3. Das Gesuch um Entsiegelung wird gutgeheissen.

4. Der Gesuchsteller wird ermächtigt, die Unterlagen der Gesuchsgegnerin zu entsiegeln und zu durchsuchen.

5. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4‘000.-- wird der Gesuchsgegnerin auferlegt.

Bellinzona, 14. September 2018

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, Rechtsdienst

- Rechtsanwälte Flavio Romerio und Reto Ferrari-Visca

- Rechtsanwalt Andrea Taormina und Rechtsanwältin Nadine Wantz (nur auszugsweise: lit. L, E. 3 und Ziff. 1 des Dispositives und unter Anonymisierung des Rubrums)

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BE.2018.3
Date : 13 septembre 2018
Publié : 08 octobre 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Entsiegelung (Art. 50 Abs. 3 VStrR).


Répertoire des lois
CP: 260quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
CPP: 197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
264 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
319
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
DPA: 25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
45 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
46 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
48 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
50 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
LBA: 1 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
6 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
9 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
23 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
1    L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
2    Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141
3    Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142
4    Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:
a  qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise;
b  que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c  que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147
5    Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148
6    ...149
37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
50
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
LLCA: 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
132-II-103 • 135-III-597 • 139-IV-246 • 143-IV-462
Weitere Urteile ab 2000
1B_14/2017 • 1B_322/2013 • 1B_433/2017 • 1B_637/2012 • 1B_85/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aarau • action pénale • administration • annexe • application ratione materiae • argent • argovie • association professionnelle • attestation • autorisation ou approbation • avocat • bellinzone • besoin • but de l'aménagement du territoire • but • cahier des charges • caractère extraordinaire • code de procédure pénale suisse • communication • condamnation • condamné • condition de recevabilité • connaissance • conscience • constatation des faits • consultation du dossier • corporate governance • cour des plaintes • demande adressée à l'autorité • dff • direction de l'entreprise • directive • directive • distribution du courrier • document écrit • documentation • dossier • doute • droit bancaire • droit constitutionnel • droit pénal administratif • décision • déclaration • délai • délai raisonnable • dénonciation pénale • e-banking • e-mail • ecclésiastique • emploi • enquête pénale • entreprise • escroquerie • exécution • fausse indication • fonction • forme et contenu • frais judiciaires • hameau • illicéité • incombance • indication des voies de droit • infraction • inspection locale • interview • intéressé • jour • jour déterminant • juge du fond • lettre • littérature • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • loi sur le blanchiment d'argent • machination • mandat • mesure moins grave • moyen de preuve • média • nombre • notaire • notification de la décision • obligation d'annoncer • obligation de produire des pièces • offre de preuve • ordonnance administrative • organisation criminelle • organisation de l'état et administration • participation ou collaboration • perquisition domiciliaire • pharmacie • plus-value • pratique judiciaire et administrative • preuve illicite • procédure pénale administrative • proportionnalité • propriété • provisoire • pré • prévenu • question • quote-part • rapport entre • rapport • recommandation de vote de l'autorité • rencontre • renseignement erroné • reportage • requérant • restitution • sage-femme • scellés • service juridique • soupçon • statistique • support de données sonores et visuelles • tiré • transaction financière • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • téléphone • violation de l'obligation d'annoncer • volonté • à l'intérieur • état de fait • étendue
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 96 • TPF 2011 25
Décisions TPF
BE.2017.1 • BE.2006.7 • BE.2018.3 • BE.2018.4 • BE.2017.15 • BE.2017.2
FF
1996/III/1130 • 2011/8182 • 2011/8184 • 2011/8188
Pra
106 Nr. 24