Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
B 88/06

Urteil vom 13. August 2007
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Seiler,
Gerichtsschreiber Traub.

Parteien
Erbin des K._________,
gestorben am 15. Mai 2005,
H.________, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Kaspar Gehring, Ulrichstrasse 14, 8032 Zürich,

gegen

Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life, General Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich
vom 22. Juni 2006.

Sachverhalt:
A.
K.________ arbeitete von Mai 1995 bis März 2001 als Hauswart bei der Firma Q.________. Im Rahmen dieser Anstellung war er bei der Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life berufsvorsorgerechtlich versichert. K.________ litt an einer chronisch-obstruktiven Lungenkrankheit (COPD) mit Emphysem, deretwegen er im März 1999 für einige Tage hospitalisiert war. Die IV-Stelle des Kantons Zürich sprach ihm mit Wirkung ab Januar 2004 eine ganze Invalidenrente (Verfügung vom 11. Mai 2004), Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades von Juni bis August 2004 und eine solche schweren Grades ab September 2004 (Verfügungen vom 25. August 2004) sowie Hilfsmittel (Rollstuhl, Elektrobett; Verfügungen vom 10. Juni und 21. Juli 2004) zu. Am 15. Mai 2005 verstarb K.________.
B.
Nachdem die Sammelstiftung einen Leistungsantrag der hinterbliebenen Ehefrau des K.________ abgelehnt hatte (Schreiben vom 28. Januar 2005), liess die Ansprecherin beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich eine Klage gegen den Vorsorgeträger einreichen mit den Rechtsbegehren, dieser sei zu verpflichten, ihr die gesetzlichen und reglementarischen Invaliden- respektive Hinterbliebenenleistungen, je zuzüglich Zins, auszurichten. Das kantonale Gericht wies die Klage ab (Entscheid vom 22. Juni 2006).
C.
Die hinterbliebene Ehefrau des Versicherten führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und lässt die vorinstanzlich gestellten Anträge erneuern.
Die Sammelstiftung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Der angefochtene Entscheid erging am 22. Juni 2006. Das Verfahren richtet sich somit nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG). Das am 1. Januar 2007 in Kraft getretene Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG [AS 2006 1205 ff., 1243]) ist nicht anwendbar (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG).
2.
Die Zuständigkeit des kantonalen Versicherungsgerichts und letztinstanzlich der II. sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts zum Entscheid über den von der Sammelstiftung bestrittenen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Invaliden- respektive Hinterlassenenleistungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge ist gegeben (Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG und Art. 35 lit. e des Reglements für das Bundesgericht vom 20. November 2006, in Kraft seit 1. Januar 2007; BGE 130 V 103 E. 1.1 S. 104, 111 E. 3.1.2 S. 112; 128 II 386 E. 2.1.1 S. 389).
3.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin für die geltend gemachten Invaliden- und Hinterbliebenenleistungen aufzukommen hat. Dies ist vorab davon abhängig, ob die zur Invalidität führende Arbeitsunfähigkeit im Umfang von mindestens 20 Prozent bestand, bevor das Vorsorgeverhältnis (unter Berücksichtigung der Nachdeckung gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG) am 30. April 2001 endete.
3.1 Nach der bis 31. Dezember 2004 gültig gewesenen Fassung von Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG haben Personen Anspruch auf Invalidenleistungen, die im Sinne der Invalidenversicherung zu mindestens 50 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren. Am 1. Januar 2005 ist Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG in der Fassung gemäss 1. BVG-Revision in Kraft getreten. Danach haben unter anderem Personen Anspruch auf Invalidenleistungen, die im Sinne der Invalidenversicherung zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren (lit. a). Es ist vorliegend ein Sachverhalt zu beurteilen, der sich teilweise vor dem Inkrafttreten der Neufassung von Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG verwirklicht hat. Da der Rechtsstreit eine Dauerleistung betrifft, über welche noch nicht rechtskräftig entschieden wurde, ist entsprechend den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln für die Zeit bis Ende 2004 auf den damals gültig gewesenen Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG und ab diesem Zeitpunkt auf Art. 23 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG abzustellen (BGE 130 V 445; vgl. lit. f. der Übergangsbestimmungen der Änderung vom 3. Oktober 2003 [1. BVG-Revision]; Urteil B 18/06 vom 18. Oktober 2006, E. 3.1.1).
Art. 23 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG hat an dem für die Leistungspflicht der Vorsorgeeinrichtung massgebenden Erfordernis des engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhangs zwischen Eintritt der Arbeitsunfähigkeit und Invalidität (BGE 130 V 270 E. 4.1 S. 275 mit Hinweisen) nichts geändert. Die Anspruchsklärung hinsichtlich allfälliger Hinterlassenenleistungen infolge des Hinschieds des Versicherten am 15. Mai 2005, welche an die Stelle der Invalidenleistungen treten würden, erfolgt nach den revidierten Bestimmungen der Art. 18 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
. BVG.
3.2 Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über den Umfang (Art. 24 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
BVG in der bis 31. Dezember 2004 in Kraft gestandenen und in der seit 1. Januar 2005 geltenden Fassung) und den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen (Art. 26 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG) sowie den Begriff der berufsvorsorgerechtlich relevanten Arbeitsunfähigkeit im bisherigen Beruf zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Zu betonen ist, dass bei der Berechnung der durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit nach Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG eine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit im Umfang ab 20 Prozent als erheblich angesehen wird (AHI 1998 S. 124). Diese Erheblichkeitsschwelle ist auch im Zusammenhang mit der Frage nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit vor Beendigung des Vorsorgeverhältnisses beachtlich (in diesem Sinne Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts B 18/97 vom 29. April 1998, E. 4b; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Meyer [Hrsg.], Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Basel 2007, S. 2042 Rz 105).
4.
4.1 Das kantonale Gericht hält zunächst fest, die IV-Stelle habe die Verfügung vom 11. Mai 2004 nicht an die Sammelstiftung eröffnet, womit diese ihr selbständiges Beschwerderecht im Verfahren der Invalidenversicherung nicht habe wahrnehmen können. Mangels Einbezugs der Vorsorgeeinrichtung sei die invalidenversicherungsrechtliche Festsetzung des Invaliditätsgrades berufsvorsorgerechtlich weder im Grundsatz noch im masslichen oder zeitlichen Umfang verbindlich. Die Vorsorgeeinrichtung widerspricht dieser Auffassung und macht geltend, die Invaliditätsbemessung durch die IV-Stelle sei für sie bindend gewesen.
4.2 Vorsorgeeinrichtungen, die ausdrücklich oder unter Hinweis auf das Gesetz vom gleichen Invaliditätsbegriff wie die Invalidenversicherung ausgehen, sind im Bereich der gesetzlichen Mindestvorsorge (Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
BVG) an die Invaliditätsbemessung der IV-Stelle gebunden (unter Einschluss des von dieser festgelegten Zeitpunktes des Eintritts der invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit), sofern die Vorsorgeeinrichtung spätestens bei der Verfügungseröffnung in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen worden ist und sich die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung aufgrund einer gesamthaften Prüfung der Akten nicht als offensichtlich unhaltbar erweist (BGE 132 V 1; 130 V 270 E. 3.1 S. 273; 129 V 73; 126 V 308 E. 1 S. 311). Der Einbezug der Vorsorgeeinrichtung in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren hat dagegen keine Bedeutung, wenn sich diese an das invalidenversicherungsrechtlich Verfügte hält, ja sich darauf stützt. Diesfalls muss sich die versicherte Person die invalidenversicherungsrechtliche Betrachtungsweise, soweit diese für die Festlegung des Anspruchs auf eine Invalidenrente entscheidend war, auch dann entgegenhalten lassen, wenn der Vorsorgeversicherer nicht in das IV-Verfahren einbezogen wurde.
Vorbehalten bleibt auch in diesem Fall eine offensichtlich unhaltbare Invaliditätsbemessung durch die Organe der Invalidenversicherung. Nachträglich geltend gemachte Tatsachen oder Beweismittel, welche im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren nicht von Amtes wegen hätten erhoben werden müssen, sind nur beachtlich, sofern sie zu einer anderen rechtlichen Beurteilung führen und die Verwaltung, welcher sie unterbreitet werden, verpflichten würden, im Rahmen einer prozessualen Revision auf die ursprüngliche, formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen (BGE 130 V 270 E. 3.1 S. 273; Urteil B 61/06 vom 23. Oktober 2006, E. 2.1).
4.3 Die IV-Stelle hat die Eröffnung der Wartezeit ausweislich der von der Sammelstiftung eingeholten Akten nach Prüfung der einschlägigen Belege auf den 6. Januar 2003 festgesetzt und damit einen früheren Beginn implizit verneint. Ein solcher wäre angesichts der am 17. Januar 2003 erfolgten Anmeldung zum Rentenbezug möglich gewesen, nachdem ab dem 6. Januar 2003 bereits eine langdauernde Arbeitsunfähigkeit von 100 Prozent ausgewiesen war (vgl. Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
IVG). Die Beschwerdegegnerin hat diese Festlegung übernommen. Daher ist der Beginn der zur Invalidität führenden Arbeitsunfähigkeit bzw. die Frage, ob diese schon während bestehendem Vorsorgeverhältnis mit der Beschwerdegegnerin (unter Berücksichtigung der Nachdeckung gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG bis Ende April 2001 dauernd) eingetreten sei, entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht frei, sondern unter dem Blickwinkel der offensichtlichen Unhaltbarkeit zu prüfen.
5.
Die Vorinstanz hat den Tatbestand frei geprüft und festgehalten, es sei zwar nicht ausgeschlossen, dass die Leistungsfähigkeit des Versicherten schon bei noch andauerndem Vorsorgeverhältnis mit der Vorsorgeträgerin eingeschränkt gewesen sei; es erscheine aber nicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Verstorbene bereits während dieser Zeit in einem Ausmass von mindestens 20 Prozent arbeitsunfähig gewesen war. Die Folgen der Beweislosigkeit hinsichtlich dieses anspruchsbegründenden Umstands habe die Beschwerdeführerin zu tragen.
5.1
5.1.1 Der berufsvorsorgerechtlich relevante Eintritt der Arbeitsunfähigkeit muss hinreichend deutlich und in der Regel anhand von echtzeitlichen Dokumenten nachgewiesen sein. Praxisgemäss genügt eine nachträgliche medizinisch-theoretische Arbeitsfähigkeitsbeurteilung aufgrund spekulativer Annahmen und Überlegungen nicht. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob, wann und wie die gesundheitliche Beeinträchtigung sinnfällig und dauerhaft in Erscheinung getreten ist, was sich regelmässig auch arbeitsrechtlich niederschlagen dürfte (Urteil B 61/06 vom 23. Oktober 2006, E. 2.2 und 3.2).
5.1.2 Die Berichte des Internisten und Pulmologen Dr. B.________ vom 8. September 2004 und des Hausarztes Dr. F.________ vom 21. Juli 2005 enthalten retrospektive Einschätzungen der Arbeitsfähigkeit. Wenn Dr. B.________ im Bericht vom 5. Juni 2003 zuhanden der IV-Stelle eine dauernde 100-prozentige Arbeitsunfähigkeit ab dem 6. Januar 2003 bescheinigte, so kann daraus nicht geschlossen werden, Einschränkungen minderen Grades seien unberücksichtigt geblieben, denn es wird an der betreffenden Stelle des Formulars ausdrücklich nach "medizinisch begründete[r] Arbeitsunfähigkeit von mindestens 20 % für zuletzt ausgeübte Tätigkeit" gefragt. Anzunehmen ist daher, dass der - seit Juni 2002 behandelnde - Facharzt es entsprechend vermerkt hätte, wenn der Patient schon vor dem 6. Januar 2003 mindestens im angegebenen Mass arbeitsunfähig gewesen wäre. Im Weiteren beruht die Stellungnahme des Leiters der Pneumologischen Abteilung im Spital X.________ vom 26. Januar 2006 - des Inhalts, es habe bereits nach einem Spitalaufenthalt wegen eines Lungenemphysems im März 1999 eine (im Folgenden eher zunehmende) Arbeitsunfähigkeit von mindestens 20 Prozent bestanden - allein auf medizinischen Erfahrungssätzen, aber nicht auf eigener Beurteilung oder
konkreter Aktenlage hinsichtlich des Zeitraums um 2001. Demgegenüber hat der Hausarzt Dr. F.________ mit Zeugnis vom 17. Dezember 2001 zuhanden der Arbeitslosenkasse eine volle Arbeitsfähigkeit ab dem 1. Dezember 2001 bescheinigt; diese Einschätzung spiegelt die damalige Verfassung des Versicherten wider, weshalb es nicht schadet, dass sie nicht von einem Lungenspezialisten stammt. Die Arbeitslosenkasse meldete der IV-Stelle - gestützt auf Angaben des Versicherten - eine vollumfängliche Vermittlungsfähigkeit seit dem 7. Mai 2001. Auch war dem Arbeitgeber bis zur Beendigung des Anstellungsverhältnisses auf Ende März 2001 kein Gesundheitsschaden bekannt geworden (Arbeitgeberfragebogen der Invalidenversicherung, Angabe vom 3. Juni 2003). Schliesslich hat der Versicherte selber in der Anmeldung zum Leistungsbezug bei der Invalidenversicherung eine ab dem 6. Januar 2003 bestehende krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit deklariert.
5.2 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird eventualiter eine weiterführende Abklärung verlangt. Davon ist angesichts der geschilderten Ausgangslage schon wegen der eingeschränkten Überprüfungsbefugnis abzusehen. Zur Ergänzung des Aktendossiers oder zu abweichender Beurteilung bestünde aber selbst bei freier Prüfung des fraglichen Punktes kein Anlass. Die nach Abschluss des IV-Verwaltungsverfahrens im berufsvorsorgerechtlichen Verfahren neu ins Recht gelegten medizinischen Unterlagen enthalten keine Tatsachen oder Beweismittel, welche im Rahmen einer prozessualen Revision des Entscheids der Invalidenversicherung hätten berücksichtigt werden müssen (vgl. BGE 130 V 270 E. 3.1 S. 274). Sie bieten auch keine Anhaltspunkte, wonach die Entscheidung der IV-Stelle, den Beginn der Wartezeit auf den 6. Januar 2003 festzusetzen, durch weitere Untersuchungen ernsthaft in Zweifel gezogen werden könnte. Der in der Rechtsschrift erhobene Vorwurf, die Vorinstanz habe die Akten oberflächlich und in willkürlicher Weise gewürdigt, ist nicht begründet, auch wenn aufgrund der Akten mit dem kantonalen Gericht nicht auszuschliessen ist, dass der Versicherte nach dem Spitalaufenthalt im Jahr 1999 gesundheitsbedingt zunehmend Mühe hatte, den beruflichen
Anforderungen zu entsprechen. Auch von einer Befragung der Beschwerdeführerin über die von ihr geleistete Unterstützung wären keine zusätzlichen entscheidwesentlichen Erkenntnisse zu erwarten.
5.3 Insgesamt fehlen ausreichende Anhaltspunkte zur Annahme, die Organe der Invalidenversicherung hätten den Beginn der Arbeitsunfähigkeit offenkundig zu Unrecht erst auf den 6. Januar 2003 festgesetzt. Weil die invalidenversicherungsrechtliche Beurteilung nicht offensichtlich unhaltbar ist, ist sie für die Berufsvorsorgeversicherung bindend. Selbst bei freier Prüfung ist der Eintritt einer Arbeitsunfähigkeit von mindestens 20 Prozent bei noch laufender berufsvorsorgerechtlicher Deckung weder durch echtzeitliche ärztliche Atteste noch durch entsprechende sinnfällig wahrnehmbare Auswirkungen des Gesundheitsschadens im Arbeitsverhältnis rechtsgenüglich ausgewiesen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 13. August 2007

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_88/06
Date : 13 août 2007
Publié : 31 août 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge - Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
LAI: 29 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
48
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
LPP: 6 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
18 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
24 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
Répertoire ATF
126-V-308 • 128-II-386 • 129-V-73 • 130-V-103 • 130-V-270 • 130-V-445 • 132-V-1
Weitere Urteile ab 2000
B_18/06 • B_18/97 • B_61/06 • B_88/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • atteinte à la santé • autonomie • autorité inférieure • avocat • caisse de chômage • concierge • conclusions • condition • connexité temporelle • constitution • couverture • d'office • dimensions de la construction • directeur • document écrit • dossier • doute • droit du travail • début • décision • emploi • employeur • entrée en vigueur • examen • fauteuil roulant • fin • frais judiciaires • greffier • hameau • incapacité de travail • institution de prévoyance • intérêt • jour • langue • lit électrique • loi fédérale d'organisation judiciaire • mesure • minorité • moyen de preuve • office ai • office fédéral des assurances sociales • patient • prestation d'invalidité • prestation durable • prestation pour survivants • pré • prévoyance professionnelle • période d'attente • question • rente d'invalidité • sécurité sociale • séjour à l'hôpital • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • état de fait • étendue
AS
AS 2006/1205
VSI
1998 S.124