SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 114 - 1 L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
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1 | L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
2 | Les autorités suisses fournissent à l'OFDF les données, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé, qui sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs qu'il doit appliquer.93 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
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1 | Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52 |
2 | Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 100 Compétences générales - 1 Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment: |
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1 | Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment: |
a | contrôler la circulation des personnes, en particulier: |
a1 | leur identité, |
a2 | leur droit de franchir la frontière, |
a3 | leur droit de séjourner en Suisse; |
b | établir l'identité des personnes; |
c | contrôler la circulation des marchandises; |
d | rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier; |
e | surveiller l'espace frontalier. |
1bis | Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54 est applicable.55 |
2 | ...56 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 91 - 1 L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
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1 | L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
2 | Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l'uniforme. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 101 Interrogatoire et palpation - 1 L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
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1 | L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
2 | Une personne peut être palpée: |
a | si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté; |
b | si les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 101 Interrogatoire et palpation - 1 L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
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1 | L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. |
2 | Une personne peut être palpée: |
a | si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté; |
b | si les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 222 Fouille de véhicules et de contenants - (art. 100, al. 1, let. a à c, LD) |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
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1 | Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
2 | L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente. |
3 | Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison. |
4 | La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 108 Utilisation d'appareils de prises de vue, de relevé et d'autres appareils de surveillance - 1 L'OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d'autres appareils de surveillance: |
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1 | L'OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d'autres appareils de surveillance: |
a | pour déceler à temps le franchissement illégal de la frontière ou des risques pour la sécurité du trafic transfrontière; |
b | notamment pour des recherches ainsi que pour la surveillance des dépôts francs sous douane et des locaux où sont gardées des valeurs ou des personnes conduites au poste de douane ou arrêtées provisoirement. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 114 - 1 L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
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1 | L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
2 | Les autorités suisses fournissent à l'OFDF les données, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé, qui sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs qu'il doit appliquer.93 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 114 - 1 L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
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1 | L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
2 | Les autorités suisses fournissent à l'OFDF les données, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé, qui sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs qu'il doit appliquer.93 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 114 - 1 L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
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1 | L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches. |
2 | Les autorités suisses fournissent à l'OFDF les données, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé, qui sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs qu'il doit appliquer.93 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 112 Communication de données à des autorités suisses - 1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
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1 | L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. |
2 | Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85 |
a | indications sur l'identité de personnes; |
b | indications sur l'assujettissement aux redevances; |
c | indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF; |
d | indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises; |
e | indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
f | indications sur des franchissements de la frontière; |
g | indications sur la situation financière et économique de personnes. |
3 | Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. |
4 | L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: |
a | données des déclarations en douane, aux autorités suisses; |
b | ... |
c | données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. |
6 | Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |