Tribunal federal
{T 0/2}
6B 230/2008 /rod
Arrêt du 13 mai 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Principe in dubio pro reo, arbitraire; fixation
de la peine (brigandage, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 24 septembre 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 7 juin 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________, pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
Saisie d'un recours de l'accusé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 24 septembre 2007, l'a partiellement admis. Elle a libéré l'accusé de l'infraction de lésions corporelles simples et, subséquemment, a réduit la durée de la peine privative de liberté à 56 mois. Pour le surplus, elle a écarté le recours.
B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a Entre les mois d'août et septembre 2005, X.________ a procuré à Y.________ et Z.________, contre le versement d'un montant total de 24'500 fr., deux faux passeports français, signalés volés en blanc depuis le 3 février 2004 par les autorités françaises. Ces faits ont été considérés comme constitutifs de faux dans les certificats et d'infraction à la LSEE.
B.b Le 5 août 2004, à Préverenges, X.________ et un comparse non identifié se sont rendus, cagoulés, gantés et munis notamment d'un pistolet et d'un cutter, devant le bâtiment de la société A.________ SA. Interpellé par B.________, qui sortait du bâtiment, l'un d'eux s'est précipité sur lui et l'a menacé au moyen d'un cutter. Après une courte lutte, les agresseurs ont saisi B.________ et l'on traîné à l'intérieur des locaux, afin qu'il leur indique où se trouvait l'argent. Celui-ci a ouvert un petit meuble, qui contenait 4600 fr. Les deux agresseurs se sont emparés de cette somme, puis ont ligoté la victime les mains dans le dos et l'ont bâillonnée avec du scotch de carrossier.
B.________ a ensuite dû guider ses agresseurs dans d'autres locaux où il pouvait y avoir de l'argent. L'un de ceux-ci lui disait ce qu'il devait faire, pendant que l'autre restait derrière lui, le rouant de coups chaque fois qu'il était contrarié. Tous deux ont par ailleurs menacé la victime, en lui pointant à plusieurs reprises le pistolet sur la tête et la nuque et en lui disant qu'ils allaient la tuer. Ils ont ainsi soustrait une enveloppe contenant 2000 fr. Sur leur ordre, B.________ a ouvert un coffre-fort, qui ne contenait toutefois par d'argent, puis a tenté en vain d'en ouvrir un autre, dont il avait oublié la combinaison sous l'effet de la panique. Après quoi, la victime a été traînée à l'extérieur et ses agresseurs ont pris la fuite.
A raison de ces faits, X.________ a été reconnu coupable de brigandage qualifié et de lésions corporelles simples.
B.c Le 15 janvier 2006, à Morges, X.________ et un comparse non-identifié ont pénétré dans les locaux du Café de la Gare et se sont rendus au sous-sol, dans le bureau de l'assistante de direction, qui procédait au contrôle de la recette du jour. Ils ont maîtrisé leur victime en lui entravant les pieds avec de la bande adhésive brune, puis, sous la menace d'un cutter, l'ont obligée à ouvrir le coffre-fort. Ils lui ont ensuite attaché les mains avec de la bande adhésive et l'ont bâillonnée, avant de quitter les lieux en emportant la recette du jour, celle des loteries et des jeux ainsi que le fond de caisse, soit un montant total de 20'730 fr. 35.
Pour ces faits, X.________ a été reconnu coupable de brigandage qualifié.
B.d La cour cantonale a estimé que les éléments de preuve recueillis ne laissaient pas subsister de doute quant au fait que le recourant avait participé à l'agression commise au préjudice de B.________. Elle a en revanche considéré comme insuffisamment établi que le rôle du recourant dans la commission des lésions corporelles ait été celui d'un coauteur ou même d'un simple complice et l'a dès lors libéré de cette infraction. Relevant que l'infraction ainsi supprimée était d'importance mineure au regard des autres actes reprochés, elle a jugé qu'une peine privative de liberté de 56 mois était adéquate.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation du principe "in dubio pro reo" et de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Considérant en droit:
1.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant invoque une violation du principe "in dubio pro reo", au motif qu'une appréciation exempte d'arbitraire des éléments de preuve laisserait subsister un doute sérieux quant à sa participation au brigandage commis au préjudice de A.________ SA.
2.1 Tel qu'il est invoqué, soit comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153, auquel on peut donc se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
2.2 La participation du recourant au brigandage litigieux a été retenue sur la base d'un faisceau d'indices convergents, à savoir: la présence, sur la casquette et les gants utilisés lors du brigandage, de traces d'ADN du recourant en sus de celles d'un tiers non identifié; le fait que ce cambriolage a été perpétré selon un modus operandi similaire à celui du cambriolage commis le 15 janvier 2006 à Morges; le fait que, selon les explications de B.________, l'un de ses agresseurs s'exprimait, à l'instar du recourant, avec un léger accent balkanique et était d'une taille correspondant, à deux ou trois centimètres près, à celle du recourant. Il a été considéré que la coïncidence de ces divers éléments ne laissait pas place à un doute sérieux et insurmontable quant au fait que le recourant était bien l'un des auteurs du cambriolage litigieux.
2.3 Cette appréciation n'est pas arbitraire. De la présence de traces d'ADN du recourant sur une casquette et des gants utilisés lors du brigandage litigieux, il n'était pas manifestement insoutenable de déduire qu'il est l'une des deux personnes ayant commis ce brigandage et, subséquemment, qu'il y a participé. Le recourant l'admet d'ailleurs lui-même expressément à la page 7 let. b de son recours, de sorte que l'on comprend mal qu'il entreprenne ensuite de le contester. Quoiqu'il en soit, les arguments qu'il avance sont manifestement impropres à faire admettre le contraire. Il est évident que la casquette et les gants sur lesquels des traces d'ADN du recourant ont été retrouvées n'ont pas été portés simultanément, comme il le fait valoir, par lui et son comparse. Il est toutefois non moins évident que cela n'infirme en rien sa participation au brigandage litigieux. Il en va de même du fait que les traces retrouvées dans une tache de sang relevée sur l'un des murs des locaux ne proviendrait pas du recourant, ainsi qu'il l'affirme, au demeurant, sur la base d'une rediscution purement appellatoire du rapport d'analyse des traces d'ADN établi le 30 août 2004 par l'IUML. Force est donc de constater que l'argumentation présentée n'est
aucunement à même de faire admettre une appréciation arbitraire de l'élément de preuve considéré.
Au demeurant, lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices concordants, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; le cas échéant, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Or, à la présence de traces d'ADN du recourant sur la casquette et les gants, viennent s'ajouter la similitude du mode opératoire utilisé lors des deux brigandages qui lui sont reprochés et le fait que certains éléments du signalement que la victime a pu donner de l'un de ses agresseurs se retrouvent chez le recourant. De ces divers éléments convergents, il n'était pas arbitraire, au sens rappelé ci-dessus (cf. supra, consid. 2.1), de déduire que le recourant est bien l'un des auteurs du brigandage litigieux. Que, dans le cas du brigandage commis le 15 janvier 2006 à Morges, les auteurs n'aient pas eu besoin de recourir au même degré de violence et qu'ils aient à cette occasion porté des cagoules "artisanales", et non des cagoules en cuir, est manifestement insuffisant à faire admettre le
contraire. Il est par ailleurs évident que la prétendue méconnaissance du recourant des lieux où a été commis le brigandage litigieux ne saurait être déduite du seul fait qu'il n'a jamais travaillé pour A.________ SA.
C'est ainsi sans arbitraire, du moins qui soit démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.1 Constatant que les brutalités commises sur B.________ avaient excédé ce qui était nécessaire à la commission du brigandage, l'autorité cantonale a considéré que les lésions corporelles simples devaient être retenues en concours avec le brigandage. Elle a néanmoins acquitté le recourant de l'infraction de lésions corporelles simples, au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci avait lui-même frappé la victime, ni qu'il avait participé comme coauteur ou même comme simple complice à cet acte.
Ainsi, ce n'est en définitive que d'un acte supplémentaire de violence dont a été libéré le recourant, soit celui ayant consisté à rouer de coups la victime pendant qu'elle était contrainte de guider ses agresseurs dans d'autres locaux. Sa culpabilité ne s'en trouve donc pas considérablement diminuée. Cela d'autant moins au vu de la gravité et de la pluralité des infractions maintenues. Le brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. La peine de 56 mois de privation de liberté qu'elle a prononcée - et c'est ce qui est en fin de compte déterminant - demeure proportionnée à la culpabilité du recourant. Le grief est par conséquent infondé.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 13 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Angéloz