Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RP.2016.3 (Procédure principale: RR.2015.304)

Décision incidente du 13 janvier 2016 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, rapporteur, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A., actuellement détenu

Objet

Désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP)

Le juge rapporteur, vu:

- la demande d'extradition présentée par l'Ambassade de Russie à Berne le 17 mai 2010, tendant à la remise de A. pour les fins d'une procédure pénale menée à son encontre du chef d'escroquerie au sens du droit russe (act. 1.3),

- la demande d'arrestation en vue d'extradition du 17 septembre 2014 présentée par Interpol Moscou aux autorités suisses, réitérant la demande d'extradition du 17 mai 2010 (act. 1.6),

- l'arrestation et la mise en détention en vue d'extradition de A. par les autorités suisses conformément au mandat d'arrêt émis par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 25 septembre 2015 (act. 1.8),

- la décision d'extradition rendue par l'OFJ le 26 novembre 2015 accordant l'extradition du prénommé à la Russie, sous réserve de l'existence d'éventuels motifs politiques de la demande russe, objection soulevée par A. dans le cadre de la procédure devant ladite autorité (act. 1.0),

- la détermination de l'OFJ du 26 novembre 2015, invitant la Cour des plaintes à rejeter l'objection politique soulevée par A. (act. 1),

- l'invitation à répondre du 7 décembre 2015, adressée par la Cour de céans au conseil de A. (act. 3),

- la réponse du 9 décembre 2015, par laquelle le conseil de A. informait la Cour de ne plus le représenter (act. 4),

- le courrier de la Cour des plaintes du 10 décembre 2015 à A., l'invitant à fournir l'identité de son éventuel nouveau mandataire ou d'indiquer s'il souhaitait qu'il soit procédé à la désignation d'un mandataire d'office en sa faveur (act. 5),

- le courrier de A. du 12 décembre 2015 à l'attention de la Cour des plaintes, rédigé en langue russe (act. 6),

- la courrier de la Cour des plaintes du 16 décembre 2015 à A., lui impartissant un délai supplémentaire pour se déterminer sur le contenu du courrier du 10 décembre 2015 (act. 7),

- les courriers en langue russe de A. des 16 et 27 décembre 2015 et 6 janvier 2016 adressés à la Cour de céans (act. 8 et 9),

et considérant:

- que selon l'art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable en matière d'entraide pénale internationale par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le juge instructeur est habilité à statuer sur la désignation d'un mandataire d'office à l'extradable;

- que selon l'art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP, la personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire, étant précisé que si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné;

- que cette disposition confère une large marge d'appréciation à l'autorité; ainsi, la désignation d'un mandataire d'office dépend essentiellement de la difficulté des questions soulevées, en fait et en droit, et dont la solution exige, pour assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le concours d'un avocat (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 475);

- qu'à cet égard, il incombe à l'autorité de vérifier notamment si l'extradable dispose des facultés et des connaissances suffisantes – notamment des capacités linguistiques – pour se défendre de manière appropriée dans le cadre de la procédure le touchant (ATF 112 Ib 342 consid. 2a; cf. ég. Zimmermann, op. cit., n° 475);

- que l'assistance d'un avocat doit être accordée généreusement à la personne détenue en vue d'extradition, étant donné qu'elle n'est généralement pas en mesure de faire seule usage des moyens et facilités nécessaires à une défense efficace (Zimmermann, op. cit., n° 475);

- qu'en l'espèce, A. est détenu en Suisse à titre extraditionnel suite au mandat d'arrêt émis par l'OFJ le 25 septembre 2015;

- que l'extradable n'a pas les connaissances linguistiques lui permettant de comprendre la langue française ou d'autres langues nationales, preuve en est qu'il s'est adressé à la Cour de céans uniquement en langue russe; il n'est ainsi pas en mesure d'assurer de manière efficace sa propre défense dans la procédure d'extradition le concernant;

- que, partant, un mandataire d'office russophone doit être désigné à A. sans qu'il faille, à ce stade, examiner la situation financière de ce dernier, étant précisé que la question de l'octroi de l'assistance judiciaire sera, le cas échéant, traitée par l'autorité de céans avec le fond de la cause;

- qu'il n'est ainsi, en l'état, pas exclu que A. doive prendre en charge tout ou partie des frais liés à sa défense;

- que Me Raphaël Zimmermann, avocat à Genève, est désigné mandataire d'office de A. pour la procédure d'extradition à la Russie pendante devant l'autorité de céans;

- qu'un nouveau délai d'ordre sera imparti par courrier séparé au mandataire d'office pour présenter ses éventuelles observations au sujet de l'objection de délit politique;

- que l'interruption du mandat entre A. et son ancien conseil est intervenue pendant le délai de trente jours permettant de former un recours contre la décision d'extradition de l'OFJ du 26 novembre 2015, de sorte que A. a été empêché sans faute d'agir dans les délais légaux;

- qu'il se justifie dès lors de lui restituer un délai de trente jours sur la base de l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA;

- que le nouveau délai commencera à courir au lendemain du jour de la réception de la part de Me Raphaël Zimmermann de la copie du dossier de la présente cause;

- que la présente ordonnance est rendue sans frais.

Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:

1. Me Raphaël Zimmermann, avocat à Genève, est désigné mandataire d'office de A. pour la procédure d'extradition à la Russie fondée sur la demande d'extradition du 17 mai 2010.

2. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 13 janvier 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Monsieur A.

- Me Raphaël Zimmermann, avocat

- Copie pour information: Office fédéral de la justice, Unité Extraditions

Indication des voies de recours

Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre la présente décision (cf. art. 93 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RP.2016.3
Date : 13 janvier 2016
Publié : 15 février 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP).


Répertoire des lois
EIMP: 21
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
LOAP: 39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA: 24 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
112-IB-342
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • vue • efficac • office fédéral de la justice • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • mandat d'arrêt • autorité suisse • directeur • prévenu • juge délégué à l'instruction • forme et contenu • calcul • voie de droit • interpol • langue nationale • décision incidente • délai légal
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