SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
3 | La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34. |
4 | Le SEFRI assure le secrétariat de la commission. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
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SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. |
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2 | La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres. |
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