Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 636/2021
Urteil vom 13. Januar 2023
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Muschietti,
Bundesrichter Hurni,
Gerichtsschreiberin Lustenberger.
Verfahrensbeteiligte
A.A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Fingerhuth,
Beschwerdeführer,
gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen, Bahnhofstrasse 29, 8200 Schaffhausen,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz; Strafzumessung; rechtliches Gehör,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 27. April 2021 (50/2020/5 und 50/2020/11).
Sachverhalt:
A.
A.a. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen wirft A.A.________ vor, sich am Transport von 5'514.7 Gramm Kokaingemisch mit einem Reinheitsgrad von 63-78%, d.h. 3'772.8 Gramm reinem Kokain, von Rotterdam in die Schweiz, durchgeführt am 8./9. April 2016, beteiligt zu haben. Ab dem 25. März 2016 soll er hierfür in intensivem telefonischem Kontakt mit B.________ gestanden sein. Als Fahrer hätten die beiden den in Rotterdam wohnhaften C.________ engagiert und diesen am 29. März 2016 sowie in der Zeit vom 5. und 6. April 2016 mehrfach am geplanten Übergabeort beim Einkaufszentrum Letzipark getroffen. Dabei habe A.A.________ C.________ auch das Geld für die Bezahlung des Kokains in Rotterdam übergeben. Am 1. April 2016 soll A.A.________ zusammen mit D.________ nach Rotterdam gefahren sein, um den Erwerb des Kokains aufzugleisen und den Einbau der Drogen in einem Personenwagen Seat Ibiza Stella mit präparierten Vordersitzen vorzubereiten.
Kurz vor Mitternacht des 7. April 2016, so die Anklage weiter, seien A.A.________ und C.________ in zwei separaten Autos Richtung Schaffhausen gefahren. A.A.________ sei voraus gefahren, um sicherzugehen, dass C.________ mit dem hohen Geldbetrag nicht in eine Kontrolle gerät. Zu diesem Zweck seien die beiden in telefonischem Kontakt gestanden. Um 00.43 Uhr habe A.A.________ beobachtet, wie C.________ unbehelligt die Schweiz verliess, und die Rückfahrt angetreten.
Am 8. April 2016 zwischen 20.00 und 22.00 Uhr sei C.________ mit dem vorbereiteten Fahrzeug und den Drogen von Rotterdam Richtung Schweiz losgefahren. Er soll die Anweisung gehabt haben, bei Erreichen des Einkaufszentrums Letzipark A.A.________ zu kontaktieren. Bereits während der Fahrt soll er diesen von seiner holländischen Rufnummer aus mehrfach angerufen haben. In der Zwischenzeit sei A.A.________ C.________ mit seinem Auto entgegengefahren, um allfällige Gefahren für den Kokaintransport auf Schweizer Gebiet auszumachen. Am 9. April 2016 um ca. 4.30 Uhr sei C.________ bei Dörflingen in die Schweiz eingereist. Zu diesem Zeitpunkt habe sich A.A.________ im Raum Winterthur aufgehalten und sei in telefonischem Kontakt mit B.________ gestanden. Um 4.35 Uhr sei C.________ von der Grenzwache angehalten worden, wobei die Funktionäre auf das in den Vordersitzen versteckte Kokain gestossen seien. Zwischen 4.35 und 14.40 Uhr hätten A.A.________ und B.________ mehrere Anrufversuche bei C.________ getätigt (A.A.________ insgesamt elf). Nachdem B.________ noch am selben Nachmittag aus Rotterdam zurückgekehrt sei, habe er sich mit A.A.________ beim Einkaufszentrum Letzipark getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
A.b. A.A.________ wird weiter beschuldigt, am 24. Juni 2016 um 20.08 Uhr mit seinem Personenwagen Honda Stream von Österreich in die Schweiz eingereist zu sein und dabei, in der Lehne des linken Rücksitzes eingebaut, drei Pakete Kokain mit sich geführt zu haben. In den Paketen sollen sich 381 Gramm Kokaingemisch mit einem Reinheitsgrad von 31% und somit 118 Gramm reines Kokain befunden haben. Laut Anklage habe A.A.________ die Absicht gehabt, das Kokain in der Schweiz gewinnbringend zu verkaufen.
B.
Mit Urteil des Kantonsgerichts Schaffhausen vom 21. November 2019 und, nach Berufung des Beschuldigten und Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft, mit Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 27. April 2021 wurde A.A.________ der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG; SR 812.121) schuldig erklärt. Er wurde unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft zu einer Freiheitsstrafe von 5 ½ Jahren verurteilt. Eine von der Staatsanwaltschaft am 18. April 2016 bedingt ausgesprochene Geldstrafe wurde nicht widerrufen, jedoch die Probezeit um 1 ½ Jahre verlängert.
C.
A.A.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen vor Bundesgericht und beantragt einen Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das BetmG. Betreffend die von der Staatsanwaltschaft am 18. April 2016 bedingt ausgesprochene Geldstrafe sei weder ein Widerruf noch eine Verlängerung der Probezeit anzuordnen. Sämtliche Verfahrenskosten sowie die Kosten der amtlichen Verteidigung ohne Rückzahlungsverpflichtung seien aus der Staatskasse zu nehmen und für den ausgestandenen Freiheitsentzug sei ihm eine Genugtuung inklusive Zins auszurichten. Eventualiter seien das Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 27. April 2021 aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. A.A.________ ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung für das bundesgerichtliche Verfahren.
Erwägungen:
1.
1.1. Entscheidend für die Strafuntersuchung gegen den Beschwerdeführer war seine Anhaltung und anschliessende Verhaftung am 24. Juni 2016, als er in Diepoldsau die Grenze überquerte. Grund für die Anhaltung war ein Alarm der Automatischen Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung (AFV), ausgelöst durch den Umstand, dass sein Fahrzeug mit dem Kontrollschild xxx unter der Bemerkung "Verdacht BM-Schmuggel" ausgeschrieben war. Der Schuldspruch beruht zu einem gewichtigen Teil auf der anschliessenden Auswertung seines Mobiltelefons und der rückwirkenden Erhebung der Randdaten. Der Beschwerdeführer macht zusammengefasst geltend, dass das Zustandekommen seiner Anhaltung in den Akten unzureichend dokumentiert sei, weshalb sich deren Rechtmässigkeit nicht überprüfen lasse. Die Kantonspolizei Schaffhausen habe die Schweizer Grenzwache auf seine Person aufmerksam gemacht. Es könne darum nicht ausgeschlossen werden, dass seine Verhaftung das Ergebnis einer geheimen, nicht bewilligten Überwachungsmassnahme gewesen sei. Er erachtet die Verwertbarkeit der Erkenntnisse, die zur Verhaftung geführt haben, und als Folge davon auch die Verwertbarkeit der Telefonauswertung als fraglich, weshalb im Zweifel ein Freispruch ergehen müsse.
1.2. Die Vorinstanz führt aus, der AFV-Eintrag sei erstellt worden, nachdem der Beschwerdeführer am 22. August 2015 als Fahrer eines Volvos mit dem Kennzeichen xxx am Grenzübergang Thayngen in Begleitung von zwei weiteren Personen kontrolliert worden sei und dabei eine mit Kokain gefüllte Spritze, 93 Gramm Natriumcarbonat und eine Waage mit sich geführt habe. Gestützt auf diese Feststellungen sei eine Personenkontrollkarte erstellt worden, in welcher der Beschwerdeführer als Tatverdächtiger aufgeführt werde. Weiter sei vermerkt worden, dass die Umstände Grund zur Annahme gäben, dass die angehaltenen Personen im Drogenhandel tätig seien und für weitere deliktische Tätigkeiten in Frage kämen. Mit der Personenkontrollkarte sei der AFV-Eintrag des Beschwerdeführers, der im Festnahmerapport als "interne Verdachtsmeldung (BM) des GWK" (Grenzwachkorps) bezeichnet werde, ausreichend dokumentiert und nachvollziehbar. Für die Kontrolle und Anhaltung seines Fahrzeugs am 24. Juni 2016 habe damit ein hinreichender Anfangsverdacht bestanden. Eine Verletzung der Aktenführungspflicht sei nicht erkennbar und es lägen keine Anhaltspunkte für eine geplante Aktion oder geheime, nicht bewilligte Überwachungsmassnahmen vor. Daran ändere nichts, dass
der Beschwerdeführer am 24. Juni 2016 bei seiner Ausreise nicht angehalten worden sei, obwohl die AFV ihn um 18.00 Uhr erfasst habe, sondern erst bei seiner Einreise. Die Erfassung alleine bedeute nicht, dass unmittelbar eine Anhaltung durchgeführt werden könne, sei dies doch insbesondere auch abhängig vom verfügbaren Personal. Soweit im Tatbestandsrapport der Schaffhauser Polizei vom 12. Oktober 2017 zudem festgehalten werde, der Beschuldigte sei in den Jahren 2015 und 2016 schon mehrmals in Begleitung von Dominikanern kontrolliert worden, stimme dies mit den Akten überein.
1.3. Dagegen bringt der Beschwerdeführer vor, in den Akten sei nicht hinreichend dokumentiert, aus welchem Grund das Autokennzeichen xxx in der AFV ausgeschrieben worden sei. Aus der Personenkontrollkarte vom 22. August 2015 ergebe sich gerade nicht, dass eine solche Ausschreibung vorgenommen werde, denn unter dem Titel "Massnahmen/Erledigung" finde sich nur der Vermerk, dass eine Personenkontrollkarte erstellt worden sei. Stattdessen spreche vieles dafür, dass mit "interne Verdachtsmeldung (BM) des GWK" eine Meldung der Kantonspolizei Schaffhausen gemeint sei. Aus dem Polizeirapport ergebe sich nämlich, dass die Ermittler die Grenzwache angewiesen hätten, ihn bei der nächsten Ein- oder Ausreise genau zu kontrollieren - dies, weil aufgrund der Auswertung des Mobiltelefons des damals bereits verhafteten C.________ festgestellt worden sei, dass dieser mit der Rufnummer yyy Kontakt gehabt habe. Darüber hinaus gehe die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er diverse Male ins Ausland gereist sei. Wäre sein Fahrzeug bereits seit dem 22. August 2015 in der AFV ausgeschrieben, wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen gewesen, dass er wenigstens einmal kontrolliert worden wäre. Dies sei aber offenbar nicht geschehen. Nebst dem sei
sein Fahrzeug am 24. Juni 2016 nicht nur mit Drogenhunden kontrolliert, sondern einer zusätzlichen Durchsuchung durch ein Spezialteam unterzogen worden, was ebenfalls dafür spreche, dass die polizeiliche Weisung bei der besagten Kontrolle eine massgebende Rolle gespielt habe. Mangels Vollständigkeit der Akten lasse sich indes nicht überprüfen, ob diese Meldung rechtmässig erfolgt sei und namentlich, ob sie den Anforderungen von Art. 114
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 114 - 1 L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
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1 | L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
2 | Les autorités suisses fournissent à l'OFDF les données, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé, qui sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs qu'il doit appliquer.93 |
Alles in allem fehlten Informationen zur Orientierung der Grenzwache durch die Polizei, zum Grund des AFV-Alarms und zu den Informationen, welche die Grenzwache der Polizei lieferte. Diese Informationen seien höchst relevant für die Beurteilung der Rechtmässigkeit des Verfahrens. So sei die Auswertung seines Mobiltelefons, auf die sich der Tatverdacht massgeblich stütze, aufgrund der Anhaltung vom 24. Juni 2016 vorgenommen worden. Sollte sich herausstellen, dass die zur Festnahme führenden Erkenntnisse unverwertbar seien, würde die Unverwertbarkeit nach Art. 141 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
1.4. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.1.1; 6B 307/2012 vom 14. Februar 2020 E. 3.1, nicht publ. in: BGE 139 IV 128; siehe auch Art. 100 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
1.5. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Sachverhaltsfeststellung) muss in der Beschwerde anhand des angefochtenen Entscheids präzise vorgebracht und substanziiert begründet werden, anderenfalls darauf nicht eingetreten wird (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.6.
1.6.1. Gemäss Art. 96 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 100 Compétences générales - 1 Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment: |
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1 | Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment: |
a | contrôler la circulation des personnes, en particulier: |
a1 | leur identité, |
a2 | leur droit de franchir la frontière, |
a3 | leur droit de séjourner en Suisse; |
b | établir l'identité des personnes; |
c | contrôler la circulation des marchandises; |
d | rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier; |
e | surveiller l'espace frontalier. |
1bis | Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54 est applicable.55 |
2 | ...56 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 91 - 1 L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
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1 | L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
2 | Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l'uniforme. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 101 Interrogatoire et palpation - 1 L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
|
1 | L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
2 | Une personne peut être palpée: |
a | si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté; |
b | si les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 101 Interrogatoire et palpation - 1 L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
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1 | L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
2 | Une personne peut être palpée: |
a | si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté; |
b | si les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. |
darf im Rahmen der Kontrollen, die es durchführt, Fahrzeuge und Behältnisse durchsuchen (Art. 222
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 222 Fouille de véhicules et de contenants - (art. 100, al. 1, let. a à c, LD) |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
|
1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
|
1 | Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
2 | L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente. |
3 | Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison. |
4 | La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
1.6.2. Bei der mobilen oder stationären AFV wird anhand des mittels Kamera erfassten Fahrzeugs ein Datensatz mit den Buchstaben und Ziffern des Kontrollschilds erzeugt und dieser anschliessend automatisch mit anderen Datenbanken abgeglichen (Urteil 6B 908/2018 vom 7. Oktober 2019 E. 2.1, nicht publ. in: BGE 146 I 11). Die AFV verfolgt - wie alle erkennungsdienstlichen Massnahmen - das doppelte Ziel, einerseits aufgrund der erfassten Merkmale nicht aufgeklärte Straftaten bestimmten Personen zuzuordnen und andererseits bei künftigen Taten eine Wiedererkennung zu ermöglichen (BGE 146 I 11 E. 3.2 mit Hinweis). Um Gefahren für die Sicherheit im grenzüberschreitenden Verkehr frühzeitig zu erkennen sowie zur Fahndung nach Personen, Fahrzeugen und Gegenständen im Zollgebiet ist ihr Einsatz von Art. 108 Abs. 1 lit. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 108 Utilisation d'appareils de prises de vue, de relevé et d'autres appareils de surveillance - 1 L'OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d'autres appareils de surveillance: |
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1 | L'OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d'autres appareils de surveillance: |
a | pour déceler à temps le franchissement illégal de la frontière ou des risques pour la sécurité du trafic transfrontière; |
b | notamment pour des recherches ainsi que pour la surveillance des dépôts francs sous douane et des locaux où sont gardées des valeurs ou des personnes conduites au poste de douane ou arrêtées provisoirement. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
herausgegeben werden.
1.6.3. Art. 112
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
zuständigen Polizeibehörden im Abrufverfahren zugänglich gemacht werden, sofern die Daten für den Vollzug der von der Polizeibehörde anzuwendenden Erlasse notwendig sind (Art. 112 Abs. 4 lit. c
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 114 - 1 L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
|
1 | L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
2 | Les autorités suisses fournissent à l'OFDF les données, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé, qui sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs qu'il doit appliquer.93 |
1.7.
1.7.1. In der vorinstanzlichen Schlussfolgerung, wonach allein der AFV-Eintrag ursächlich war für die Anhaltung des Beschwerdeführers und diese auf einem hinreichenden Anfangsverdacht beruhte, ist keine Willkür zu erkennen. Insbesondere lassen sich die entsprechenden Zusammenhänge anhand der Akten nachverfolgen. Die von der Vorinstanz gestützt auf die Akten dargestellten Vorgänge bis zur Anhaltung ergeben ein schlüssiges Bild: Am 22. August 2015 wurde der Beschwerdeführer bei der Einreise in die Schweiz zusammen mit zwei weiteren Personen kontrolliert und lenkte dabei den Verdacht auf sich, mit Drogen zu handeln. Es wurde deshalb eine sog. Personenkontrollkarte (kant. Akten pag. 1060 ff.) erstellt und gestützt auf diese eine Ausschreibung seines Kontrollschildes (xxx) in der AFV vorgenommen. Es trifft zwar zu, dass die Aussschreibung in der Personenkontrollkarte vom 22. August 2015 als weitere Massnahme nicht erwähnt wird (kant. Akten pag. 1066). Dieser Umstand vermag den von der Vorinstanz angenommenen ursächlichen Zusammenhang jedoch nicht als offensichtlich und augenfällig fehlerhaft erscheinen zu lassen. Auch im Festnahmerapport der Kantonspolizei St. Gallen vom 25. Juni 2016 wird als Grund für die Anhaltung die "interne
Verdachtsmeldung (BM) des GWK" genannt (kant. Akten pag. 4). Aus dieser Formulierung wird klar, dass der Alarm der AFV durch eine Quelle innerhalb des Grenzwachtkorps generiert worden ist. Anzeichen dafür, dass hiermit, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, "auf die Orientierung durch die Kantonspolizei Schaffhausen" Bezug genommen werden könnte, liegen mit dieser Formulierung gerade keine vor. Er äussert lediglich Vermutungen, wenn er vorbringt, dies könne "ebenso gut" der Fall sein resp. sei "wahrscheinlich". Dies reicht zum Nachweis von Willkür nicht aus.
Weiter verfängt das Argument des Beschwerdeführers nicht, wonach er mit seinem Fahrzeug die Grenze zuvor bereits mehrfach überquert habe, ohne angehalten zu werden. Die Vorinstanz legt nämlich dar, dass Anhaltungen jeweils auch abhängig seien vom verfügbaren Personal. Sie bezieht sich dabei auf die Antwort des Bundesrats vom 12. November 2014 auf die Interpellation Nr. 14.3747 vom 18. September 2014 betreffend Automatische Fahrzeugerkennung an der Landesgrenze. Dieser ist auf S. 1 zu entnehmen, dass Kameras vor allem dort eingesetzt würden, wo die grösste Bedrohung durch grenzüberschreitende Kriminalität zu verzeichnen ist oder wo sie am meisten zur Sicherung der Zollgrenze beitragen. Grundvoraussetzung sei dabei, dass die räumlichen Verhältnisse vor Ort die Anhaltung und Kontrolle von Fahrzeugen überhaupt zuliessen. In der Praxis bildeten nicht die Kameras einen Engpass, sondern die unmittelbar verfügbaren, nichtgebundenen personellen Ressourcen vor Ort, die jede Intervention bedinge. Damit beruhen die Überlegungen der Vorinstanz auf einer sachlichen Grundlage und halten dem Willkürverbot stand.
1.7.2. Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, führte allein der Alarm der AFV zur Anhaltung des Beschwerdeführers am 24. Juni 2016. Unabhängig davon tauchte sein Name laut dem Rapport der Kantonspolizei Schaffhausen vom 18. September 2017 jedoch bereits vorher, nämlich nach der Verhaftung von C.________ am 9. April 2016, in den Ermittlungen betreffend Anklageziffer 2.1 (vgl. Sachverhalt A.a) auf. Hinweise auf eine unvollständige Aktenführung oder sogar auf unzulässige polizeiliche Handlungen sind entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers auch in diesem Zusammenhang keine zu erkennen. Gemäss Polizeirapport sei im gegen C.________ geführten Verfahren der Verdacht entstanden, dass der Beschwerdeführer der Abnehmer des am 9. April 2016 in die Schweiz eingeführten Kokains hätte sein sollen. Dieser Verdacht beruhe darauf, dass C.________ gemäss Auswertung seines Mobiltelefons nach seiner Festnahme vom Kontakt "El blanco B.A_______ (fiktiver Name von A.A________) ", Rufnummer yyy, intensiv gesucht worden sei. Die polizeilichen Ermittlungen hätten ergeben, dass die genannte Rufnummer vom Beschwerdeführer benutzt worden sei (kant. Akten pag. 158). Die Vorinstanz erläutert nachvollziehbar, wie die Polizei zu dieser Erkenntnis kam.
Gemäss ihren Erwägungen soll C.________ bereits in der ersten Einvernahme vom 10. April 2016 angegeben haben, er hätte das Fahrzeug beim Letzipark in Zürich einer Person übergeben sollen, welche er angerufen hätte. Sein Mobiltelefon sei am 11. April 2016 ausgewertet worden. Die Analyse habe gezeigt, dass Anrufe lediglich von drei schweizerischen Telefonnummern ein- bzw. ausgegangen seien, darunter die Telefonnummer yyy, gespeichert unter "El blanco B.A_______ (fiktiver Name von A.A________) ". Anschliessend seien bei den jeweiligen Anbietern die registrierten Inhaber dieser drei Telefonnummern ermittelt worden, was am 12. April 2016 zur Erkenntnis geführt habe, dass die Nummer yyy auf einen E.________, wohnhaft an der U.________ in V.________, registriert sei. Am 26. April 2016 sei die zweite Einvernahme von C.________ erfolgt. Anlässlich dieser habe er namentlich die Telefonnummer yyy angegeben und erklärt, er glaube, dies sei jene, die ihm der Afrikaner in sein Telefon eingetippt habe und diese Person hätte das Auto in Empfang nehmen sollen. Es sei, so die Vorinstanz weiter, bei dieser Ausgangslage nur konsequent, wenn C.________ der Name E.________ und hernach derjenige des Beschwerdeführers, der an der gleichen Adresse gewohnt
habe, vorgehalten worden sei. Ebenfalls liege die Schlussfolgerung auf der Hand, dass "El blanco" für "der Weisse" und "B.A________" für "A.A.________" stehen könnte (angefochtenes Urteil S. 8). Diesen vorinstanzlichen Überlegungen hält der Beschwerdeführer nichts entgegen. Damit ist er mit seiner Rüge, die polizeilichen Ermittlungen betreffend die Telefonnummer yyy seien anhand der Akten nicht nachvollziehbar, nicht weiter zu hören.
Im Polizeirapport wird sodann ausgeführt, es sei festgestellt worden, dass der Beschwerdeführer in den Jahren 2015 und 2016 schon mehrmals in Begleitung von Dominikanern kontrolliert worden sei. Deshalb, und aufgrund der Erkenntnisse aus dem Strafverfahren gegen C.________, habe der Schreibende die Schweizer Grenzwache orientiert, den Beschwerdeführer und dessen allfällige Begleiter bei der nächsten Ein- oder Ausreise einer genaueren Kontrolle zu unterziehen (kant. Akten pag. 158). Betreffend den Kontrollen in Begleitung von Dominikanern wird im Rapport weiter hinten präzisiert, dass der Beschwerdeführer laut der Interpol-Stelle in Den Haag am 7. Oktober 2015 in Rotterdam als Lenker des Personenwagens Volvo, xxx, zusammen mit seinem Beifahrer, F.________, wegen Verdachts auf Drogenschmuggel einer Kontrolle unterzogen worden sei. Ausserdem habe die Schweizer Grenzwache dem rapportierenden Polizeibeamten gemeldet, dass der Beschwerdeführer schon mehrfach in Begleitung von Dominikanern kontrolliert worden sei. Dies letztmals am 1. April 2016 durch das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz auf der Autobahn Richtung Holland in Begleitung von D.________ (kant. Akten pag. 181). Angesichts dessen durfte die Vorinstanz ohne Weiteres
festhalten, die entsprechenden Kontrollen seien aktenkundig (angefochtenes Urteil S. 8). Insbesondere schadet es, anders als der Beschwerdeführer meint, nicht, dass sich die Meldung der Schweizer Grenzwache nicht in den Akten befindet, können solche Meldungen doch auch mündlich erfolgen (vgl. für die Amtshilfe nach Art. 114
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 114 - 1 L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
|
1 | L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
2 | Les autorités suisses fournissent à l'OFDF les données, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé, qui sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs qu'il doit appliquer.93 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 114 - 1 L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
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1 | L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
2 | Les autorités suisses fournissent à l'OFDF les données, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé, qui sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs qu'il doit appliquer.93 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
1.7.3. Zusammenfassend sind die Erwägungen der Vorinstanz zur Anhaltung und anschliessenden Verhaftung des Beschwerdeführers am 24. Juni 2016 konzis, anhand der Akten nachvollziehbar und lassen sich auch mit den zollrechtlichen und strafprozessualen Vorgaben in Einklang bringen. Der Beschwerdeführer legt denn auch nicht ansatzweise dar, welcher unzulässiger Massnahmen sich die Polizei bedient haben könnte, um seine Verhaftung zu erwirken. Der Rüge der Verletzung der Aktenführungs- und Dokumentationspflicht ist demnach kein Erfolg beschieden und der vorinstanzliche Schuldspruch ist zu bestätigen.
2.
2.1. Der Beschwerdeführer beanstandet die Strafzumessung und rügt eine Verletzung der vorinstanzlichen Begründungspflicht. Konkret bringt er vor, im Zusammenhang mit der Kokainlieferung vom 9. April 2016 lege ihm die Vorinstanz lediglich Fahr- und Botendienste (Fahrdienst nach Rotterdam, Begleitung der Ausreise von C.________, Übernahme des Fahrzeugs) zur Last. Daraus ergebe sich nicht, warum seine Rolle gewichtiger gewesen sein soll als diejenige von C.________ und zu einem mittelschweren objektiven Tatverschulden führen solle.
Nebst dem bewerte die Vorinstanz das subjektive Verschulden in Bezug auf die ihm vorgeworfenen Taten mit derselben Begründung einmal als mittelschwer und einmal als noch leicht. Ihre Einschätzung begründe sie einzig mit der Feststellung, dass er, der Beschwerdeführer, aus finanziellen Gründen gehandelt habe. Mit seinem Vorbringen, dass er aufgrund seiner Hilfsbereitschaft und Naivität Gefahr laufe, durch andere Personen ausgenutzt und in problematische Situationen gebracht zu werden, setze sie sich nicht auseinander. Ob sie diese, von den Vollzugsbehörden bestätigte Einschätzung seiner Persönlichkeitsstruktur im Rahmen des subjektiven Tatverschuldens berücksichtigt habe, lasse sich mangels Begründung nicht nachvollziehen.
2.2. Zur objektiven Tatschwere betreffend die Kokaineinfuhr vom 9. April 2016 erwägt die Vorinstanz, es sei insbesondere die grosse Menge an eingeführtem Kokain zu berücksichtigen. Diese übersteige den Grenzwert für die qualifizierte Widerhandlung von 18 Gramm reinem Kokain um das 209-fache. Der Beschwerdeführer habe zudem als Mittäter wesentlich an der Entschliessung, Planung und Ausführung der Tat mitgewirkt. Insbesondere habe er B.________ (recte: D.________, vgl. angefochtenes Urteil S. 19 und 23) am 1. April 2016 nach Rotterdam gefahren, die Ausreise von C.________ in der Tatnacht begleitet und er hätte das Fahrzeug vom Letztgenannten in der Schweiz übernehmen sollen. Seine Rolle sei damit wesentlich gewichtiger als jene des Fahrers C.________ gewesen. Das objektive Tatverschulden erscheine als mittelschwer.
In subjektiver Hinsicht sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer das Kokain nicht für seinen Eigenkonsum eingeführt habe, sondern einzig aus finanziellen Beweggründen. Dass er dabei aus einer finanziellen Notlage heraus agiert habe, sei nicht ersichtlich. Seine Tathandlung wäre ohne Weiteres vermeidbar gewesen, zumal er nicht unter Druck gesetzt worden sei. Das subjektive Tatverschulden erweise sich als mittelschwer.
Betreffend die Kokaineinfuhr vom 24. Juni 2016 merkt die Vorinstanz zum subjektiven Tatverschulden ebenfalls an, dass der Beschwerdeführer aus rein finanziellen Beweggründen gehandelt habe. Gründe, weshalb sein Handeln unvermeidbar gewesen wäre, seien nicht erkennbar. Das subjektive Tatverschulden erweise sich - entsprechend dem objektiven Tatverschulden - als noch leicht.
2.3.
2.3.1. Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Das Täterverschulden im Sinne von Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2.3.2. Das Sachgericht hat die für die Strafzumessung erheblichen Umstände und deren Gewichtung festzuhalten und seine Überlegungen in den Grundzügen wiederzugeben, sodass die Strafzumessung nachvollziehbar ist (Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
2.3.3. Es liegt im Ermessen des Sachgerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Das Bundesgericht greift in diesen Ermessensspielraum nur mit Zurückhaltung ein (BGE 144 IV 313 E. 1.2; 141 IV 61 E. 6.1.1; 136 IV 55 E. 5.6; je mit Hinweisen). Ausserdem wendet das Bundesgericht das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.4.
2.4.1. Aus dem angefochtenen Urteil ergibt sich entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers mit hinreichender Deutlichkeit, weshalb die Vorinstanz hinsichtlich der Kokainlieferung vom 9. April 2016 ein mittelschweres objektives Tatverschulden annimmt. Insbesondere grenzt sie die Tatbeiträge des Beschwerdeführers von denjenigen von C.________ ab. Laut den vorinstanzlichen Erwägungen war C.________ einzig als Fahrer in die Tat involviert, hatte aber keine massgebliche Entscheidkompetenz und leistete keine weiteren nennenswerten Tatbeiträge. Der Beschwerdeführer hingegen half bereits im Vorfeld mit, die Lieferung aufzugleisen, indem er D.________ nach Rotterdam fuhr. Er leistete im Zeitpunkt des Grenzübertritts von C.________ Begleitschutz und hätte die Drogen schliesslich in der Schweiz übernehmen sollen. Er hätte hier somit die Verantwortung für deren weitere Verwendung gehabt. Angesichts dessen ist es nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz seine Tatbeiträge stärker gewichtet als diejenigen des Fahrers C.________. Ihre diesbezüglichen Ausführungen fallen zwar relativ knapp aus, sie halten jedoch den Vorgaben von Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
2.4.2. Ebenfalls nachvollziehbar ist, weshalb die Vorinstanz hinsichtlich der Tat vom 9. April 2016 - trotz vordergründig gleicher Begründung - von einem schwereren subjektiven Tatverschulden ausgeht als hinsichtlich der Tat vom 24. Juni 2016. Sie koppelt diese Einschätzung an die Bewertung des objektiven Verschuldens, welches sie aufgrund der eingeführten Drogenmengen bei der Tat vom 9. April 2016 als schwerer einstuft. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass eine isolierte Bewertung der subjektiven Tatschwere nicht möglich ist (vgl. E. 2.3.1 hiervor). Indem die Vorinstanz ausserdem festhält, es seien keine anderen als finanzielle Beweggründe ersichtlich und der Beschwerdeführer sei nicht unter Druck gesetzt worden, macht sie auch klar, dass sie der von ihm ins Feld geführten angeblichen Naivität keine Bedeutung beimisst. Insgesamt ist die Begründung der Vorinstanz auch hier kurz, sie benennt aber die aus ihrer Sicht massgeblichen Strafzumessungsfaktoren und gewichtet diese plausibel. Ein Eingreifen in die vorinstanzliche Strafzumessung ist somit nicht angezeigt, zumal das Bundesgericht das angefochtene Urteil allein einer besseren Begründung wegen nicht aufhebt, solange die Strafzumessung im Ergebnis bundesrechtskonform ist
(BGE 127 IV 101 E. 2c; Urteil 6B 1168/2020 vom 11. Oktober 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Inwiefern dies vorliegend nicht der Fall sein sollte, legt der Beschwerdeführer nicht näher dar.
3.
Seine Anträge betreffend Widerruf resp. Verlängerung der Probezeit in Zusammenhang mit einer bedingten Geldstrafe vom 18. April 2016, Verfahrenskosten sowie Genugtuung begründet der Beschwerdeführer nicht respektive nur mit dem beantragten Freispruch. Darauf ist mangels Begründung (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und wird entsprechend abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist. Ebenfalls abgewiesen wird das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung, da die Beschwerde von vornherein aussichtslos war (Art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'200.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Schaffhausen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Januar 2023
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari
Die Gerichtsschreiberin: Lustenberger