Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 373/2018

Arrêt du 13 mars 2019

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffière : Mme Schmidt.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Aubert,
recourant,

contre

B.________ AG,
représentée par Me Manuel Isler,
intimée.

Objet
recours dirigé contre une autre personne morale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 9 mai 2018 (C/282/2016-4 CAPH/70/2018).

Faits :

A.
Par contrat de travail du 10 août 2012, A.________ (ci-après: l'employé ou le demandeur) a été engagé par " B.________ AG " (ci-après: l'employeuse ou la défenderesse) en qualité de " Relationship Manager HNWI ", à compter du 1er novembre 2012, pour un salaire annuel brut de 140'000 fr. et une indemnité forfaitaire pour les frais de 8'400 fr. Son contrat prévoyait le versement d'un bonus discrétionnaire conformément à la réglementation édictée par l'employeuse; il précisait que les collaborateurs n'avaient aucun droit à cet égard, même si des paiements avaient été effectués à ce titre durant les années précédentes.
Par courrier du 23 avril 2015, la banque a informé l'employé qu'elle avait clos l'enquête relative à la violation des règles transfrontalières qu'elle lui reprochait et avait pris la décision de mettre un terme aux rapports de travail pour le plus prochain terme légal. L'incapacité de travail de l'employé prenant fin le 31 mai 2015, la banque l'a libéré de son obligation de travailler à compter du 1er juin 2015. Le 10 juin 2015, elle a résilié le contrat de travail avec effet au 30 septembre 2015, avec libération de l'obligation de travailler jusqu'à cette date.

B.
Par requête de conciliation du 8 janvier 2016, puis par demande du 23 mars 2016, l'employé a ouvert action en paiement contre B1.________ SA, concluant à la condamnation de celle-ci à lui verser le montant de 95'000 fr., soit 60'000 fr. brut avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015 (à titre de bonus pour l'année 2014) et 35'000 fr. net avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2015 (à titre d'indemnité pour licenciement abusif).
L'employeuse a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 20 juin 2017, le Tribunal des prud'hommes a condamné la banque à payer à l'employé le montant de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015 (à titre de bonus pour l'année 2014), la partie qui en a la charge étant chargée d'opérer les déductions sociales et légales.
Statuant sur appel de la banque et appel joint de l'employé le 9 mai 2018, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de Genève a réformé l'arrêt attaqué et rejeté la demande de l'employé. Elle a considéré que la suppression du bonus pour l'année 2014 ne paraissait pas résulter d'une décision subjective et arbitraire de la banque et devoir être assimilée à une inégalité de traitement entre l'employé et les autres membres de l'équipe à laquelle il appartenait. Quant au licenciement, elle a considéré que le demandeur avait échoué à apporter la preuve que la résiliation des rapports de travail équivaudrait à un congé de représailles.

C.
Le 25 juin 2018, l'employé a interjeté un recours en matière civile contre " la société B2.________ (Suisse) SA ", concluant à la condamnation de celle-ci à lui payer les montants de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015 (à titre de bonus pour l'année 2014) et de 35'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2015 (à titre d'indemnité pour licenciement abusif); subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de constatation manifestement incomplète des faits, de la violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 152 al. 1 CPC et 229 CPC, ainsi que de l'appréciation arbitraire des preuves, de la violation des art. 322
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
et 322d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et de l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO.
La banque conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Chacune des parties a encore déposé des observations.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF) par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière de contrat de travail (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Dans le rubrum du présent arrêt est indiqué comme intimée le nom de la partie défenderesse à l'action tel que retenu dans l'arrêt cantonal, sans préjudice du grief soulevé par l'intimée et traité ci-après.

2.
L'intimée soutient que le recourant a procédé à une substitution de partie sans son accord et qu'il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable.

2.1. Par demande du 23 mars 2016, le demandeur a ouvert action contre la " société B1.________ SA " et a produit un extrait du registre du commerce de la défenderesse (N° CHE-xxx) indiquant comme raison sociale " B.________ AG " et son contrat de travail indiquant comme employeur " B.________ AG ". C'est cette dénomination, soit la raison sociale inscrite au registre du commerce et figurant sur le contrat de travail que tant le Tribunal des prud'hommes que la Cour de justice ont indiqué dans le rubrum de leurs jugement et arrêt des 20 juin 2017 et 9 mai 2018.
Dans son recours en matière civile au Tribunal fédéral, le demandeur recourant déclare recourir contre la décision de la Chambre des prud'hommes du 9 mai 2018 dans la procédure l'ayant opposé à " la société B2.________ (Suisse) SA ".
La défenderesse intimée fait valoir que le mémoire de recours est ainsi dirigé à l'encontre d'une filiale du groupe, à savoir " B2.________ (Suisse) SA ". Elle considère que ce changement de désignation équivaut à une substitution de partie, avec modification du lien d'instance, ce qui nécessite l'accord de la partie adverse, qu'en l'occurrence elle n'a pas donné son accord à cette substitution, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
Dans sa réplique, le demandeur et recourant estime avoir visé la même entité depuis le départ, soit celle qui a participé à chaque étape de la procédure, que l'intimée s'est reconnue sans qu'aucun doute ne survienne et qu'affirmer aujourd'hui le contraire relève de la mauvaise foi.

2.2. Selon la jurisprudence, il ne faut pas confondre les notions de désignation inexacte d'une partie, de qualité pour défendre de la partie défenderesse, respectivement de qualité de partie intimée au recours, et de substitution de partie.

2.2.1. La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom, de son domicile ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d'être partie. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque son identité résulte de l'objet du litige (en procédure civile, cf. arrêts 4A 635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 3.1.1 non publié in ATF 144 III 93; 4A 560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2; 4A 116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1, non publié in ATF 141 III 539; ATF 131 I 57 consid. 2.2; 114 II 335 consid. 3; en matière de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a). Si le défaut ne peut être réparé, la demande doit être déclarée irrecevable.
Si la capacité d'être partie fait défaut à l'une ou à l'autre des parties, le juge ne peut pas entrer en matière et statuer au fond, à moins que le défaut ne puisse être réparé (arrêt 4A 635/2016 précité consid. 3.1.1; sur le défaut de capacité d'être partie dans la procédure de recours en matière civile au Tribunal fédéral, cf. arrêt 4A 43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1).

2.2.2. La qualité pour défendre, comme la qualité pour agir, est une condition de fond du droit exercé (ATF 126 III 59 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a). L'action doit être ouverte contre celui qui est l'obligé du droit appartenant au demandeur (ATF 114 II 345 consid. 3a; 125 III 82 consid. 1a). Il n'est pas possible de rectifier une erreur touchant à la qualité pour défendre (arrêts 4A 635/2016 précité consid. 3.1.2; 4A 560/2015 précité consid. 4.1; pour la partie demanderesse, cf. ATF 142 III 782 consid. 3.1.3).
Lorsque, par erreur, le demandeur ouvre action non pas contre celui auquel il est ou était lié contractuellement, mais contre un tiers, l'action doit être rejetée. La date décisive pour trancher la question de la qualité pour défendre est celle du dépôt de la requête de conciliation lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation, respectivement celle du dépôt de la demande lorsque la conciliation est exclue. Le fait que, au cours de la procédure, toute personne puisse comprendre que le demandeur entendait en réalité s'en prendre à son cocontractant n'est pas déterminant (arrêt 4A 560/2015 précité consid. 4.1 et 4.3).
Il en va de même en cas d'erreur dans l'indication de la qualité de partie intimée à l'appel ou au recours (arrêt 4A 635/2016 précité consid. 3.1.2 in fine).

2.3. Les conclusions doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action. Les conclusions d'une action condamnatoire doivent tendre à la condamnation du défendeur, soit de l'obligé du droit (qualité pour défendre). Il en va de même des conclusions du recours qui tendent à la réforme de l'arrêt attaqué et par suite à la condamnation du défendeur.
Le juge est lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir: c'est la conséquence du principe de disposition (art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC). Aux conditions strictes de l'art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
CPC, le juge peut interpeller les parties lorsque leurs conclusions sont par exemple imprécises, contradictoires ou manifestement incomplètes.
Il en va de même des conclusions des recours, sous réserve de l'interdiction du formalisme excessif. En vertu de ce principe, le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt 4A 42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). Les mêmes principes sont applicables au recours en matière civile.
Le Tribunal fédéral s'est ainsi tenu strictement aux conclusions prises par le demandeur et a refusé d'ordonner l'inscription d'une servitude d'empiètement (pour un balcon) sur l'immeuble entier parce que les conclusions tendaient à une inscription sur la part d'étage qui bénéficiait de ce balcon, ce qui n'était pas possible s'agissant d'une partie commune de l'immeuble (arrêt 5A 332/2007 du 15 novembre 2007 consid. 6.3.). Il a aussi refusé d'ordonner l'inscription d'un transfert de propriété parce que les conclusions formulées ne tendaient qu'à obtenir du défendeur une manifestation de volonté et non à ce que le jugement tienne lieu de déclaration de volonté (arrêt 5P.19/2005 du 25 mai 2005 consid. 2.3 et 3.3). Il a en revanche admis que le juge cantonal ne s'était pas écarté des conclusions des parties en condamnant la défenderesse à mettre en oeuvre le transfert de la demanderesse dans l'assurance d'hospitalisation d'une compagnie d'assurance appartenant au même groupe qu'elle, car il s'agissait d'un minus (arrêt 4A 627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5).

2.4. En l'espèce, sous couvert de substitution de partie, sans son accord, l'intimée fait en réalité valoir que le recours est dirigé contre une de ses filiales et qu'il en résulte que ce recours mal dirigé est irrecevable.
Il résulte des inscriptions au registre du commerce - faits notoires - qu'il existe une société B.________ AG (n° CHE-xxx) au capital de plus de 4 milliards de fr. et une société B2.________ (Schweiz) AG (B2.________ (Suisse) SA) (B2.________ (Svizzera) SA) (B2.________ (Switzerland) Ltd.) (n° CHE-zzz) au capital de 100 millions de fr., ainsi que d'autres sociétés ayant le nom B.________ dans leurs raisons sociales.
Selon son rubrum, le recours n'est pas dirigé contre l'employeuse, mais contre une autre société du groupe, qui ne peut avoir ni la qualité pour défendre, ni celle d'intimée au recours (n'ayant pas participé non plus à la procédure cantonale). Les conclusions prises par le recourant tendent à la condamnation de la " société B1.________ SA " à lui payer 20'000 fr., de la société B2.________ (Suisse) SA à lui payer 35'000 fr. et au déboutement de la société B2.________ (Suisse) SA de toutes autres ou contraires conclusions. Dans sa réplique, le recourant déclare certes avoir voulu viser la même entité depuis le départ, que l'intimée s'est reconnue sans qu'aucun doute ne survienne et qu'affirmer aujourd'hui le contraire relève de la mauvaise foi. Il ne modifie toutefois ni le rubrum, ni les conclusions de son recours, modification dont il n'y a pas lieu d'examiner si elle serait recevable au vu de ce qui suit.
Bien que l'on puisse comprendre que le recourant ait voulu s'en prendre à son employeuse, ce n'est pourtant pas ce qu'il a fait puisqu'il existe plusieurs personnes morales différentes au sein du groupe B.________. Non seulement, de par l'intitulé de son recours, il n'a pas attrait devant le Tribunal fédéral la banque employeuse, mais encore il a pris des conclusions dirigées contre une autre entité du groupe B.________, commettant de surcroît une erreur d'écriture, que la Cour de céans ne pourrait pas condamner, puisqu'elle n'est pas son employeuse. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.

3.
Le recours étant irrecevable, les frais et les dépens de la procédure fédérale seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant est condamné à verser à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.

Lausanne, le 13 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Schmidt
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_373/2018
Date : 13 mars 2019
Publié : 31 mars 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : recours dirigé contre une autre personne morale:


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CPC: 56 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
322  322d
LTF: 45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
114-II-335 • 114-II-345 • 114-III-62 • 120-III-11 • 125-III-82 • 126-III-59 • 131-I-57 • 137-III-617 • 141-III-539 • 142-III-782 • 144-III-93
Weitere Urteile ab 2000
4A_116/2015 • 4A_373/2018 • 4A_42/2014 • 4A_43/2017 • 4A_560/2015 • 4A_627/2015 • 4A_635/2016 • 5A_332/2007 • 5P.19/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • action en paiement • affaire pécuniaire • argent • calcul • capacité d'être partie • commettant • congé de représailles • contrat de travail • demande • demandeur • directeur • doute • droit civil • décision • décision finale • défendeur • examinateur • extrait du registre • fausse indication • formalisme excessif • frais judiciaires • incapacité de travail • lausanne • libération de l'obligation de travailler • légitimation active et passive • manifestation de volonté • membre d'une communauté religieuse • nouvelles • objet du litige • participation à la procédure • partie au contrat • partie commune • partie à la procédure • personne morale • poursuite pour dettes • prestation en capital • procédure cantonale • procédure civile • procédure de conciliation • qualité pour recourir • quant • recours en matière civile • recours joint • registre du commerce • rejet de la demande • salaire • salaire annuel • servitude d'empiétement • substitution de partie • tribunal des prud'hommes • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vue