Tribunal federal
{T 0/2}
6B_221/2007 /rod
Arrêt du 13 août 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Alain De Mitri, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Dénonciation calomnieuse (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 avril 2007.
Faits :
A.
A.a Un litige civil oppose X.________ à Y.________, consultant à Genève. Le 2 avril 2004, la première a déposé à l'encontre du second, une demande en paiement et une action en reconnaissance de dette portant sur une somme avoisinant les 240'000 fr. Y.________ a formé une demande reconventionnelle pour un montant d'environ 650'000 fr. Il a notamment produit un document daté du 2 décembre 2002 intitulé "engagement de paiement", aux termes duquel X.________ s'engageait à lui verser 150'000 euros pour l'activité de conseil déployée en 1999 et 2000 dans le cadre de la restructuration de son patrimoine immobilier.
A.b Le 25 mai 2004, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour faux dans les titres. Elle estimait que sa signature et la mention "bon pour accord" figurant sur le document susmentionné avaient été imitées.
L'expertise graphologique, effectuée sur la pièce litigieuse, a révélé que la signature précitée était authentique, l'hypothèse d'une falsification n'ayant quasiment pas de poids, et que la mention "bon pour accord", qui ne présentait pas de divergence significative avec la même mention apposée par X.________ sur d'autres documents, ne correspondait pas à l'écriture de Y.________. Par conséquent, le Procureur général a classé la procédure en date du 19 avril 2005 pour défaut de prévention pénale.
A.c Le 14 mars 2005, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour calomnie et dénonciation calomnieuse.
Il prétendait qu'en déposant plainte contre lui du chef de faux dans les titres, alors qu'elle avait signé devant lui le document litigieux, X.________ avait sciemment menti. De plus, cette dernière avait déclaré, lors d'une réunion devant notaire, à Annemasse, que Y.________ l'avait escroquée de 150'000 euros, qu'il n'était pas un homme d'affaires fiable, qu'il fallait se défier de lui car il n'était pas honnête et qu'il allait certainement prendre la fuite et quitter le pays.
B.
Par jugement du 4 septembre 2006, le Tribunal de police genevois a condamné X.________, pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété, opposition à des mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, calomnies et dénonciation calomnieuse, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1'000 fr.
C.
Par arrêt du 23 avril 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé la condamnation de X.________, pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété, opposition à des mesures visant à déterminer l'incapacité de conduite et dénonciation calomnieuse. Elle l'a acquittée du chef de calomnie et l'a reconnue coupable de diffamation non publique envers une personne au sens de l'art. R621-1 du code pénal français. Elle l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 500 fr./j., l'a mise au bénéfice du sursis pendant une durée de trois ans et lui a infligé une amende de 1'000 fr.
D.
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut à son acquittement des chefs de dénonciation calomnieuse et diffamation non publique envers une personne. Elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, du principe de la présomption d'innocence, des art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours en matière pénale ne peut être formé que pour violation du droit au sens de l'art. 95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
L'art. 96
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
1.2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
1.3 Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
1.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
2.
La recourante invoque une motivation insuffisante de l'arrêt entrepris.
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée.
2.2 En l'espèce, la Chambre pénale a motivé sa décision de manière convenable et s'est déterminée sur toutes les conditions objectives et subjectives des infractions qu'elle avait à examiner, de sorte que le grief doit être rejeté.
3.
Invoquant l'arbitraire, la violation du principe de la présomption d'innocence et de l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
3.1 En l'occurrence, les griefs d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence n'ont pas de portée propre par rapport à celui de violation de l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
3.2 L'art. 303 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict; le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244). Comme l'auteur sait que que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont dès lors exclues (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. |
3 | Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. |
3.3 La Chambre pénale a admis que l'infraction de dénonciation calomnieuse était réalisée. Elle a relevé que la recourante avait déposé plainte pénale le 25 mai 2004 contre l'intimé, sous prétexte que le document intitulé "engagement de paiement" du 2 décembre 2002 était un faux, mais que le Procureur général avait classé cette procédure, l'expertise graphologique démontrant que la signature figurant sur ledit document était authentique, de même que la mention "bon pour accord". Elle a admis qu'aucune raison ne permettait de douter des conclusions de l'expert, que la recourante avait bien signé le document susmentionné et que, dans ces circonstances, cette dernière savait pertinemment que l'intimé n'avait pas falsifié la pièce intitulée "engagement de paiement".
3.4 La recourante explique, en substance, qu'elle a été, jusqu'en décembre 2002, en relation d'affaires avec l'intimé, qu'elle l'a rémunéré, le 11 décembre 2002, à hauteur de 309'250 euros et qu'elle ne lui devait donc plus rien depuis cette date. Elle prétend également que, le 4 juillet 2003, l'intimé lui a prié de lui accorder un prêt de 150'000 euros, qui n'a pas été remboursé à l'échéance convenue et qui a donc conduit au litige civil opposant les parties (cf. supra consid. A.a). Elle ajoute que, par une mise en demeure du 1er mars 2004, elle a imparti à son débiteur un ultime délai afin d'obtenir le règlement de la dette, que, le 10 mars 2004, l'intimé lui a cependant opposé en compensation une créance de 150'000 euros pour ses honoraires et que, dans ce cadre, ce dernier lui a notamment fait parvenir le document litigieux daté du 2 décembre 2002 et mentionnant un montant de 150'000 euros pour l'activité de conseil déployée au cours des années 1999 et 2000.
Il ressort de ces allégations que la recourante était en relation d'affaires avec l'intimé, du moins jusqu'en 2002, et qu'elle lui a versé des honoraires pour le travail effectué jusqu'à cette date. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, ces affirmations établissent qu'elle devait savoir qu'elle avait signé, le 2 décembre 2002, le document intitulé "engagement de paiement" et que l'intimé n'avait par conséquent pas falsifié cette pièce. Le fait qu'elle lui ait, comme elle le prétend, ultérieurement prêté de l'argent, qui ne lui a finalement pas été remboursé, ne suffit pas à attester de sa bonne foi et à mettre en doute la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse, le prêt à l'origine du conflit civil étant postérieur à la signature du document litigieux et donc sans pertinence pour l'analyse du cas à juger. Dans ces conditions, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en ignorant les divers allégués de la recourante relatifs à la procédure civile. La critique est donc rejetée.
4.
Invoquant une application erronée de l'art. R621-1 du code pénal français, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir ignoré les éléments propres à démontrer la vérité de ses allégués.
Cette critique, qui consiste à invoquer le caractère incomplet d'un état de fait et donc à se plaindre d'une violation du droit étranger, est irrecevable au regard des art. 95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. |
3 | Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 13 août 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: