Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 619/2014

Urteil vom 13. April 2015

I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Leuzinger, Präsidentin,
Bundesrichter Ursprung, Maillard,
Gerichtsschreiber Hochuli.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Kerstin Hammer,
Beschwerdeführer,

gegen

Hochschule Luzern,
Werftstrasse 4, 6005 Luzern,
vertreten durch Rechtsanwalt Christian Leupi,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Öffentliches Personalrecht,

Beschwerde gegen den Entscheid
des Kantonsgerichts Luzern
vom 26. Juni 2014.

Sachverhalt:

A.

A.a. A.________, geboren 1962, trat am 1. September 2008 die unbefristete Arbeitsstelle als Dozent mit einem 80 % Pensum an der Hochschule Luzern (nachfolgend: Hochschule oder Beschwerdegegnerin) an. Am 22. Oktober 2012 löste die Hochschule das Arbeitsverhältnis ordentlich per 28. Februar 2013 auf und stellte A.________ mit sofortiger Wirkung für die Dauer der Kündigungsfrist unter Beibehaltung des bisherigen Lohnes vom Dienst frei. Die hiegegen erhobene Beschwerde des A.________ hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern (seit 1. Juni 2013: Kantonsgericht Luzern) mit Entscheid vom 10. Mai 2013 gut und erklärte die von der Hochschule am 22. Oktober 2012 ausgesprochene Kündigung für nichtig. Die von der Hochschule dagegen erhobene Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wies das Bundesgericht mit Urteil 8C 451/2013 vom 20. November 2013 ab.

A.b. Am 22. Oktober 2013 kündigte die Hochschule das Arbeitsverhältnis mit A.________ erneut unter Einhaltung der ordentlichen viermonatigen Kündigungsfrist diesmal per 28. Februar 2014 und hielt an der seit dem ersten Kündigungsverfahren bestehenden gänzlichen Freistellung vom Dienst fest.

B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde des A.________ wies das Kantonsgericht Luzern mit Entscheid vom 26. Juni 2014 ab, soweit es darauf eintrat.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt A.________ unter Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides beantragen, es sei festzustellen, dass die Kündigung vom 22. Oktober 2013 nichtig sei; "hilfsweise wird weiter beantragt", es sei festzustellen, dass die am 22. Oktober 2013 erfolgte Kündigung unwirksam war.
Die Hochschule schliesst auf auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

D.
Mit Eingabe vom 8. Dezember 2014 nimmt A.________ Stellung zur Beschwerdeantwort der Hochschule. Letztere verzichtet am 17. Dezember 2014 auf weitere Ausführungen.

Erwägungen:

1.
Hinsichtlich der Zulässigkeitsvoraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den angefochtenen Entscheid ist auf Erwägung Ziff. 1 des Urteils 8C 451/2013 vom 20. November 2013 zu verweisen, welche auch in Bezug auf die hier zu beurteilende Streitlage Geltung beansprucht. Denn auch in diesem Verfahren dreht sich der Streit um das gleiche öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis zwischen denselben Parteien. Während es in dem mit Urteil 8C 451/2013 vom 20. November 2013 abgeschlossenen Verfahren um die Frage ging, ob die von der Hochschule am 22. Oktober 2012 verfügte Kündigung des Arbeitsverhältnisses gemäss damals angefochtenem Entscheid der Vorinstanz vom 10. Mai 2013 nichtig sei (Urteil 8C 451/2013 vom 20. November 2013 E. 3), ist hienach zu prüfen, ob das kantonale Gericht mit hier angefochtenem Entscheid vom 26. Juni 2014 die am 22. Oktober 2013 erneut ausgesprochene Kündigung der Hochschule zu Recht bestätigt und die vonseiten des Beschwerdeführers geltend gemachte Nichtigkeit und fehlende sachliche Begründung der Kündigung verneint hat.

2.

2.1. Laut dem insoweit unbestrittenen kantonalen Entscheid gelangen auf das grundlegende Arbeitsverhältnis und insbesondere in Bezug auf die Streitfrage betreffend Auflösung des Arbeitsverhältnisses zwischen A.________ und der Hochschule das Gesetz über das öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis des Kantons Luzern vom 26. Juni 2011 (vgl. § 1 Abs. 1 lit. b Personalgesetz [PG/LU]; SRL Nr. 51) und die Bestimmungen über die Kündigung des Arbeitsverhältnisses zur Unzeit im Sinne von Art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
f. OR zur Anwendung.

2.2. Die Erfüllung der Voraussetzungen zur Berichtigung oder Ergänzung der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung hat die Beschwerde führende Person genau darzulegen. Dazu genügt es nicht, einen von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten oder die eigene Beweiswürdigung zu erläutern (BGE 137 II 353 E. 5.1 S. 356; Urteil 9C 779/2010 vom 30. September 2011 E. 1.1.2, nicht publ. in: BGE 137 V 446, aber in: SVR 2012 BVG Nr. 11 S. 44). Eine Sachverhaltsfeststellung ist nicht schon dann offensichtlich unrichtig, wenn sich Zweifel anmelden, sondern erst, wenn sie eindeutig und augenfällig unzutreffend ist (BGE 132 I 42 E. 3.1 S. 44). Es liegt noch keine offensichtliche Unrichtigkeit vor, nur weil eine andere Lösung ebenfalls in Betracht fällt, selbst wenn diese als die plausiblere erschiene (vgl. BGE 129 I 8 E. 2.1 S. 9; Urteil 9C 967/2008 vom 5. Januar 2009 E. 5.1). Diese Grundsätze gelten auch in Bezug auf die konkrete Beweiswürdigung (Urteile 9C 999/2010 vom 14. Februar 2011 E. 1 und 9C 735/2010 vom 21. Oktober 2010 E. 3; SVR 2012 BVG Nr. 11 S. 44, 9C 779/2010 E. 1.1.1).
Dem Sachgericht steht im Bereich der Beweiswürdigung ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 120 Ia 31 E. 4b S. 40). Das Bundesgericht greift auf Beschwerde hin nur ein, wenn das Sachgericht diesen missbraucht, insbesondere offensichtlich unhaltbare Schlüsse zieht, erhebliche Beweise übersieht oder solche willkürlich ausser Acht lässt (BGE 132 III 209 E. 2.1 S. 211; zum Begriff der Willkür BGE 137 I 1 E. 2.4 mit Hinweisen S. 5). Inwiefern das kantonale Gericht sein Ermessen missbraucht haben soll, ist in der Beschwerde klar und detailliert aufzuzeigen (BGE 130 I 258 E. 1.3 S. 261). Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 134 II 244 E. 2.2 mit Hinweis S. 246).

3.
Der Beschwerdeführer war bereits am 22. Oktober 2012, als die Hochschule das Arbeitsverhältnis mit A.________ erstmals per 28. Februar 2013 aufzulösen versuchte, vorübergehend erkrankt und gemäss Arztzeugnis der Psychiaterin Dr. med. B.________ vom 15. Oktober 2012 bis mindestens zum 4. November 2012 vollständig arbeitsunfähig (Urteil 8C 451/2013 vom 20. November 2013 E. 5.2.1), weshalb das Bundesgericht im ersten Rechtsgang letztinstanzlich die vom kantonalen Gericht bejahte Nichtigkeit der Kündigung im Rahmen der eingeschränkten Kognition zu bestätigen hatte. Genau ein Jahr später, als die Hochschule das Arbeitsverhältnis nach Vorankündigung vom 4. Oktober 2013 mit Schreiben vom 22. Oktober 2013 zum zweiten Mal unter Einhaltung der ordentlichen Frist von vier Monaten (per 28. Februar 2014) kündigte, war dem Beschwerdeführer laut Arztzeugnis des Dr. med. C.________ (Deutschland), vom 21. Oktober 2013 - einen Tag vor der Kündigung - wiederum für die kritische Phase vom 21. Oktober bis 1. November 2013 erneut eine Arbeitsunfähigkeit attestiert worden. Es stellt sich also vorweg die Frage, ob auch die Kündigung vom 22. Oktober 2013 (wie bereits diejenige vom 22. Oktober 2012) während einer laufenden Sperrfrist im Sinne von Art. 336c
Abs. 1 lit. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
OR ausgesprochen wurde und daher in Anwendung von § 24 PG/LU in Verbindung mit Art. 336c Abs. 1 lit. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
OR für nichtig zu erklären ist.

3.1. Nach umfassender Würdigung der gesamten Umstände hat das kantonale Gericht in tatsächlicher Hinsicht darauf geschlossen, dass der Beschwerdeführer im massgebenden Zeitraum des Monats Oktober 2013 nicht arbeitsunfähig war. Weil er sich geweigert habe, seine behandelnden Ärzte und insbesondere Dr. med. C.________ gegenüber dem Vertrauensarzt der Beschwerdegegnerin von der ärztlichen Schweigepflicht zu entbinden, hätten die Zweifel an der Glaubwürdigkeit der ärztlichen Zeugnisse, insbesondere an demjenigen des Dr. med. C.________ vom 21. Oktober 2013, nicht durch den unabhängigen Vertrauensarzt ausgeräumt werden können. Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände habe der Beschwerdeführer bei dieser Ausgangslage die Folgen der Beweislosigkeit in Bezug auf die von ihm für den Kündigungszeitpunkt geltend gemachte Arbeitsunfähigkeit zu tragen.

3.2. Der Beschwerdeführer rügt eine "falsche Sachverhaltsfeststellung" und eine Verletzung der Beweisregeln des ZGB.

3.2.1. Grundsätzlich liegt die Beweislast für die Arbeitsunfähigkeit beim Arbeitnehmer (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB). Die direkte Beweisführung über den Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit ist ausgeschlossen ( ULRICH MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gallen 2003, S. 27 ff., insbesondere S. 49; vgl. auch BGE 139 V 547 E. 7.2 S. 562 mit Hinweisen). Das Arztzeugnis stellt kein absolutes Beweismittel (Urteile 4A 227/2009 vom 28. Juli 2009 E. 3.1.3, 1C 64/2008 vom 14. April 2008 E. 3.4 und 4C.331/1998 vom 12. März 1999 E. 2a, je mit Hinweisen; vgl. auch STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7. Aufl. 2012, S. 420; SUBILIA/DUC, Droit du travail, Lausanne 2010, S. 264 u. 590), sondern lediglich eine Parteibehauptung dar ( ROLAND MÜLLER, Arztzeugnisse in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, AJP 2010 S. 167 ff., S. 169; Oliver Kälin, Das Arztzeugnis als Beweismittel bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, ZZZ 2006 S. 335 ff., S. 338). Obwohl der Beweis der Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder Unfalls in der Regel durch ärztliches Zeugnis erbracht
wird (Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 2006, N. 9 zu Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
OR), bewirkt der Anscheinsbeweis keine Beweislastumkehr (Roland Müller, a.a.O., S. 169; Oliver Kälin, a.a.O., S. 338). Es bleibt eine Frage der Beweiswürdigung, ob ein Gericht darauf abstellt (Oliver Kälin, a.a.O., S. 337 bei Fn. 31; vgl. auch Frank Emmel, in: Huguenin/Müller-Chen/Girsberger [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2. Aufl. 2012, N. 3 zu Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
OR). Denn mit welchen Mitteln der Sachverhalt abzuklären und wie das Ergebnis davon zu würdigen ist, schreibt Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB dem Gericht nicht vor; diese Bestimmung schliesst selbst eine vorweggenommene Beweiswürdigung und Indizienbeweise nicht aus (SJ 2012 I S. 71, 4A 69/2011 E. 2.1 mit Hinweis auf BGE 130 III 591 E. 5.4 S. 601 f. mit Hinweisen). Hat der Arbeitgeber begründete Zweifel an der Richtigkeit eines Arztzeugnisses oder ist es vertraglich vereinbart, so ist er berechtigt, auf eigene Kosten eine vertrauensärztliche Untersuchung zu verlangen (Thomas Pietruszak, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel, 2014, N. 17 zu Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
OR; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., S. 424; vgl. zur analogen Regelung im Bereich der Arbeitslosenversicherung Art. 15 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG sowie ARV 2003 S.
56, C 178/00 E. 2b; vgl. auch Art. 28 Abs. 5
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
AVIG). Weshalb diese Grundsätze - soweit keine davon abweichenden besonderen Regeln zu beachten sind - nicht auch auf das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis zur Anwendung gelangen sollten, ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht.

3.2.2. Mit Blick auf die Zeitpunkte des Auftretens der jeweils begrenzten Arbeitsunfähigkeitsphasen gemäss den teils aus psychiatrischer und teils aus somatischer Sicht bescheinigten Arztzeugnissen sowie angesichts des Verhaltens des Beschwerdeführers in Bezug auf die von der Hochschule bereits im Sommer 2013 berechtigterweise angestrebte vertrauensärztliche Untersuchung (vgl. HÄNNI, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2. Aufl. 2008, S. 589) hat das kantonale Gericht in jedenfalls nicht willkürlicher Würdigung der gegebenen Umstände ausführlich und überzeugend dargelegt, weshalb es mit der Beschwerdegegnerin begründete Zweifel an der von Dr. med. C.________ während eines Auslandaufenthaltes mit einfachem Arztzeugnis attestierten Arbeitsunfähigkeit hatte und folglich ausreichende Veranlassung bestand, diese Zweifel durch eine vertrauensärztliche Untersuchung klären zu lassen.

3.2.3. Der Beschwerdeführer vermag nicht darzulegen, inwiefern die massgebende vorinstanzliche Beweiswürdigung und Sachverhaltsfeststellung Bundesrecht oder gar das Willkürverbot verletzen. Er begnügt sich vielmehr damit, den vorinstanzlichen Schlussfolgerungen in tatsächlicher Hinsicht einzelne Zitate aus verschiedenen Aktenstücken gegenüberzustellen. Entgegen der von ihm vertretenen Auffassung durfte das kantonale Gericht aus dem Schreiben des Beschwerdeführers an den Vertrauensarzt Dr. med. D.________ vom 12. Dezember 2013 willkürfrei darauf schliessen, dass der Beschwerdeführer nicht nur seine beiden psychiatrisch behandelnden Ärzte Dres. med. B.________ und E.________, sondern auch sämtliche übrigen behandelnden Ärzte - also auch Dr. med. C.________ - nicht von der ärztlichen Schweigepflicht entband. In diesem Sinne verstand auch Dr. med. D.________ die Äusserungen des Beschwerdeführers ihm gegenüber anlässlich der vertrauensärztlichen Untersuchung vom 19. November 2013 sowie gemäss Schreiben des Beschwerdeführers an ihn vom 12. Dezember 2013. Die auf bundesrechtskonformer Beweiswürdigung basierende Sachverhaltsfeststellung, wonach der Beschwerdeführer sämtliche behandelnden Ärzte gegenüber von Dr. med. D.________ nicht von
der ärztlichen Schweigepflicht entband, ist weder hinsichtlich der Begründung noch in Bezug auf das Ergebnis unhaltbar (BGE 138 I 305 E. 4.3 S. 319 mit Hinweis) und daher nicht willkürlich. Vielmehr bleibt die vorinstanzliche Beweiswürdigung im Bereich des dem Sachgericht zustehenden Ermessensspielraums (vgl. E. 2.2 hievor).

3.2.4. Indem der Beschwerdeführer seine behandelnden Ärzte gegenüber dem Vertrauensarzt Dr. med. D.________ nicht von der ärztlichen Schweigepflicht entband (E. 3.2.3 hievor), verhinderte er nicht nur die Klärung der erheblichen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Arbeitsunfähigkeitsattests von Dr. med. C.________, sondern damit auch den von ihm zu erbringenden Beweis (vgl. E. 3.2.1 hievor) dafür, anlässlich der am 22. Oktober 2013 ausgesprochenen Kündigung tatsächlich aus rechtserheblichen Gründen arbeitsunfähig gewesen zu sein. Er hat demnach die Folgen der Beweislosigkeit hinsichtlich der von ihm gemäss § 24 PG/LU in Verbindung mit Art. 336c Abs. 1 lit. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
OR geltend gemachten Nichtigkeit der Kündigung vom 22. Oktober 2013 zu tragen.

3.3. Zusammenfassend ist die von Beschwerdegegnerin und Vorinstanz verneinte Nichtigkeit der am 22. Oktober 2013 ausgesprochenen Kündigung nicht zu beanstanden.

4.

4.1. Gestützt auf seine eingehende Würdigung der Beweislage hat das kantonale Gericht mit überzeugender Begründung in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass dem Beschwerdeführer in seiner Funktion als Examinator - ungeachtet der ihm dabei für das betreffende Prüfungsfach obliegenden Haupt- oder nur Mitverantwortung - zu Recht Verfehlungen bei den Eintragungen der Prüfungsnoten am Ende des Herbstsemesters 2010 vorzuwerfen waren, welche den von der Schulleitung am 9. Februar 2012 erteilten schriftlichen Verweis im Sinne von § 18 PG/LU rechtfertigten. Nachdem am 4. August 2012 erneut Fehler bei den Prüfungskorrekturen des Beschwerdeführers festgestellt wurden, durfte die Beschwerdegegnerin gemäss angefochtenem Entscheid willkürfrei von der Erfüllung eines sachlichen Kündigungsgrundes im Sinne von § 18 PG/LU ausgehen.

4.2. Was der Beschwerdeführer gegen die ausführliche und überzeugende Begründung des angefochtenen Entscheides einwendet, ist offensichtlich unbegründet, soweit die Argumentation nicht weitestgehend auf erstmals vor Bundesgericht neu vorgebrachten und daher im Sinne von Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG ohnehin unzulässigen Tatsachenbehauptungen beruht. Denn der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern erst der angefochtene Entscheid Anlass gegeben hat (BGE 134 V 223 E. 2.2.1 S. 226 mit Hinweis), die E-Mails vom 8. Februar und 29. August 2012 sowie einen undatierten Auszug aus einem angeblichen Schreiben vom 6. August 2014 und die weiteren Beschwerde-Beilagen 22 bis 25 erstmals vor Bundesgericht neu aufzulegen, weshalb diese Vorbringen nach Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG unzulässig sind und auf die darauf basierende Begründung nicht weiter einzugehen ist.

4.3. Der angefochtene Entscheid ist demnach auch insoweit nicht zu beanstanden, als die Vorinstanz sachliche Gründe im Sinne von § 18/PG/LU für die am 22. Oktober 2013 ausgesprochene Kündigung bejaht hat.

5.
Hat das kantonale zutreffend erkannt, dass die am 22. Oktober 2013 verfügte Kündigung weder zur Unzeit gemäss § 24 PG/LU in Verbindung mit Art. 336c Abs. 1 lit. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
OR noch ohne sachlichen Grund im Sinne von § 18/PG/LU erfolgte, bleibt es bei der mit angefochtenem Entscheid geschützten Kündigung. Die Beschwerde ist unbegründet und folglich abzuweisen.

6.
Die Kosten des Verfahrens sind vom unterliegenden Beschwerdeführer zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die Beschwerdegegnerin obsiegt in ihrem amtlichen Wirkungskreis als öffentlich-rechtliche Organisation und hat daher entgegen ihrem Antrag keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 13. April 2015
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Leuzinger

Der Gerichtsschreiber: Hochuli
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_619/2014
Date : 13 avril 2015
Publié : 01 mai 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Fonction publique
Objet : Öffentliches Personalrecht


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 324a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
LACI: 15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
28
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Répertoire ATF
120-IA-31 • 129-I-8 • 130-I-258 • 130-III-591 • 132-I-42 • 132-III-209 • 134-II-244 • 134-V-223 • 137-I-1 • 137-II-353 • 137-V-446 • 138-I-305 • 139-V-547
Weitere Urteile ab 2000
1C_64/2008 • 4A_227/2009 • 4A_69/2011 • 4C.331/1998 • 8C_451/2013 • 8C_619/2014 • 9C_735/2010 • 9C_779/2010 • 9C_967/2008 • 9C_999/2010 • C_178/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemagne • annexe • assurance sociale • autorité inférieure • avocat • certificat médical • citation littérale • commentaire • comparaison des revenus • comportement • constatation des faits • contrat de travail • demande adressée à l'autorité • douleur • doute • droit de la fonction publique • droit du travail • durée • décision • déclaration • délai • délai d'interdiction • e-mail • employeur • exactitude • examinateur • fardeau de la preuve • fin • fonction • frais judiciaires • greffier • hameau • incombance • intéressé • jour • lausanne • lucerne • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • médecin-conseil • nullité • peintre • pouvoir d'appréciation • pré • question • rapports de service • recours en matière de droit public • rejet de la demande • réponse au recours • salaire • séjour à l'étranger • temps inopportun • travailleur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • état de fait
PJA
2010 S.167
SJ
2012 I S.71
PCEF
2006 S.335