Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2005.5
Entscheid vom 13. Juni 2005 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Tito Ponti , Gerichtsschreiber Patrick Guidon
Parteien
A.______, vertreten durch Rechtsanwältin Susanne Hasse,
Beschwerdeführer
gegen
Schweizerische Bundesanwaltschaft,
Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Beschwerde gegen Beschlagnahme / Grundbuchsperre und Anmerkung im Grundbuch (Art. 65 BStP)
Sachverhalt:
A. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft (nachfolgend „Bundesanwaltschaft“) führt gegen A.______ und weitere Personen ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf gewerbsmässigen Betrug, eventuell Veruntreuung sowie Geldwäscherei (BK act. 1.2). A.______ wird verdächtigt, zusammen mit Dritten potentielle Investoren arglistig über Erfolgsaussichten auf Investments, die mit dem Handelssystem von B.______ gemanagt wurden, getäuscht und sich dadurch arglistig bereichert zu haben. In Betracht fällt zudem, dass er zumindest teilweise mitbestimmen konnte, ob und wie die Kundengelder angelegt wurden. Weiter besteht der Verdacht, dass zumindest ein Teil der akquirierten Gelder in andere Investments als die angepriesenen angelegt oder von den Beschuldigten – darunter A.______ – direkt zur eigenen Bereicherung zweckentfremdet worden sind (BK act. 1.2 und 1.3, S. 2).
Mit Verfügungen vom 13. Januar 2005 beschlagnahmte die Bundesanwaltschaft im Rahmen des vorerwähnten Strafverfahrens je ein Grundstück in Z.______/GR sowie in Y.______/ZH und wies die betreffenden Grundbuchämter an, diese Grundbuchsperre im Grundbuch anzumerken (BK act. 1.2 und 1.3).
B. A.______ wendet sich mit Beschwerde vom 19. Januar 2004 (recte: 2005) an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, es seien die Beschlagnahmeverfügungen, Grundbuchsperren und Anmerkungen im Grundbuch vom 13. Januar 2005 aufzuheben bzw. die Anmerkungen zu löschen und die beschlagnahmten Grundstücke freizugeben, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (BK act. 1).
Die Bundesanwaltschaft stellt in ihrer innert mehrfach erstreckter Frist (BK act. 3-6) eingereichten Vernehmlassung vom 22. Februar 2005 Antrag auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde (BK act. 7).
Die Parteien halten im zweiten Schriftenwechsel mit Eingaben vom 14. März und 18. April 2005 an ihren Anträgen fest (BK act. 9 und 13).
Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen Amtshandlungen und wegen Säumnis des Bundesanwalts ist die Beschwerde nach den Verfahrensvorschriften der Art. 214 -219 BStP an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zulässig (Art. 105bis Abs. 2 BStP sowie Art. 28 Abs. 1 lit. a SGG). Die Beschwerde steht den Parteien und einem jeden zu, der durch eine Verfügung oder durch die Säumnis des Bundesanwalts einen ungerechtfertigten Nachteil erleidet (Art. 214 Abs. 2 BStP). Ist die Beschwerde gegen eine Amtshandlung des Bundesanwalts gerichtet, so ist sie innert fünf Tagen, nachdem der Beschwerdeführer von der Amtshandlung Kenntnis erhalten hat, einzureichen (Art. 217 BStP).
1.2 Im vorliegenden Fall wendet sich der Beschwerdeführer gegen die Verfügungen der Beschwerdegegnerin vom 13. Januar 2005 (BK act. 1.2 und 1.3), mithin eine Amtshandlung. Der Beschwerdeführer ist durch die Verfügung im vorerwähnten Sinne beschwert. Überdies ist die Beschwerde fristgerecht eingereicht worden. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Die Beschlagnahme gemäss Art. 65 Abs. 1 BStP ist eine provisorische (konservatorische) prozessuale Massnahme zur vorläufigen Sicherung der Beweismittel bzw. der allenfalls der Einziehung unterliegenden Gegenstände und Vermögenswerte. Bei Grundstücken kann nach Art. 65 Abs. 2 BStP unter den gleichen Voraussetzungen eine Grundbuchsperre angeordnet werden; diese wird im Grundbuch angemerkt.
Voraussetzung für die Beschlagnahme – und damit auch die Grundbuchsperre – ist ein hinreichender, objektiv begründeter Tatverdacht gegenüber dem Betroffenen. An die Bestimmtheit der Verdachtsgründe sind zu Beginn der Untersuchung keine hohen Anforderungen zu stellen. Im Gegensatz zum Strafrichter hat die Beschwerdekammer bei der Überprüfung des Tatverdachts deshalb keine erschöpfende Abwägung der in Betracht fallenden Tat- und Rechtsfragen vorzunehmen (BGE 124 IV 313, 316 E. 4; 120 IV 365, 366 f. E. 1c; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8G.12/2003 vom 22. April 2003 E. 5 sowie Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, § 69 N. 1 ff.). Im Übrigen muss die Beschlagnahme wie jedes Zwangsmittel verhältnismässig sein.
3.
3.1 Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, ihm sei bis anhin keine einzige konkrete strafbare Handlung vorgehalten worden, welche den von der Beschwerdegegnerin gehegten Verdacht erhärten würde. Zudem sei auch keine weitere Belastung durch einen weiteren Befragten erfolgt, wonach er [der Beschwerdeführer] derjenige sein solle, der irgendwelche Gelder zweckentfremdet habe (BK act. 1, S. 4). Wage Vermutungen oder Andeutungen würden nicht ausreichen. Damit von einem dringenden Tatverdacht gesprochen werden könne, müsse die Beweislage mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Verurteilung sprechen (BK act. 9, S. 3).
3.2 Wie die Beschwerdegegnerin unter Hinweis auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammer zu Recht bemerkt (BK act. 13, S. 3 f.; vgl. aber BK act. 7, S. 4), bedarf es für eine Grundbuchsperre nicht etwa eines dringenden, sondern lediglich eines hinreichenden Tatverdachts (vgl. bereits E. 2). In Abgrenzung zum dringenden setzt der hinreichende Tatverdacht gemäss einem kürzlich ergangenen Entscheid der Beschwerdekammer nicht voraus, dass Beweise oder Indizien bereits für eine erhebliche oder hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sprechen. Der hinreichende Tatverdacht unterscheidet sich damit vom dringenden vor allem durch ein graduelles Element hinsichtlich der Beweislage. Dabei muss der ersuchenden Behörde auch in der Sachverhaltsdarstellung ein geringerer Konkretisierungsgrad zugebilligt werden (vgl. zum Ganzen Entscheid der Beschwerdekammer BE.2004.10 vom 22. April 2005 E. 3.1 m.w.H.).
Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts hatte unlängst Gelegenheit, sich zum hinreichenden Tatverdacht gegenüber dem Mitbeschuldigten B.______ und damit auch zu dessen Handelssystem sowie den allgemeinen, mutmasslich relevanten Tatumständen zu äussern. In den betreffenden Entscheiden wurden dabei unter anderem die Beziehungen zwischen der C.______-Gruppe, von deren Gesamtinvestionsvolumen in der Höhe von ca. Fr. 890'000'000.-- nur noch ein Bruchteil vorhanden ist (vgl. die Aussagen von B.______ anlässlich seiner Einvernahme vom 1. Oktober 2004 [BK act. 7.5, S. 5 f.]), und der D.______ AG respektive E.______ AG dargelegt sowie deren bzw. B.______s mutmasslich zentrale Rolle in Bezug auf die verschwunden Gelder aufgezeigt (vgl. die Entscheide der Beschwerdekammer BB.2004.79 und BB.2004.80 vom 22. April 2005 E. 4.2). Hinsichtlich des Beschwerdeführers kann zunächst festgehalten werden, dass Kunden über ihn bzw. seine Gesellschaften unbestrittenermassen im System von B.______ investierten (BK act. 1, S. 7 sowie BK act. 9, S. 4). So hat er eigenen Angaben zufolge mit dem Gesellschaftsvermögen von ca. Fr. 180'000'000.-- seiner „F.______-Gruppe“ (G.______ Ltd., H.______ Ltd., I.______ Ltd., J.______ Ltd., K.______ Ltd.) Investitionen bei der C.______-Gruppe getätigt (BK act. 9, S. 5). Sodann ist nicht bestritten, dass der Beschwerdeführer nicht nur Verwaltungsrat der D.______ AG bzw. E.______ AG (BK act. 7.1, S. 1), sondern gemäss eigenen Aussagen „mehr oder we[i]niger jeder Firma von B.______ in der Schweiz“ gewesen ist (vgl. Einvernahme vom 14. Dezember 2004 [BK act. 7.2, S. 4]). Weiter ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer als Direktor der L.______ tätig war und nach eigenen Angaben freiwillig vom 1. Juli bis Anfang Oktober 2004 die Buchhaltung der M.______ Inc. geführt hat (BK act. 7.2, S. 5). Der Beschwerdeführer wurden denn auch durch B.______, dessen Aussagen als Mitbeschuldigtem freilich mit der gebotenen Zurückhaltung zu begegnen ist, nicht unerheblich belastet. Danach gefragt, welche Personen direkt oder indirekt mit dem Fehlen der Gelder in Zusammenhang zu bringen oder gar dafür verantwortlich zu machen seien, nannte B.______ im Sinne einer Vermutung auch den Beschwerdeführer; dieser soll nebst anderen die Möglichkeit gehabt haben, „auf
irgend eine Art und Weise auf die Gelder der C.______ Einfluss zu nehmen“ (vgl. Einvernahme vom 1. Oktober 2004 [BK act. 7.5, S. 12]). Sodann hielt er an anderer Stelle fest, der Beschwerdeführer sei ein „grosser Vermittler der C.______ in der Schweiz“ (BK act. 7.5, S. 4) und einer der wenigen gewesen, der detaillierten Einblick in die Zahlen der C.______ gehabt (BK act. 7.5, S. 14) bzw. die genauen Zahlen der ganzen C.______ Gruppe gekannt hätte (BK act. 7.5, S. 4).
Wenngleich nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschwerdeführer – wie er unter anderem in seiner Strafanzeige gegen B.______ vom 3. Dezember 2004 geltend macht (Beilage zu BK act. 7.2, S. 5; vgl. auch BK act. 7.1) – an das System von B._______ geglaubt und in guten Treuen fremdes und auch eigenes Geld investiert hat, so ist aufgrund der geschilderten Umstände im jetzigen Verfahrensstadium doch ein hinreichender Tatverdacht bezüglich der in Frage stehenden Delikte zu bejahen. Dabei ist daran zu erinnern (vgl. E. 2), dass an die Verdachtsgründe gerade zu Beginn der Untersuchung keine hohen Anforderungen zu stellen sind und erst die aufwendigen, umfangreichen und entsprechend längere Zeit benötigenden Ermittlungen weitere Klarheit bringen werden. Mithin bestehen im Sinne der Ausführungen der Beschwerdegegnerin (vgl. BK act. 7, S. 4) genügende Verdachtsmomente dafür, dass der Beschwerdeführer zusammen mit weiteren Beschuldigten und unter Einbezug der C.______ bzw. F.______-Gruppe die investierten Gelder bzw. Teile davon zweckentfremdet hat und letztere auf seine oder allenfalls auf Konten ihm nahe stehender Gesellschaften respektive Privatpersonen geflossen sind.
4.
4.1 Sodann trägt der Beschwerdeführer vor, bei den Grundstücken handle es sich keinesfalls um solche, welche durch eine strafbare Handlung im Sinne von Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
4.2 Gemäss Art. 59 Ziff. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Zur Durchsetzung einer derartigen Ersatzforderung kann die Untersuchungsbehörde gemäss Art. 59 Ziff. 2 Abs. 3
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Im vorliegenden Fall besteht wie ausgeführt ein hinreichender Tatverdacht, dass die verschwundenen Gelder bzw. Teile davon zweckentfremdet und unter anderem auf die Konten des Beschwerdeführers bzw. ihm nahe stehender Gesellschaften respektive Privatpersonen geflossen sind (vgl. E. 3.2). Entsprechend wären die Voraussetzungen der Einziehung des deliktischen Vermögenswerts gemäss Art. 59 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass es nicht Sache der Bundesanwaltschaft bzw. der Beschwerdekammer ist, dem Entscheid des Sachrichters über eine allfällige definitive Einziehung bzw. die Ersatzforderung vorzugreifen (vgl. BGE 120 IV 164, 166 E. 1c; 120 IV 365, 367 E. 1c; Entscheid der Beschwerdekammer BB.2004.79 und BB.2004.80 vom 22. April 2005 E. 5.2 m.w.H.; vgl. auch Schmid, a.a.O., N. 142 zu Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
5.
5.1 Schliesslich trägt der Beschwerdeführer vor, die Grundbuchsperre und die damit verbundene Blockierung der Vermögenswerte sei absolut nicht verhältnismässig. Diese beiden Immobilien seien die einzigen Vermögenswerte, welche er noch versilbern könne, um die existenziellen Bedürfnisse für sich und seine Familie für eine gewisse Zeit zu tragen, bis er endlich aus der Haft entlassen werde, sich resozialisiere und eine neue Einnahmensquelle finden könne. Sein eigenes Geschäft sei zerstört, er selber finanziell ruiniert; zudem habe er sich im Zuge seiner Verselbständigung seine BVG-Guthaben ausbezahlen lassen, wodurch seine Altersvorsorge nicht mehr gewährleistet sei (BK act. 1, S. 7).
5.2 Mit Blick auf die Verhältnismässigkeit ist zunächst zu bemerken, dass die Grundbuchsperre, wie die Beschwerdegegnerin zutreffend festhält (BK act. 7, S. 8), die Nutzung der Liegenschaften nicht einschränkt. Lediglich die Veräusserung oder Belastung wird ohne Zustimmung der Beschwerdegegnerin verunmöglicht (letztere hat im Übrigen in der Beschwerdeantwort zu einem allfälligen Verkauf unter Einbezahlung des Erlöses auf ihr Konto Hand geboten; vgl. BK act. 7, S. 6 f.).
Sodann ist mit der Beschwerdegegnerin (BK act. 7, S. 6) darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer entgegen seiner ursprünglichen Darstellung, wonach er mittellos sei (BK act. 7.1), offensichtlich über andere Vermögenswerte zu verfügen scheint. So räumte er anlässlich seiner Einvernahme vom 3. Februar 2005 ein, Einzelzeichnungsberechtigung über ein auf die N.______ Ltd. lautendes Konto in X.______ zu besitzen, auf dem sich ca. Fr. 300'000.-- befänden (BK act. 7.9, S. 13). Im Rahmen seiner Einvernahme vom 8. Februar 2005 erklärte er sodann, die N.______ Ltd. befinde sich nicht in Liquidation, wobei er den sich auf dem vorerwähnten Bankkonto befindlichen Betrag gar auf Fr. 350'000.-- bezifferte (BK act. 7.10, S. 7; die betreffenden Gelder scheinen nun gesperrt worden zu sein [BK act. 9.5-9.7]). Überdies besitzt der Beschwerdeführer, was er freilich in der Beschwerde nicht erwähnte, sondern erst auf entsprechenden Hinweis der Beschwerdegegnerin bestätigte, zusammen mit seiner Frau ein Ferienhaus in Spanien (BK act. 9, S. 10). All dies legt die Annahme nahe, dass der Beschwerdeführer entgegen seinen Beteuerungen über weitere Vermögenswerte verfügt.
Insgesamt erweist sich die Grundbuchsperre damit – gerade auch mit Blick auf die mutmasslich sehr grosse Deliktssumme – als verhältnismässig.
6. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Voraussetzungen für eine Beschlagnahme bzw. Grundbuchsperre erfüllt sind. Die angefochtenen Verfügungen sind nach dem Gesagten nicht zu beanstanden und die Beschwerde dementsprechend abzuweisen.
7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen (Art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
Bellinzona, 13. Juni 2005
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Rechtsanwältin Susanne Hasse,
- Schweizerische Bundesanwaltschaft,
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung wegen Verletzung von Bundesrecht beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Artikeln 214 bis 216, 218 und 219 des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege (Art. 33 Abs. 3 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn die Rechtsmittelinstanz oder deren Präsident es anordnet.