Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 207/2014
Arrêt du 13 mars 2015
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard, Maillard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
recourante,
contre
Mutuel Assurances SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (affection psychique; causalité adéquate),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 février 2014.
Faits :
A.
A.________ travaillait à temps partiel en qualité d'éducatrice dans un établissement pour handicapés mentaux au service de la Fondation B.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de Mutuel Assurances.
Dans une déclaration d'accident du 12 août 2009, l'employeur a annoncé à Mutuel Assurances que le 15 mai précédent, A.________ avait été projetée au sol et avait reçu des coups de pieds en voulant s'interposer entre deux résidents de l'institution qui se bagarraient.
Entre-temps, A.________ a été mise en incapacité totale de travail dès le 24 juin 2009. Une IRM a montré une hernie discale en L4-L5 et un canal lombaire étroit. Au cours du mois d'août 2009, la prénommée a subi trois interventions au dos.
Après avoir interrogé l'assurée sur les circonstances de l'événement du 15 mai 2009 et recueilli des informations auprès de ses médecins traitants (les docteurs C.________ et D.________), Mutuel Assurances a, par lettre du 14 septembre 2009, informé celle-ci qu'en ce qui concernait son affection à la colonne lombaire et le traitement débuté le 24 juin 2009, un lien de causalité avec l'accident du 15 mai 2009 ne pouvait être admis.
Le 20 mai 2011, A.________, représentée par son fils, s'est adressée à Mutuel Assurances en lui demandant de réexaminer son cas. A l'appui de sa demande, elle a fait état "d'éléments et de nouvelles pièces médicales" attestant une atteinte à la santé psychique liée à l'accident du 15 mai 2009, et s'est également référée à l'instruction menée par l'Office de l'assurance-invalidité (AI) qui lui avait alloué une rente entière à compter du 1er août 2009. Par lettre du 23 juin 2011, Mutuel Assurances a répondu qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa requête, renvoyant l'assurée à la prise de position qu'elle avait rendue le 14 septembre 2009 et qui était entrée en force; au surplus, au vu des pièces en sa possession, l'existence d'un lien de causalité entre des troubles psychiques et l'accident était peu vraisemblable. Après divers échanges de correspondance l'assureur-accidents n'a pas modifié son point de vue de (lettres des 4 et 20 juillet, 24 août et 8 septembre 2011).
B.
B.a. Saisie d'une demande pour déni de justice, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan l'a admise et a invité Mutuel Assurances à statuer à bref délai sur la demande de révision de A.________ (jugement du 5 octobre 2012).
B.b. Par décision du 8 novembre 2012, confirmée sur opposition le 25 février 2013, Mutuel Assurances a derechef refusé d'entrer en matière sur la demande, au motif que l'apparition de troubles psychiques ne constituait pas un fait nouveau justifiant l'ouverture d'une procédure de révision.
B.c. L'assurée a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan. Celui-ci a rendu une décision d'irrecevabilité pour incompétence ratione loci, A.________ ayant entre-temps transféré son domicile dans le canton de Genève, et transmis le recours à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Statuant le 5 février 2014, les juges genevois ont déclaré le recours irrecevable en tant qu'il tendait à l'annulation du refus d'entrer en matière de Mutuel Assurances dans le cadre d'une reconsidération, et l'ont rejeté pour le surplus.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la Mutuel Assurances afin que celle-ci instruise sa demande de prise en charge des troubles psychiques et rende une décision sur son droit aux prestations. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Mutuel Assurances conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Est litigieux le point de savoir si les juges genevois étaient fondés à confirmer la décision de non entrée en matière rendue par l'intimée.
2.
Dans la mesure où le litige ne porte pas comme tel sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-accidents, mais sur un point de procédure, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans le jugement attaqué, sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
A titre préalable, les juges genevois ont rappelé que plusieurs questions intéressant le litige opposant l'assurée à Mutuel Assurances ont déjà été tranchées par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan. D'une part, la lettre de Mutuel Assurances du 14 septembre 2009, par laquelle celle-ci avait refusé la prise en charge des troubles dorsaux de l'assurée, avait acquis force de chose décidée même en l'absence de décision formelle à ce sujet, faute pour l'intéressée de l'avoir contestée dans le délai d'une année conformément à la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss). D'autre part, l'assureur-accidents était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de l'assurée tendant à la reconsidération de ce refus (cf. art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
E.________ et que l'assurée suivait un traitement psychiatrique depuis le 26 juillet 2010 auprès du docteur F.________. Dans un rapport du 10 janvier 2011, ce psychiatre avait noté une hyper vigilance et une peur anticipative chez sa patiente qu'il mettait en lien avec l'agression que celle-ci avait subie en date du 15 mai 2009. Les juges genevois en ont déduit que l'assurée avait connaissance de l'existence de troubles psychiques en lien avec l'accident annoncé au plus tard lors de l'établissement de ce dernier rapport. En déposant sa demande de révision en date du 20 mai 2011, l'assurée n'avait toutefois pas respecté le délai prévu par l'art. 67
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
|
1 | La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
1bis | Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122 |
2 | Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1. |
3 | Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
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1 | Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
1bis | Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47 |
2 | La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. |
4.
La recourante précise ne pas vouloir revenir sur la question du lien de causalité entre ses troubles dorsaux et l'accident du 15 mai 2009, dont elle admet qu'elle a été définitivement réglée par la décision non formelle de l'assureur-accidents du 14 septembre 2009. En revanche, elle fait valoir que la force de chose décidée de cette décision est limitée à cet aspect de son état de santé et n'inclut pas la problématique de ses troubles psychiques liés à l'accident, sur laquelle Mutuel Assurances ne s'est jamais prononcé. En fait, sa lettre du 20 mai 2011 aurait dû être considérée non pas comme une demande de reconsidération ou de révision procédurale, mais comme une demande de prestations au sens de l'art. 29
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 29 Exercice du droit aux prestations - 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
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1 | Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
2 | Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. |
3 | Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 24 Extinction du droit - 1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. |
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1 | Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. |
2 | Si le cotisant s'est soustrait à l'obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est celui-ci qui détermine le moment où s'éteint la créance. |
5.
5.1. La recourante a annoncé pour la première fois l'existence de troubles psychiques qui, selon elle, résulteraient de l'accident du 15 mai 2009 dans sa lettre du 20 mai 2011. Dans la mesure où elle dit qu'elle ne demande ni la révision ni la reconsidération de la décision informelle du 14 septembre 2009, il y a lieu de retenir qu'elle entend effectivement faire valoir une modification postérieure de son état de santé sous la forme de l'apparition de troubles psychiques - elle a d'ailleurs argumenté en ce sens dans son recours cantonal (p. 15). A cet égard, elle n'est pas forclose par la décision informelle de refus du 14 septembre 2009. En effet, même si le cas d'un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d'une modification dans les circonstances de fait à l'origine de sa demande de prestations (cf. RAMA 1994 n° U 189 p. 138). Alors que dans le domaine de l'assurance-invalidité, cette situation est réglée par le biais de la nouvelle demande de prestations, l'assurance-accidents prévoit la possibilité pour l'assuré d'annoncer en tout temps une rechute ou des suites tardives d'un accident assuré (art. 11
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi. |
5.2. Cependant, un renvoi à l'intimée pour qu'elle statue à ce titre sur la demande de prestations de la recourante apparaît en l'occurrence comme une vaine formalité. En effet, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de la recourante et l'accident assuré peut d'emblée être niée. En admettant que l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, le seul critère qui pourrait entrer en ligne de compte ici parmi ceux dégagés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la san-té physique (ATF 115 V 133 et 403) est le caractère impressionnant de l'agression. Or, dans le cas particulier, on ne voit pas que ce critère a revêtu une intensité suffisante pour établir le caractère adéquat des troubles psychiques présentés par recourante (voir pour une affaire similaire notamment l'arrêt 8C 168/2011 consid. 5.2 où le Tribunal fédéral avait à juger le cas d'une infirmière agressée par un résident handicapé mental).
6.
On relèvera qu'on aboutirait pas à un autre résultat si l'on devait examiner les circonstances du cas d'espèce à l'aune de la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel - lorsqu'un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique ou que l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi. Dans ces cas, l'examen de la causalité adéquate s'effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2. p. 184). Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404). Selon la jurisprudence, en effet, un traumatisme psychique devrait normalement, selon l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185). A été ainsi qualifié d'accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004
(arrêt U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou encore celui du conducteur de locomotive qui s'est rendu compte d'avoir écrasé une personne qui s'était jetée sous sa machine (arrêt U 93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109 p. 300).
En l'espèce, le fait pour une éducatrice travaillant dans un foyer pour adultes handicapés d'avoir été agressée physiquement par un résident ne saurait présenter les caractéristiques d'un événement extraordinaire propre à engendrer des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable (voir également l'arrêt 8C 168/2011 précité).
7.
Le recours doit par conséquent être rejeté.
8.
La recourante, qui a requis l'assistance judiciaire, satisfait aux conditions de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaires est accordée à la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à M e Anne-Sylvie Dupont à titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : von Zwehl