Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 776/2012
Arrêt du 13 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
M. A.X.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
recourant,
contre
Mme B.X.________,
représentée par Me Alain Berger, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 14 septembre 2012.
Faits:
A.
A.a M. A.X.________, né en 1965, et Mme B.X.________, née en 1970, se sont mariés le 30 avril 2003 à Genève, sous le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts.
Le couple a deux enfants: C.________, née en 2007, et D.________, né en 2009.
Les époux X.________ ont mis un terme à leur vie commune fin octobre 2007.
M. A.X.________ a eu un troisième enfant, E.________, en 2010. Il est désormais séparé de la mère de la fillette.
A.b La situation financière des parties se résume ainsi:
Mme B.X.________ est médecin radiologue. Après avoir travaillé jusqu'en mai 2008 comme cheffe de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève pour un revenu mensuel brut de 10'000 fr., elle travaille depuis le 1er octobre 2009 auprès de la société F.________ SA. Occupée dans un premier temps à 60% pour un salaire mensuel net de 13'314 fr. 75, elle a réduit son taux d'activité à 50 % depuis le 1er janvier 2012, réalisant ainsi un revenu mensuel net de 10'723 fr. 40. Ses charges ont été arrêtées à 14'000 fr. Le taux d'activité de Mme B.X.________, de même que le montant de ses charges, sont critiqués par son époux.
M. A.X.________ est économiste, issu de la HEC de St-Gall. Il est administrateur unique et actionnaire unique de G.________ SA dont le but est la gestion et l'administration de fortune. M. A.X.________ a également été gérant, voire administrateur de différentes sociétés. Son revenu mensuel moyen a été fixé par les tribunaux à 20'000 fr., montant qu'il conteste; ses charges, dont le montant est également critiqué, ont été arrêtées à 5'806 fr. par mois.
B.
B.a Par requête déposée le 24 juin 2010 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, Mme B.X.________ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une demande de mesures provisoires et de mesures préprovisoires urgentes.
Sur mesures provisoires, l'épouse a notamment conclu à ce que son époux soit condamné à verser, pour l'entretien de la famille, la somme de 9'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2009, sous déduction du coût mensuel global de la garde d'enfants et de montants déjà payés par l'intéressé entre juillet 2009 et juin 2010. Dans des écritures ultérieures, elle a porté à 12'000 fr. par mois la somme réclamée, sous les déductions précitées.
B.b Parallèlement, par requête du 29 juin 2010, M. A.X.________ a également formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une demande de mesures préprovisoires urgentes et de mesures provisoires.
Sur mesures provisoires, réclamant un très large droit de visite, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte, ainsi qu'à son épouse, de leur engagement réciproque à assumer les frais relatifs à l'entretien courant des enfants lorsque ceux-ci résident auprès de chacun d'entre eux; il a aussi pris l'engagement d'assurer tous les coûts raisonnables liés à l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que leurs frais extraordinaires.
B.c La garde des enfants a été confiée à leur mère par ordonnance de mesures pré-provisoires urgentes du 11 août 2010.
B.d Statuant sur mesures provisoires par jugement du 4 février 2011, le Tribunal de première instance a notamment condamné M. A.X.________ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 10'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, ce à partir du 1er juillet 2009 et sous imputation des sommes déjà versées à ce jour ainsi que des charges déjà payées par l'intéressé.
M. A.X.________ a appelé de cette décision, appel déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par la Cour de justice le 26 août 2011. Par arrêt du 23 février 2012 (5A 704/2011), le Tribunal fédéral a néanmoins annulé ce dernier arrêt et retourné la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le 14 septembre 2012, sur renvoi du Tribunal de céans, la Cour de justice a réformé le jugement rendu par le Tribunal de première instance en ce sens que la somme admise à titre de déduction a été chiffrée à 208'952 fr., le montant de la pension demeurant identique, à savoir 10'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2009.
C.
Agissant le 22 octobre 2012 par la voie du recours en matière civile, M. A.X.________ réclame l'annulation de l'arrêt cantonal et sa réforme en ce sens qu'il lui est donné acte de son engagement à verser à son épouse, dès le 1er juillet 2009, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, sous imputation d'un montant de 208'952 fr. versé à fin mai 2012 et de toutes autres sommes versées à ce titre dans l'intervalle; à titre subsidiaire, le recourant réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Appelées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
2.1 Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Dans un premier grief, le recourant s'en prend au montant du revenu que lui a imputé la cour cantonale, considérant que non seulement l'estimation effectuée par la juridiction ne serait pas motivée (consid. 3.2), mais qu'elle serait également arbitraire (consid. 3.3).
3.1 La juridiction a considéré en substance que les salaires fluctuants allégués par l'époux n'étaient pas suffisants pour lui permettre d'assurer le train de vie qu'il menait, de sorte qu'il devait nécessairement percevoir des revenus qu'il ne déclarait pas. A l'instar du premier juge, elle a ainsi procédé à une estimation de son salaire réel, se fondant pour ce faire sur différents indices: les créances d'actionnaire détenues par l'intéressé entre 2007 et fin 2009 contre sa société G.________ SA, ses mandats de gestion ou d'administrateur occupés au sein de différentes sociétés, ses dépenses luxueuses (vins et montres), voire extraordinaires (bateau à 75'000 fr.), les frais d'entretien allégués pour lui-même et les versements destinés à l'entretien de sa famille ou encore les différents prêts qu'il avait été en mesure d'octroyer. La juridiction cantonale a par ailleurs noté que les économies alléguées par le recourant, placées auprès du Crédit Suisse, et dont le montant atteignait 106'955 fr. en 2006, n'étaient pas suffisantes pour justifier son train de vie; quant aux prêts dont le recourant prétendait qu'il avait lui-même bénéficié par l'intermédiaire de ses proches ou de la société H.________, ils ont également été écartés
par la cour cantonale, celle-ci jugeant que leur réalité n'était pas suffisamment établie. Se fondant sur ces différents éléments, le tribunal cantonal en a conclu que le montant de 20'000 fr. retenu par la première instance constituait ainsi une estimation correcte du montant dont le recourant pouvait disposer mensuellement à titre de revenu net.
3.2
3.2.1 Le recourant soutient que le tribunal cantonal aurait mal motivé le montant du revenu réel qu'il lui avait imputé, affirmant à cet égard qu'à la lecture de la décision entreprise, il n'était pas en mesure de comprendre le calcul effectué par la cour inférieure pour parvenir à un montant, contesté, de 20'000 fr. par mois.
3.2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.3 Le grief de défaut de motivation est infondé. La cour cantonale a établi le caractère fluctuant des revenus du recourant ainsi que le manque de transparence de sa situation financière pour arrêter, sur la base d'indices clairement indiqués, le revenu qui pouvait réellement lui être imputé. Que celui-ci considère que dite estimation aurait été arbitrairement effectuée n'est pas déterminant pour fonder la violation de son droit d'être entendu. A cela s'ajoute que l'intéressé a parfaitement été en mesure de s'en prendre à la motivation de l'arrêt attaqué, ce sur près de vingt pages, circonstance permettant d'écarter définitivement le défaut de motivation allégué.
3.3 Le recourant s'en prend également à l'estimation même de son revenu réel. Pour l'essentiel, son argumentation est toutefois appellatoire ou ne parvient pas à dissiper les doutes soulevés par l'instance précédente quant à la réalité de la situation financière qu'il allègue.
3.3.1 Il en est notamment ainsi lorsque l'intéressé affirme que ce serait en réalité ses économies, issues d'un compte détenu auprès de la banque en ligne Swissquote, qui lui avait permis d'assurer ses nombreuses dépenses, économies que les juges cantonaux n'avaient pourtant arbitrairement pas prises en considération. Or, si les relevés de ce dernier compte attestent certes de transferts de fonds importants en faveur du recourant, l'on ignore cependant tout de l'origine des capitaux déposés sur ce prétendu compte épargne, lequel semble au demeurant faire l'objet de transactions boursières régulières.
3.3.2 De même, le recourant ne peut démontrer la réalité des prêts prétendument octroyés par ses proches (cousine, père notamment) ou par la société H.________ en alléguant le seul fait que son compte ait été crédité par des transferts de fonds provenant des intéressés. Telle affirmation ne suffit pas à infirmer le manque de documentation relevé à cet égard par la cour cantonale.
3.3.3 Les critiques développées par le recourant ne permettent pas non plus de retenir l'arbitraire de la conclusion cantonale retenant, dès 2010, l'existence de revenus complémentaires liées à des activités accessoires - incontestées - d'administrateur ou de gestionnaire de fonds. D'une part, le recourant procède à sa propre appréciation des preuves, ce qui est inadmissible devant le Tribunal de céans et ne suffit pas à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale (consid. 2 supra). D'autre part, il ne conteste pas avoir allégué un salaire de 7'256 fr. en 2010, ne dénie pas efficacement s'être alors acquitté partiellement d'un loyer mensuel de 8'540 fr. (infra consid. 3.3.5), ni ne dément avoir déclaré régler des charges d'un montant de 8'261 fr. tout en contribuant à l'entretien de sa famille à raison d'une moyenne de 1'963 fr. par mois; de même, alors qu'il percevait un revenu déclaré de 7'337 fr. nets en 2011, il n'a pas contesté subvenir à son entretien à concurrence de 9'689 fr. et à celui de sa famille par le paiement de la contribution d'entretien fixée judiciairement à 10'000 fr. par mois. Dans ces circonstances, retenir l'existence de revenus complémentaires n'apparaît nullement arbitraire.
3.3.4 Au contraire de ce que laisse ensuite entendre le recourant, la juridiction cantonale n'a pas directement intégré dans son revenu la créance d'actionnaire dont il disposait contre la société G.________ SA entre 2007 et 2009, mais s'en est en réalité servi comme indice lui permettant d'estimer son revenu réel d'un point de vue comptable, rémunération qui ne pouvait qu'être supérieure au revenu prétendu, vu les dépenses assumées par le recourant, à savoir notamment le versement mensuel de 7'252 fr. pour le seul entretien de sa famille de janvier 2008 à juin 2009.
Contrairement à ce que paraît aussi prétendre le recourant, la Cour de justice n'a pas conclu que les revenus 2007 permettaient d'apprécier son niveau de rémunération en 2009, la juridiction notant simplement que, comme sus-indiqué, la créance d'actionnaire permettait d'apprécier le niveau de rémunération auquel le recourant pouvait prétendre d'un point de vue comptable. Au demeurant, il sied de rappeler au recourant que, lorsqu'il s'agit de fixer les revenus d'un indépendant dont les revenus sont fluctuants, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années afin d'obtenir un résultat fiable (arrêts 5A 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in: FamPra.ch 2010 678 ss et les références; 5A 687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).
3.3.5 Le recourant ne conteste pas non plus efficacement avoir acquis le bateau « Cibici » pour un montant de 75'000 fr. en septembre 2009 tout en alléguant un salaire de 3'636 fr. 50 par mois et des honoraires de consultant de 26'858 fr. pour la période s'écoulant entre le 4 février et le 1er octobre 2009. Si, comme il le prétend, ce bateau appartient en réalité à Y.________, il n'en demeure pas moins que le recourant a été en mesure de débourser une telle somme, puisqu'il est établi que la transaction s'est effectuée depuis son compte Swissquote, ce sans qu'une trace de son remboursement ultérieur ne soit relevée.
Le recourant remarque également qu'il serait arbitraire d'avoir retenu qu'il s'acquittait, en partie du moins, du loyer de l'appartement qu'il partageait avec son ex-compagne, d'un montant de 8'540 fr. Il affirme à cet égard que ce serait celle-ci qui se chargerait intégralement du loyer, fondant son allégation sur les déclarations formulées en audience par l'intéressée. Or, vu le salaire réalisé par l'ex-compagne (11'700 USD), ses propos ont précisément été écartés par la cour cantonale du fait de leur manque de crédibilité.
Quant au prêt de 33'000 fr. octroyé en 2010 à Y.________, la référence au compte Swissquote n'est à cet égard d'aucune aide au recourant en tant qu'il a été relevé que l'on ignorait comment ce dernier compte était alimenté (consid. 3.3.1 supra). La même conclusion s'impose s'agissant des achats de vins et de montres entre mars et juillet 2010 ainsi que du remboursement de 142'000 fr., effectué en 2012 en faveur de son père, identiquement financés.
3.4 Le recourant se plaint aussi de ce que la cour cantonale se serait référée au calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève afin de confirmer que les salariés ayant le même niveau de formation que lui réalisent un revenu mensuel brut de 21'350 fr. La critique du recourant à cet égard n'est pas particulièrement claire. A supposer qu'il reproche ainsi au tribunal cantonal d'avoir voulu lui imputer un revenu hypothétique sans concrètement analyser les possibilités dont il disposait pour le réaliser, il sied de souligner que la juridiction a en réalité procédé à une appréciation de son salaire réel, sur la base d'indices, la référence contestée venant simplement appuyer le résultat de son estimation.
4.
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir arbitrairement fixé ses charges.
4.1 Le recourant se plaint avant tout que l'autorité précédente aurait écarté, sans motif valable, la preuve de l'entretien de son troisième enfant, qu'il estime à 950 fr. par mois.
Dans la mesure où aucune pièce n'a été produite à ce sujet, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu un montant de 200 fr., correspondant à la moitié du minimum vital de la fillette.
4.2 Le recourant prétend ensuite que sa charge fiscale aurait été arbitrairement arrêtée à 1'300 fr. par mois alors qu'elle devait être estimée à 1'900 fr. Contrairement à ce qu'il paraît retenir, la charge fiscale mensuelle de 1'300 fr. a été fixée par le Tribunal de première instance; la Cour de justice a corrigé celle-ci à 2'540 fr. par mois.
4.3 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération au nombre de ses charges les frais liés à l'exercice du droit de visite sur son troisième enfant qui vit à Neuchâtel. Présenté pour la première fois devant le Tribunal de céans, ce moyen de fait nouveau est irrecevable (art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
5.
Le recourant s'en prend également aux charges et revenu de son épouse tels que fixés par la cour cantonale.
5.1 Le recourant affirme d'abord que le tribunal cantonal aurait arbitrairement retenu les charges liées au train de vie de son épouse, alors que lui-même était tenu à son minimum vital, créant ainsi une situation inégalitaire entre les époux. Les juges cantonaux avaient ainsi pris en compte les coûts d'une nurse à plein temps alors que l'intimée travaillait à temps partiel, de même que les charges relatives à l'assurance-maladie complémentaire de son épouse.
Ces charges, alléguées par l'épouse en instance cantonale, n'ont pas été contestées par le recourant devant la Cour de justice. Il ne saurait dès lors se prévaloir de cette critique factuelle devant le Tribunal fédéral (art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
5.2 Le recourant soutient également que, de façon totalement inique, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte des allocations familiales de 600 fr., reçues notoirement par l'intimée pour les deux enfants.
Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il en est tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (notamment: arrêts 5C.48/2001 du 28 août 2001 consid. 3c publié in: FamPra.ch 2002 p. 145 ss; 5A 288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 3.3; 5A 685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.3 et les citations). Dans ces conditions, l'on ne perçoit pas en quoi la décision attaquée est arbitraire puisqu'elle ajoute précisément les allocations à la contribution due par le recourant.
5.3 Le recourant affirme ensuite que la charge fiscale de l'intimée ne peut atteindre 4'000 fr. par mois, comme retenu par la cour cantonale, mais qu'elle devrait en réalité approcher la somme mensuelle de 2'000 fr. En tant qu'il fonde sa conclusion sur des éléments qui diffèrent des faits retenus par la cour cantonale (montant du revenu de l'épouse notamment) et sur le montant qu'il estime lui-même devoir verser pour entretenir sa famille, sa critique ne peut qu'être déclarée irrecevable (consid. 2 supra).
5.4
5.4.1 Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir arbitrairement admis la réduction du temps de travail de son épouse en se référant aux lignes directrices établies par la jurisprudence quant à la prise ou reprise d'une activité lucrative du parent à qui la garde des enfants en bas âge a été confiée. Le recourant soutient que, dans la mesure où son épouse disposait des services d'une nurse à temps complet, il était admissible d'exiger qu'elle maintienne son taux d'activité à 60% pour un salaire de 13'457 fr.
5.4.2 La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Elles ne constituent toutefois pas des règles strictes; leur application doit dépendre du cas individuel. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. En revanche, la reprise d'une activité lucrative demeure inexigible en présence d'un enfant handicapé ou lorsqu'il y a beaucoup d'enfants (arrêt 5A 6/2009 du 30 avril
2009 consid. 2.2). Le juge du fait doit appliquer ces lignes directrices dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien (ATF 134 III 577 consid. 4).
5.4.3 Le recourant n'a jamais contesté les charges liées à la nurse alors que son épouse travaillait à 60%. Il faut donc en conclure son accord à assumer cette charge malgré le fait que l'intimée ne travaillait qu'à temps partiel. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les juges cantonaux ont commis l'arbitraire en admettant la réduction du temps de travail - 10% - alléguée par l'épouse malgré l'aide fournie à plein temps par la nurse.
6.
Le recourant se plaint enfin d'une application arbitraire de l'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
6.1 La cour cantonale a fixé le revenu réel du recourant à 20'000 fr., sans que celui-ci ne parvienne à démontrer l'arbitraire d'une telle estimation. Le salaire de l'épouse a été arrêté à 10'700 fr., sans que le recourant n'établisse l'arbitraire de cette constatation. Faisant ensuite application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, les juges cantonaux ont réparti le disponible des parties, soit 10'894 fr., à raison de 3/4 en faveur de l'épouse et d'un quart pour le mari. La contribution pouvant être allouée à l'intimée se chiffrait ainsi à 11'470 fr. par mois, montant qui permettait de confirmer le montant de 10'000 fr. fixé par le premier juge et que l'intéressée n'avait pas critiqué.
6.2
6.2.1 Le recourant soutient que, vu la situation confortable des parties, le tribunal cantonal aurait dû appliquer les critères de l'entretien post-divorce et examiner le montant nécessaire pour maintenir le train de vie durant le mariage. La méthode du minimum vital n'était pas appropriée, pas plus que ne l'était la proportion dans laquelle le disponible était réparti, celle-ci violant de surcroît le principe d'égalité entre enfants du même débirentier. Le recourant prétend aussi qu'en bénéficiant d'une contribution d'entretien de 10'000 fr., ajoutée à un revenu du même montant, l'intimée profiterait d'un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant le mariage, les revenus totaux du couple n'excédant pas 20'000 fr. lors de la vie commune. Le recourant précise enfin qu'il n'a pas à être contraint de recourir à sa fortune pour contribuer à l'entretien de sa famille, situation qui ne serait admissible que lorsque le train de vie des époux ne pouvait être maintenu après la séparation et que l'on imposait la même contrainte à son conjoint.
6.2.2 L'intimée soutient que ce serait le recourant lui-même qui aurait préconisé la méthode critiquée pour calculer la contribution d'entretien. Elle remarque également qu'au moment de leur séparation, les parties disposaient à elles deux de revenus à concurrence de 40'000 fr. par mois, de sorte qu'en bénéficiant d'une pension de 10'000 fr., l'intimée ne disposait pas d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune.
6.3
6.3.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est cependant pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A 710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modeste ou moyenne et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in: FamPra.ch 2002 331 ss). Il ne faut pas, par le biais de la contribution d'entretien, provoquer un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
L'art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
6.3.2 En l'espèce, la cour cantonale a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent - qui s'élève à 10'894 fr. - à raison de 3/4 en faveur de l'épouse qui obtenait la garde des enfants et d'1/4 en faveur du mari, sans tenir compte du fait que les parties étaient dans une situation matérielle favorable (sur cette notion: arrêt 5A 288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4) - leurs revenus cumulés atteignent en effet 30'700 fr. -, ni en conséquence examiner si le montant de la contribution octroyé était nécessaire pour couvrir le coût de l'entretien des enfants et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage, éléments qu'il appartenait à celle-ci d'alléguer et de rendre vraisemblables. En l'espèce, les charges de l'intimée telles que retenues par le tribunal de première instance, puis par la cour cantonale incluent l'entretien de base pour elle et ses enfants, le loyer, les primes d'assurance maladie de base et complémentaire, les frais de nurse et de garde externe, les cours de rythmique de C.________ ainsi que la charge fiscale; à la lecture de l'arrêt cantonal, l'on ne peut toutefois déterminer avec certitude si l'intimée travaillait avant la séparation et si elle bénéficiait alors déjà
des services de la nurse à temps complet; de même, il n'est donné aucune information précise sur le niveau de vie du couple durant la vie commune. Force est donc de reconnaître qu'aucun élément ne permet d'arrêter le train de vie de l'épouse et des enfants à 20'000 fr. par mois et d'en déduire que son maintien nécessite ainsi le montant élevé de la contribution attribuée. La décision attaquée parvient dès lors à un résultat que le recourant qualifie à juste titre d'arbitraire (cf. dans ce sens arrêt 5A 453/2009 précité consid. 5.2).
Dans la mesure où la contribution d'entretien doit également couvrir les besoins des enfants mineurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
7.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne le recourant au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 10'000 fr. Dès lors qu'il y a lieu de procéder à des instructions complémentaires, il est expédient de renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne le recourant au versement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, d'une somme de 10'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille et la cause est renvoyée au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à celle de l'intimée.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 13 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso