Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 599/2011
Arrêt du 13 janvier 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
C.________, représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève Chambre des assurances sociales du 31 mai 2011.
Faits:
A.
C.________ a travaillé notamment dans le secteur médical et la restauration. Dès le 1er avril 1999 elle a exercé, à 80 %, la profession de secrétaire auprès de la cave et domaine X.________ SA. Après avoir subi, en décembre 2007, deux opérations en raison de douleurs lombaires, elle a déposé le 25 juillet 2008 auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) une demande tendant à l'octroi d'une rente. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 septembre 2009.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'assurée a été examinée notamment par les docteurs G.________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, et L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecins-conseils auprès du Service médical régional de l'office AI (ci-après: SMR). Ceux-ci ont estimé que la capacité de travail avait été nulle du 4 décembre 2007 à fin janvier 2009 et de 50 % dans l'activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée depuis lors (rapport du 25 janvier 2010). Une enquête économique sur le ménage effectuée le 21 juillet 2009 a mis en évidence un empêchement de 33.4 % dans l'accomplissement des tâches ménagères (rapport du 18 août 2009).
Sur la base de ces éléments, l'office AI a octroyé à l'intéressée, par décision du 24 septembre 2010, une rente entière limitée dans le temps pour la période courant du 1er décembre 2008 au 30 avril 2009.
B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), concluant au versement d'une rente entière au-delà du 30 avril 2009. Par jugement du 31 mai 2011, la Cour de justice a admis partiellement le recours et reconnu le droit de l'intéressée à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er mai 2009.
C.
L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au versement d'un quart de rente dès le 1er mai 2009.
C.________ conclut au rejet du recours et demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
En instance fédérale, le litige porte exclusivement, dans le cadre de la méthode mixte d'évaluation, sur la détermination du revenu d'invalide, second terme de la comparaison des revenus applicable pour évaluer l'invalidité dans le domaine que l'assurée consacrerait à l'exercice d'une activité lucrative.
Les règles légales et jurisprudentielles sur la manière d'effectuer la comparaison des revenus (prévue à l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
3.
3.1 L'instance cantonale s'est référée aux salaires statistiques selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) 2008, TA1, secteur des services, niveau 4. Compte tenu d'un horaire hebdomadaire de 42 heures, d'un taux d'activité de 50 % et d'un abattement de 20 %, il en résultait un degré d'invalidité de 57.5 % dans la sphère professionnelle; eu égard à la répartition entre les domaines d'activité et à l'empêchement dans les activités ménagères, le taux d'invalidité global était de 52.7 %, ouvrant le droit à une demi-rente.
3.2 Le recourant soutient que le tableau TA1 de l'ESS, secteur des services, niveau 4, ne saurait servir de référence en l'espèce: de nombreuses activités qui y sont répertoriées seraient incompatibles avec les limitations fonctionnelles de l'intimée. C'est bien plutôt le tableau TA7, secteur 22, secrétariat, niveau 4 - correspondant à l'activité pratiquée par l'intimée avant la survenance de l'invalidité - qui devrait servir de base à la détermination du revenu d'invalide. En prenant en compte la durée normale de travail hebdomadaire en 2008, soit 41.6 heures, un taux d'activité de 50 % et un abattement de 20 %, il en résulterait un taux d'invalidité dans la sphère professionnelle de 36 % et un taux d'invalidité global de 43 %, ouvrant le droit à un quart de rente.
3.3 Selon l'intimée, c'est à bon droit que les premiers juges auraient fixé le salaire d'invalide en se basant sur l'ESS 2008 TA1, secteur des services, niveau 4. Il aurait été également possible de se fonder sur le salaire ressortant de l'ESS 2008 TA7, secteur des services, niveau 4, qui comprend une palette d'activités plus large. Il en découlerait un taux d'invalidité global de 52 % si bien que, dans ce cas également, elle aurait droit à une demi-rente. Enfin, la mention par les premiers juges d'une durée hebdomadaire de travail de 42 au lieu de 41.6 heures ne serait qu'un lapsus calami dépourvu de conséquences: en effet, l'instance cantonale avait bien utilisé ce dernier chiffre pour effectuer son calcul.
4.
La solution retenue par les premiers juges ne peut être suivie.
4.1 Le revenu d'invalide doit être déterminé de la manière la plus concrète possible, si bien qu'il y a lieu de se référer en premier lieu à la situation professionnelle et économique dans laquelle se trouve l'assuré invalide (ATF 135 V 297 consid. 5. 2 p. 301). Il n'est pas nécessaire d'avoir recours aux valeurs moyennes résultant des données statistiques lorsque l'assuré est en mesure, malgré son handicap, d'exercer - fût-ce avec une diminution de rendement - l'activité pratiquée antérieurement (arrêt I 733/99 du 31 mai 2000 consid. 4b).
4.2 L'instance cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que l'intimée était capable de travailler dès février 2009 à 50 % dans l'activité habituelle de secrétaire, exercée précédemment à 80 %. L'intimée ayant été licenciée avec effet au 30 septembre 2009, elle était encore liée par des rapports de travail à la cave et domaine X.________ SA le 1er mai 2009 - date de la modification de son droit aux prestations. Dès lors, le revenu d'invalide aurait dû être calculé en fonction de l'activité habituelle et du revenu réalisé effectivement auprès de cet employeur. Il ressort des données fournies par la société précitée que le salaire de l'intimée s'élevait pour un taux d'activité de 80 % à 48'000 fr. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, ce montant correspond à un revenu de 30'000 fr. ([48'000 x 50] : 80). Il en résulte un taux d'invalidité dans l'activité lucrative de 37.5 % ([48'000 - 30'000] : 48'000), qui vu la répartition des secteurs d'activité, doit être fixé à 30 % ([37.5 x 80] : 100). S'y ajoute un taux d'invalidité de 6.68%, dans la sphère ménagère ([33.4 x 20] :100) portant à 36.68 %, arrondi à 37 % le taux d'invalidité global, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Cependant, le
Tribunal fédéral ne pouvant pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
4.3 Le recours aux données statistiques d'une manière correcte ne permettrait pas d'arriver à une autre solution. Dans les conclusions à leur examen clinique, les docteurs G.________ et L.________ ont retenu une capacité de travail de 50 % dans d'autres activités que celle de secrétaire; toutefois, une lecture attentive de leur rapport montre bien qu'ils considèrent cette activité comme la plus ou la mieux adaptée à la situation de l'intimée. En considérant que celle-ci était âgée de 59 ans au moment déterminant, qu'elle avait exercé en dernier lieu et pendant dix ans la profession de secrétaire et qu'elle est toujours à même de l'exercer à raison de 50 %, la proposition du recourant pour fixer le revenu d'invalide de se référer au salaire découlant de l'ESS 2008, TA7, secteur 22 (secrétariat, travaux de chancellerie), niveau 4 - et non à celui découlant de l'ESS 2008 TA1, secteur des services, qui comporte de très nombreuses activités inaccessibles à l'intimée au regard de ses limitations fonctionnelles - apparaît justifiée. Compte tenu d'un revenu statistique ESS 2008 tel que décrit, de 5'285 fr. par mois pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, il en résulte, pour une durée de travail hebdomadaire normale de 41.6
heures (cf. OFS, La statistique de la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, en heures par semaine, pour la période de 1990 à 2010, http://www.bfs.admin.ch consulté le 9 janvier 2012), un salaire annuel de 65'957 fr. (5'285 x 1.04 x 12) pour un plein temps. Au vu d'un taux d'activité de 50 % et d'un abattement de 20 %, le revenu d'invalide se monterait à 26'383 fr. ([65'957 : 2] x [8: 10]). Le revenu sans invalidité s'élevant à 48'000 fr., la perte de gain avoisine 21'617 fr., soit 45 % ([21'617 x 100] : 48'000); le taux d'invalidité dans la sphère professionnelle est dès lors de 36 % ([45 x 80]: 100). En y ajoutant les 7 % d'empêchement dans la sphère ménagère (cf. supra consid. 3.1), le taux d'invalidité global de 43 %, ouvre le droit à un quart de rente.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé.
L'intimée, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 mai 2011 est annulé. L'intimée a droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er mai 2009.
2.
La demande d'assistance judiciaire de C.________ est admise. Me Corinne Nerfin est désignée comme avocate d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de C.________. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Une indemnité de 1'500 fr., provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Nerfin à titre d'honoraires.
5.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève Chambre des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat