Tribunal federal
{T 0/2}
2A.206/2003 /kil
Urteil vom 13. Mai 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Merkli,
Gerichtsschreiber Feller.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
Willy Bolliger, Bahnhofplatz 1, 5400 Baden,
gegen
Kommission für die gewerblich-industriellen Lehrabschlussprüfungen Basel-Stadt, Elisabethenstrasse 23, Postfach 332, 4010 Basel,
Wirtschafts- und Sozialdepartement des Kantons Basel-Stadt, Marktplatz 9, 4001 Basel,
Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, 3202 Frauenkappelen.
Gegenstand
Revision (Lehrabschlussprüfung),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements vom 7. April 2003.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
X.________ absolvierte 1999 die Lehrabschlussprüfung für Orthopädisten. Gegen die Verfügung der Kommission für die gewerblich-industriellen Lehrabschlussprüfungen Basel-Stadt (Prüfungskommission) vom 9. Juli 1999, worin ihm mitgeteilt wurde, er habe die Prüfung wegen einer ungenügenden Note im Fach "Praktische Arbeiten" nicht bestanden, erhob X.________ erfolglos Einsprache. Die gegen den Einspracheentscheid erhobene Beschwerde hiess das Wirtschafts- und Sozialdepartement des Kantons Basel-Stadt insofern gut, als es die Sache zwecks Anordnung einer neuen praktischen Prüfung und Ausstellung einer neuen Prüfungsverfügung nach absolvierter praktischer Prüfung an die Prüfungskommission zurückwies. Gegen diesen Entscheid erhob X.________ Beschwerde bei der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (Rekurskommission EVD). Diese wies die Beschwerde am 17. Mai 2002 ab.
Am 6. Juni 2002 stellte X.________ bei der Rekurskommission EVD ein Revisionsgesuch. Er machte geltend, die Rekurskommission habe in ihrem Beschwerdeentscheid im Hinblick auf die Frage der Befangenheit eines Experten aktenkundige erhebliche Tatsachen übersehen und im Zusammenhang damit die Bestimmungen über den Ausstand verletzt. Die Rekurskommission EVD wies das Revisionsgesuch am 7. April 2003 ab.
X.________ hat am 8. Mai 2003 gegen diesen Revisionsentscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben.
Es ist weder ein Schriftenwechsel angeordnet noch sind die kantonalen Akten eingeholt worden.
2.
2.1 Gemäss Art. 68 lit. c
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
2.2 Art. 99 Abs. 1 lit. f
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
dass die Frage der Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sich "nach dem Gegenstand der Verfügungen" (Marginale zu Art. 99
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
Ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Endverfügung aufgrund ihres Gegenstands oder des Sachgebiets nicht gegeben, ist sie nach Art. 101
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
2.3 Der Entscheid der Rekurskommission EVD vom 17. Mai 2002 hatte ausschliesslich das Ergebnis einer Lehrabschluss-, d.h. einer Berufsprüfung zum Gegenstand. Damit aber ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss dem Grundsatz der Einheit des Verfahrens gestützt auf Art. 99 Abs. 1 lit. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
2.4 Auf die offensichtlich unzulässige Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist im vereinfachten Verfahren (Art. 36a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
2.5 Entsprechend dem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Kommission für die gewerblich-industriellen Lehrabschlussprüfungen und dem Wirtschafts- und Sozialdepartement des Kantons Basel-Stadt sowie der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Mai 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: