Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 189/2009
Arrêt du 13 juillet 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________, recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
contre
1. Y.________,
2. Z.________,
intimés, tous deux représentés par Me François Zutter, avocat.
Objet
contrat de bail à loyer; résiliation,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 mars 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Faits:
A.
A.a Les époux A.________ et B.________étaient locataires, depuis les années 1950, d'un appartement de cinq pièces et deux chambrettes au 4ème étage d'un immeuble sis à C.________. Le 12 juin 1991, ils ont conclu un nouveau contrat de bail à loyer avec X.________, leur bailleur. D'une durée initiale de trois ans, échéant le 31 juillet 1994, le bail se renouvelait ensuite d'année en année, s'il n'était pas dénoncé trois mois avant son échéance. Le loyer annuel a été fixé à 22'044 fr. en dernier lieu.
Par acte de donation du 20 mai 1992, X.________ a cédé la propriété de l'immeuble en cause à ses quatre enfants. Il en a conservé l'usufruit, conjointement avec son épouse, Dame X.________.
A.b B.________, veuve depuis 1999, est décédée en 2004, laissant pour seuls héritiers ses enfants, Y.________ et Z.________.
Y.________ a manifesté l'intention de conserver le bail à son nom, avec l'accord de sa soeur, et de sous-louer l'appartement. Par courrier du 27 avril 2005, Pascal Pétroz, conseil de X.________, lui a indiqué que la reprise du bail à son seul nom n'était pas possible, pour une question de solidarité entre les locataires, et il l'a invité à lui indiquer les conditions de la sous-location. Y.________ s'est exécuté en faisant parvenir à Me Pétroz une copie du contrat de sous-location conclu pour une durée de trois ans par lui-même et sa soeur avec deux personnes physiques. Le sous-loyer était identique au loyer principal. Y.________ s'est vu répondre, le 3 juillet 2005, par le représentant de X.________, que la sous-location était acceptée, mais uniquement pour une durée d'un an. Dans une lettre du 3 juillet 2005, il a contesté qu'une durée maximale puisse être fixée au contrat de sous-location.
Par courrier du 11 novembre 2005, Y.________ a fait parvenir au représentant des bailleurs une nouvelle convention de sous-location conclue par sa soeur et lui avec deux autres personnes physiques pour la même durée et le même loyer que la précédente. Ni X.________ ni son mandataire n'ont répondu à ce courrier.
A.c Dame X.________, née en 1926, était suivie médicalement depuis mars 2002 en raison d'une détérioration cognitive liée à une probable maladie d'Alzheimer. Par ordonnance du 29 septembre 2005, le Tribunal tutélaire du canton de Genève, appliquant les art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
|
1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
|
1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
A.d Le 7 juin 2006, Me Pétroz a fait parvenir à Y.________ un avis officiel, mentionnant "Monsieur X.________" comme bailleur et l'informant que le bail de l'appartement était résilié pour le 30 septembre 2006. La remarque suivante a été formulée dans cet avis: "La résiliation est donnée compte tenu du besoin du propriétaire de récupérer le logement". Dans sa lettre d'accompagnement, l'avocat écrivait que "X.________ [avait] besoin de récupérer cet appartement afin d'y habiter dans les plus brefs délais".
Par requête du 4 juillet 2006 adressée à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève, Z.________ et Y.________ ont conclu, principalement, à l'annulation du congé comme étant contraire aux règles de la bonne foi et, subsidiairement, à une prolongation de bail de quatre ans échéant le 30 septembre 2010. X.________ a expliqué qu'il louait un appartement de neuf pièces dans le quartier de D.________; que son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer, avait été admise dans un établissement pour personnes âgées en février 2006; qu'il ne supportait plus, de ce fait, d'habiter sans elle dans un appartement où il avait vécu des périodes très difficiles, raison pour laquelle il entendait déménager dans l'appartement dont il était usufruitier. Les locataires ont soutenu, quant à eux, que le congé litigieux était nul, faute d'avoir été donné au nom des deux usufruitiers; qu'il ne respectait pas l'échéance stipulée dans le contrat de bail; enfin, qu'il leur avait été donné à titre de représailles parce qu'ils avaient voulu sous-louer l'appartement. Siégeant le 23 mars 2007, la Commission a déclaré le congé valable pour l'échéance du 31 juillet 2007. Elle a souligné que la qualité d'unique bailleur de
X.________ n'avait jamais été contestée par les précédents locataires, à savoir les parents des locataires en place, de sorte qu'il existait déjà au moment de la conclusion du bail, en 1991, un accord, jamais remis en cause jusqu'au jour de l'audience, d'après lequel les époux X.________ avaient décidé d'attribuer la qualité de bailleur au seul mari. En ce qui concerne l'échéance du bail, la Commission, faisant application de l'art. 266a al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266a - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
|
1 | Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
2 | Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent. |
B.
B.a Le 25 avril 2007, Z.________ et Y.________ ont saisi le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève en l'invitant, principalement, à constater la nullité du congé du 7 juin 2006, subsidiairement, à annuler ce congé, plus subsidiairement enfin, à en repousser les effets au 31 juillet 2007 et à leur accorder une prolongation de bail de quatre ans échéant le 31 juillet 2011.
Statuant le 26 février 2008, le Tribunal des baux et loyers a déclaré le congé litigieux valable pour le 30 septembre 2006 et débouté les parties de toutes autres conclusions. Concernant la validité du congé, il a admis que celui-ci aurait certes dû être donné également au nom de l'usufruitière Dame X.________, mais il a jugé que ce vice formel n'avait eu aucune incidence sur la possibilité offerte aux locataires d'exercer leurs droits. Le Tribunal des baux et loyers a encore relevé que la qualité d'unique bailleur de X.________, qui n'avait jamais été mise en cause par les précédents locataires, ne faisait l'objet d'une contestation que depuis l'introduction de la présente procédure, alors que les locataires ne pouvaient ignorer de bonne foi l'identité réelle des bailleurs.
Les premiers juges n'ont pas estimé contraire aux règles de la bonne foi un congé motivé par la volonté de son auteur de quitter un appartement devenu trop grand pour lui depuis le départ de son épouse et rempli de mauvais souvenirs liés à la maladie de cette dernière. Ils n'ont pas non plus tenu pour abusif le refus du bailleur de consentir à une sous-location allant au-delà de la période d'une année qu'il avait acceptée. Pour eux, le bail a donc pris fin le 30 septembre 2006.
Enfin, le Tribunal des baux et loyers a considéré que les locataires n'avaient aucun intérêt digne de protection à obtenir une prolongation du bail. En effet, mis à part le rapport affectif qu'ils entretenaient avec le logement en question, ils n'alléguaient aucune conséquence pénible pour eux ou pour leur famille. Aucun d'eux ne s'était du reste installé dans l'appartement loué depuis le décès de leur mère, survenu en août 2004.
B.b Y.________ et Z.________ ont appelé du jugement de première instance. Ils ont repris leur précédentes conclusions, à l'exception de celle visant à la prolongation du bail.
Par arrêt du 9 mars 2009, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a annulé le jugement de première instance, constaté la nullité du congé incriminé et condamné X.________ à verser à l'Etat de Genève un émolument de 300 fr. Elle a considéré que ledit congé était frappé de nullité pour n'avoir été notifié qu'à l'un des deux colocataires, à savoir Y.________. Dès lors, pour les juges d'appel, il n'était pas nécessaire d'examiner si la nullité du congé devait être prononcée pour un autre motif.
C.
Le 23 avril 2009, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la constatation de la validité des résiliations de bail "notifiées le 7 juin 2006 pour le 30 septembre 2006" à Y.________ et à Z.________ ou, sinon, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. Cependant, dans le corps de son mémoire, il admet que, les effets du congé ayant dû être reportés à la plus proche échéance contractuelle utile, le contrat de bail a expiré le 31 juillet 2007.
Y.________ et Z.________ proposent le rejet du recours. Ils concèdent au recourant que le congé leur a été notifié séparément, de sorte qu'il était valable de ce point de vue, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu. Les intimés maintiennent que ledit congé est néanmoins nul du fait qu'il ne leur a été signifié qu'au nom d'un seul des cobailleurs, alors qu'il aurait dû émaner des deux usufruitiers de la chose donnée à bail.
Le 28 avril 2009, le conseil du recourant a informé le Tribunal fédéral, avec pièce à l'appui, que l'épouse de son mandant est décédée le 14 septembre 2007.
Considérant en droit:
1.
1.1 Formé par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
La contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail. En pareil cas, la valeur litigieuse se détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le contrat subsiste nécessairement, en supposant que l'on admette la contestation, et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau congé aurait pu être donné ou l'a été effectivement (ATF 119 II 147 consid. 1 p. 149; 111 II 385 consid. 1 p. 386). Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Pour le surplus, déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
III 102 consid. 1.1).
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, il y est mis fin, d'ordinaire, par une résiliation (art. 266a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266a - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
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1 | Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
2 | Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
2.2 Les deux intimés sont devenus colocataires du recourant, en 2004, à la suite du décès de leur mère. Aussi la résiliation du bail devait-elle être adressée à chacun d'eux.
La Chambre d'appel constate, au considérant 3.3 de son arrêt, que le congé du 7 juin 2006 n'a été notifié qu'à Y.________, sans que l'autre locataire, à savoir Z.________, en ait été avisée. Elle en déduit la nullité du congé, conformément aux principes susmentionnés.
La constatation formant la prémisse de ce raisonnement est arbitraire. Le recourant démontre la chose en produisant une copie de l'avis de résiliation adressé le 7 juin 2006 à Z.________ en personne, pièce déjà versée au dossier cantonal. En ne prenant pas en compte cet élément de preuve propre à modifier sa décision, la cour cantonale a violé l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Par conséquent, le motif invoqué par les juges d'appel ne leur permettait pas de conclure à la nullité du congé litigieux. Les intimés le reconnaissent d'ailleurs expressément dans leur réponse au recours. Ils soutiennent, toutefois, que la résiliation du bail était entachée de nullité pour un autre motif, ce qu'il convient d'examiner.
1.
Selon les intimés, le congé en cause serait nul pour n'avoir été notifié qu'au nom de l'un des deux cobailleurs.
1.1 Les droits formateurs (résolutoires) liés au rapport d'obligation, telle la résiliation du bail, doivent être exercés en commun par toutes les personnes qui constituent une seule et même partie, car le rapport juridique créé par le bail ne peut être annulé qu'une seule fois et pour tous les contractants. Le congé qui n'émane pas de la totalité ou de la majorité requise des cobailleurs est nul (arrêt 4C.17/2004 du 2 juin 2004 consid. 5.3.1 et les références). Les mêmes principes s'appliquent lorsque le bail, conclu à l'origine par un seul bailleur, se transforme en bail commun par l'effet de l'adhésion d'un nouveau bailleur (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, p. 299 n° 2023).
Les cobailleurs peuvent également confier à un représentant le soin de donner le congé. Lorsque ce représentant est un des membres de la communauté, il doit être autorisé, c'est-à-dire avoir reçu le pouvoir de résilier le bail selon les règles régissant les rapports au sein de cette communauté. Au demeurant, pour que le congé donné par l'intermédiaire d'un représentant produise ses effets, il n'est pas nécessaire que le rapport de représentation ressorte de l'avis même de résiliation; conformément à l'art. 32 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
|
1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
1.2
1.2.1 Par acte de donation du 20 mai 1992, X.________, alors seul titulaire du bail litigieux, a cédé la propriété de l'immeuble en cause à ses quatre enfants. Il en a conservé l'usufruit, conjointement avec son épouse, Dame X.________. La doctrine propose d'appliquer par analogie les règles sur la propriété commune (art. 652
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 652 - Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 654 - 1 La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
|
1 | La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
2 | Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante. |
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1 | Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante. |
2 | Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 653 - 1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit. |
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1 | Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit. |
2 | À défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime. |
3 | Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté. |
Si l'usufruit comme tel est incessible, l'usufruitier a le droit d'en transférer l'exercice à un tiers (art. 758 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 758 - 1 L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. |
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1 | L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. |
2 | Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire. |
Conformément à ces principes, la décision de résilier le bail des intimés devait être prise par les deux usufruitiers. Quant à l'avis de résiliation, il aurait dû être signé par les deux cobailleurs ou par un représentant dûment autorisé par chacun d'eux.
1.2.2 En l'espèce, le congé a été donné aux locataires par le truchement d'un représentant - Me Pascal Pétroz - qui a signé ès qualités les deux avis de résiliation. Chacun de ceux-ci porte la mention suivante: "Bailleur: Monsieur X.________". Les pouvoirs du mandataire à l'égard du mandant ne sont pas litigieux. Il reste que, à rigueur de droit, le représentant aurait dû recevoir également de Dame X.________, cobailleresse, l'autorisation de résilier le bail. Qu'il l'ait reçue directement n'est pas établi, ni même allégué d'ailleurs. Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu'à la date de la résiliation du bail, une curatelle de représentation et de gestion avait déjà été instituée en faveur de Dame X.________, et le recourant désigné comme curateur de son épouse. Dans ces conditions, en mettant en oeuvre le mandataire chargé de notifier le congé aux intimés, le curateur, investi de larges pouvoirs, a, selon toute vraisemblance, agi non seulement en son nom, mais encore en tant que représentant de la personne dans l'intérêt de laquelle la curatelle avait été établie. Quoi qu'il en soit, dans les circonstances particulières qui caractérisent la présente cause, le fait pour les intimés de se prévaloir de l'éventuel vice affectant
le pouvoir de représentation du mandataire de la partie bailleresse ne paraît pas compatible avec les règles de la bonne foi.
Il sied de rappeler, à cet égard, que le contrat de bail du 12 juin 1991, conclu avec les parents des intimés, a été signé par le seul recourant, agissant en son propre nom. Ainsi, à l'origine, l'épouse du recourant n'était pas partie à la relation de bail. Il est vrai qu'elle y a adhéré ipso jure une année plus tard, lorsque, par acte de donation du 20 mai 1992, son mari a cédé l'immeuble en cause à ses quatre enfants et s'en est réservé l'usufruit conjointement avec elle. Cependant, cette adhésion automatique de l'épouse à la relation de bail n'a pas entraîné une modification de la désignation de la partie bailleresse sur la formule préimprimée utilisée pour la conclusion du contrat de bail, si bien que le recourant a continué à y apparaître formellement comme le seul bailleur de l'appartement loué. Il a d'ailleurs été traité en tant que tel par les locataires en place, ce qui ressort du jugement de première instance où il est constaté que "la qualité d'unique bailleur de X.________ n'a jamais été mise en cause par les précédents locataires" (consid. 5, p. 6). Au décès du dernier de ceux-ci, ses deux héritiers, i.e. les intimés, sont entrés ex lege dans le rapport contractuel en qualité de colocataires. Or, à l'instar de leurs
parents, ils ont, eux aussi, adopté un comportement donnant à penser qu'ils considéraient le recourant comme leur unique cocontractant. Preuve en sont les deux conventions de sous-location, versées au dossier cantonal, qu'ils ont signées les 15 mars et 31 octobre 2005, et dans le préambule desquelles ils déclarent vouloir obtenir l'autorisation du bailleur décrit par eux en ces termes: "(X.________ représenté par B. Nicod S.A.)". Pourtant, en vertu de l'art. 970 al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
|
1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
Au demeurant, lorsqu'ils ont saisi, en date du 4 juillet 2006, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, les intimés ont dirigé leur requête contre le seul recourant, à l'exclusion de son épouse. Ils n'ont nullement mis en cause la qualité d'unique bailleur de l'intéressé et n'ont pas conclu à la nullité du congé litigieux, mais à son annulation sur la base de l'art. 271 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |
Les intimés qui, à l'instar des précédents locataires, avaient toujours considéré le recourant comme leur unique cocontractant, et qui entendaient contester le congé parce qu'ils le jugeaient contraire aux règles de la bonne foi ou, à tout le moins, obtenir une prolongation de bail, ont ainsi tiré profit de la situation en se prévalant du défaut de représentation valable de l'un des deux cobailleurs pour conclure à la nullité du congé, après qu'ils avaient appris sans doute incidemment l'existence du double usufruit qu'ils étaient pourtant censés connaître depuis 1992. Replacé dans son contexte, semblable comportement ne mérite pas d'être protégé. C'est la conclusion à laquelle la Commission de conciliation et, après elle, le Tribunal des baux et loyers ont abouti, à juste titre.
1.
Force est de constater, pour le surplus, que les intimés ne reprennent pas les autres arguments qu'ils avaient présentés devant les juridictions cantonales pour mettre en doute la validité du congé ou en obtenir l'annulation et qu'ils ont abandonné leur conclusion tendant à la prolongation du bail. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions (cf., ci-dessus, consid. 1.2 in fine).
Cela étant, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de constater la validité du congé notifié le 7 juin 2006 aux intimés. Toutefois, comme ce congé a été donné pour un autre terme - le 30 septembre 2006 - que celui qui est indiqué dans le bail (31 juillet), il n'a produit effet, conformément à l'art. 266a al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266a - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
|
1 | Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
2 | Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent. |
Pour le surplus, faisant application de l'art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
1.
Conformément aux art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Il est constaté que le bail liant les parties a été valablement résilié le 7 juin 2006 pour l'échéance du 31 juillet 2007.
3.
Z.________ et Y.________ sont condamnés solidairement à verser à l'Etat de Genève un émolument de 300 fr.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
5.
Les intimés sont condamnés solidairement à verser au recourant une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo