Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
B 79/06

Urteil vom 13. August 2007
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Seiler,
Gerichtsschreiberin Amstutz.

Parteien
I.________, 1964, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Karl Gehler, Hanfländerstrasse 67, 8640 Rapperswil,

gegen

Migros-Pensionskasse, Bachmattstrasse 59, 8048 Zürich, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Isabelle Vetter-Schreiber, Seestrasse 6, 8002 Zürich.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 30. Mai 2006.

Sachverhalt:
A.
Der 1964 geborene I.________ war ab 18. September 2000 bis zur gesundheitsbedingten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per Ende Mai 2003 als Betriebsmitarbeiter der Firma M.________ AG tätig und im Rahmen dieser Anstellung bei der Migros Pensionskasse berufsvorsorgeversichert. Nachdem ein im Zeitpunkt des Versicherungsbeitritts (vorwiegend wegen Schulterbeschwerden) hängig gewesenes, in der von der Vorsorgeeinrichtung verlangten Gesundheitserklärung vom 13. September 2000 indessen nicht deklariertes Verfahren bei der Invalidenversicherung (Anmeldung vom 20. Januar 1999) mit leistungsverweigernder Verfügung der IV-Stelle des Kantons Zürich vom 27. Juni 2002 abgeschlossen worden war, meldete sich I.________ im September 2002 unter Hinweis auf fortdauernde Schulterbeschwerden (seit 1998) und Rückenschmerzen (seit 2000) erneut bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Am 5. April 2004 beschloss die IV-Stelle des Kantons Zürich die Zusprechung einer ganzen Invalidenrente (Invaliditätsgrad: 79 %) rückwirkend ab 1. September 2003, was der Migros Pensionskasse mittels Kopie des Rentenbeschlusses mitgeteilt wurde. Am 17. Juni 2004 erliess die IV-Stelle die entsprechende Verfügung, welche nach Rückzug der dagegen erhobenen
Einsprache in Rechtskraft erwuchs.
Nach Kenntnisnahme des IV-Rentenbeschlusses und Einsicht in die am 28. April 2004 auf Verlangen zugestellten IV-Akten teilte die Vorsorgeeinrichtung I.________ mit Schreiben vom 26. Mai 2004 die Ablehnung berufsvorsorgerechtlicher Invalidenleistungen und den sofortigen Rücktritt vom überobligatorischen Vorsorgevertrag infolge Anzeigepflichtverletzung mit.
B.
In teilweiser Gutheissung der dagegen erhobenen Klage verpflichtete das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich die Migros Pensionskasse, I.________ rückwirkend ab 1. September 2003 eine BVG-Invalidenrente gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 79 % zuzüglich Zinsen von 5 % auf den bis zur Klageeinleitung fällig gewordenen Betreffnissen ab dem 25. Juli 2005 und auf den seither fällig gewordenen ab dem jeweiligen Fälligkeitsdatum auszurichten. Im Übrigen wies das Gericht die Klage ab (Entscheid vom 30. Mai 2006).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt I.________ beantragen, es sei der vorinstanzliche Entscheid insoweit aufzuheben, als damit ein ab 1. September 2003 bestehender Anspruch auf eine Invalidenrente aus überobligatorischer Vorsorge basierend auf einem Invaliditätsgrad von 79 % verneint wird, und es sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, die entsprechende Rentenleistung (samt Kinderrenten, zuzüglich Verzugszinsen auf die fälligen Renten) zu erbringen.

Die Migros Pensionskasse (nachfolgend: MPK) lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem bis Ende 2006 in Kraft gestandenen Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG; BGE 132 V 393 E. 1.2 S. 395).
2.
Die in die sachliche und zeitliche Zuständigkeit (vgl. BGE 130 V 103 E. 1 S. 104 f., 130 V 111 E. 3.1.2 S. 112, 128 V 41 E. 1b S. 44 mit Hinweisen) der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG erwähnten richterlichen Behörden fallende Streitigkeit hat Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Die Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts ist daher nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit des angefochtenen Entscheides; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OG; BGE 126 V 468 E. 1b S. 470).
3.
Der Rechtsstreit betrifft letztinstanzlich einzig die Frage, ob das kantonale Gericht zu Recht einen ab 1. September 2003 bestehenden Anspruch auf eine Invalidenrente aus überobligatorischer Vorsorge infolge Verletzung der Anzeigepflicht des Versicherten und rechtmässigen Rücktritts der Beschwerdegegnerin vom überobligatorischen Vorsorgevertrag verneint hat. Die Leistungspflicht der Vorsorgeeinrichtung im obligatorischen Bereich (Rente gemäss Art. 23 f
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
. BVG basierend auf einem Invaliditätsgrad von 79 % ab 1. September 2003, zuzüglich Verzugszinsen von 5 % ab 25. Juli 2005) ist dagegen unstrittig, und weder die Parteivorbringen noch die Aktenlage geben Anlass, im Einzelnen darauf zurückzukommen (BGE 125 V 413 E. 2c. S. 417 mit Hinweisen, insbesondere auf BGE 110 V 48 E. 4a S. 52 f.). Zu präzisieren bleibt diesbezüglich einzig, dass der gerichtlichen Beurteilung in vorsorgerechtlichen Streitigkeiten die Verhältnisse zu Grunde zu legen sind, wie sie sich bis zum Erlass des kantonalen Klageentscheides (hier: 30. Mai 2006) verwirklicht haben (BGE 130 V 78. E. 1.2 S. 79, mit Hinweis), weshalb sich der Umfang der obligatorischen BVG-Rente für die Zeit vor dem 1. Januar 2005 - dem Inkrafttreten der 1. BVG-Revision (gemäss Änderung vom 3.
Oktober 2003; AS 2004 1677 ff.) - nach der bis 31. Dezember 2004 gültig gewesenen Fassung des Art. 24
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
BVG richtet, während für die Zeit danach - entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts - die neurechtlichen Bestimmungen massgebend sind (vgl. BGE 130 V 445 ff.; s. auch Urteile des Bundesgerichts B 10/06 vom 20. Januar 2007 [E. 4.1] und des Eidg. Versicherungsgerichts B 9/06 vom 21. November 2006 [E. 3.1] sowie B 85/05 vom 14. November 2006 [E. 2.1]).
4.
4.1 Nach den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen sind die Verletzung der Anzeigepflicht und deren Folgen im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge nach den statutarischen und den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung, bei Fehlen entsprechender Normen analog gemäss Art. 4 ff
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
. VVG zu beurteilen (dazu im Einzelnen BGE 130 V 9 E. 2.1 S. 11 f., mit Hinweisen). Im hier zu beurteilenden Fall regelt Art. 57 Ziff. 1-3 des Vorsorgereglements der Beschwerdegegnerin (in der ab 1. Januar 1998 gültigen Fassung) die den versicherten Personen obliegende Anzeigepflicht und die Rechtsfolgen bei deren Verletzung. Es ist daher in erster Linie auf diese Bestimmungen abzustellen, wobei die Vorinstanz die Regeln der Auslegung eines Reglements als vorformulierter Inhalt des Vorsorgevertrages richtig wiedergegeben hat (vgl. BGE 132 V 149 E. 5 S. 150, 131 V 27 E. 2.2 S. 29, 130 V 80 E. 3.2.2 S. 81, je mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.
4.2 Art. 57 in der hier anwendbaren Fassung bestimmt:

"1. Die Versicherten und die Bezügerinnen und Bezüger von Leistungen der Kasse sind verpflichtet, den Organen oder der Vertrauensärztin bzw. dem Vertrauensarzt der Kasse auf Verlangen unverzüglich, vollständig und wahrheitsgetreu Auskunft zu erteilen über alle Tatsachen, die für die Leistungen der Kasse von Bedeutung sein können. Sie haben jede Änderung dieser Tatsachen unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen.

2. Die in Abs. 1 genannten Personen haften der Kasse für jeglichen Schaden, den sie ihr durch vorenthaltene, verspätete, unrichtige oder unvollständige Auskünfte zufügen, ausser wenn sie nachweisen, dass sie kein Verschulden trifft. Zu Unrecht bezogene Leistungen haben sie der Kasse unabhängig vom Verschulden zurückzuerstatten.

3. Bei Anzeigepflichtverletzung werden alle Leistungen auf das Niveau des gesetzlichen Obligatoriums gekürzt. Im Leistungsfall steht der Kasse eine Frist von sechs Monaten zu für die Mitteilung der Kürzung an die versicherte Person. Die Frist beginnt erst, wenn die Kasse zuverlässige Kunde von Tatsachen erhält, aus denen sich der sichere Schluss auf Verletzungen der Anzeigepflicht ziehen lässt."
4.3 Gemäss Art. 57 Ziff. 3 MPK-Reglement (E. 4.2 hievor) beginnt die Frist zum Rücktritt vom Vorsorgevertrag im Zeitpunkt, in welchem die Vorsorgeeinrichtung zuverlässige Kunde von jenen Tatsachen hat, aus denen sich der sichere Schluss auf eine Anzeigepflichtverletzung ziehen lässt. Diese Regelung entspricht materiellrechtlich der Rechtsprechung zum Beginn der - bloss vierwöchigen - Verwirkungsfrist gemäss Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG (vgl. BGE 119 V 283 E. 5a S. 287 f.; vgl. ferner auch BGE 118 II 333 E. 3a S. 339). Nach der konkretisierenden Praxis des Bundesgerichts zu Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG, worauf hier mangels präzisierender reglementarischer Bestimmungen abgestellt werden kann, verfügt eine juristische Person über zweifelsfreie Kenntnis des rechtserheblichen Sachverhalts, wenn das betreffende Wissen innerhalb ihrer Organisation abrufbar ist (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 50/02 vom 1. Dezember 2003, publ. in: SVR 2004 BVG Nr. 15 S. 49 E. 3 S. 50, mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 106/05 vom 7. Dezember 2006, E. 4.3). Die Einholung der für die sichere Kenntnis des rechtserheblichen Sachverhalts notwendigen Akten kann vom Versicherer nicht bereits bei einem allgemeinen Verdacht einer Anzeigepflichtverletzung verlangt
werden; sofern sich jedoch die Verdachtsgründe konkretisieren, muss er das Nötige vorkehren, um die seine Überzeugung untermauernden Angaben zu erhalten (vgl. unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts 5C.229/1993 vom 18. März 1994, E. 4c; Urs Ch. Nef, in: Honsell/Vogt/Schnyder (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VVG], Basel 2001, Art. 6 Rz. 23); andernfalls könnte die Vorsorgeeinrichtung trotz verdichteter Vermutung einer Anzeigepflichtverletzung den Beginn der Rücktrittsfrist nach ihrem Belieben hinauszögern, was als treuwidriges (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV), unter Umständen gar rechtsmissbräuchliches Verhalten zu werten wäre (Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB; vgl. BGE 118 III 333 E. 3c S. 340; Nef, a.a.O., Art. 6 Rz. 21).
5.
5.1 Nach Lage der Akten steht fest, dass der aufgrund des Stellenantritts bei der Firma M.________ AG ab 18. September 2000 bei der MPK vorsorgeversichert gewesene Beschwerdeführer in der von ihm am 13. September 2000 unterzeichneten Gesundheitserklärung (Art. 9 MPK-Reglement) angab, er sei heute gesund und ohne Beschwerden voll arbeitsfähig und dies auch während der vergangenen zwölf Monate gewesen (Frage Nr. 1). Des Weiteren verneinte er Frage Nr. 2, ob er eine chronische Krankheit (z.B. Zuckerkrankheit, hoher Blutdruck) habe oder an den Folgen einer früheren Krankheit oder eines früheren Unfalls leide. Ebenfalls negativ beantwortete er Frage Nr. 7 der Gesundheitserklärung, ob ein Rentenverfahren bei der Invalidenversicherung, bei einer Unfallversicherung oder für Leistungen eines ausländischen Staates hängig sei; dies, obwohl er sich bereits am 20. Januar 1999 bei der Invalidenversicherung zum Bezug einer Rente angemeldet hatte und darüber im Zeitpunkt des Ausfüllens der Gesundheitserklärung im September 2000 noch nicht verfügt worden war.
5.2 Die Vorinstanz ist in Würdigung der medizinischen Aktenlage zutreffend zum Schluss gelangt, dass der Beschwerdeführer mit der Verneinung von Frage Nr. 7 der Gesundheitserklärung eine Anzeigepflichtverletzung begangen hat, was von diesem grundsätzlich auch nicht bestritten wird. Soweit er letztinstanzlich erneut geltend macht, die Anzeigepflichtverletzung könne ihm konkret nicht vorgeworfen werden, habe ihm doch die für die (sprachliche) Betreuung zuständig gewesene Mitarbeiterin der Firma M.________ AG, Frau B.________, ausdrücklich geraten, das hängige IV-Verfahren in der Gesundheitserklärung vom 13. September 2000 nicht anzugeben, weil er wieder voll arbeitsfähig und beschwerdefrei sei, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unbegründet. Eine unentschulbare Anzeigepflichtverletzung wäre auch dann zu bejahen, wenn die Sachverhaltsdarstellung des Beschwerdeführers zutreffen sollte. Dieser unterzeichnete am 13. September 2000 den vorformulierten Inhalt der Gesundheitserklärung, dass er die vorstehenden Fragen, "in Kenntnis der Folgen durch vorenthaltene oder unrichtige Auskünfte gemäss Art. 57 des MPK-Reglements, wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt" habe und um die "Folgen einer Falschdeklaration (Art. 57
MPK-Reglement)" wisse. Aus der betreffenden Passage der Gesundheitserklärung geht hinreichend klar hervor, dass der Versicherte als einzig Unterzeichnender auch die alleinige Verantwortung für das wahrheitsgetreue Ausfüllen der Gesundheitserklärung hatte; der allfällige Ratschlag, eine Frage falsch zu beantworten, vermag ihn nicht zu entlasten, wie die Vorinstanz richtig erwogen hat. Unbehelflich ist ferner der Einwand des Beschwerdeführers, er sei von einer baldigen Kontaktaufnahme der Invalidenversicherung mit dem Arbeitgeber ausgegangen. Bei der Gesundheitserklärung handelt es sich gemäss Art. 9 des MPK-Reglements um eine "Selbstauskunft" der Versicherten gegenüber der Vorsorgeeinrichtung. Sie soll es der Pensionskasse ermöglichen, im Zeitpunkt der Aufnahme in die Versicherung allenfalls gewisse gesundheitliche Vorbehalte (vgl. Art. 10 MPK-Reglement) anzubringen (dazu zusammenfassend Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 110/01 vom 24. November 2003; publ. in: SVR 2004 BVG Nr. 13 S. 40 ff.). Dem zufälligen, im September 2000 im Übrigen noch unbekannt gewesenen Zeitpunkt, in welchem die Invalidenversicherung den Arbeitgeber kontaktiert, kommt vor diesem Hintergrund keine Bedeutung zu, und der Beschwerdeführer
hatte beim Ausfüllen der Gesundheitserklärung keinen Anlass, etwas anderes anzunehmen.
6.
Zu prüfen bleibt, ob die Vorinstanz mit ihrem Schreiben vom 26. Mai 2004 rechtzeitig im Sinne von Art. 57 Ziff. 3 MPK-Reglement vom überobligatorischen Vorsorgevertrag zurückgetreten ist.
6.1 Die Vorinstanz bejahte die Frage mit der Begründung, wohl habe die Beschwerdegegnerin bereits ab dem 25. August 2003, als ihr die Firma M.________ AG den gesundheitsbedingten Austritt des Beschwerdeführers per 31. Mai 2003 mit dem Vermerk "IV-Entscheid ausstehend" meldete, um ein hängiges IV-Verfahren gewusst; daraus habe sie aber nicht den sicheren Schluss auf eine Verletzung der Anzeigepflicht im Zeitpunkt des Ausfüllens der Gesundheitserklärung im September 2000 ziehen können. Dies sei erst nach Zustellung der (am 20. April 2004 verlangten) Unterlagen der Invalidenversicherung am 28. April 2004 der Fall gewesen.
6.2
6.2.1 Entgegen den Einwänden des Beschwerdeführers ist die vorinstanzliche Beurteilung rechtens. Mit Blick darauf, dass die Gesundheitserklärung vom September 2000 bereits knapp drei Jahre vor Erhalt der Austrittsmeldung vom 25. August 2003 ausgefüllt worden war und sie - angesichts der Bestätigung des wahrheitsgemässen Ausfüllens durch den Unterzeichnenden - grundsätzlich die Vermutung der Richtigkeit für sich beanspruchen kann, bestand für die Vorsorgeinrichtung im August 2003 noch kein Anlass, den Beschwerdeführer konkret einer Anzeigepflichtverletzung zu verdächtigen; vielmehr durfte sie davon ausgehen, dass das ihr im August 2003 bekannt gewordene IV-Verfahren einen erst nach Versicherungsbeitritt eingetretenen Gesundheitsschaden betrifft, mithin erst während des Versicherungsverhältnisses eingeleitet worden ist. Es ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar und auch unter dem Aspekt von Treu und Glauben (E. 4.3 hievor) nicht zu beanstanden, dass die MPK die Akten der Invalidenversicherung erst am 20. April 2004 einholte, nachdem ihr eine Kopie des IV-Rentenbeschlusses vom 5. April 2004 zugestellt worden war und somit der Erlass einer - für die Vorsorgeinrichtung grundsätzlich bindenden - IV-(Renten)Verfügung aktuell
bevorstand. Mit Erhalt der IV-Akten erfuhr sie erstmals, dass entgegen ihrer berechtigten Annahme bereits im Zeitpunkt des Beitritts des Beschwerdeführers zur MPK ein IV-Verfahren hängig gewesen war und der Beschwerdeführer demnach die Anzeigepflicht verletzt hatte. Der am 26. Mai 2004 erklärte Rücktritt vom überobligatorischen Vertrag ist damit rechtzeitig im Sinne von Art. 57 Ziff. 3 MPK-Reglement erfolgt.
6.2.2 Der Verweis des Beschwerdeführers auf Art. 8
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
VVG vermag kein abweichendes Ergebnis zu begründen. Die Berufung auf Art. 8 Ziff. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
VVG, wonach der Versicherer trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht vom Vorsorgevertrag zurücktreten kann, wenn die verschwiegene oder unrichtige Tatsache vor Eintritt des befürchteten Ereignisses weggefallen ist, scheitert: Der Begriff der "Tatsache" im Sinne der erwähnten Bestimmung stimmt mit demjenigen der "Gefahrstatsache" gemäss Art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
VVG überein (Nef, a.a.O., Art. 8 Rz. 4). Darunter fallen jene Tatsachen, welche bei der Beurteilung der Gefahr durch den Versicherer von Bedeutung sind, indem sie über Art und Umfang von Risikofaktoren Auskunft geben oder einen Rückschluss auf das Vorliegen solcher Risikofaktoren gestatten und somit geeignet sind, den Entschluss des Versicherers, den Vorsorgevertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen abzuschliessen, zu beeinflussen (vgl. Art. 4 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
VVG; zum Ganzen Nef, a.a.O., Art. 4 Rz. 12 mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bestehen im Zeitpunkt des (vollen oder teilweisen) Eintritts eines befürchteten Ereignisses - hier: Invalidität - noch Folgewirkungen von Gefahrstatsachen fort, ist Art. 8 Ziff. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
VVG
nicht anwendbar (Nef, a.a.O., Art. 8 Rz. 7). Dies trifft hier zu. Wohl wurde das im Januar 1999 eingeleitete IV-Verfahren, welches der Beschwerdeführer in der Gesundheitserklärung verschwiegen hatte, im Juni 2002 mit leistungsverweigernder Verfügung abgeschlossen. Bereits drei Monate später leitete der Versicherte jedoch wieder ein neues IV-Verfahren ein, dies unter Berufung auf jene Schulter- und Rückenbeschwerden, die auch Gegenstand des ersten IV-Verfahrens gewesen waren und die spätere Zusprechung einer vollen Invalidenrente ab 1. September 2003 massgeblich mitbegründeten. Von einem Wegfall jener Gefahrstatsache, die für die Risikoanalyse bzw. den Abschlusswillen der Vorsorgeeinrichtung im Zeitpunkt des Versicherungsbeitritts entscheidend gewesen wäre, kann somit nicht die Rede sein; vielmehr ist der im Jahre 2003 eingetretene Schadensfall "Invalidität" ein Folgewirkung (auch) jenes ersten IV-Verfahrens, auf welches sich die Anzeigepflichtverletzung bezieht. Art. 8 Ziff. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
VVG ist damit nicht anwendbar. Ebensowenig greifen die Art. 8 Ziff. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
VVG. Nicht stichhaltig ist das in diesem Zusammenhang vorgebrachte Argument des Beschwerdeführers, der jederzeit über seinen Gesundheitszustand im Bild gewesene
Arbeitgeber sei im Sinne von Art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
OR als "Hilfsperson" bzw. "Erfüllungsgehilfe" der MPK zu qualifizieren, dessen Wissen sich die Vorsorgeeinrichtung anrechnen lassen müsse. Es handelt sich bei der M.________ AG und der MPK um zwei verschiedene juristische Personen, deren Rechtsbeziehung durch die "Anschlussvereinbarung" (hier: vom 31. Mai 1986) - und nicht durch den Vorsorgevertrag zwischen der Pensionskasse und dem Beschwerdeführer als Arbeitnehmer/Destinatär - bestimmt wird (vgl. Hans Michael Riemer/Gabriela Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2. Aufl. Bern 2006, S. 88 Rz. 6). Gemäss Ziff. 3 der Anschlussvereinbarung ist die angeschlossene Arbeitgeberin verpflichtet, der MPK alle für die ordnungsgemässe Durchführung der Versicherung nötigen Angaben und Meldungen "rechtzeitig" zukommen zu lassen. Hierzu gehörten namentlich die "Mitteilung von Ein- und Austritten, die Meldung von Vorsorgefällen sowie die Meldungen betreffend die Einkommen und Beschäftigungsgrade der versicherten Mitarbeiter". Diese Meldepflicht gemäss Anschlussvertrag, welcher die Firma M.________ AG mit der Austrittsmeldung vom 25. August 2003 hinreichend nachgekommen ist, bleibt
ohne Einfluss auf das Schuldverhältnis zwischen der MPK und dem Beschwerdeführer gemäss Vorsorgevertrag. Diesbezüglich treffen die Arbeitgeberin weder direkt noch im Sinne einer Hilfspersonenstellung gemäss Art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
OR Erfüllungspflichten, womit die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Wissenszurechnung ausser Betracht fällt.
7.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
OG). Die obsiegende Vorsorgeeinrichtung hat als eine mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraute Institution keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
OG; BGE 126 V 143 E. 4a S. 150 mit Hinweisen).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 13. August 2007
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 79/06
Date : 13 août 2007
Publié : 03 octobre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge - Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LCA: 4 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
6 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
8
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
LPP: 23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
24 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 132  134  159
Répertoire ATF
110-V-48 • 118-II-333 • 119-V-283 • 125-V-413 • 126-V-143 • 126-V-468 • 128-V-41 • 130-V-103 • 130-V-111 • 130-V-445 • 130-V-78 • 130-V-80 • 130-V-9 • 131-V-27 • 132-V-149 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
5C.229/1993 • B_10/06 • B_106/05 • B_110/01 • B_50/02 • B_79/06 • B_85/05 • B_9/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • autorité inférieure • contrat de prévoyance • question • tribunal fédéral • état de fait • rente d'invalidité • connaissance • prévoyance professionnelle • exactitude • employeur • délai • assureur • conscience • office ai • fait constitutif du risque • mois • loi fédérale sur le tribunal fédéral • fin • autorisation ou approbation
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1243 • AS 2004/1677