Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 666/2022
Arrêt du 13 avril 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Morges,
rue St-Louis 2, 1110 Morges,
1. B.A.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, curateur,
2. C.A.________,
représenté par Me Loïka Lorenzini, curatrice,
3. D.A.________,
représentée par Me Julie André, curatrice,
4. E.A.________,
Objet
mesures provisionnelles (retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2022 (L822.008731-220719-220746 148).
Faits :
A.
A.a. D.A.________, B.A.________ et C.A.________, nés respectivement en 2007, 2008 et 2010, sont les enfants de A.A.________ et de E.A.________, qui se sont séparés en 2013.
A.b. Le 21 avril 2015, la Dre F.________, cheffe de clinique, a adressé à la Justice de paix du district de Morges (ci-après: Justice de paix) et au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ [actuellement Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ci-après: DGEJ]) un signalement de mineur en danger dans son développement concernant les trois enfants susnommés.
Après s'être saisi du cas, le SPJ a mis un terme à son suivi au mois de janvier 2018.
Par courrier du 24 mai 2019, la Dre G.________, pédopsychiatre FMH, et H.________, psychologue-psychothérapeute FSP, ont constaté certains débordements au niveau de la sexualité de C.A.________.
Le 17 janvier 2022, I.________ a signalé la situation de D.A.________ à la Justice de paix et à la DGEJ. Il a notamment indiqué que, le 14 janvier 2022, l'adolescente avait relaté subir des relations sexuelles non consenties et récurrentes de la part de son frère cadet B.A.________ aux domiciles familiaux depuis environ trois ans. Le 21 janvier 2022, la DGEJ a adressé au Tribunal des mineurs du canton de Vaud une dénonciation pénale pour inceste concernant D.A.________ et B.A.________ relative aux faits rapportés dans le signalement. Il ressort notamment de la dénonciation pénale que B.A.________ a reconnu les faits, déclarant que cela s'était fait d'un commun accord avec sa soeur.
A.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2022, la Justice de paix a provisoirement retiré à A.A.________ et à E.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D.A.________, confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, avec pour tâche de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des art. 314a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
|
1 | L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
2 | Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. |
3 | L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours. |
A.d. Par requête de mesures provisionnelles du 18 mars 2022, la DGEJ a conclu au retrait du droit de garde de A.A.________ et de E.A.________ sur leurs enfants B.A.________ et C.A.________, à ce qu'un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
|
1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
A.e. Par décisions du 23 mars 2022, la Justice de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l'art. 314a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
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1 | L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
2 | Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. |
3 | L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours. |
A.f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2022, la Justice de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.A.________ et de E.A.________ sur leur fille D.A.________ (I), retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de A.A.________ et de E.A.________ sur leurs fils B.A.________ et C.A.________ (II), confirmé et désigné la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des trois enfants (Ill), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller à ce qu'ils puissent entretenir des relations adéquates et sécures avec les membres de leur famille (IV) et invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance (V).
B.
Par arrêt du 24 août 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par E.A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2022, rejeté le recours de A.A.________ et confirmé l'ordonnance.
C.
Par acte du 6 septembre 2022, A.A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 août 2022. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à ce que l'arrêt soit réformé en ce sens que le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur l'enfant D.A.________ soit confirmé, que la requête de la DGEJ tendant à retirer provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur les enfants B.A.________ et C.A.________ soit rejetée, que la DGEJ soit confirmée et désignée en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant D.A.________ et que la DGEJ soit invitée à remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de celle-ci dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A.A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a en outre conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Invités à se déterminer sur cette requête, le père s'y est rallié, l'autorité précédente et la curatrice de D.A.________ s'en sont rapportés à justice et les curateurs des enfants B.A.________ et C.A.________, ainsi que la Justice de paix, s'y sont opposés. A.A.________ a déposé une réplique spontanée le 21 septembre 2022. La requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 28 septembre 2022.
Entre le 3 novembre 2022 et le 7 mars 2023, la Justice de paix a transmis au Tribunal fédéral plusieurs copies de courriers, d'une expertise et d'autres documents établis dans le cadre de la procédure cantonale.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
|
1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Selon l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Durant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, de nombreux documents ont été produits par divers intéressés, de même qu'une expertise du 28 février 2023. Dès lors qu'il n'a pas été motivé en quoi ces moyens de preuve satisferaient aux conditions de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Dans ses conclusions, la recourante requiert l'audition des parties.
En tant que le Tribunal fédéral statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.2), il n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
|
1 | La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
2 | Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. |
3 | Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. |
En l'espèce, la recourante ne motive pas sa requête et n'invoque aucun élément justifiant une mesure exceptionnelle d'instruction devant le Tribunal fédéral. La conclusion de celle-ci tendant à l'audition des parties est, partant, irrecevable.
4.
Le litige porte sur le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses enfants B.A.________ et C.A.________ et le placement de ceux-ci. L'intéressée se plaint dans ce cadre de la violation des art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
|
1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
4.1. La cour cantonale a relevé qu'il ressortait du dossier que l'ensemble de la fratrie présentait des comportements sexuels inquiétants depuis 2013 à tout le moins. Le 21 avril 2015, la Dre F.________ avait signalé à la Justice de paix et à la DGEJ la situation des trois enfants, aux motifs notamment que D.A.________ avait mimé à une reprise un acte sexuel chez son père et qu'elle faisait régulièrement des crises le soir chez sa mère, criant pour ne pas avoir à aller se doucher, que B.A.________ embrassait les filles de sa classe et leur touchait les fesses, que C.A.________ tentait régulièrement de toucher les fesses et les seins de sa mère et qu'il avait joué à " croque-tomate ", jeu consistant à se " croquer le zizi ", avec un garçon de sept ans pendant les vacances d'été. Les deux frères se faisaient par ailleurs réciproquement des fellations. Dans un rapport médical du 17 juin 2015, la Dre J.________ avait en outre relevé les jeux sexuels inhabituels pour leur âge auxquels s'adonnaient B.A.________ et C.A.________. Un suivi par la DGEJ avait ainsi été organisé et avait pris fin en janvier 2018, la situation semblant alors s'être améliorée. Or, le 17 janvier 2022, I.________ avait signalé à la Justice de paix et à la DGEJ la
situation de D.A.________, laquelle avait relaté entretenir depuis environ trois ans des relations sexuelles régulières non consenties avec son frère B.A.________ au domicile de chacun de leurs parents. Celui-ci avait reconnu les faits, sans sembler prendre conscience de la gravité de ses actes, déclarant que cela se serait fait d'un commun accord et qu'il aurait suffi que sa soeur dise qu'elle ne voulait pas pour qu'il arrête. A cela s'ajoutait le comportement de C.A.________, qui avait souffert d'encoprésie de six à neuf ans et présentait, en 2019 déjà et alors qu'il n'avait que neuf ans, une forte curiosité sexuelle. La juridiction cantonale a relevé que ces faits étaient d'une gravité rare et qu'il fallait considérer, au stade de la vraisemblance, qu'il ne s'agissait pas " que " d'un problème d'inceste, mais bien de dysfonctionnements familiaux graves et récurrents, qui mettaient en danger le développement des trois enfants. Par ailleurs, dans ce contexte, le fait que des abus sexuels intra- et extrafamiliaux existaient depuis plusieurs générations au sein de la famille maternelle interpellait, ce d'autant qu'il ressortait d'une audition de la mère du 22 mars 2022 qu'elle avait régulièrement, et depuis des années, mis en garde
ses enfants contre de tels dangers, indiquant même qu'elle avait montré à sa fille comment se défendre vis-à-vis d'un homme qui l'attaquerait ou montrerait des envies sexuelles et encouragé ses enfants à fréquenter I.________ afin qu'ils puissent se confier à un éducateur au cas où un problème se produirait et qu'ils n'oseraient pas en parler à leurs parents. La cour cantonale a considéré que, compte tenu de ce qui s'était finalement passé, on ne pouvait que s'interroger sur l'attitude de la mère à cet égard. Certes, il n'était pas exclu que le comportement de B.A.________ soit exclusivement dû à un trouble psychique, comme semblait le penser la mère, mais cela paraissait toutefois peu probable compte tenu de ce qui avait été constaté sur C.A.________ également. La juridiction précédente a encore noté que, lors de son signalement du 21 avril 2015, la Dre F.________ avait déjà affirmé que les enfants présentaient des comportements très inquiétants et que, en l'absence de prise en charge adaptée et contenante, il était probable que la situation allait se péjorer. Or, c'était précisément ce qui s'était passé puisque les abus de B.A.________ sur sa soeur semblaient avoir débuté en 2019 alors que le suivi de la DGEJ avait cessé en
2018.
Les juges cantonaux ont encore relevé que les parents n'avaient rien constaté à l'époque des faits les plus graves, malgré ce qui avait déjà été découvert en 2015 et qui aurait dû les rendre particulièrement attentifs. Il avait ainsi fallu attendre près de trois ans et que D.A.________ présente des insomnies, de la fatigue, une perte de poids et des angoisses pour que la situation soit signalée par des tiers. La mère tentait en outre de faire porter la responsabilité des événements aux professionnels, dont elle avait dit qu'ils n'avaient rien vu non plus. Si cette affirmation était certes exacte, le fait de consulter des thérapeutes ne déchargeait toutefois pas les parents de leur propre responsabilité et cette attitude ne rassurait pas sur leur capacité à discerner les éventuels problèmes. Le comportement des parents ensuite des révélations de D.A.________ était également parlant puisqu'ils semblaient avoir minimisé la gravité des actes subis par leur fille et lui avoir mis la pression pour passer par-dessus. Le père avait ainsi déclaré qu'une garde alternée n'était pas possible sur du long terme et la mère qu'ils étaient une famille et que B.A.________ était " quand même " son frère. La cour cantonale a retenu que l'on pouvait
considérer, avec le Dr K.________, qu'il était normal que les parents ne puissent contenir et reconnaître à sa juste valeur l'impact de l'abus de leur fils aîné sur sa soeur. Cela étant, comme le relevait également ce médecin, cela leur rendait difficile de s'ajuster aux besoins de leurs enfants. Le fait que leur réaction soit normale dans un tel contexte était par ailleurs peu relevant, dès lors que seule la protection du développement des enfants était importante. Le travail avec les parents pour qu'ils soient aptes à répondre aux besoins de leurs enfants serait probablement long et il existait par ailleurs un fort conflit entre les parents, qui s'était particulièrement révélé lors d'une audience du 30 mars 2022, ceux-ci se reprochant mutuellement de minimiser les faits et ne parvenant pas à se mettre d'accord sur une solution, même alternative (garde au père ou chez la famille accueillante amie de la mère). Ce fort conflit, provisoirement mis entre parenthèses pour éviter le placement de leurs fils, n'aidait pas non plus à penser que les parents auraient les ressources pour faire face à la situation. Enfin, comme le soulignait le curateur de B.A.________ dans ses déterminations du 15 juin 2022 sur la requête d'effet suspensif,
il semblait impossible pour des parents de s'occuper à la fois de la victime et de l'auteur des abus sexuels.
La juridiction précédente a encore retenu que même si B.A.________ était le seul auteur des faits graves commis sur D.A.________, il était patent que les deux garçons avaient besoin, tout comme leur soeur, d'un important travail thérapeutique. En effet, C.A.________ avait également des attitudes qui inquiétaient les professionnels ayant relevé des comportements dysfonctionnels (fellations, encoprésie, forte curiosité sexuelle, régression, etc.) et devait par conséquent être protégé dans son développement. Les juges cantonaux ont considéré que les deux frères devaient pouvoir investir le travail thérapeutique chacun de leur côté dans un lieu neutre afin d'être en mesure de prendre conscience de la situation et de reconstruire leurs repères affectifs et sexuels sans que le cadre familial ne soit un frein.
4.2. Dans leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif de la mère, les curateurs des enfants B.A.________ et C.A.________ se sont tous deux prononcés, sur le fond, en faveur du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et du placement. Dans ses déterminations du 14 septembre 2022, le curateur de B.A.________ a notamment indiqué que l'enfant, tout comme ses parents, était opposé à un placement en foyer. Il a relevé que, parce qu'ils étaient partie prenante à la situation, les parents ne pouvaient objectivement pas trouver le bon équilibre pour aider l'enfant à gérer sa culpabilité. Le curateur a encore indiqué que les trois enfants rencontraient à l'évidence des difficultés avec la sexualité et que - malgré le fait que, selon lui, il n'y avait pas nécessairement de faute de la part des parents - il était évident que ces difficultés trouvaient leur origine dans des dysfonctionnements familiaux et que les ressources des parents étaient insuffisantes face à une situation aussi singulière. Le curateur a encore mentionné que c'était précisément parce que les problèmes avaient eu lieu au sein de la famille qu'il était impératif d'en extraire les enfants et a souligné que les problématiques sexuelles avaient déjà été
relevées et traitées, sans résultats suffisants, ce qui confirmait la nécessité de choisir une autre mesure, plus énergique, soit le retrait de garde et le placement en foyer.
Dans ses déterminations sur effet suspensif du 15 septembre 2022, le père s'est déclaré opposé au placement des enfants.
Par déterminations du 16 septembre 2022, la curatrice de C.A.________ a notamment indiqué que l'enfant avait certes exprimé sa tristesse à l'idée de ne plus vivre chez sa mère, mais que les comportements sexuels observés chez les trois enfants depuis plusieurs années étaient néanmoins inquiétants. Selon la curatrice, la mesure de placement apparaissait à ce stade inévitable et consistait en la seule mesure apte non seulement à identifier les dysfonctionnements mais également à y remédier. L'intéressée a par ailleurs fait valoir qu'il était indispensable que les enfants soient placés dans un espace neutre permettant de libérer la parole, si nécessaire.
4.3. Selon l'art. 445 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
Selon l'art. 310 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
4.4. Dans son recours, la mère conteste qu'il existerait des dysfonctionnements familiaux graves et récurrents qui mettraient en danger le développement des trois enfants et reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les parents ne disposeraient pas des ressources nécessaires pour faire face à la situation. Elle fait également grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que ses deux fils avaient besoin de réaliser un travail thérapeutique chacun de leur côté dans un lieu neutre afin d'être en mesure de prendre conscience de la situation et de reconstruire leurs repères affectifs et sexuels sans que le cadre familial ne soit un frein.
Dans sa réplique spontanée sur la question de l'effet suspensif, la recourante a confirmé et développé l'argumentation présentée dans son recours.
4.5. De manière générale, force est de constater que, dans son argumentaire, la recourante se prévaut certes de quelques éléments censés plaider en sa faveur, ainsi par exemple le fait que la DGEJ aurait admis qu'elle n'avait pas constaté de manquements au niveau éducatif. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour contrebalancer le raisonnement de l'autorité cantonale et le résultat auquel celle-ci est parvenue. En définitive, l'argumentation de la recourante est en grande partie appellatoire et repose largement sur sa propre appréciation de la situation; elle ne s'en prend que partiellement à la motivation détaillée et circonstanciée de l'autorité cantonale, laissant ainsi intacts plusieurs pans de celle-ci. Au demeurant, et contrairement à ce que paraît penser la recourante, on ne saurait raisonnablement attendre de l'autorité cantonale qu'elle discute chaque déclaration ou autre élément de la procédure. Au stade des mesures provisionnelles, il convenait ainsi que cette autorité procède à une balance d'intérêts en prenant en compte les éléments les plus importants du dossier et la recourante ne parvient pas à démontrer que la juridiction précédente aurait arbitrairement omis de le faire.
S'agissant en particulier des dysfonctionnements relevés par la cour cantonale, la recourante reproche en substance à celle-ci de ne pas avoir précisé l'origine, les conséquences et le traitement de ces défaillances. Cela étant, compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la situation, de tels éléments ne peuvent être investigués d'emblée de manière complète, singulièrement au stade des mesures provisionnelles. La recourante perd par ailleurs de vue que c'est le caractère exceptionnellement inquiétant des comportements sexuels adoptés par les enfants qui doit prédominer dans l'appréciation des faits, et non l'identification précise de tous les paramètres impliqués, étant à cet égard précisé que c'est au demeurant dans le cadre des mesures prises - et auxquelles s'oppose la recourante - qu'une telle identification pourra intervenir.
Pour ce qui est de la question des ressources des parents et du travail thérapeutique à effectuer, la recourante appuie largement son argumentation sur le fait qu'elle serait en mesure d'accueillir ses deux fils chez elle et que ceux-ci pourraient être traités en parallèle. Or, compte tenu de la gravité des comportements présentés par les enfants - également dans des interactions entre eux -, que la recourante ne parvient pas à remettre en cause, les considérations de l'arrêt querellé ne sont pas arbitraires en tant que la juridiction précédente considère que les enfants ne pourraient pas être efficacement traités en étant maintenus au domicile familial.
4.6. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue. Selon elle, l'autorité cantonale n'aurait pas discuté les raisons pour lesquelles toute autre mesure ne pourrait pas atteindre le but visé et se serait, à tort, contentée d'affirmer ne pas voir quelle autre mesure que celle du retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants pourrait être envisagée. Par ailleurs et en tout état de cause, la juridiction cantonale aurait arbitrairement violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité découlant de l'art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt 5A 778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
En l'espèce, l'arrêt querellé constate que les premiers éléments inquiétants quant aux comportements sexuels des enfants sont apparus en 2013 déjà. Au vu de l'historique des événements, de leur gravité et du fait qu'un suivi avait déjà été mis en place, en vain, il ressort suffisamment - et de manière convaincante - de la motivation cantonale que la situation commande une mesure aussi radicale que celle du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et du placement de ceux-ci. On ne saurait donc voir une violation du droit d'être entendue de la recourante, pas davantage qu'une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables au prononcé de la mesure litigieuse.
4.7. La recourante soulève la violation de l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
4.8. L'intéressée conteste en dernier lieu que l'urgence de la situation serait réalisée.
4.8.1. Dans l'arrêt querellé, les juges cantonaux ont relevé que si l'ordonnance de première instance était certes maladroite lorsqu'elle retenait qu'il n'y avait pas de réelle urgence à la mise en oeuvre du placement des deux frères, dès lors que celui de D.A.________ était confirmé, il fallait comprendre cette décision en ce sens qu'il était dans l'intérêt des garçons d'éviter un placement en foyer d'urgence et de leur trouver une solution pérenne qu'ils pourraient investir. Or, c'était déjà le cas pour C.A.________, qui avait une place à L.________ à partir du mois d'août 2022. Pour le surplus, les enfants étant en danger, la situation ne pouvait être maintenue en l'état, faute de quoi elle risquait de se péjorer, voire de se cristalliser. L'autorité cantonale a en outre relevé que l'on ne pouvait pas non plus attendre le dépôt du rapport d'expertise puisqu'il le serait probablement dans de longs mois.
4.8.2. En l'espèce, la recourante se contente essentiellement de réitérer ses critiques formées en appel s'agissant du point litigieux, critiques auxquelles la cour cantonale a toutefois déjà répondu. Par son argumentation appellatoire, elle ne présente aucun argument pertinent qui soit de nature à faire apparaître arbitraire le refus de l'autorité cantonale de surseoir à un placement des enfants ou à considérer, comme elle le soutient, que les juges cantonaux auraient violé son droit d'être entendue. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.9. Au final, les griefs sont infondés pour autant qu'ils sont recevables.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'700 fr. (y compris les indemnités des curateurs de représentation des enfants), sont mis à la charge de la recourante.
4.
Les curateurs de représentation des enfants sont indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral à hauteur de 700 fr. pour le curateur de l'enfant B.A.________, de 700 fr. pour la curatrice de l'enfant C.A.________ et de 300 fr. pour la curatrice de l'enfant D.A.________.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Morges, à B.A.________, à C.A.________, à D.A.________, à E.A.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM de l'Ouest.
Lausanne, le 13 avril 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit