Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 401/2020
Arrêt du 13 août 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Fabio Spirgi, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 février 2020 (ACPR/141/2020 (P/3950/2017)).
Faits :
A.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ SA contre le notaire B.________ pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.
B.a. Par arrêt du 26 juillet 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ SA contre cette dernière ordonnance au motif que la recourante ne revêtait pas la qualité de lésée et qu'elle n'avait donc pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
Par arrêt du 27 septembre 2019 (6B 900/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ SA contre l'arrêt du 26 juillet 2018, considérant que la recourante avait la qualité pour recourir en application de l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
B.b. Par arrêt du 26 février 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ SA et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2018.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.b.a. Le 21 décembre 2015, A.________ SA a déposé une plainte pénale contre C.C.________ pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. En substance, elle reprochait à cet ex-employé d'avoir manipulé les stocks de la manufacture D.________ - entité appartenant au groupe A.________ SA - où il travaillait, et fait ainsi disparaître des milliers de pièces qu'il avait ensuite revendues à des tiers ou à D.________ elle-même, par l'intermédiaire de trois sociétés animées par les frères E.________ et F.________, proches de C.C.________. Selon la plaignante, son dommage s'élevait, au moins, à 6'657'080 francs.
B.b.b. En 2016, le Ministère public genevois a ordonné le séquestre de tous les avoirs bancaires sis en Suisse détenus par C.C.________, son épouse, G.C.________, les autres prévenus et les trois sociétés impliquées (à savoir de 1'113'000 fr. pour le couple C.________ et de 228'000 fr. au surplus).
Le 30 janvier 2017, aux termes d'une décision de modification de l'objet du séquestre, le Ministère public genevois a ordonné le transfert immédiat et la saisie sur le compte "fonds-clients" Association des notaires vaudois de Me B.________, notaire à H.________, ouvert auprès de la Banque I.________, de la somme de 444'252 fr. (à savoir légèrement supérieure au montant à couvrir de 437'861 fr. aux fins de parer à un risque de change ou à des frais), par le débit de cinq comptes bloqués, détenus par C.C.________ ou G.C.________. A l'appui de sa décision, le Procureur genevois expliquait que les époux C.________ avaient conclu un contrat d'achat à terme, avec droit d'emption, d'une villa sise à J.________ pour le prix de 1'265'000 francs. C.C.________ avait déjà versé un acompte de 253'000 fr., qu'il perdrait si la vente n'était pas réalisée le 31 janvier 2017.
Le 31 janvier 2017, A.________ SA a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, sollicitant l'effet suspensif jusqu'à droit jugé sur son recours.
Par téléfax du 1er février 2017, le notaire B.________ a confirmé au Ministère public genevois que la réquisition de transfert immobilier avait été dûment instrumentée la veille, le 31 janvier 2017, et que les avoirs transférés sur son compte "fonds-clients" avaient été crédités au vendeur le jour même. Il s'ensuivait que chacune des parties avait ainsi rempli ses obligations contractuelles et légales.
Le 2 février 2017, le Ministère public genevois a rendu une nouvelle décision, notifiée aux parties et au notaire, ordonnant le séquestre de la part de la propriété par étage située sur la parcelle localisée à J.________ acquise par les époux C.________, ainsi que la mention au Registre foncier de H.________ d'une restriction du droit d'aliéner et d'une interdiction de mettre en gage cette part de PPE. Par courrier du 28 février 2017, A.________ SA a retiré son recours du 31 janvier 2017, faute d'un intérêt juridique actuel.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 26 février 2020, A.________ SA dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à ce que le Tribunal fédéral annule l'ordonnance de non-entrée en matière et ordonne l'ouverture de l'instruction de la procédure à l'encontre du notaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 81 - 1 Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts. |
|
1 | Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts. |
2 | S'il y consent, le détenu peut être occupé auprès d'un employeur privé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
1.1.2. Conformément à l'art. 42 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2.
1.2.1. L'art. 289

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.2.2. En l'espèce, la recourante expose qu'en transférant les fonds permettant l'achat de la villa, le notaire a commis un acte illicite (infraction à l'art. 289

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.
La recourante se plaint en outre d'une violation de l'art. 310

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B 1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
2.2. L'art. 289

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le notaire n'avait pas violé l'ordonnance du 30 janvier 2017 en transférant, le 31 janvier 2017, les fonds reçus sur son compte au vendeur de la villa. En effet, pour la cour cantonale, le but poursuivi par l'ordonnance du 30 janvier 2017 était de permettre au notaire de mener à bien l'opération immobilière en cours afin de séquestrer, dans un second temps, une part de l'immeuble ainsi acquis par le prévenu et sa femme. La cour cantonale a fondé son interprétation sur le libellé de la décision - " ordonnance de modification de l'objet d'un séquestre (art. 266 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
2.4. La recourante conteste cette interprétation. Elle se fonde uniquement sur le dispositif de l'ordonnance du 30 janvier 2017. Par ce dispositif, le ministère public ordonne le transfert immédiat et la saisie sur le compte "fonds-clients" du notaire de la somme de 444'252 fr., par le débit de cinq comptes bloqués, détenus par C.C.________ ou G.C.________. D'après la recourante, cette ordonnance n'autorisait donc pas le notaire à transférer les avoirs séquestrés de son compte " fonds-clients " au vendeur de la villa; seule une deuxième ordonnance levant le séquestre des fonds bloqués sur le compte " fonds-clients " du notaire et ordonnant le transfert en faveur du vendeur de la villa, aurait pu justifier l'acte du notaire. La recourante relève en outre que ce n'est qu'a posteriori que le ministère public a rendu son ordonnance du 2 février 2017, par laquelle il a ordonné le séquestre de la villa.
2.5. L'interprétation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Dans l'ordonnance litigieuse, le ministère public rappelle, d'abord, la requête du prévenu tendant au transfert de 444'252 fr., séquestrés, sur le compte du notaire, pour finaliser la vente de la villa en indiquant les comptes séquestrés pouvant servir à ce transfert. Il expose ensuite les craintes de la recourante que la valeur de la villa en question ne puisse, une fois l'hypothèque de la Banque K.________ payée, équivaloir celle des montants séquestrés aujourd'hui sur les comptes bancaires, par exemple en cas de baisse du marché, de vente forcée, etc. Il explique que ces craintes ne sont toutefois pas fondées. En effet, retenant que la villa (sans les plus-values) a une valeur de 1'265'000 fr., et déduisant le montant de l'hypothèque (670'000 fr.), il aboutit à un total de 595'000 fr., montant supérieur à celui dont le déblocage est demandé et qui s'élève à 437'861 fr. 30. Il conclut ainsi qu'il respecte son obligation de maintenir la substance des valeurs séquestrées (art. 266 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
janvier 2017 ne pouvait que la comprendre comme l'autorisant à transférer au vendeur de la villa les valeurs reçues sur son compte " fonds-clients ". La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'existait pas de prévention pénale d'infraction à l'art. 289

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.
Le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante devra supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 13 août 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin