Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 741/2014

Arrêt du 13 mars 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Caisse de compensation du Canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
recourante,

contre

Ville de Fribourg,
agissant par sa Commission sociale,
Rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
représentée par Me David Ecoffey, avocat,
intimée.

Objet
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 11 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. Domicilié à Fribourg, A.________ était soutenu financièrement par le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: le Service social) depuis le 1er décembre 2008. Le 24 décembre 2008, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg et le 15 juin 2011 une demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), laquelle était assortie d'une demande de versement de rente à un tiers ou à une autorité qualifiée signée le 10 juin 2011 en faveur du Service social. A.________ est décédé le 15 juin 2011.
Par décisions du 2 août 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a rétroactivement mis feu A.________ au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er juillet 2009, puis d'une rente entière du 1er février 2010 au 30 août 2011.

De son côté, la Caisse a reconnu le 10 juillet 2012 le droit de feu A.________ à des prestations complémentaires du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. Du montant total de 25'458 fr., elle a déduit 8'200 fr. 20 à titre de compensation pour des réductions de primes d'assurance-maladie et versé le solde de 17'257 fr. 80 à l'Office cantonal des faillites. Le Service social a contesté cette décision, en faisant valoir que le montant de 17'257 fr. 80 aurait dû lui être versé directement, en remboursement des avances d'aide sociale qu'il avait consenties à l'intéressé durant la période où un droit à des prestations complémentaires lui avait été reconnu. Saisie d'une opposition, la Caisse l'a rejetée par décision du 22 octobre 2012.

A.b. Dans l'intervalle, le 10 août 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement B.________ a ordonné la liquidation de la succession répudiée de feu A.________ selon les règles de la faillite. Le Service social a produit dans le cadre de l'appel aux créanciers une créance de 17'130 fr. 40. La faillite a été suspendue pour défaut d'actifs le 16 novembre 2011.

Après que l'Office cantonal des faillites a reçu le montant de 17'257 fr. 80 de la part de la Caisse, la suspension de la faillite a été révoquée. Par courrier du 24 juillet 2012, le Service social a demandé à l'Office cantonal des faillites le remboursement de ce montant, ce que celui-ci a refusé, motif pris qu'il ne disposait d'aucun privilège légal (courrier du 26 juillet 2012). L'administration de la masse en faillite ayant contesté la revendication du Service social portant sur le montant précité, celui-ci a déposé le 2 octobre 2012 une action en revendication auprès du Tribunal civil de l'arrondissement B.________. Par ordonnance du 8 février 2013, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à décision définitive sur le litige opposant le Service social à la Caisse.

B.
Le Service social a déféré la décision du 22 octobre 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Après avoir invité l'Office cantonal des faillites à se déterminer, le Tribunal cantonal a, par jugement du 11 septembre 2014, admis le recours et condamné la Caisse à verser la somme de 17'257 fr. 80 au Service social.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Caisse demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de confirmer ses décisions des 10 juillet et 22 octobre 2012. Elle demande par ailleurs que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en sa qualité d'autorité de surveillance en matière de prestations complémentaires, soit "intégré" à la procédure.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la condamnation de la recourante au versement à la Ville de Fribourg des arriérés de prestations complémentaires allouées à feu A.________ pour un montant de 17'257 fr. 80 (après compensation).

2.1. Les premiers juges ont retenu qu'en vertu des art. 22 al. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
OPC-AVS/AI et 22 al. 2 LPGA, en corrélation avec l'art. 29 al. 4 de la loi [du canton de Fribourg] du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (RSF 831.0.1), le Service social a été subrogé dans les droits que A.________ pouvait faire valoir à l'égard de la Caisse, à concurrence des avances consenties à celui-ci, en raison d'une cession légale. Le décès du prénommé après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI n'avait pas eu d'effet sur la validité de la subrogation. Celle-ci était intervenue alors que l'intéressé était encore en vie et à un moment où l'obligation de prester de l'assureur social avait déjà pris naissance, singulièrement lorsque les besoins vitaux de A.________ auraient dû, de son vivant, être couverts par les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Le fait que le droit à ces prestations n'avait été reconnu que postérieurement au décès de l'ayant droit n'y changeait rien: la subrogation était intervenue du vivant du bénéficiaire, mais n'avait pu être soumise à exécution qu'au moment de la reconnaissance du droit aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Aussi, l'ayant droit n'était-il plus titulaire de la
créance litigieuse au moment de son décès, de sorte qu'elle n'était pas tombée dans la masse en faillite. Le Service social pouvait dès lors s'en prévaloir dans le but de compenser les avances qu'il avait consenties avec les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI accordées par la Caisse, la concordance matérielle et temporelle entre les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et celles de l'aide sociale étant réalisée.

2.2. La Caisse recourante conteste le raisonnement de la juridiction cantonale. Elle soutient que la cession signée le 10 juin 2011 par feu A.________, et remise à elle le 22 juin suivant, ne constitue pas une cession légale. Il s'agit, selon elle, d'une "simple" cession qui ne déploie ses effets que si l'ayant droit est en vie au moment du versement à titre rétroactif des arriérés de prestations. En se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (arrêt H 245/57 du 19 mars 1958, publié in RCC 1958 p. 174), la Caisse recourante invoque l'impossibilité pour l'autorité d'assistance de requérir le versement de prestations arriérées après le décès de l'ayant droit. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'organe d'exécution du régime des prestations complémentaires de prendre des dispositions sur l'affectation d'une partie des biens du failli qui formaient, à son décès, la masse successorale; il appartient en effet à l'Office cantonal des faillites de mener à bien la liquidation de la succession répudiée, selon les règles en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

3.

3.1. À teneur de l'art. 22 al. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
OPC-AVS/AI, lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu'une autorité d'assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux "en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires", elle dispose en vertu de l'art. 22 al. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
OPC-AVS/AI d'un droit direct au remboursement; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 132 V 113 consid. 3.2.1 p. 115 et les
arrêts cités). Par "avances consenties à un assuré" au sens de l'art. 22 al. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 132 V 113 consid. 3.2.3 p. 117).

3.2. Conformément à l'art. 22 al. 2 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 22 Garantie des prestations - 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
1    Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2    Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées:
a  à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b  à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations22.
LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La jurisprudence a précisé que cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, n'avait apporté aucune modification du droit en vigueur jusqu'alors en matière de versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Ainsi, le versement direct des arriérés en mains des autorités d'assistance demeurait possible, sans qu'une déclaration de cession ne fût nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés disposait d'un droit au remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l'art. 22 al. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
OPC-AVS/AI (voir également l'art. 10 al. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 10 Remboursement de prestations - 1 Lorsque l'assuré ou des tiers ont totalement ou partiellement supporté les frais du traitement médical avant l'annonce de l'affection à l'assurance militaire, celle-ci les leur rembourse dans les limites des prestations dues.
1    Lorsque l'assuré ou des tiers ont totalement ou partiellement supporté les frais du traitement médical avant l'annonce de l'affection à l'assurance militaire, celle-ci les leur rembourse dans les limites des prestations dues.
2    Lorsque des institutions d'assistance sociale publiques ou privées ont fait parvenir à l'ayant droit aux prestations, avant la prise en charge du cas, des contributions d'entretien ou toute autre aide qui sont à la charge de l'assurance, celle-ci leur rembourse totalement ou partiellement, en dérogation à l'art. 22, al. 2, LPGA34, leurs dépenses dans la limite des prestations dues.35
3    Dans ces cas-là, les prétentions de l'assuré à l'égard de l'assurance militaire s'éteignent jusqu'à concurrence du montant remboursé par des tiers.
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [LAM; RS 833.1]; ATF 132 V 113 consid. 3.3 p. 119).

4.

4.1. Il n'est pas contesté que les avances versées par l'intimée à A.________ au titre de l'aide sociale se rapportaient à la même période que celle pour laquelle les prestations complémentaires reconnues rétroactivement par la recourante étaient dues (concordance temporelle) et que ces prestations étaient toutes deux destinées à permettre d'assurer l'entretien du prénommé (concordance matérielle). La Caisse recourante remet uniquement en cause le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains de la Ville de Fribourg.

4.2. Le 15 juin 2011, A.________ a présenté une demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI en requérant que les prestations soient versées "selon la demande de versement à un tiers", soit en l'occurrence au Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg (cf. la "Demande de versement de rente à un tiers ou à une autorité qualifiée" signée le 10 juin 2011). Avec le dépôt de la demande de prestations complémentaires assortie de la demande de versement en mains d'un tiers, le Service social a fait valoir son droit au remboursement d'avances accordées antérieurement à l'intéressé. À teneur de l'art. 22 al. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
OPC-AVS/AI, la Ville de Fribourg pouvait par conséquent "être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement", soit au moment où les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires ont reconnu le droit de A.________ aux prestations. En contestant que les conditions auxquelles une cession produit des effets soient réalisées dans le cas d'espèce, la Caisse recourante perd de vue que l'intimée disposait, en vertu de l'art. 22 al. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
OPC-AVS/AI, d'un droit direct au remboursement des avances consenties à l'assuré, indépendamment de
l'existence d'une cession conventionnelle.

Le décès de A.________ après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, mais avant la date de la décision d'octroi de ces prestations, ne modifie pas la prétention en remboursement du Service social ni n'en empêche l'exécution. Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, le droit de l'intéressé aux prestations complémentaires a pris naissance à compter du 1er juillet 2009, soit à partir du moment où toutes les conditions du droit étaient réalisées (cf. décision du 10 juillet 2012). Dans la mesure où l'intéressé a requis personnellement l'allocation de prestations complémentaires et le versement de celles-ci en mains de tiers, le Service social était en droit d'obtenir l'exécution en ses mains de la créance relative aux prestations complémentaires dues à partir du 1er juillet 2009, bien que l'intéressé fût décédé avant que la décision ne fût rendue.

4.3. C'est en vain que la recourante invoque l'arrêt H 245/57 du 19 mars 1958 dans lequel le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur la portée des anciens art. 67
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
et 76 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
RAVS, ainsi que le ch. 10203 des Directives [de l'OFAS] concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale qui renvoie à cet arrêt.

4.3.1. Intitulé "Exercice du droit à la rente", l'ancien art. 67 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
RAVS (dans sa teneur en vigueur le 19 mars 1958; RO 1947 1210) prévoyait que "pour faire valoir son droit à la rente, l'ayant droit doit remettre une formule d'inscription dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux articles 122 et suivants. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou à son représentant légal agissant en son nom, à son conjoint, à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger, conformément à l'art. 76
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
, 1er
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale - Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.
alinéa, que la rente lui soit versée".

Intitulé "Garantie d'un emploi des rentes conforme à leur but", l'ancien art. 76 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
RAVS (dans sa teneur en vigueur le 19 mars 1958; RO 1947 1213), prévoyait pour sa part que "si l'ayant droit n'emploie pas la rente pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il peut être prouvé qu'il n'est pas capable de l'affecter à ce but, et s'il tombe par là totalement ou partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée, ou y laisse tomber les personnes qu'il est tenu d'entretenir, la caisse de compensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains d'un tiers ou d'une autorité qualifiés ayant envers l'ayant droit un devoir légal ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence".

Dans l'arrêt invoqué par la Caisse recourante, le Tribunal fédéral des assurances a examiné l'application de ces deux dispositions réglementaires dans la situation où une commune qui avait accordé des prestations de l'aide sociale réclamait d'une caisse de compensation, après le décès de l'ayant droit, le versement d'une rente transitoire de vieillesse simple avec effet rétroactif. Il est arrivé à la conclusion que l'autorité d'assistance ne pouvait pas se fonder sur les anciens art. 67
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
et 76 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
RAVS pour réclamer le versement de rentes arriérées. L'ancien art. 76 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
RAVS ne donnait pas un droit propre, existant à côté de celui de l'assuré, d'exiger le paiement des rentes et ne prévoyait le paiement des rentes à l'autorité d'assistance que pour l'entretien courant de l'ayant droit; après la mort de celui-ci, l'autorité d'assistance ne pouvait plus prétendre obtenir le versement des rentes courantes. Quant à l'ancien art. 67
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
RAVS, l'autorité d'assistance ne pouvait pas se fonder sur cette disposition après le décès de l'ayant droit pour réclamer le versement de rentes arriérées, parce que celui-ci devait être en vie au moment où elle exerçait le droit aux rentes en "agissant en son nom".

4.3.2. Cette jurisprudence ne saurait s'appliquer en l'espèce. À la différence de la cause jugée le 19 mars 1958, où la commune compétente avait demandé le versement d'une rente transitoire de vieillesse simple après le décès de l'ayant droit et sans que celui-ci n'ait eu au préalable présenté une requête, A.________ a sollicité de son vivant des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, tout en requérant dans le même temps qu'elles fussent versées au Service social. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.2), le droit à ces prestations avait pris naissance le 1er juillet 2009 et celles-ci pouvaient faire l'objet d'une demande de remboursement de la part de l'autorité d'assistance, dès lors que A.________ en avait demandé l'octroi, respectivement le versement en mains de tiers.
Qui plus est, nonobstant le principe de la garantie de l'utilisation conforme au but, tel que posé par l'ancien art. 76 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
RAVS et, depuis le 1er janvier 2003, par l'art. 20
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but - 1 L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
1    L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
a  le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b  lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.
2    Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2.
LPGA, l'OPC-AVS/AI prévoit à son art. 22 al. 4 une réglementation particulière relative au versement des prestations complémentaires allouées rétroactivement, en accordant à l'autorité d'assistance un droit direct à leur versement (cf. supra consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 123 V 118 consid. 5a p. 119), cette règle se distingue de celle destinée à garantir un emploi des prestations de l'assurance sociale conforme à leur but. Compte tenu de la base légale claire prévue par l'ordonnance d'exécution de la LPC, laquelle constitue, on l'a vu, un fondement suffisant pour autoriser le versement de prestations complémentaires allouées rétroactivement à des institutions de l'aide sociale qui ont consenti des avances à un assuré, il n'est pas nécessaire que soient également réalisées les conditions supplémentaires prescrites par l'art. 20
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but - 1 L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
1    L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
a  le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b  lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.
2    Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2.
LPGA (et, par le passé, par l'ancien art. 76
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
RAVS et la jurisprudence y relative [clarifiée et précisée dans l'ATF 118 V 88]) relatives à l'utilisation conforme au but des prestations versées.

4.4. La Caisse recourante fait encore valoir qu'il ne lui appartiendrait pas, en sa qualité d'organe chargé de recevoir et d'examiner les demandes de prestations complémentaires, de prendre des dispositions sur l'affectation de biens qui appartiennent à la masse successorale, cette question devant être réglée dans le cadre de la procédure de faillite. Cette argumentation n'est pas pertinente. Le Service social disposait, en vertu de l'art. 22 al. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
OPC-AVS/AI, d'un droit direct d'exiger le versement en ses mains des prestations en cause. Au moment où la décision d'octroi a été rendue (le 10 juillet 2012), ces prestations ne pouvaient donc pas entrer dans le patrimoine du défunt, respectivement dans la masse successorale, de sorte que la Caisse recourante n'était pas en droit de les remettre à l'Office cantonal des faillites.

4.5. Pour finir, le risque, invoqué par la Caisse recourante, de l'existence de procédures parallèles n'a pas l'importance qu'elle entend lui donner. D'une part, la situation - qu'elle qualifie elle-même d'assez exceptionnelle - où l'ayant droit décède au cours de la procédure administrative, survient relativement rarement. D'autre part, les autorités concernées ont tout loisir de suspendre la procédure ouverte devant elles dans l'attente de l'issue d'une éventuelle procédure parallèle impliquant les mêmes parties, possibilité dont a du reste fait usage dans le cas d'espèce le tribunal saisi de la procédure de faillite.

5.
Il résulte de ce qui précède que les griefs de la Caisse recourante sont mal fondés. Ses conclusions doivent donc être rejetées, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, ni, en particulier, d'inviter l'OFAS à se déterminer (cf. art. 102 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF en relation avec l'art. 38
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 38 - 1 L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
1    L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
OPC-AVS/AI).

6.
Vu l'issue de la procédure, la Caisse recourante qui succombe supportera les frais y afférents (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_741/2014
Date : 13 mars 2015
Publié : 31 mars 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-141-V-264
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Prestation complémentaire à l'AVS/AI


Répertoire des lois
LAM: 10
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 10 Remboursement de prestations - 1 Lorsque l'assuré ou des tiers ont totalement ou partiellement supporté les frais du traitement médical avant l'annonce de l'affection à l'assurance militaire, celle-ci les leur rembourse dans les limites des prestations dues.
1    Lorsque l'assuré ou des tiers ont totalement ou partiellement supporté les frais du traitement médical avant l'annonce de l'affection à l'assurance militaire, celle-ci les leur rembourse dans les limites des prestations dues.
2    Lorsque des institutions d'assistance sociale publiques ou privées ont fait parvenir à l'ayant droit aux prestations, avant la prise en charge du cas, des contributions d'entretien ou toute autre aide qui sont à la charge de l'assurance, celle-ci leur rembourse totalement ou partiellement, en dérogation à l'art. 22, al. 2, LPGA34, leurs dépenses dans la limite des prestations dues.35
3    Dans ces cas-là, les prétentions de l'assuré à l'égard de l'assurance militaire s'éteignent jusqu'à concurrence du montant remboursé par des tiers.
LPGA: 20 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but - 1 L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
1    L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
a  le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b  lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.
2    Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2.
22
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 22 Garantie des prestations - 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
1    Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2    Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées:
a  à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b  à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations22.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
102 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OPC-AVS/AI: 22 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 38 - 1 L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
1    L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
RAVS: 1 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale - Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
Répertoire ATF
118-V-88 • 123-V-118 • 130-III-136 • 132-V-113 • 133-V-515
Weitere Urteile ab 2000
9C_741/2014 • H_245/57
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en revendication • ai • appel aux créanciers • assistance publique • assurance sociale • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • autorisation ou approbation • autorité d'assistance • autorité de surveillance • ayant droit • bénéficiaire de prestations • caisse de compensation • calcul • cession légale • collectivité publique • d'office • de cujus • demande de prestation d'assurance • demi-rente • droit social • droit à la prestation d'assurance • décision • entrée en vigueur • examinateur • fortune • frais judiciaires • fribourg • frères et soeurs • greffier • jour déterminant • liquidation • loi fédérale sur l'assurance militaire • masse en faillite • masse successorale • mort • naissance • nullité • office fédéral des assurances sociales • opc-avs/ai • opposition • parenté • participation à la procédure • pc • poursuite pour dettes • prestation comparable • prestation complémentaire • prime d'assurance • procédure administrative • procédure de faillite • procédure ouverte • quant • rapport entre • recours en matière de droit public • rente entière • rente transitoire • représentation légale • réduction des primes • stipulant • tombe • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • versement en mains d'un tiers • violation du droit • vue
AS
AS 1947/1213 • AS 1947/1210