Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-7472/2014

Arrêt du 13 octobre 2015

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______,

représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
Parties
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
Suite à son mariage, le 16 juillet 2009, avec B._______, ressortissant suisse né (...) 1947, A._______ (ressortissante ougandaise née [...] 1978) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Kampala une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse au titre du regroupement familial.

Par décision du 23 mars 2010, le Service de la population division étrangers du canton de Vaud (ci-après le SPOP) a autorisé la Représentation suisse à Kampala à délivrer à l'intéressée un visa afin de lui permettre de se rendre en Suisse et d'y séjourner auprès de son époux. L'intéressée est arrivée en Suisse en date du 22 avril 2010 et par décision du 30 avril 2010, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

B.

B.a Par courrier daté du 10 février 2011, adressé au Bureau des étrangers de sa commune de domicile, B._______ a fait savoir que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 2 janvier 2011 et qu'elle résidait au Foyer Malley-Prairie, à Lausanne. Il a indiqué dans sa lettre que le comportement de son épouse ces derniers mois l'avait décidé à demander une séparation. Selon lui, le mariage n'aurait été que le moyen, pour son épouse, d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Par courrier daté du 15 février 2011, également adressé au Bureau des étrangers de sa commune de domicile, B._______ a fait savoir qu'il avait décidé de retirer sa plainte et a requis le renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à son épouse. Enfin, par nouveau courrier daté du 16 février 2011, il est revenu sur le contenu de sa lettre du 15 février 2011 et a demandé à ce que soit ordonné le renvoi de son épouse, afin qu'elle puisse retourner en Afrique.

B.b Par courrier daté du 8 avril 2011, B._______ a fait savoir que son épouse était revenue au domicile conjugal le 11 mars 2011 et qu'ils reprenaient la vie commune. Le 28 avril 2011, l'autorisation de séjour de A._______ a été renouvelée pour une année.

B.c Entendu par le poste de gendarmerie de Mont-sur-Lausanne le 14 mai 2011 dans le cadre d'une enquête diligentée par le SPOP, B._______ a déclaré qu'il avait fait la connaissance de A._______ au couvent de D._______, au Congo, en 2007, où elle travaillait en qualité de femme de chambre. Lui-même aurait été hébergé dans ce lieu placé sous la responsabilité de son frère C._______, évêque. Ce dernier lui aurait d'ailleurs présenté A._______ en lui demandant de l'aider, dès lors qu'elle était veuve avec trois enfants à charge. Venu pour des raisons professionnelles en Afrique, il serait reparti à l'échéance de sa mission. En 2008, dans le cadre d'un nouveau voyage en Afrique, il aurait demandé à A._______ de l'épouser. A son retour en Suisse, il aurait versé une dot à la famille de A._______, puis serait retourné en Ouganda pour lui faire établir un passeport. Le mariage a eu lieu en juillet 2009, en Ouganda et tous deux ont ensuite introduit une demande pour faire venir A._______ en Suisse. D'après l'intéressé, son épouse aurait eu des difficultés à s'adapter. En septembre 2010, alors qu'ils ne s'adressaient plus la parole depuis près d'un mois, elle se serait rendue en France, où il serait allé la chercher après six jours. Au début de l'année 2011, ils se seraient disputés à propos de son frère C._______, malade, et il l'aurait giflée à deux ou trois reprises. Elle aurait quitté leur foyer, trouvant refuge chez leur propriétaire. Il serait allé l'y chercher et ensuite elle serait partie à pied dans le village avant de retourner chez eux et de faire appel à la police. Celle-ci l'a conduite au Foyer Malley-Prairie, où elle est restée jusqu'au 13 mars 2011. Durant son séjour au Foyer, ils se seraient cependant vus quotidiennement et à plusieurs reprises, son épouse serait restée dormir. Interrogé sur la différence d'âge avec son épouse, il a déclaré qu'elle était sans importance et considérée comme normale en Ouganda, l'homme devant être en mesure de s'acquitter de la dot due à la famille de son épouse. B._______ a déclaré aimer son épouse, vouloir vieillir à ses côtés et ne pas avoir conclu ce mariage dans le seul but qu'elle obtienne un permis de séjour. Enfin, aucun enfant n'est né de leur union et ils n'auraient pas décidé s'ils voulaient en avoir.

Au cours de l'audition dont elle a également fait l'objet le 14 mai 2011 de la part de la gendarmerie, A._______ a déclaré s'être mariée à l'âge de 20 ans et avoir eu trois enfants, nés entre 1999 et 2004. Après le décès de son époux, survenu en 2004, elle aurait subvenu à ses besoins d'abord comme commerçante, puis en travaillant comme femme de chambre, à partir de 2006, dans une procure à D._______, au Congo. Là, elle aurait fait la connaissance de B._______ en 2007, par l'intermédiaire du frère de celui-ci. Ils seraient devenus très rapidement un couple, dès lors qu'elle souhaitait retrouver un partenaire pour elle-même et ses enfants. Toutefois, peu après son arrivée en Suisse, en avril 2010, des problèmes de communication auraient surgi entre eux. Ainsi, au mois de septembre 2010 ils se seraient disputés, son époux l'aurait griffée et elle l'aurait quitté, trouvant refuge chez une connaissance angolaise, établie en France. Elle y serait restée quelques jours avant de reprendre la vie conjugale. Au début de l'année 2011, une nouvelle dispute aurait éclaté en raison du frère de son époux, malade, et son époux lui aurait tiré les cheveux et l'aurait frappée. Elle aurait trouvé refuge chez leur propriétaire où son époux serait venu la chercher. Elle aurait alors fui à l'extérieur avant de se rendre à la buanderie puis de revenir à leur domicile, après le départ de son époux. Elle a alors pris contact avec la police. Celle-ci l'a conduite au poste de gendarmerie où une plainte pour violence conjugale a été déposée et elle a été conduite au Foyer de Malley-Prairie. Elle y est restée environ deux mois, tout en voyant régulièrement son époux. Interrogée sur leur différence d'âge, elle a estimé que celle-ci n'était pas une bonne chose, mais que néanmoins elle aimait son époux et ne l'avait pas épousé pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Elle a par ailleurs déclaré ne plus vouloir d'enfant, être entièrement dépendante, sur le plan financier, de son époux, et vouloir trouver du travail. Si elle a reconnu n'avoir pas d'autre lien avec la Suisse que par l'intermédiaire de son époux, elle a cependant dit se plaire dans ce pays, où les conditions de vie et de sécurité étaient bien meilleures que celles régnant en Ouganda.

Dans le rapport qu'elle a établi le 20 mai 2011 à la suite de l'audition des intéressés, la gendarmerie a précisé que B._______ entretenait entièrement son épouse et versait également de l'argent à la famille de celle-ci en Ouganda. Quant à A._______, elle ne travaille pas et parle le français avec peine. Elle ne fait partie d'aucune société ou association et, hormis son époux, toute sa famille vit en Ouganda.

B.d Selon les timbres figurant sur son passeport, elle a séjourné en Ouganda du 6 au 31 juillet 2012.

En date du 12 octobre 2012, un constat médical a été établi par l'unité de Médecine des Violences du Centre universitaire romand et de médecine légale, à la demande de A._______. Il ressort de ce document que l'intéressée a déclaré avoir été la victime d'une agression de la part de son époux, en date du 7 octobre 2012, à leur domicile et que, suite à l'intervention de la police, elle a trouvé refuge au Centre d'accueil Malley-Prairie.

C.

C.a Par ordonnance du 13 décembre 2012, le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale à l'égard du couple A._______-B._______. Il a retenu que les intéressés étaient séparés depuis le 7 octobre 2012, que le domicile conjugal devait être attribué à B._______ et que ce dernier devait contribuer à l'entretien de son épouse par le versement régulier d'une pension mensuelle.

C.b Par courrier du 21 mars 2013, B._______ a porté à la connaissance du SPOP l'ordonnance prononcée en date du 13 décembre 2012 et fait savoir qu'il quittait la Suisse le 25 mars 2013, afin de s'installer en Ouganda.

D.

D.a En date du 4 décembre 2013, le SPOP a procédé à l'audition de A._______ aux fins de se déterminer sur sa situation matrimoniale. Dans ce contexte, elle a déclaré que les premières difficultés avaient surgi moins d'un mois après son arrivée en Suisse, en raison de la jalousie observée par son époux à son encontre. Par ailleurs, la différence d'âge aurait joué un rôle, son époux, aux dires de l'intéressée, n'arrivant pas à l'assumer. Interrogée sur les violences conjugales dont elle avait été la victime, elle a déclaré qu'elle avait séjourné deux mois durant au Foyer Malley-Prairie, de janvier à mars 2011. En effet, elle craignait que son mari ne la tue, raison pour laquelle elle se serait enfuie de leur domicile et aurait couru dehors, toute nue dans la neige. Lorsqu'elle aurait réintégré le domicile, son mari aurait continué à la frapper. Elle aurait alors fait appel à la police, laquelle l'aurait conduite au Foyer. Toutefois, jusqu'à cet épisode, il n'aurait pas fait usage de la violence physique à son encontre. Bien qu'elle n'envisage pas une reprise de la vie conjugale, son mari s'étant au demeurant installé en Ouganda, elle n'aurait cependant pas prévu de divorcer dans l'immédiat, ne s'en sentant pas l'énergie nécessaire. Depuis le 8 novembre 2011, elle travaille en qualité d'employée d'entretien à raison de 2 heures par jour. Au préalable, elle a effectué plusieurs missions temporaires. Après sa sortie du foyer, elle a bénéficié de l'assurance chômage et depuis août 2013, elle est soutenue par l'Aide sociale. Interrogée sur un éventuel renvoi dans son pays, elle a déclaré vouloir rester en Suisse, dès lors qu'elle se sentirait désormais comme une étrangère en Ouganda.

D.b Par courrier du 13 janvier 2014, le SPOP a invité l'intéressée à lui faire parvenir les éléments en sa possession (certificats médicaux, rapports de police, plaintes pénales, mesures au sens de l'art. 28b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
CC et jugements pénaux), afin de lui permettre de déterminer si elle avait fait l'objet de violences conjugales justifiant l'application de l'art. 50 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
let. al. 2 LEtr (RS 142.20).

Par courrier daté du 4 mars 2014, A._______ a fait parvenir au SPOP des copies de l'ordonnance prononcée le 13 décembre 2012 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. lettre C.a ci-avant), de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son mandataire, ainsi que du constat médical établi le 12 octobre 2012.

D.c En date du 31 mars 2014, A._______ a introduit une demande unilatérale en divorce contre B._______.

D.d Considérant que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles majeures liées à des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
et al. 2 LEtr, le SPOP a fait savoir à A._______, par lettre du 12 août 2014, qu'il soumettait, pour approbation, son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) en vue du renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse en application de la disposition précitée. Il l'a par ailleurs rendue attentive au fait qu'étant sans revenus suffisants et ayant recours de manière continue à l'assistance publique, elle remplissait les conditions d'une expulsion de sorte que si son autorisation était reconduite, il lui appartenait de tout mettre en oeuvre pour acquérir une autonomie financière.

D.e Le 20 août 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation, au sens de l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr, de son autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. L'intéressée et son nouveau compagnon - avec lequel elle vit depuis le mois de février 2014 - ont donné suite à cette possibilité par courrier daté du 26 août 2014, complétés par envois des 4 septembre et 23 octobre 2014.

E.
Le 27 novembre 2014, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que la vie commune de A._______ avec son époux sur sol suisse avait duré moins de trois ans de sorte que l'intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr. Par ailleurs, l'autorité précitée a considéré que les violences conjugales dont l'intéressée se prévalait n'étaient pas constitutives de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr. En effet, elle a constaté que les violences domestiques imputées à B._______ n'étaient pas illustrées de manière probante et objective et qu'il n'apparaissait pas qu'il y aurait eu de la part de ce dernier une volonté systématique de nuire à son épouse. Ainsi, pour être prise en considération du point de vue du droit des étrangers, la violence conjugale doit s'exercer sous forme de mauvais traitements systématiques avec pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur le conjoint. Or, dans le présent cas, l'intéressée a continué de voir régulièrement son époux au domicile conjugal durant son séjour au foyer Malley-Prairie et cela, plusieurs fois par semaine. Dans ce contexte, les violences et menaces de mort que B._______ aurait proférées à l'encontre de son épouse doivent être manifestement relativisées. De même, il convient de prendre en considération le déroulement de la vie conjugale dans son ensemble. Même si des indices peuvent faire apparaître des tensions ponctuelles au sein du couple A._______-B._______, l'évolution malheureuse de la situation entre l'intéressée et son époux ne saurait obligatoirement constituer une situation de rigueur justifiant la poursuite du séjour après la dissolution de l'union conjugale. De plus, l'ODM a estimé que la réintégration de A._______ en Ouganda ne serait pas gravement compromise, l'intéressée ayant passé l'essentiel de son existence dans ce pays et y conservant encore des liens étroits. Enfin, l'ODM a relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse.

F.
Par acte du 22 décembre 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce que son renvoi soit considéré comme illicite. Dans son argumentation, la recourante a contesté le fait que les violences subies ne rempliraient pas les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr. Elle a ainsi rappelé que très rapidement après son arrivée en Suisse, son époux l'avait soumise à un contrôle étroit, lui interdisant toute recherche de travail, même si par la suite, elle aurait néanmoins réussi à en trouver. Il aurait de plus très vite usé de violence à son égard, la contraignant à quitter leur domicile et un suivi psychologique de longue durée aurait dû être mis en place. Indépendamment de ces éléments, elle a également mis en avant le fait qu'elle était aujourd'hui parfaitement intégrée, ce qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse. La recourante a par ailleurs sollicité l'application de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108).

A l'appui de ses déclarations, la recourante a produit divers documents, à savoir notamment une attestation d'un suivi dans le service de psychiatrie de liaison du CHUV du 17 octobre 2012 au 4 avril 2013, deux constats médicaux établis par l'Unité de Médecine des Violences du CHUV le 5 janvier 2011 (suite à une agression subie le 2 janvier 2011 de la part de son époux) et le 12 octobre 2012 (suite à une agression subie le 7 octobre 2012 de la part de son époux), une attestation délivrée par la fondation PROFA le 29 octobre 2012 et reconnaissant à l'intéressée la qualité de victime d'infractions subies dans un contexte de violences conjugales, et une garantie pour un hébergement au Centre MalleyPrairie à partir du 7 octobre 2012.

G.
Par courrier du 5 janvier 2015, A._______ a produit un document établi par le Département de psychiatrie, Service de psychiatrie de liaison du CHUV, duquel il ressort qu'elle a été suivie régulièrement entre octobre 2012 et avril 2014 (recte : avril 2013) pour des violences conjugales associées à un conflit de couple.

H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 10 février 2015. Cette autorité a relevé que ledit recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas, la relation conflictuelle entre les époux n'étant pas de nature à revêtir, à elle seule, une importance et un poids différents dans son appréciation générale du dossier.

I.
Dans sa réplique du 4 mars 2015, A._______ a indiqué qu'elle maintenait intégralement les conclusions formulées dans son recours. Elle a estimé que les moyens de preuve produits étaient de nature à démontrer la gravité et l'intensité des violences subies, de sorte que l'on n'aurait pas pu exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en commun avec son époux. Par ailleurs, elle a réitéré le fait qu'elle était bien intégrée en Suisse et a produit à cet effet une lettre de soutien assortie de nombreuses signatures.

J.
Dans ses observations complémentaires du 8 avril 2015, le SEM a renouvelé sa prise de position antérieure.

Un double des observations complémentaires du SEM a été porté à la connaissance de la recourante le 15 avril 2015, pour information.

K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3.

3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
a  ouverture d'enquêtes pénales;
b  jugements de droit civil ou de droit pénal;
c  changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;
d  versement de prestations de l'aide sociale;
dbis  versement d'indemnités de chômage;
dquater  application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies  application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte;
dter  versement de prestations complémentaires au sens de la LPC320;
e  d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a;
f  ...325
LEtr). Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 12 août 2014 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015, destiné à publication, consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM du 20 mars 2014 de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.
En l'espèce, il ressort des faits que les intéressés ont certes contracté mariage le 16 juillet 2009, mais que A._______ n'a rejoint son époux en Suisse qu'en date du 22 avril 2010. Elle a vécu en communauté conjugale avec B._______ jusqu'au 7 octobre 2012, date de leur séparation, telle que constatée par ordonnance du 13 décembre 2012 prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale. La recourante ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour selon l'art. 42 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
LEtr (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1, 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 4.1 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5 [dans ce dernier cas, la séparation avait duré plus d'une année]).

5.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
et 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
LEtr subsiste dans les cas suivants :

- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a) ou

- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

5.1

5.1.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois souligné que le ménage commun impliquait une vie conjugale effective et une volonté matrimoniale commune des époux ("ein gegenseitiger Ehewille" ; cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il a ainsi jugé que la période, durant laquelle les conjoints avaient provisoirement continué à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés, ne pouvait être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr, faute de vie conjugale effective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). Par ailleurs, cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).

5.1.2 En l'espèce, la vie commune des conjoints a duré, à première vue, un peu plus de deux ans, soit du 22 avril 2010 au 7 octobre 2012 (cf. consid. 4 ci-avant). Il s'ensuit que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière.

5.2 Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

5.3 Il reste à examiner si, comme le prétend la recourante, une prolongation de l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la condition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al. 2 est réalisée, compte tenu de la gravité des violences physiques et psychiques subies de la part de son époux.

5.4 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent.

5.4.1 L'art. 50 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Compétences linguistiques nécessaires à l'obtention de droits en cas de dissolution de la famille - (art. 50, al. 1, let. a, LEI)
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent"la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.

5.4.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr. cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5 et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010 929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes victimes de violence"; arrêts du TF 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; Spescha et al., Migrationsrecht, Zurich 2012, art. 50 n° 10; Martina Caroni, in: Caroni/Gätcher/Thurnherr [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller au-delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque de séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois
privé de la possibilité d'entrer dans son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3).

Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute Cour a précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de collaboration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique respectivement de la maltraitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les réf. citées).

5.4.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).

5.4.4 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures").

5.4.5 Pour étayer les violences conjugales dont elle a allégué avoir été la victime de la part de son époux, A._______ a fait état principalement de trois agressions qu'elle aurait subies de la part de son mari.

La première aurait eu lieu au mois d'août 2010, dans le cadre d'une altercation entre les deux conjoints, au cours de laquelle B._______ aurait poussé son épouse, laquelle se serait heurtée le dos contre le lit, l'aurait giflée et griffée (cf. déclarations faites le 5 janvier 2011 par l'intéressée pour l'établissement d'un certificat médical par l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire Romand de médecine légale). Les époux auraient ensuite cessé de s'adresser la parole pendant un mois. Fin septembre 2010, la recourante aurait, selon ses déclarations, pris ses affaires pour se rendre en France, auprès d'une connaissance angolaise tenant un magasin. Cinq jours plus tard, elle aurait repris la communication avec son époux et accepté qu'il vienne la chercher (cf. procès-verbal d'audition du 14 mai 2011 ad page 2).

La deuxième aurait eu lieu le 2 janvier 2011. Selon ses déclarations (cf. certificat médical établi par l'Unité de médecine des Violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale suite à la consultation s'étant tenue le 5 janvier 2011), l'intéressée a prétendu avoir voulu consoler son mari, lequel avait eu connaissance, deux semaines auparavant, de la maladie de son frère. Son époux, qui était alors assis sur une chaise, se serait levé et l'aurait brusquement sortie du lit. Elle serait tombée au sol, se heurtant le bas du dos. Puis son époux l'aurait giflée à plusieurs reprises avant de la saisir par les cheveux, afin qu'elle se relève. Elle aurait réussi à se dégager, se serait enroulée dans un pagne et aurait trouvé refuge chez la propriétaire de leur studio. Son mari l'aurait suivie et aurait voulu l'obliger à le rejoindre. Elle aurait refusé et aurait quitté l'immeuble, en pagne et pieds nus. Son mari l'aurait poursuivie en l'invectivant et l'aurait rattrapée. Ayant froid, elle aurait consenti à le suivre dans leur studio. Là, son mari l'aurait à nouveau giflée à plusieurs reprises puis l'aurait poussée. Elle serait tombée, se heurtant le coude droit ainsi que les genoux au sol. Son mari l'aurait encore giflée plusieurs fois avant de quitter leur domicile. L'intéressée aurait appelé la police. Avant l'arrivée de cette dernière, son époux serait revenu, aurait formulé des reproches à son encontre et l'aurait dénigrée.

Toujours selon le contenu du constat médical dressé le 5 janvier 2011, les agents de police arrivés sur les lieux le 2 janvier 2011 l'ont conduite au Centre de la Blécherette, où une plainte a été déposée, puis au centre d'accueil MalleyPrairie (où elle est restée jusqu'au 13 mars 2011). Elle s'est ensuite rendue en taxi aux Urgences du CHUV, où elle a bénéficié d'une consultation. Au cours de celle-ci, elle a alors déclaré avoir été frappée de plusieurs coups de poing par son mari au niveau du flanc, du coude droit et du visage. Elle présentait une tuméfaction à la face interne du coude et un hématome/tuméfaction au niveau du flanc gauche d'environ 8x4 cm. Le diagnostic de contusion du coude droit et de contusion du flanc gauche a été retenu et un traitement antalgique ainsi qu'un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien ont été prescrits.

La troisième agression aurait eu lieu le 7 octobre 2012. Selon le certificat médical établi le 12 octobre 2012 par l'Unité de Médecine des Violences, sur la base des déclarations de A._______, celle-ci aurait été la victime d'une agression de la part de son époux, le 7 octobre 2012, au domicile conjugal. Dans ce contexte, son mari l'aurait traitée de "pute" et l'aurait saisie par l'avant-bras gauche et par les habits à l'épaule droite. Il l'aurait tirée puis poussée violemment de sorte qu'elle a perdu l'équilibre et est tombée contre le coin d'une commode, heurtant le bas de son dos contre un coin du meuble. De ce fait, le fer à repasser débranché placé sur l'étagère est tombé sur le bras de l'intéressée. Son époux aurait quitté le domicile avant de revenir plus tard dans la soirée et l'intéressée lui aurait alors rappelé qu'il la poussait régulièrement. Elle lui aurait montré la blessure qu'elle avait au bas du dos et lui aurait également rappelé qu'il l'avait griffée, deux semaines auparavant. Ajoutant qu'elle craignait être blessée plus grièvement, son époux lui aurait signifié qu'elle était libre de partir puis l'aurait giflée à la partie droite du crâne en lui enjoignant de "sortir de sa maison". L'intéressée se serait alors saisie d'une bouteille de vin sur la table et aurait frappé son mari au front avec, avant de quitter leur studio et d'appeler la police. Au cours de cette consultation, A._______ a également déclaré qu'en date du 22 septembre 2012, comme elle quittait le travail en compagnie d'une collègue, elle avait reçu un appel de son époux. Elle lui aurait alors expliqué qu'elle se rendait à Lausanne avec une collègue. Son époux se serait fâché et lorsqu'elle l'aurait retrouvé à Lausanne, il avait "les yeux qui font peur". De retour à leur domicile, il l'aurait traitée de lesbienne, aurait tenu des propos injurieux au sujet de son anatomie et lui aurait déclaré qu'elle le dégoûtait. Ils se seraient disputés plusieurs heures et dans ce contexte, son mari aurait déclaré qu'il allait se rendre en Afrique "violer les filles". Elle aurait alors répondu qu'il pouvait y aller, que cela ne la regardait pas mais il aurait ajouté qu'il violerait sa fille, âgée de 14 ans. L'intéressée aurait eu très peur pour sa fille et n'aurait rien pu avaler pendant les trois jours suivants. Enfin, toujours au cours de cette consultation, elle a déclaré qu'elle était quotidiennement insultée, que son époux la giflait presque tous les jours, qu'elle ne pouvait pas sortir seule, qu'elle vivait dans la peur depuis qu'elle était en Suisse, que son mari fouillait ses affaires et ses sacs, qu'il consultait son téléphone portable, qu'il contrôlait l'argent qu'elle gagnait et qu'elle ne pouvait pas en envoyer à ses
enfants en Afrique et, enfin, qu'il refusait qu'elle utilise un moyen de contraception.

Suite à cette agression, elle a à nouveau trouvé refuge au Foyer de
Malley-Prairie, y séjournant à tout le moins jusqu'en août 2013. Par ailleurs, ainsi que cela ressort du courrier rédigé par le docteur Michaud le 22 décembre 2014, l'intéressée a été dirigée par l'Unité de Médecine des Violences du CHUV auprès du Service de psychiatrie de liaison du CHUV en octobre 2012, en raison d'un contexte de violence conjugale et d'un isolement social important. La raison principale de la consultation ressortait des violences conjugales endurées par l'intéressée, associées à un conflit de couple. Par ailleurs, au moment de son suivi, l'intéressée présentait une symptomatologie dépressive compatible avec un épisode dépressif ayant motivé une prescription médicamenteuse. La symptomatologie dépressive était, selon le docteur Michaud, clairement concomitante des difficultés et violences dans le couple et directement associées à elles. La prise en charge a duré d'octobre 2012 à avril 2013.

5.4.6 Selon le rapport de police établi le 7 octobre 2012 sur la base des déclarations de B._______, son épouse aurait eu un problème avec l'alcool. Par ailleurs, elle aurait également tenu des propos mensongers par rapport à l'argent du ménage. De même, elle aurait régulièrement insulté son conjoint et l'aurait traité d'imbécile. En août 2010, elle aurait quitté le domicile conjugal pour se rendre en France, chez une dame congolaise, dans l'intention de déposer une demande d'asile dans ce pays. Elle n'aurait toutefois jamais voulu dire à son conjoint, comment elle s'était rendue en France. En 2011, la police serait déjà intervenue à leur domicile. Toujours selon B._______, la recourante aurait tenu des propos insultants vis-à-vis de son frère malade, raison pour laquelle il l'aurait giflée. Par la suite, il aurait été condamné pour ce geste. Il aurait voulu entamer une procédure de divorce mais aurait abandonné. A la fin du mois de septembre 2012, le couple se serait disputé, B._______ soupçonnant la recourante de s'adonner à la prostitution en ville de Lausanne, du fait qu'elle lui aurait tenu des propos dans ce sens. Enfin, le 7 octobre 2012, ils se seraient énervés, car la recourante aurait menti à son conjoint. En rentrant, ils se seraient disputés et A._______ aurait déclaré être libre de "baiser" avec qui elle l'entendait, sans qu'il puisse l'en empêcher. Fâché par ces propos, B._______ aurait voulu la mettre hors de leur domicile et l'aurait, à cet effet, saisie au poignet. Elle aurait refusé et ils se seraient bousculés. Elle l'aurait ensuite accusé de lui avoir fait une cicatrice et lui aurait déclaré vouloir le blesser à son tour. Elle l'aurait touché au visage et il l'aurait repoussée. Elle aurait alors saisi une bouteille sur la table et l'aurait frappé avec sur la tête.

5.5 En l'espèce, le Tribunal doit observer qu'au regard de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en matière de violences conjugales, la situation de l'intéressée constitue un cas limite. En effet, prises isolément, les trois agressions mentionnées au dossier, et sur lesquelles la recourante s'appuie pour requérir l'application de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr, ne paraissent pas remplir le critère relatif au caractère suffisant de l'intensité pour reconnaître l'existence de violence conjugale au sens de l'article précité.

5.5.1 Ainsi, le Tribunal doit observer que si la recourante a certes été victime de coups reçus de la part de son conjoint, elle a toutefois elle aussi agressé ce dernier. La lecture isolée de chaque épisode d'agression donne ainsi l'impression que le couple formé par les époux A._______-B._______ a très rapidement connu des difficultés de communication, dont l'expression à son paroxysme et sous l'effet du stress a donné lieu à des échanges de coups et d'insultes de part et d'autre. Cela étant, le Tribunal se doit de relever qu'indépendamment des problèmes de communication qui ont manifestement jalonné la vie de couple des intéressés, leur relation conjugale révèle également un rapport de force inégal, en défaveur de la recourante. En effet, elle a été régulièrement dénigrée verbalement par son époux et ce dernier, bien que semblant faire preuve de sollicitude et de compréhension à son égard, a cependant régulièrement cherché à contrôler ses communications téléphoniques et ses sorties, dès lors qu'il la soupçonnait de le tromper, voire de s'adonner à la prostitution. Or, force est de constater qu'il n'existe pas d'élément objectif au dossier, qui permettrait d'étayer - voire d'excuser - les soupçons développés par B._______à l'encontre de son épouse. De même, dans le présent examen, le Tribunal ne saurait écarter sans autre les déclarations faites par B._______, selon lesquelles il s'en prendrait à la fille de la recourante. Il convient ainsi de retenir que B._______ a, de par son attitude soupçonneuse, créé un climat de pression constante sur la recourante, auquel il était difficile à cette dernière de se soustraire, sans mettre en péril son statut en Suisse. D'ailleurs, à ce sujet, le Tribunal relèvera que B._______n'a pas hésité très vite à utiliser ce moyen de pression vis-à-vis de la recourante puisqu'en février 2011 déjà, il s'adressait au Bureau des étrangers de sa commune de domicile dans ce sens (cf. lettre. B.a ci-dessus). Aussi, en dépit du fait que la recourante a sans aucun doute contribué à ce que leurs disputes verbales dégénèrent et débouchent sur des actes de violence, il doit être retenu que les trois agressions figurant au dossier ne sont que des photographies d'instants précis de leur vie de couple et que celle-ci a été marquée par un climat délétère constant (reproches incessants, propos dénigrants, attitude contrôlante) duquel la recourante ne pouvait se soustraire autrement que par une séparation définitive d'avec son conjoint.

5.6 En considération de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à tort que le SEM n'a pas retenu l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr dans le présent cas, basé sur la reconnaissance de l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr, lesquelles ont mis un terme à l'union conjugale que la recourante formait avait son ex-époux.

Dans ces circonstances, la situation de l'intéressée devant être considérée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
LEtr, il est superflu d'examiner la question de sa réintégration dans son pays d'origine.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.

Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000 francs versée le 16 janvier 2015 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'000 francs versée le 16 janvier 2015.

3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire

(Acte judiciaire [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe])

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec le dossier cantonal (...) en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-7472/2014
Date : 13 octobre 2015
Publié : 22 octobre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CC: 28b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LEtr: 30 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
40 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
42 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
43 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
49 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
50 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
a  le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
a1  la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes80 par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
a2  la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
a3  des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
a4  des rapports médicaux ou d'autres expertises,
a5  des rapports de police et des plaintes pénales, ou
a6  des jugements pénaux;
b  le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c  la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
97 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
a  ouverture d'enquêtes pénales;
b  jugements de droit civil ou de droit pénal;
c  changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;
d  versement de prestations de l'aide sociale;
dbis  versement d'indemnités de chômage;
dquater  application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies  application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte;
dter  versement de prestations complémentaires au sens de la LPC320;
e  d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a;
f  ...325
99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OASA: 31 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
77
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Compétences linguistiques nécessaires à l'obtention de droits en cas de dissolution de la famille - (art. 50, al. 1, let. a, LEI)
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
136-II-1 • 136-II-113 • 137-II-1 • 137-II-345 • 138-II-229 • 138-II-393 • 139-II-393
Weitere Urteile ab 2000
2C_1188/2012 • 2C_1258/2012 • 2C_146/2014 • 2C_216/2009 • 2C_358/2009 • 2C_377/2010 • 2C_488/2010 • 2C_540/2009 • 2C_556/2010 • 2C_575/2009 • 2C_590/2010 • 2C_594/2010 • 2C_644/2010 • 2C_748/2011 • 2C_784/2013 • 2C_803/2010 • 2C_956/2013 • 2C_968/2012 • 2C_982/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • tribunal fédéral • union conjugale • agression • ouganda • mois • tribunal administratif fédéral • lausanne • pays d'origine • examinateur • vue • autorité inférieure • physique • moyen de preuve • certificat médical • insulte • cas de rigueur • pression • médecine légale • différence d'âge
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2007/41
BVGer
C-1621/2013 • C-7472/2014
FF
2002/II/3511