Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 87/2013
Arrêt du 13 mai 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
A.X.________, représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. B.X.________,
représentée par Me Guillaume Grand, avocat,
intimés.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui; injure,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 4 décembre 2012.
Faits:
A.
Le 13 septembre 2011, le Juge I du district de Sion a condamné A.X.________ pour voies de fait et injure à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 75 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours.
B.
Par jugement du 4 décembre 2012, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par A.X.________, a admis celui du Ministère public, condamné A.X.________ pour mise en danger de la vie d'autrui et injure, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 75 fr., avec sursis pendant 2 ans.
En bref, il ressort les éléments suivants de ce jugement.
Le 31 mai 2010, une dispute a éclaté entre B.X.________ et son père, A.X.________, au sujet de la gestion de l'entreprise dont ils possédaient chacun des parts et pour laquelle ils travaillaient tous deux. A.X.________ s'est énervé et a insulté B.X.________ la traitant de « toxicomane » et de « salope qui sort avec des hommes mariés ». Il l'a saisie une première fois par le cou pour la faire sortir du bureau. Un employé de l'entreprise, frère de A.X.________, est intervenu pour les séparer et a suggéré à B.X.________ de quitter les lieux. Celle-ci a refusé craignant que son père ne lui reproche un abandon de poste. Quelques instants plus tard, ce dernier s'est à nouveau approché d'elle l'enjoignant de quitter les lieux. Devant le refus de B.X.________, il l'a saisie par le cou, l'a poussée contre la fenêtre et lui a serré le cou jusqu'à qu'elle s'évanouisse, s'urine dessus et s'effondre. Elle a ensuite repris ses esprits alors que son oncle lui tapotait les joues et a été raccompagnée chez elle par celui-ci et le fils de ce dernier, également employé de l'entreprise.
Le constat médical établi le 31 mai 2010 fait état d'un hématome au niveau du cou, de marques de pouces, de traces de strangulation, et de douleurs de la mandibule et des cervicales. Il indique que l'examen au scanner n'a pas révélé d'hémorragie cérébrale, ni de fracture cervicale, les vaisseaux du cou étant par ailleurs normaux.
C.
A.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement.
Considérant en droit:
1.
Le recourant consacre plus de dix pages de son mémoire de recours à une inutile présentation personnelle des faits. Il ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et d'avoir violé le principe in dubio pro reo.
2.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 En substance, la cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimée, contrairement à celles du recourant, n'avaient pas varié durant toute la procédure. Le constat médical du 31 mai 2010 relevait la présence d'un hématome au niveau du cou de l'intimée. Le médecin avait constaté la marque des pouces et des traces de strangulation ainsi que des douleurs cervicales et de la mandibule. Il ressortait des photographies jointes au rapport que ces traces étaient visibles sur le cou de l'intimée et que le constat médical déposé semblait fondé. De telles traces étaient tout à fait compatibles avec les explications fournies par l'intimée. Les déclarations successives du recourant étaient, quant à elles, en partie contradictoires. Il avait, dans son premier interrogatoire, prétendu que l'intimée était tombée toute seule au sol; lorsqu'elle était entrée la seconde fois dans le bureau elle s'était cachée contre la fenêtre, derrière son bureau, endroit où elle avait glissé. Interrogé quelques mois plus tard, il avait prétendu qu'ils s'étaient poussés l'un l'autre, qu'il avait ainsi empêché l'intimée d'aller derrière son bureau et qu'elle était tombée lors de leur contact. Même s'il avait nié, lors de ce deuxième interrogatoire, avoir
saisi l'intimée par le cou, il avait admis que celle-ci avait chu après qu'il l'avait poussée. Les deux versions ne concordaient manifestement pas sur un point essentiel. Par ailleurs, on peinait à comprendre comment l'intimée avait pu tomber au sol si, comme l'avait soutenu le recourant lors de son deuxième interrogatoire, il l'avait prise par le bras pour lui faire quitter la pièce. Quant aux déclarations du frère du recourant, témoin d'une partie des faits, la cour cantonale a retenu qu'il avait soutenu ne pas avoir vu le recourant frapper l'intimée, mais qu'il supposait que tel était le cas. Il était pour le moins étrange qu'il ne se soit pas renseigné auprès du recourant pour savoir pour quel motif l'intimée se trouvait au sol après la seconde dispute, ou que le recourant ne lui ait pas spontanément expliqué que l'intimée était tombée à la suite d'une glissade malencontreuse. Le témoin avait par ailleurs déclaré que les deux protagonistes s'étaient insultés. Or, le recourant avait explicitement déclaré que l'intimée ne l'avait pas injurié durant la dispute. Le témoin avait déclaré, dans sa première audition, avoir vu depuis l'atelier que le recourant et l'intimée s'étaient empoignés. Entendu une seconde fois, il était revenu
sur cette explication en relevant qu'il avait observé que « les mains bougeaient » et que le recourant voulait mettre l'intimée dehors. Le recourant lui-même n'avait jamais soutenu que l'intimée l'avait empoigné. Dans ces circonstances, on pouvait légitimement douter que le témoin, vraisemblablement affecté par les ennuis rencontrés par son frère, ait véritablement relaté de manière fidèle et fiable tout ce qu'il avait vu le jour en question. La version des faits de l'intimée selon laquelle le témoin lui avait tapoté les joues pour qu'elle reprenne ses esprits, après qu'elle avait perdu connaissance, semblait, en comparaison, beaucoup plus plausible. Sur la base des explications fournies par les deux protagonistes, il était retenu que l'intimée n'avait pas insulté le recourant. Ce dernier avait en revanche admis l'avoir qualifiée de « toxicomane » et de « salope qui sort avec des hommes mariés ». On pouvait toutefois douter qu'il l'ait traitée de « pute ».
2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que l'intimée s'était évanouie et urinée dessus à la suite de la strangulation. Les témoins, soit le frère du recourant et son neveu, n'auraient pas fait état de ces éléments, ni de rougeur sur le cou de l'intimée. Les policiers n'auraient pas non plus fait état de marques sur le cou de l'intimée. Le résultat du scanner, qui ne révélait aucune lésion, serait d'emblée incompatible avec une prétendue strangulation avec perte de connaissance, laquelle entraînerait assurément des lésions internes perceptibles au scanner. L'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Purement appellatoire, elle est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimée étaient crédibles, alors que celles du frère du recourant ne l'étaient pas en raison des variations de celles-ci et des liens de famille qui les unissaient. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Quant aux résultats du scanner, ils permettent d'établir que l'intimée n'a subi aucune lésion interne, mais ne sont pas de nature à
remettre en cause le constat de lésions sur le cou, soit à l'extérieur du corps, par ailleurs visibles sur les photographies, et on ne voit pas sur la base de quelles connaissances médicales le recourant affirme qu'une strangulation avec perte de connaissance impliquerait nécessairement des lésions internes. On ne voit enfin pas sur quoi se fonde le recourant pour affirmer que les policiers n'auraient, au moment du dépôt de plainte, aucunement constaté la présence d'hématome sur le cou ou toute autre lésion sur le corps de l'intimée et il ne l'expose pas.
2.4 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que l'intimée ne l'avait pas insulté le 31 mai 2010 et que lui-même l'avait traitée de « salope ». Encore une fois, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Son grief est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale a exposé pour quelles raisons elle ne retenait pas les déclarations du frère du recourant (cf. consid. 2.2) et a relevé que le recourant avait lui-même expressément admis, dans sa seconde audition, que l'intimée ne l'avait pas insulté. Quant à l'interprétation de ses propres déclarations au sujet des insultes qu'il a proférées, le recourant ne démontre pas en quoi il serait insoutenable de retenir qu'il a admis avoir traité l'intimée de « salope ». L'appréciation des preuves n'a rien d'arbitraire.
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.1 Aux termes de l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêt 6B 996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1; 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 consid. 6b).
3.2 Dans la mesure où les critiques du recourant ne se fondent pas sur l'état de fait tel qu'il a été retenu, sans arbitraire (cf. supra consid. 2), par la cour cantonale, elles sont irrecevables. Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant prétend ne pas avoir étranglé l'intimée ou qu'il conteste qu'elle se soit évanouie.
3.3 Le recourant soutient qu'il ne serait pas établi que la strangulation dont aurait été victime l'intimée serait suffisamment intense pour avoir causé un danger de mort imminent.
La cour cantonale a constaté, sans arbitraire (cf. supra consid. 2), que le recourant avait saisi l'intimée par le cou, l'avait poussée contre la fenêtre et lui avait serré le cou jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, s'urine dessus et s'effondre. Elle a relevé qu'il avait vigoureusement serré le cou de l'intimée, au point de laisser des traces de strangulation encore observables plusieurs heures plus tard. Ces éléments, en particulier l'évanouissement de l'intimée, établissent de manière suffisante qu'il s'agit d'une strangulation d'une certaine force, propre à entraîner un danger concret pour la vie de la victime. Il n'est pas nécessaire que la victime ait subi des lésions sérieuses. Le fait que le scanner n'ait pas révélé de lésions internes n'est ainsi pas déterminant. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que l'acte de strangulation incriminé revêtait une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui au sens de l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
ce qu'affirme le recourant, le fait que l'intimée ne se soit pas rendue immédiatement après les faits chez le médecin et que le constat médical ait été établi par un médecin assistant et non par un spécialiste puisse avoir une influence sur l'examen de la question du danger de mort imminent. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
3.4 Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt 6B 251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 2.1.1 et les références citées). A noter que l'auteur ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).
3.5 Le recourant soutient qu'il avait comme unique intention de mettre l'intimée hors du bureau. Outre qu'on ne comprend pas comment le recourant entendait mettre l'intimée hors du bureau en la poussant contre la fenêtre et en l'étranglant jusqu'à l'évanouissement, il se borne à proposer sa propre appréciation des faits dans une démarche purement appellatoire, donc irrecevable. Il ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, qu'il était conscient du danger de mort imminent qu'il faisait courir à l'intimée (cf. jugement p. 13). Par ailleurs, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi sans scrupules, ce qui n'est pas critiqué par le recourant.
3.6 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.
Le recourant conteste la réalisation de l'infraction d'injure.
4.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
4.2 Dans la mesure où les critiques du recourant ne se fondent pas sur l'état de fait tel qu'il a été retenu, sans arbitraire (cf. supra consid. 2), par la cour cantonale, elles sont irrecevables. Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant prétend qu'il n'a pas traité l'intimée de « salope », que celle-ci l'a injurié et qu'elle lui a déclaré qu'il était responsable de la mort de sa mère. S'agissant de cette dernière affirmation, la cour cantonale a retenu que l'intimée n'avait pas tenu ces propos le jour de l'altercation, mais à une autre occasion et le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire.
4.3 A juste titre, le recourant ne conteste pas le caractère attentatoire à l'honneur des expressions adressées à l'intimée (« toxicomane » et « salope »), qui remplissent les conditions d'une telle atteinte.
S'agissant de l'expression « toxicomane », le recourant prétend toutefois qu'il aurait dû être mis au bénéfice de la preuve libératoire de la vérité.
A cet égard, la cour cantonale a relevé, se référant à l'art. 173 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
soit suffisamment motivé au regard de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.4 Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait dû faire application de l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. Celui-ci ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273; 83 IV 151). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151).
L'autorité cantonale a constaté d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 13 mai 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet