Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 347/05

Urteil vom 13. März 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Grunder

Parteien
S.________, 1954, Beschwerdeführer,

gegen

Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich, Arbeitslosenversicherung, Stampfenbachstrasse 32, 8001 Zürich, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 1. November 2005)

Sachverhalt:
A.
Der 1954 geborene S.________ war vom 17. November 2004 bis 30. April 2005 als Servicemitarbeiter im Gastgewerbebetrieb in der Bar R.________ angestellt. Mit zwei Verfügungen vom 9. Juni 2005 stellte das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich (nachfolgend: AWA) den Versicherten je wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen im Monat April 2005 ab 2. Mai 2005 für die Dauer von fünf Tagen und im Monat Mai 2005 ab 1. Juni 2005 für die Dauer von drei Tagen in der Anspruchsberechtigung ein. Die hiegegen erhobenen Einsprachen wies das AWA mit zwei Entscheiden vom 28. Juli 2005 ab.
B.
Die gegen diese beiden Entscheide eingereichte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab (Entscheid vom 1. November 2005).
C.
Mit zwei Eingaben vom 19. und 31. Dezember 2005 führt S.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids.
Das AWA und das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) verzichten auf Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Beschwerdeführer verlangt mit der ersten Eingabe im letztinstanzlichen Verfahren, dass er "persönlich zu diesem Fall" angehört werde.
Das Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist grundsätzlich schriftlich (Art. 110 OG). Der Präsident kann zwar (nach richterlichem Ermessen) eine mündliche Parteiverhandlung anordnen (Art. 112 OG). Dies geschieht indessen nur ausnahmsweise, wenn der zu beurteilende Fall tatsächliche oder rechtliche Fragen aufwirft, die nicht allein aufgrund der Akten entschieden werden können (RKUV 2003 Nr. KV 250 S. 222 Erw. 4.2.3 mit Hinweisen). Es sind keine weiteren Abklärungen durch das Eidgenössische Versicherungsgericht notwendig, weshalb dem Beweisantrag auf mündliche Anhörung nicht stattzugeben ist.
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob und gegebenenfalls wie lange der Beschwerdeführer in der Anspruchsberechtigung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung einzustellen ist.
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG) und die vom Verschuldensgrad abhängige Dauer der Sanktion (Art. 30 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt für die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V 231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw. 4.1). Darauf wird verwiesen.
Zu ergänzen ist, dass das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte Teilrevision von AVIG und AVIV die Rechtslage nicht modifizieren, weshalb die zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C 10/05).
3.
Der ehemalige Arbeitgeber löste das Arbeitsverhältnis am 29. März 2005 per 30. April 2005 aus wirtschaftlichen Gründen auf. Der Beschwerdeführer hat während dieser Zeit keine Arbeitsbemühungen nachgewiesen. Er bringt vor, es sei ihm versprochen worden, dass er nach dem gesundheitspolizeilich verlangten Umbau des Betriebslokals der Bar R.________ weiterbeschäftigt werden würde. Zudem habe er während der Kündigungsfrist Ferien bezogen und die Überstundenarbeit durch Freizeit ausgeglichen.
Eine Anstellung gilt erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne der Art. 319 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
. OR tatsächlich zustande gekommen ist (ARV 1992 Nr. 17 S. 153 Erw. 2a). Aus den Akten geht nicht hervor, dass der Arbeitgeber dem Beschwerdeführer zugesichert hat, ihn weiter zu beschäftigen. Selbst wenn eine spätere Weiterbeschäftigung in Aussicht gestellt gewesen wäre, war er nicht von der Pflicht entbunden, sich bis zum ungewissen Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Arbeit persönlich genügend um eine andere Anstellung zu bemühen, wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat. Sodann gilt die Schadenminderungspflicht auch, wenn der Versicherte während der Kündigungsfrist Ferien bezieht oder Überstundenarbeit ausgleicht (vgl. ARV 1988 Nr. 11 S. 95). Die einem leichten Verschulden im mittleren Bereich entsprechende Einstellungsdauer von fünf Tagen ist im Rahmen der Ermessenskontrolle nicht zu beanstanden (BGE 126 V 362 Erw. 5d, 123 V 152 Erw. 2, je mit Hinweisen). Der Umstand, dass der Beschwerdeführer laut Angaben in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde in finanziellen Nöten steckt, ist nicht zu
berücksichtigen, da für die Beurteilung der Einstellungsdauer allein das Verschulden massgebend ist.
4.
In der Kontrollperiode vom 1. bis 31. Mai 2005 hat sich der Versicherte gemäss Formular "Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen" vom 23. Mai 2005 und laut eigenen Angaben im Verwaltungs- und vorinstanzlichen Verfahren ausschliesslich um Stellen ohne konkretes Angebot (so genannte Blindbewerbungen) im Gastgewerbe als "Chef de Bar", "Betr. Assistent" und "MA" beworben. Solche Blindbewerbungen können durchaus sinnvoll sein. Sie dienen der Abklärung, ob eine Stelle frei ist. Indessen haben sich die Versicherten in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen (Urteil H. vom 29. September 2005 Erw. 4.2.3 [C 199/05] mit Hinweisen), bei welchen die Erfolgsaussichten auf einen Vertragsabschluss erheblich grösser sind. Nicht stichhaltig sind auch die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers, er sei bereits 51 Jahre alt gewesen, weswegen er bei der Stellensuche gegenüber jüngeren Mitbewerbern benachteiligt sei; zudem herrsche im Bereich des Gastgewerbes hohe Arbeitslosigkeit. Allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt erfordern umso intensivere Bemühungen der versicherten Person, wobei es nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche ankommt (BGE 124 V 234 Erw. 6).
Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2). Unter diesen Umständen sind die Arbeitsbemühungen im Monat Mai 2005 in qualitativer Hinsicht ungenügend gewesen. Mit der Einstellungsdauer von drei Tagen, entsprechend einem leichten Verschulden im unteren Bereich, haben das AWA und die Vorinstanz den konkreten Umständen angemessen Rechnung getragen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Unia Arbeitslosenkasse, Zürich, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 13. März 2006

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 347/05
Date : 13 mars 2006
Publié : 05 avril 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Arbeitslosenversicherung


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
LACI: 17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
OACI: 45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OJ: 110  112
Répertoire ATF
120-V-74 • 123-V-150 • 124-V-225 • 124-V-234 • 126-V-353 • 130-V-385
Weitere Urteile ab 2000
C_10/05 • C_199/05 • C_347/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • jour • tribunal fédéral des assurances • durée • employeur • mois • secrétariat d'état à l'économie • emploi • travailleur • faute légère • greffier • pré • vacances • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • recherche de travail insuffisante • moyen de droit cantonal • contrat de travail • caisse de chômage • loisirs
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