[AZA 0/2]
1A.276/2000/bie

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
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13. August 2001

Es wirken mit: Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger,
Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung,
Bundesrichter Nay, Bundesrichter Féraud und Gerichtsschreiber Pfäffli.
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In Sachen
Verein X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Lukas Nater, Löwenstrasse 16,

gegen

1. A.________, Braunau,
2. B.________, Braunau,
3. C.________, Braunau, Beschwerdegegner 1-3, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Andreas Brauchli, Bahnhofstrasse 7, Weinfelden,
4. D.________, Braunau,
5. E.________, Braunau,
6. F.________, Braunau,
7. G.________, Braunau,
8. H.________, Braunau,
9. I.________, Braunau,
10. J.________, Braunau,
11. K.________, Braunau,
12. L.________, Braunau,
13. M.________, Braunau,
14. N.________, Braunau,
15. O.________, Braunau,
16. P.________, Braunau,
17. Q.________, Braunau,
18. R.________, Braunau,
19. S.________, Braunau,
20. T.________, Braunau, Beschwerdegegner 4-20, vertreten durch D.________, Braunau, Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau, Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau,
Weitere Beteiligte:
U.________, Braunau, vertreten durch Rechtsanwalt Humbert Entress, Wiesentalstrasse 27, Postfach 222, Aadorf,

betreffend
nachträgliches Bewilligungsverfahren für Tierasyl
(Immissionsschutz), hat sich ergeben:

A.- U.________ eröffnete vor mehreren Jahren im Weiler Oberhausen der Politischen Gemeinde Braunau ein Tierasyl.
Das Tierasyl wie der ganze Weiler Oberhausen ist der Landwirtschaftszone zugewiesen. Erste Beschwerden aus der Nachbarschaft wegen Lärmbelästigung durch Hundegebell gehen bereits auf das Jahr 1982 zurück. Nachdem an der Liegenschaft verschiedene bauliche Veränderungen und Erweiterungen vorgenommen wurden, erteilte das Amt für Raumplanung des Kantons Thurgau am 17. September 1991 gestützt auf Art. 24 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG eine nachträgliche Ausnahmebewilligung für die errichteten Hühner-, Enten- und Schweineställe. Gleichzeitig forderte es die Ortsgemeinde Braunau auf, für die von U.________ teilweise ohne Bewilligung erstellten Bauten für die Hundehaltung ein Baugesuch einzufordern.

Die Ortsbehörde Braunau blieb in der Folge völlig untätig und weigerte sich selbst nach einer gutgeheissenen Aufsichtsbeschwerde, ein entsprechendes Baubewilligungsverfahren durchzuführen. Das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau stellte deshalb als aufsichtsrechtlich zuständige Instanz in Aussicht, dass es anstelle der säumigen Ortsbehörde ein nachträgliches Baubewilligungsverfahren durchführen werde. Am 13. Februar 1998 führte es einen Augenschein durch, bei welchem unter anderem ermittelt wurde, welche Bauten und Anlagen des Tierasyls noch Gegenstand des durchzuführenden Baubewilligungsverfahrens seien. Am Tage des Augenscheins konnte neben Katzen, Wollschweinen, Hängebauchschweinen, Gänsen, Enten, Haushühnern und einem Chinchilla, ein Bestand von 23 Hunden ermittelt werden.

B.-Am 26. April 1998 ersuchte U.________ um Erteilung einer Baubewilligung. Bereits mit Schreiben vom 20. März 1998 hatte U.________ dem Departement für Bau und Umwelt mitgeteilt, dass sie ihr Anwesen dem Verein X.________ als Geschenk angeboten habe. Am 17. April bzw.
8. Juni 1998 wurde ein Kauf- sowie ein Schenkungsvertrag öffentlich beurkundet. U.________ wurde in einem Teil der Liegenschaft ein persönliches Wohnrecht eingeräumt. Nachdem das Eigentum an der Liegenschaft auf den Verein X.________ übergegangen war, wurde dieser formell als neuer Baugesuchsteller am Verfahren beteiligt. In der Folge kam es zu einem Streit zwischen U.________ und dem Verein X.________, welcher zur Folge hatte, dass U.________ eine Klage auf Ungültigerklärung des Kauf- und Schenkungsvertrages einleitete.

Vom 23. Oktober bis 11. November 1998 wurde das nachträgliche Baugesuch öffentlich aufgelegt. Dagegen gingen drei Einsprachen ein, welche insgesamt von über 20 Personen unterzeichnet waren. Mit Entscheid vom 16. Juni 1999 erteilte das Departement für Bau und Umwelt die raumplanungsrechtliche Ausnahmebewilligung nach Art. 24 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG mit der Auflage, dass auf der gesamten Liegenschaft (Parzellen Nrn. 978 und 2411) maximal acht Hunde gehalten werden dürfen.
Eine durch natürliche Vermehrung der Hunde entstandene Ueberschreitung dieser Maximalzahl sei durch Fremdplatzierung der Welpen zu beseitigen, sobald diese das dafür notwendige Alter erreicht hätten. Die Einsprachen hiess das Departement bezüglich der Festlegung einer maximalen Hundezahl teilweise gut und wies sie im Uebrigen ab.

Gegen diesen Entscheid erhoben sowohl U.________ als auch der Verein X.________ Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau. Nachdem es am 24. November 1999 einen Augenschein durchgeführt hatte, vereinigte das Verwaltungsgericht die beiden Beschwerden und wies sie mit Entscheid vom 3. Juli 2000 ab. Dabei sprach es A.________, B.________ und C.________ eine ausserrechtliche Entschädigung von insgesamt Fr. 2'400.-- zu, wobei die Beschwerdeführer den Betrag unter solidarischer Haftbarkeit je zur Hälfte zu entrichten haben.

C.- Mit Eingabe vom 23. Oktober 2000 erhob der Verein X.________ gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Er beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Bewilligung des nachträglichen Baugesuchs mit der Auflage, dass auf den Parzellen Nrn. 978 und 2411 maximal 16 Hunde gehalten werden dürfen; eventuell sei die zugesprochene ausserrechtliche Entschädigung den Kostenpflichtigen ohne solidarische Haftbarkeit aufzuerlegen.

D.- Mit Verfügung vom 27. November 2000 wies der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung das Gesuch des Vereins X.________ um Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung seiner Beschwerde ab.

E.- Das Verwaltungsgericht beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Departement für Bau und Umwelt und U.________ haben auf eine Vernehmlassung verzichtet. A.________, B.________ und C.________ (Beschwerdegegner 1-3) ersuchen um Abweisung der Beschwerde.
D.________ und 16 Mitbeteiligte (Beschwerdegegner 4-20) haben sich nicht vernehmen lassen. Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Buwal) liess sich am 24. Januar 2001 vernehmen. Ohne einen konkreten Antrag zu stellen, hält es fest, das Verwaltungsgericht sei in Anwendung von Bundesumweltrecht zu Recht zum Schluss gelangt, die Bewilligung der Anlage sei mit der Auflage zu versehen, dass maximal acht Hunde gehalten werden dürfen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Der im Rahmen eines Ausnahmebewilligungsverfahrens nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG ergangene kantonal letztinstanzliche Entscheid stützt sich auf das Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814. 01) und die Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814. 41) und damit auf öffentliches Recht des Bundes. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher zulässig (Art. 34 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
RPG sowie Art. 97
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
und Art. 98 lit. g
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG).

b) Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann der Beschwerdeführer die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens oder eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts rügen (Art. 104
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG). Zum Bundesrecht im Sinne von Art. 104 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG gehört auch das Bundesverfassungsrecht (BGE 121 II 39 E. 2d/bb S. 47, 72 E. 1b, je mit Hinweisen). Soweit der Beschwerdeführer Verletzung kantonalen Prozessrechts rügt, sind auch diese Rügen kraft Sachzusammenhangs im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu behandeln. Die Kognition richtet sich dabei allerdings nach den für die staatsrechtliche Beschwerde geltenden Grundsätzen.
Danach wird die Auslegung und Anwendung des kantonalen Rechts auf eine Verletzung des Willkürverbots hin überprüft (BGE 118 Ib 326 E. 1b mit Hinweisen). Entgegen den Ausführungen des Verwaltungsgerichts in seiner Vernehmlassung kann der Beschwerdeführer somit mittels Verwaltungsgerichtsbeschwerde beanstanden, dass ihm die Parteientschädigung ohne gesetzliche Grundlage im kantonalen Verfahrensrecht unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt worden sei (vgl. BGE 122 II 274 E. 1b).
c) Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat und Eigentümer der streitbetroffenen Liegenschaft gemäss Art. 103 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert.
Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, kann auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingetreten werden.

2.- Nachdem als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden hat, ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhalts gebunden, soweit dieser nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 105 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG). In diesem Zusammenhang rügt der Beschwerdeführer, dass das Verwaltungsgericht bei der Sachverhaltsfeststellung den Augenschein des Departements für Bau und Umwelt vom 13. Februar 1998 mitberücksichtigte. Da anlässlich des verwaltungsgerichtlichen Augenscheins keine Hunde im Tierasyl anwesend waren, stellte das Verwaltungsgericht hinsichtlich der Lärmimmissionen auf die vorinstanzlichen Feststellungen ab. Weshalb sich deshalb die Sachverhaltsfeststellung des Verwaltungsgerichts als offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG erweisen sollte, ist nicht ersichtlich. Der Umstand, dass anlässlich des verwaltungsgerichtlichen Augenscheins keine Hunde anwesend waren, lässt jedenfalls die am Augenschein des Departements gemachten Feststellungen bezüglich des Hundegebells nicht als falsch erscheinen.

Soweit der Beschwerdeführer die Sachverhaltsfeststellung des Verwaltungsgerichts im Zusammenhang mit der Parzellenaufteilung der streitbetroffenen Liegenschaft beanstandet, handelt es sich bei richtiger Betrachtungsweise um Rügen rechtlicher Art, welche nicht die Ermittlung, sondern die rechtliche Würdigung des Sachverhalts betreffen.
3.- Umstritten ist vorliegend einzig die in Anwendung von Bundesumweltrecht in der Baubewilligung erteilte Auflage, wonach auf der gesamten Liegenschaft (Parzellen Nrn. 978 und 2411) maximal acht Hunde gehalten werden dürfen.

a) Ein Hundeasyl ist analog zu einer gewerblichen Hundezucht eine ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG und Art. 2 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
LSV (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 1. Dezember 1994 E. 1c in URP 1995 S. 31). Die von einer Anlage ausgehenden Emissionen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gesamthaft zu beurteilen, d.h. es sind alle Emissionen zu berücksichtigen, die durch die bestimmungsgemässe Nutzung der Anlage verursacht werden, einschliesslich der von den Bewohnern, Beschäftigten, Besuchern und Kunden verursachten Verkehrsemissionen in der Umgebung der Anlage (BGE 125 II 129 E. 4). Somit kann es vorliegend, entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers, keine Rolle spielen, dass sich die aus einem Baukörper - der in zwei Hälften unterteilt ist - bestehende Liegenschaft mitsamt den Gehegen über zwei Parzellen erstreckt. Sie ist gesamtheitlich als Anlage im Sinne von Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG zu beurteilen.

b) Nach Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
Gemäss Art. 11 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG).
Neue ortsfeste Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten (Art. 25 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG und Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV).

Wie das Departement für Bau und Umwelt und das Verwaltungsgericht richtig angenommen haben, fehlen Belastungsgrenzwerte für die Lärmimmissionen eines Hundeasyls (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 1. Dezember 1994 E. 3 in URP 1995 S. 31). Es ist daher im Einzelfall nach den Kriterien von Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
, 19
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
und 23
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
USG zu beurteilen, ob eine Störung vorliegt (Art. 40 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
LSV). Bei dieser Einzelfallbeurteilung sind der Charakter des Lärms, Zeitpunkt und Häufigkeit seines Auftretens sowie die Lärmempfindlichkeit und Lärmvorbelastung der Zone, in der die Immissionen auftreten, zu berücksichtigen (BGE 126 II 366 E. 2c mit Hinweisen).
Handelt es sich um eine neue Anlage, muss der Betrieb mangels anwendbarer Planungswerte ein Immissionsniveau einhalten, bei welchem nach richterlicher Beurteilung höchstens geringfügige Störungen auftreten (BGE 123 II 325 E. 4d/bb S. 335).

c) Es stellt sich die Frage, ob es sich beim zu bewilligenden Hundeasyl um eine neue Anlage oder um eine wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage handelt.
Diese Frage stellt sich nur bei bestehenden Anlagen, die beim Inkrafttreten des Umweltschutzgesetzes des Bundes (1. Januar 1985) bereits erstellt oder zumindest bewilligt waren. Alle nach dem 1. Januar 1985 bewilligten und erstellten Anlagen gelten als neu (vgl. BGE 123 II 325 E. 4c/aa), auch wenn viele Jahre später über eine Änderung zu befinden ist. Als "bestehend" gelten Anlagen, die beim Inkraftreten des Gesetzes bereits erstellt oder zumindest rechtskräftig bewilligt waren (Robert Wolf, Kommentar USG, N. 39 zu Art. 25). Liegt für eine vor dem 1. Januar 1985 erstellte Anlage keine rechtskräftige Bewilligung vor, so ist von einer neuen Anlage auszugehen.

Aus den Sachverhaltsfeststellungen in den Entscheiden des Departements für Bau und Umwelt und des Verwaltungsgerichts geht hervor, dass U.________, die Gründerin des Tierasyls, seit der Uebernahme der Liegenschaft in Oberhausen in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre immer wieder ohne vorgängige Baubewilligung bauliche Aenderungen vorgenommen hat, welche zum überwiegenden Teil mit der Tierhaltung im Zusammenhang standen. 1991 erteilte das Departement für Bau und Umwelt eine nachträgliche Baubewilligung. Gleichzeitig forderte das Departement die Ortsgemeinde Braunau auf, für die teilweise ohne Bewilligung erstellten Bauten für die Hundehaltung ein Baugesuch einzufordern. Dieses Baubewilligungsverfahren wurde erst 1998 vom Departement für Bau und Umwelt, anstelle der untätig gebliebenen Gemeinde, eingeleitet.
Diese ohne Bewilligung erstellten Bauten für die Hundehaltung bilden denn auch Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.
Nach dem Gesagten ist das Vorhaben als Errichtung einer neuen Anlage im Sinne von Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG bzw.
Art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV zu behandeln. Der Beschwerdeführer macht denn auch nichts anderes geltend.

4.- a) Das Verwaltungsgericht machte sich anlässlich seines Augenscheins vom 24. November 1999 ein Bild von den örtlichen Gegebenheiten des in der Landwirtschaftszone gelegenen Weilers Oberhausen. Es stellte fest, dass die nächsten Nachbarn in einem Abstand von 60 m zum Tierasyl wohnen.
Da an diesem Lokaltermin keine Hunde im Tierasyl vorgefunden wurden, stellte das Verwaltungsgericht hinsichtlich der Lärmimmissionen auf die vom Departement für Bau und Umwelt anlässlich seines Augenscheins vom 13. Februar 1998 gemachten Feststellungen ab. Danach waren zu diesem Zeitpunkt 23 Hunde im Tierasyl anzutreffen. Ihr Gebell sei auf einer benachbarten Liegenschaft als störender Lärm in Erscheinung getreten. Das Verwaltungsgericht erachtete dies aufgrund seiner Erfahrungen in ähnlichen Situationen als nachvollziehbar.
Dem Protokoll des Augenscheins ist zu entnehmen, dass die Hunde vor allem vormittags während der Fütterung sowie an den Wochenenden, wenn sie von Besuchern ausgeführt werden, bellen würden.

In Anlehnung an die sogenannte Berner Praxis (vgl. BVR 1991 S. 494), wonach in einer Wohnzone höchstens drei erwachsene Hunde gehalten werden dürfen, sowie aufgrund der relativen räumlichen Nähe der nächsten Anwohner zum Tierasyl und des Umstandes, dass eine Landwirtschaftszone in etwa mit einer gemischten Wohnzone mit Bezug auf Lärmimmissionen vergleichbar sei, gelangte das Verwaltungsgericht zur Auffassung, dass die von der Vorinstanz zugestandene Anzahl von acht Hunden noch eher grosszügig gewesen sei.

b) Erste Beschwerden aus der Nachbarschaft wegen Lärmbelästigung durch Hundegebell gehen offenbar bereits auf das Jahr 1982 zurück. Anlässlich des Augenscheins vom 13. Februar 1998 konnte sich das Departement für Bau und Umwelt anhand von Aussagen von Nachbarn und eigenen Feststellungen ein Bild über die Lärmimmissionen machen. Dass diese Feststellungen aufgrund des verwaltungsgerichtlichen Augenscheins nicht mehr in Zweifel gezogen wurden, hat der Beschwerdeführer selbst zu vertreten. Das Verwaltungsgericht hat die Verfahrensbeteiligten mit Schreiben vom 6. Oktober 1999 rechtzeitig zum Augenschein vom 24. November 1999 eingeladen.
Es wäre daher am Beschwerdeführer gelegen, das Verwaltungsgericht rechtzeitig über den Umstand zu informieren, dass an diesem Datum keine Hunde anwesend sind, und daher um Verschiebung des Augenscheins nachsuchen müssen. Es ist somit nicht zu beanstanden, dass das Verwaltungsgericht aufgrund seiner eigenen und der vorinstanzlichen Feststellungen zum Schluss kam, dass das Hundegebell auf den benachbarten Liegenschaften als übermässiger Lärm wahrgenommen wird. Das Hundegebell verursacht mehr als nur geringfügige Störungen, sondern stellt vielmehr eine erhebliche Störung des Wohlbefindens im Sinne von Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG dar.

c) Als emissionsbegrenzende Massnahme (Art. 12 Abs. 1 lit. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG) setzten die kantonalen Behörden die Anzahl der maximal zulässigen Hunde auf acht fest. Eine Begrenzung der maximal zulässigen Anzahl Hunde ist ohne Zweifel geeignet, um die Lärmemissionen zu vermindern. Zu prüfen bleibt, ob die zugestandene Anzahl von acht Hunden korrekt festgelegt worden ist.

Bei der Berechnung der maximal zulässigen Anzahl Hunde verwiesen die kantonalen Behörden auf die sogenannte Berner Praxis (vgl. BVR 1991 S. 494), wonach in einer reinen Wohnzone (Empfindlichkeitsstufe II) höchstens das Halten von drei ausgewachsenen Hunden noch als zulässig beurteilt werden kann. Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft erachtet diese Beurteilung aufgrund seiner eigenen Erfahrung als zutreffend. Für das Bundesgericht besteht kein Grund, an dieser Beurteilung durch die zuständige Fachbehörde des Bundes zu zweifeln. Indessen gilt es vorliegend zu beachten, dass sich das Tierasyl wie auch die betroffenen Nachbarn, im Unterschied zu dem im Kantons Bern beurteilten Fall, in einer Landwirtschaftszone (Empfindlichkeitsstufe III) und damit in einer Zone mit einer etwas verminderten Lärmempfindlichkeit befinden. Das Verwaltungsgericht hat diesen Umstand berücksichtigt, indem es acht Hunde zuliess, wobei es diese Anzahl für eher grosszügig bemessen hielt. Das Bundesamt schliesst sich dieser Beurteilung an. Es weist darauf hin, dass eine Verdreifachung der Anzahl Hunde ungefähr der Erhöhung des Schallpegels um rund 5 dB(A) entspricht (vgl. Robert Wolf, Kommentar USG, N. 7 zu den Vorbemerkungen zu Art. 19-25). Zieht man
in Betracht, dass eine Pegelveränderung ab 5 dB(A) von den meisten Personen als deutlich wahrnehmbar beurteilt wird (vgl. Robert Wolf, a.a.O., N. 9 zu den Vorbemerkungen zu Art. 19-25), erweist sich die von den kantonalen Behörden zugestandene Anzahl von acht Hunden aus umweltschutzrechtlicher Sicht als vertretbar.

d) Unbehelflich ist der Einwand des Beschwerdeführers, vorliegend bleibe unberücksichtigt, dass U.________ ihre sechs Hunde praktisch rund um die Uhr in ihrer Wohnung halte, was zu nachweislich tieferen Lärmemissionen führe.
Die vorliegend erfolgte Begrenzung der maximal zulässigen Anzahl Hunde bedingt eine gewisse Typisierung. So kann beispielsweise nicht je nach gehaltener Hunderasse eine neue Höchstzahl festgelegt werden. Zudem ist ja nicht ersichtlich, wie lange U.________ noch in dieser Liegenschaft wohnen bleibt und ob die Anzahl der von ihr gehaltenen Hunde konstant bleibt. Auch kann ihr nicht vorgeschrieben werden, dass sie ihre Hunde aus lärmrechtlichen Ueberlegungen ausschliesslich oder zumindest mehrheitlich in der Wohnung hält.

Nach dem Gesagten erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde insoweit als unbegründet.

5.- Das Verwaltungsgericht vereinigte die Beschwerden von U.________ und des Vereins X.________. Infolge ihres Unterliegens verpflichtete das Verwaltungsgericht sie zur Leistung einer Parteientschädigung von insgesamt Fr. 2'400.-- an die Beschwerdegegner 1-3, und zwar unter solidarischer Haftbarkeit je zur Hälfte. Der Beschwerdeführer erachtet die Anordnung der Solidarhaft als unzulässig, da ohne gesetzliche Grundlage erfolgt.
Dieser Einwand ist berechtigt. Zur Frage der Solidarhaft äussert sich, entgegen der Bestimmung im Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (Art. 159 Abs. 5
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
in Verbindung mit Art. 156 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
OG), weder der vom Verwaltungsgericht in seinem Entscheid zitierte § 80 Abs. 3 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Thurgau (VRG) noch § 75 der Zivilprozessordnung des Kantons Thurgau, auf welchen § 80 Abs. 3 VRG verweist. Allein aus dem Umstand der Verfahrensvereinigung lässt sich eine Solidarhaft auch nicht ableiten, führt doch eine Inanspruchnahme der Solidarhaft im Normalfall für den Beschwerdeführer zu einer finanziellen Mehrbelastung, da die ausgefällte Parteientschädigung in einem vereinigten Verfahren tendenziell höher ist als bei einer gesonderten Behandlung seiner Beschwerde.
Unter diesen Umständen erweist sich die Anordnung der Solidarhaft für die ausgesprochene Parteientschädigung als willkürlich und verletzt Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen und Ziffer 4 des verwaltungsgerichtlichen Entscheids aufzuheben; die Sache wird zu neuem Entscheid in diesem Punkt an das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau zurückgewiesen (Art. 114 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG).

6.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist teilweise gutzuheissen. Der Beschwerdeführer ist jedoch mit seinem Hauptantrag in der Sache unterlegen. Durchgedrungen ist er einzig in einem Nebenpunkt von untergeordneter Bedeutung. Es ist ihm daher eine reduzierte Gerichtsgebühr aufzuerlegen (Art. 156
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG). Die teilweise unterliegenden Beschwerdegegner 1-3 haben weder Kosten zu tragen noch haben sie eine Parteientschädigung zu bezahlen. Der Beschwerdeführer hat ihnen jedoch eine reduzierte Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 159
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziffer 4 des angefochtenen Entscheids des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 3. Juli 2000 wird aufgehoben und die Sache wird zu neuem Entscheid in diesem Punkt an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.

2.- Die reduzierte Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.- Der Beschwerdeführer entrichtet den Beschwerdegegnern 1-3 eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt Fr. 600.--

4.- Dieses Urteil wird den Parteien, der weiteren Beteiligten, dem Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 13. August 2001

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.276/2000
Date : 13 août 2001
Publié : 13 août 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : [AZA 0/2] 1A.276/2000/bie I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAT: 24 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
15 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
19 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
OJ: 97  98  103  104  105  114  156  159
OPB: 2 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
40
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
Répertoire ATF
118-IB-326 • 121-II-39 • 122-II-274 • 123-II-325 • 125-II-129 • 126-II-366
Weitere Urteile ab 2000
1A.276/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
département • inspection locale • thurgovie • tribunal fédéral • intimé • responsabilité solidaire • constatation des faits • office fédéral de l'environnement • permis de construire • autorité inférieure • zone agricole • immission • loi fédérale sur la protection de l'environnement • limitation des émissions • hameau • question • avocat • zone d'habitation • autorité cantonale • pré
... Les montrer tous
BVR
1991 S.494
DEP
1995 S.31