Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 874/2021
Arrêt du 13 mai 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Courbat, Juge suppléante.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Claudio Fedele, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Camille La Spada-Odier, avocate,
intimée,
Service de protection des mineurs,
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève.
Objet
droit de visite (enfant de parents non mariés),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du
14 septembre 2021 (C/12493/2016-CS, DAS/179/2021).
A.
A.a. E.________ est né en 2013 de la relation hors mariage entre B.________ et A.________.
Par courrier du 21 juin 2016, le père a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) la fixation d'un droit de visite sur son fils, expliquant s'être séparé de la mère.
L'enfant, représenté par sa mère, ayant déposé une action alimentaire devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), le dossier a été transféré à cette juridiction.
Statuant d'entente entre les parties par ordonnance du 3 mai 2017, le Tribunal de première instance a, sur mesures provisionnelles, donné acte aux parents de ce que le droit de visite s'exercerait, à défaut d'accord contraire, le mercredi matin ainsi que du samedi au dimanche soir avec passage au Point Rencontre. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée.
Par jugement du 6 mars 2018, ledit Tribunal a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, le mercredi dès la sortie de l'école jusqu'au soir à 18h00 lorsque le père a l'enfant le week-end et le mercredi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin lorsqu'il ne l'a pas, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; le passage de l'enfant devait se faire par le biais du Point Rencontre le dimanche soir. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue et les parties ont été invitées à entreprendre une médiation. Une contribution à l'entretien de l'enfant a de plus été mise à la charge du père.
A.b. Le 25 mai 2018, la mère a déposé plainte pénale à l'encontre du père, l'enfant lui ayant fait part d'attouchements d'ordre sexuel. Une procédure pénale a été ouverte.
Le 29 mai 2018, une éducatrice de l'école fréquentée par l'enfant a signalé son comportement anormalement sexualisé au Service de protection des mineurs (SPMi), qui a transmis ces renseignements au Tribunal de protection.
Par décision du même jour, cette juridiction a suspendu, par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de visite du père.
Le Centre universitaire de médecine légale a rendu une expertise de crédibilité le 23 janvier 2019. Il en est ressorti que les déclarations de l'enfant étaient faiblement crédibles.
Par arrêt du 7 mars 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a octroyé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure par quinzaine au Point Rencontre avec la présence continue d'un intervenant.
Le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre du père par ordonnance du 23 septembre 2019.
A.c. Le 18 novembre 2019, le Tribunal de protection, sur préavis du SPMi, a autorisé l'élargissement des relations personnelles entre l'enfant et son père au Point Rencontre, en modalité "passage", entre 10h00 et 16h20 à quinzaine. Cet élargissement était fondé sur le classement de la procédure pénale et sur la bonne progression de la reprise du lien entre l'enfant et son père.
Par ordonnance du même jour, cette autorité a ordonné une expertise familiale, confiée au Centre universitaire romand de médecine légale. Dans leur rapport du 3 septembre 2020, les expertes ont conclu que la garde de l'enfant pouvait être attribuée à la mère, un droit de visite devant s'exercer un dimanche sur deux en journée de 10h00 à 18h00, avec passage du mineur au Point Rencontre, étant réservé au père, à condition que celui-ci s'engage dans un suivi en addictologie. À défaut, le droit de visite devait être médiatisé.
A la suite de ce rapport, le SPMi a préconisé la fixation d'un droit de visite en faveur du père selon la modalité "passage" au Point Rencontre les dimanches des semaines impaires entre 9h20 et 17h00, un délai de trente jours lui étant imparti pour organiser un traitement spécialisé en addictologie le concernant. Les attestations de ce suivi devaient être transmises aux curateurs, l'absence d'adhésion du père audit traitement devant impliquer la restriction des visites à une heure par quinzaine en modalité "un pour un" au Point Rencontre. Les parents devaient s'astreindre à des traitements psychothérapeutiques individuels et assurer la continuité du suivi pédopsychiatrique de l'enfant, de même qu'y participer en tant que de besoin.
B.
B.a. Par ordonnance du 23 mars 2021, le Tribunal de protection a accordé au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du samedi matin au dimanche en fin de journée, avec passage de l'enfant par le Point Rencontre, ainsi qu'un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'à 18h00, et ce pendant trois mois, puis, sauf avis contraire des curateurs, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'à 18h00 (ch. 1 du dispositif), dit qu'au surplus l'enfant sera avec son père durant les vacances scolaires selon les modalités suivantes: au cours de l'été 2021 à raison de deux périodes de cinq jours consécutifs, durant l'année scolaire 2021-2022, pendant la moitié des petites vacances et à compter de l'été 2022 à raison de la moitié des vacances scolaires, les vacances d'été 2022 se répartissant entre les parents par périodes de deux semaines consécutives au maximum (ch. 2), précisé que, sauf accord contraire entre les parents et les curateurs, les passages de l'enfant ne pouvant avoir lieu en milieu scolaire se dérouleraient au pied du domicile de l'enfant et hors la présence de la mère (ch. 3), rappelé au père son devoir de
s'abstenir de toute consommation d'alcool ou de stupéfiants avant et pendant chaque visite (ch. 4), et donné acte aux parents de ce qu'ils consentaient à participer à un suivi de parentalité auprès d'un médecin nommément désigné (ch. 5).
Le Tribunal de protection a de plus, en substance, ordonné la mise sur pied d'un suivi de guidance parentale auprès d'un lieu de consultation spécialisé en invitant les curateurs à s'assurer de son effectivité (ch. 6) ainsi que la continuation du suivi pédopsychiatrique de l'enfant (ch. 7), exhorté le père à entreprendre un suivi thérapeutique individuel comportant également une prise en charge addictologique (ch. 8), donné instruction au père de transmettre aux curateurs, de façon périodique et pour la première fois au plus tard le 31 juillet 2021, les résultats des tests toxicologiques inopinés réalisés par ses médecins, comportant tous commentaires médicaux utiles à la compréhension de la situation (ch. 9), donné acte à la mère de son intention de continuer son suivi thérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière (ch. 10), invité les parties à délier les divers praticiens concernés de leur secret médical (ch. 11), enfin, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 12). L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire.
B.b. Par décision du 14 septembre 2021, la Chambre de surveillance a annulé les ch. 1, 2, 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a réservé au père un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer un dimanche sur deux (semaines impaires) de 9h20 à 17h00, avec passage du mineur au Point Rencontre et à la condition que le père s'engage dans un suivi en addictologie, imparti à celui-ci un délai de quinze jours pour fournir aux curateurs de l'enfant une preuve de ce suivi, ordonné au père de remettre aux curateurs, une fois par mois, une attestation faisant état de sa poursuite régulière, enfin, dit qu'à défaut, le droit de visite du père sur son fils devra s'exercer au sein du Point Rencontre, à raison d'une heure à quinzaine, selon la modalité "1 pour 1". L'ordonnance attaquée a été confirmée pour le surplus.
C.
Par acte posté le 20 octobre 2021, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 14 septembre 2021. Il conclut, principalement, à ce que le recours formé par la mère contre l'ordonnance du 23 mars 2021 soit rejeté et, subsidiairement, à ce que celle-ci soit, en substance, confirmée.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Dans la partie "En fait" de son écriture, le recourant procède à une description des faits de la cause. Celle-ci ne peut être prise en considération en tant qu'elle s'écarte des constatations de la décision entreprise et que le recourant ne démontre pas, de manière conforme au principe d'allégation, qu'ils auraient été arbitrairement établis.
3.
Sous l'intitulé "De l'établissement arbitraire ou incomplet des faits", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir non seulement retenu qu'il souffrait d'un problème d'alcool et de stupéfiants, mais encore, qu'il cherchait à le cacher où, à tout le moins, à le minimiser.
3.1. Affirmant d'abord contester le diagnostic posé en ce sens par les expertes, il soutient que, contrairement aux constatations lacunaires de l'autorité précédente, il ne s'est pas contenté de suivre un traitement psychothérapeutique du 2 octobre au 25 novembre 2020, mais qu'il s'est librement et spontanément soumis, durant cette période, à des examens toxicologiques réguliers (tests urinaires et sanguins), sous la supervision d'un psychiatre spécialisé en addictologie. Or, bien que les résultats de ces tests effectués pendant près de deux mois aient été annexés à l'attestation dudit médecin, produite lors de l'audience du 1er décembre 2020, la Chambre de surveillance les auraient ignorés, ce qui serait d'autant plus choquant que les conclusions de l'expertise ne reposent que sur un seul examen toxicologique. Il en résulterait que, sans le mentionner expressément, l'autorité cantonale aurait écarté de son raisonnement l'attestation susvisée, selon laquelle il ne souffre pas de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool ou de cocaïne.
3.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, les juges précédents n'ont pas manqué de retenir, dans la partie en fait de leur arrêt, que selon les constatations du Tribunal de protection, le père avait consenti à se plier à "un travail thérapeutique personnel et addictologique, assorti de tests toxicologiques". Ils ont également constaté que l'intéressé avait produit une attestation de son psychiatre, selon laquelle il "ne répondait pas aux critères diagnostics des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool ou de cocaïne". L'absence de tels troubles ne signifie cependant pas encore que l'autorité cantonale aurait arbitrairement ou incomplètement établi les faits en admettant, sur la base de l'analyse toxicologique effectuée dans le cadre de l'expertise le 4 août 2020, que le père de l'enfant consommait de la cocaïne, l'affirmation de celui-ci selon laquelle il s'était agi d'une seule prise lors d'une soirée chez des amis étant, selon les expertes, incompatible avec les résultats obtenus. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi il était insoutenable de retenir que, toujours selon les expertes, il avait d'abord tenté de leur dissimuler sa consommation d'alcool et de cocaïne.
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant se plaint en outre d'un abus du pouvoir d'appréciation dans l'application des art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. |
|
1 | Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. |
2 | Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels. |
3 | Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge. |
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
|
1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A 68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
4.2; 5A 184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.1.2. Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |
Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; notamment: arrêts 1B 559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; 4A 22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 6B 66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 4A 645/2020 du 4 février 2022 consid. 5.1; 5A 699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1; 5A 131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.3 et les
références).
Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants (arrêts 5A 494/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2; 5A 415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5P.206/2006 du 29 septembre 2006 consid. 3.2; cf. HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n° 1789 p. 295).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le rapport d'expertise, de plus de soixante pages, apparaissait particulièrement approfondi et détaillé; les expertes avaient en outre été longuement entendues par l'autorité de première instance et avaient fourni des explications complémentaires. Concernant les modalités du droit de visite, elles avaient émis un certain nombre de recommandations, dont le Tribunal de protection ne pouvait s'écarter que si des objections sérieuses étaient venues ébranler le caractère concluant de l'expertise, ce qui, contrairement à l'opinion des premiers juges, n'était cependant pas le cas.
Les expertes avaient en effet expliqué que le père peinait à poser un cadre à son fils, en particulier à propos de ce qui était admissible ou non en matière d'intimité. Bien que la procédure pénale ouverte à son encontre eût été classée, l'expertise de crédibilité du 23 janvier 2019 retenait qu'il avait accepté que son fils touche son sexe à une reprise, comportement considéré par les auteurs de ce rapport comme inadéquat en terme d'éducation à la sexualité. L'enfant avait certes intégré des limites à ce sujet, notamment à l'école, mais pas lorsqu'il se trouvait avec son père, raison pour laquelle les expertes préconisaient, en l'état, un droit de visite limité, sans les nuits, afin d'éviter les moments d'intimité, avec un élargissement possible en fonction des progrès du père sur les différents points discutables relevés à son sujet.
A ce premier ensemble de questions, qui n'avaient pas été prises en considération par le Tribunal de protection, s'ajoutait celle, révélée par l'expertise familiale, de la consommation d'alcool et de cocaïne par le père, consommation que celui-ci avait tenté de dissimuler aux expertes et, par voie de conséquence, aux premiers juges. Un tel comportement interpellait et justifiait d'autant plus de ne pas élargir son droit de visite avant de s'être assuré qu'il était effectivement suivi sur le plan thérapeutique et en mesure de gérer pendant plusieurs jours de suite un enfant encore jeune. A nouveau, le Tribunal de protection n'avait tenu aucun compte de ces éléments, considérant, sur la seule base des rapports du Point Rencontre et du fait que les professionnels entourant l'enfant n'avaient pas exprimé d'inquiétude particulière, qu'il pouvait s'écarter des conclusions de l'expertise. Ces éléments n'étaient cependant pas suffisants pour faire fi desdites conclusions, lesquelles avaient été prises, encore une fois, après un examen global et approfondi de la situation, alors que le Point Rencontre et les professionnels concernés n'avaient qu'une vision partielle de celle-ci. Le droit de visite du père serait donc fixé conformément aux
conclusions de l'expertise et des dernières recommandations du SPMi.
4.3. Le recourant ne prétend pas, de manière motivée, que l'expertise serait entachée de l'un des défauts énumérés précédemment (cf. supra consid. 4.1.2). Son argumentation consiste principalement à reprocher à la cour cantonale de s'en être remise aux conclusions de l'expertise en omettant de prendre en compte de nombreux éléments déterminants, à savoir que l'enfant va bien, qu'il a du plaisir à le rencontrer, ainsi que ses demi-soeurs, que le psychiatre qui le suit ne voit aucun obstacle à la fixation d'un droit de visite usuel et que tous les professionnels entourant le mineur insistent sur le plaisir qu'il a à être avec son père, n'émettant aucune remarque négative. Il affirme en outre que, contrairement à ce que retiennent les expertes, il ne souffre d'aucun trouble mental et du comportement lié à une consommation d'alcool ou de cocaïne, qu'il est disposé à se soumettre à des tests inopinés et qu'ayant pris connaissance du rapport d'expertise, il est "conscient des erreurs qu'il a peut-être commises par le passé et des difficultés qui lui sont imputées à poser un cadre et des limites claires à son fils". Selon lui, le Tribunal de protection, qui suit la situation de l'enfant depuis de nombreuses années, a correctement pesé
les intérêts en présence, bien qu'il ne les ait pas tous repris dans sa subsomption. Au contraire de cette autorité, la Chambre de surveillance a procédé à un examen froid et impersonnel du dossier, lui laissant de surcroît la désagréable impression d'avoir été sanctionné en raison d'un manque de motivation de la décision initiale. Il rappelle en outre que la procédure pénale ouverte à son encontre a été classée. En se fondant uniquement sur les éléments à charge contre lui et en se fiant sans réserve ni retenue aux conclusions de l'expertise familiale, la cour cantonale serait ainsi parvenue à un résultat manifestement injuste, pour ne pas dire choquant, une expertise ne pouvait pas remplacer les juges.
Ce faisant, le recourant se borne à opposer sa propre vision des faits, sans s'en prendre à l'expertise elle-même et établir ainsi son caractère prétendument arbitraire, étant précisé que son grief portant sur sa consommation d'alcool et de stupéfiants a déjà été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 3). Dès lors qu'il n'a pas démontré en quoi les conclusions du rapport d'expertise seraient manifestement fausses, ni en quoi il serait arbitraire de s'y référer, son grief selon lequel l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en suivant les propositions de celui-ci est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
5A 842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A 184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cela s'ajoute qu'il ne discute pas la motivation de la cour cantonale fondée sur sa difficulté à poser des limites à son fils en matière d'intimité, l'allégation selon laquelle il aurait désormais pris conscience de ses éventuelles erreurs étant purement appellatoire, partant irrecevable.
Dans ces circonstances, la Chambre de surveillance ne peut se voir reprocher d'avoir enfreint le droit fédéral en estimant qu'il se justifiait de prévoir un droit de visite restreint, voire surveillé, comme l'avait d'ailleurs préconisé le SPMi (cf. supra let. A.c), en précisant à juste titre qu'il appartiendrait aux curateurs de l'enfant, en fonction de l'évolution de la situation, de formuler auprès du Tribunal de protection des propositions d'élargissement dudit droit de visite.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot