Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-5178/2014
Sentenza del 13 ottobre 2015
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Composizione Pascal Mollard, Salome Zimmermann,
cancelliera Sara Friedli.
A._______,
Parti
ricorrente,
contro
Banca B._______,
controparte,
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali (pagamento unico).
Fatti:
A.
Il 31 maggio 2013, la banca B._______, in X._______, ha effettuato il prelievo del pagamento unico per la regolarizzazione del passato, addebitando l'importo di GBP 12'320.27 sui valori patrimoniali presenti sul conto corrente del signor A._______, residente nel Regno Unito al 31 dicembre 2010. Al fine di effettuare il predetto prelievo, la banca B._______ si è fondata sulla Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (di seguito: Convenzione UK; RS 0.672.936.74). Lo stesso giorno, la banca B._______ ha rilasciato il cosiddetto « Certificate for regularising the past by one-off payment based on Article 5 paragraph 1 in accordance with Article 9 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation » (di seguito: certificato relativo al pagamento unico) e ne ha inviato per posta un esemplare al signor A._______ nel Regno Unito.
B.
Con e-mail del 5 giugno 2013, il signor A._______ ha contestato il predetto certificato dinanzi alla banca B._______.
C.
Con scritto 29 luglio 2013, la banca B._______ ha confermato il certificato relativo al pagamento unico, indicando al signor A._______, la possibilità di rivolgersi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) e richiedere una decisione formale, nel termine di 30 giorni.
D.
Con scritto 28 agosto 2013, il signor A._______ ha dunque impugnato il certificato relativo al pagamento unico dinanzi all'AFC. Tale certificato è stato altresì contestato in precedenza dinanzi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (di seguito: SFI) con scritto 24 giugno 2013.
E.
Il 14 agosto 2014, l'AFC - rispettivamente, la Divisione principale dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo - ha emesso la seguente decisione:
1. Der Einspruch von Herrn A._______, Y._______, vom 28. August 2013 wird vollumfänglich abgewiesen;
2. Die Mitteilung von Herrn A._______, Y._______, gemäss Artikel 5 Absatz 3 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Zusammenarbeit im Steuerbereich vom 6. Oktober 2011 erfolgte nach Ablauf des Stichtags 3 und somit verspätet;
3. Entsprechend hat die Zahlstelle zu Recht die Einmalzahlung im Sinne von Artikel 4 IQG bzw. Artikel 5 Absatz 3 i.V.m 9 Absatz 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Zusammenarbeit im Steuerbereich über die Zusammenarbeit im Steuerbereich vom 6. Oktober 2011 in der Höhe von GBP 12'320.27 vorgenommen.
F.
Avverso la predetta decisione, A._______ (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 10 settembre 2014. In sostanza, egli postula l'annullamento della decisione impugnata, in particolar modo per quanto concerne il pagamento una tantum « One-off tax payment » al Regno Unito, concedendogli in tal modo la possibilità di optare per la comunicazione volontaria (« Volontary Disclosure ») per il passato e per il futuro. In sostanza, il ricorrente contesta la validità della notifica per via elettronica degli scritti 23 novembre 2012 e 28 marzo 2013 effettuata dalla banca B._______ sul suo conto e-banking, sottolineando di non aver mai preso conoscenza del loro contenuto. A causa di tale irregolarità, egli sarebbe venuto a conoscenza della possibilità di scegliere tra il pagamento unico e la comunicazione volontaria soltanto tardivamente, ovvero il 3 giugno 2013 con la notifica postale di un esemplare del certificato relativo al pagamento unico del 31 maggio 2013. Tale pagamento unico andrebbe annullato in quanto non solo sarebbe stato effettuato senza il suo consenso, ma implicherebbe altresì nei suoi confronti una doppia imposizione, poiché prelevato sui suoi risparmi accumulati lavorando in Svizzera precedentemente al suo trasferimento nel Regno Unito: il salario da lui percepito sarebbe infatti già stato oggetto di un'imposizione alla fonte, sicché non si giustificherebbe una sua ulteriore imposizione nel Regno Unito.
G.
Con risposta 17 dicembre 2014, l'AFC ha postulato il rigetto integrale del ricorso, assegnando le tasse e le spese a carico del ricorrente. Nel contempo, essa ha indicato al Tribunale di non essere parte al presente procedimento, rendendolo nel contempo attento al fatto che la banca B._______, non era stata erroneamente inclusa tra le parti alla procedura.
H.
Con ordinanza dell'11 febbraio 2015, lo scrivente Tribunale ha dunque integrato la banca B._______ nella procedura, impartendole un termine per prendere posizione in merito al ricorso.
I.
Con scritto 4 marzo 2015, la banca B._______ ha presentato le proprie osservazioni, postulando anch'essa il rigetto del ricorso.
J.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
|
1 | Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
2 | Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations. |
3 | La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première. |
4 | Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
|
1 | Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
2 | Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations. |
3 | La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première. |
4 | Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere del ricorrente, essendo lo stesso destinatario della decisione qui impugnata (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
Qui di seguito verranno esposte le disposizioni pertinenti per la risoluzione del presente litigio contenute nella Convenzione UK (consid. 3.1 che segue) nonché nella LIFI (consid. 3.2 che segue).
3.1
3.1.1 La Convenzione UK, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha lo scopo di garantire, tramite la collaborazione bilaterale tra Stati contraenti, l'imposizione effettiva delle persone interessate nel Regno Unito. Gli Stati contraenti convengono che l'effetto della collaborazione bilaterale prevista nella predetta Convenzione corrisponde durevolmente allo scambio automatico di informazioni in materia di imposizione di redditi e utili da valori patrimoniali di tali persone. A questo scopo, le autorità competenti degli Stati contraenti si sostengono vicendevolmente segnatamente in merito all'imposizione in vista della regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali detenuti dagli agenti pagatori svizzeri per le persone interessate residenti nel Regno Unito (cfr. art. 1 par. 1, art. 2 lett. a e art. 5 Convenzione UK; sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 2.1.1; A-2654/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 3.1.1).
L'espressione « agente pagatore svizzero » designa segnatamente le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LB, RS 952.0; cfr. art. 2 lett. e Convenzione UK). L'espressione « persona interessata » si riferisce invece a una persona fisica residente nel Regno Unito che quale parte contraente di un agente pagatore svizzero è la titolare del conto o del deposito nonché la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali (cfr. art. 2 lett. h Convenzione UK).
3.1.2 La Convenzione UK fissa, nel contesto della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, diversi giorni di riferimento. Determinanti per il presente litigio, sono il « giorno di riferimento 2 » fissato al 31 dicembre 2010 e il « giorno di riferimento 3 » fissato all'ultimo giorno del quarto mese dopo l'entrata in vigore della Convenzione UK, ossia il 31 maggio 2013 (cfr. in proposito, art. 2 lett. m Convenzione UK).
3.1.3 Giusta l'art. 6 par. 1 della Convenzione UK, entro due mesi dall'entrata in vigore della predetta Convenzione gli agenti pagatori svizzeri informano i titolari di conti o depositi presso cui la persona interessata è stata identificata del suo contenuto come pure dei diritti e degli obblighi che ne risultano per la persona interessata.
3.1.4 L'art. 5 par. 1 della Convenzione UK dispone che una persona interessata, che non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito e che ai giorni di riferimento 2 e 3 detiene presso un agente pagatore svizzero valori patrimoniali, può autorizzare l'agente pagatore svizzero a effettuare un pagamento unico secondo l'art. 9 par. 2 o a trasmettere le informazioni secondo l'art. 10. La persona interessata deve comunicare per scritto all'agente pagatore svizzero, al più tardi entro il giorno di riferimento 3, quale delle possibilità di cui all'art. 5 par. 1 e 2 ha scelto per conti o depositi esistenti al giorno di riferimento 3. Questa comunicazione è irrevocabile (cfr. art. 7 par. 1 Convenzione UK).Se entro il giorno di riferimento 3 la persona interessata non ha scelto alcuna delle possibilità di cui ai par. 1 e 2 dell'art. 5 della Convenzione UK, l'agente pagatore svizzero preleva il pagamento unico secondo l'art. 9 par. 2 (cfr. art. 5 par. 3 Convenzione UK).
3.1.5 Fatti salvi gli art. 8 e 13 della Convenzione UK, non pertinenti in concreto, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono entro il giorno di riferimento 3 un pagamento unico sui valori patrimoniali dalla persona interessata depositati presso di loro (cfr. art. 9 par. 1 Convenzione UK). Tale disposizione trova applicazione allorquando la persona interessata non ha - al giorno di riferimento 3 - comunicato per iscritto all'agente pagatore svizzero, per quale delle opzioni essa ha optato, ovvero il pagamento unico con effetto liberatorio (art. 9 Convenzione UK) o la comunicazione volontaria (art. 10 Convenzione UK).
Fatto salvo il par. 3 - in casu non pertinente - il pagamento unico è calcolato sulla base dell'allegato I. L'aliquota è del 34 % (cfr. art. 9 par. 2 Convenzione UK). Al momento del prelievo del pagamento unico, l'agente pagatore svizzero della persona interessata rilascia un certificato secondo la forma prestabilita. Il certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica la persona interessata non solleva reclamo (cfr. art. 9 par. 4 Convenzione UK).
In virtù dell'art. 9 par. 5 della Convenzione UK, dopo approvazione dei certificati di cui al par. 4, l'agente pagatore svizzero effettua mensilmente i pagamenti unici all'autorità competente svizzera. L'autorità destinataria di tali pagamenti è - giusta l'art. 2 lett. d della Convenzione UK, in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 5 Virement à l'AFC - 1 Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques. |
|
1 | Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques. |
2 | Ils remettent le décompte final à l'AFC au plus tard quatorze mois après la date de référence 3. |
3.1.6 Se un agente pagatore svizzero omette di identificare una persona interessata e di informarla circa i suoi diritti e obblighi secondo l'art. 7 e se l'identifica successivamente come persona interessata, quest'ultima può comunque, con l'accordo delle autorità competenti degli Stati contraenti, far valere le possibilità secondo i par. 1 e 2 dell'art. 5; i diritti e i doveri secondo l'art. 7 sono applicabili entro un termine fissato congiuntamente dalle competenti autorità degli Stati contraenti (cfr. art. 14 par. 1 Convenzione UK; in merito agli interessi di mora, che vanno riscossi in tale evenienza, cfr. art. 14 par. 2 Convenzione UK).
3.2
3.2.1 La LIFI disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali che si trovano presso agenti pagatori svizzeri (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier: |
|
1 | La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier: |
a | la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses; |
b | le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus; |
c | le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions; |
d | la protection du but des accords; |
e | les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi; |
f | les procédures. |
2 | Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements. |
3 | Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier: |
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1 | La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier: |
a | la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses; |
b | le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus; |
c | le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions; |
d | la protection du but des accords; |
e | les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi; |
f | les procédures. |
2 | Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements. |
3 | Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier: |
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1 | La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier: |
a | la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses; |
b | le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus; |
c | le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions; |
d | la protection du but des accords; |
e | les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi; |
f | les procédures. |
2 | Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements. |
3 | Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées. |
3.2.2 Giusta l'art. 4 cpv. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
|
1 | Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
2 | Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations. |
3 | La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première. |
4 | Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
|
1 | Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
2 | Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations. |
3 | La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première. |
4 | Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
Secondo l'art. 4 cpv. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
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1 | Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
2 | Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations. |
3 | La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première. |
4 | Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
3.2.3 L'art. 9
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 9 Identification ultérieure d'une personne concernée - 1 Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante. |
|
1 | Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante. |
2 | La personne concernée ou l'autre partie contractante peut demander par écrit à l'AFC la régularisation fiscale des avoirs de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'accord applicable, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'information. |
3 | La demande doit indiquer: |
a | l'option choisie pour la régularisation fiscale conformément à l'accord; |
b | la disponibilité des informations nécessaires à la régularisation fiscale. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 9 Identification ultérieure d'une personne concernée - 1 Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante. |
|
1 | Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante. |
2 | La personne concernée ou l'autre partie contractante peut demander par écrit à l'AFC la régularisation fiscale des avoirs de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'accord applicable, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'information. |
3 | La demande doit indiquer: |
a | l'option choisie pour la régularisation fiscale conformément à l'accord; |
b | la disponibilité des informations nécessaires à la régularisation fiscale. |
3.2.4 Conformemente all'art. 21 cpv. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 21 Organisation et procédure - 1 L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement. |
|
1 | L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement. |
2 | L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions. |
3 | Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives. |
4 | Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération: |
a | les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l'AFC, sauf s'il s'agit de commissions de perception (art. 11) ou d'intérêts moratoires (art. 24); |
b | les virements de l'AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires.5 |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 21 Organisation et procédure - 1 L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement. |
|
1 | L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement. |
2 | L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions. |
3 | Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives. |
4 | Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération: |
a | les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l'AFC, sauf s'il s'agit de commissions de perception (art. 11) ou d'intérêts moratoires (art. 24); |
b | les virements de l'AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires.5 |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord. |
|
1 | L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord. |
2 | Pour élucider les faits, elle peut: |
a | examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production; |
b | requérir des renseignements oralement ou par écrit; |
c | entendre les représentants de l'agent payeur suisse. |
3 | Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés. |
4 | Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision. |
5 | Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur: |
a | la qualité d'agent payeur; |
b | la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire; |
c | le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16; |
d | le contenu des attestations. |
6 | L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord. |
|
1 | L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord. |
2 | Pour élucider les faits, elle peut: |
a | examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production; |
b | requérir des renseignements oralement ou par écrit; |
c | entendre les représentants de l'agent payeur suisse. |
3 | Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés. |
4 | Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision. |
5 | Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur: |
a | la qualité d'agent payeur; |
b | la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire; |
c | le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16; |
d | le contenu des attestations. |
6 | L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 16 Déclaration - 1 Si la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante l'y autorise expressément, l'agent payeur suisse transmet à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable dans les délais impartis par ce dernier. |
|
1 | Si la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante l'y autorise expressément, l'agent payeur suisse transmet à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable dans les délais impartis par ce dernier. |
2 | Les renseignements sont transmis sans autorisation expresse si l'accord applicable le prévoit. |
3 | Une autorisation de déclarer des revenus de capitaux peut être révoquée: |
a | par la personne concernée ou par ses successeurs en droit; |
b | par l'autre partie contractante ou par ses successeurs en droit. |
4 | L'autorisation reste valable jusqu'à réception par l'agent payeur suisse d'une révocation expresse. La révocation n'est valable que si la personne révoquant l'autorisation garantit à l'agent payeur suisse le paiement de l'impôt dû en lieu et place de la déclaration. |
5 | Une autorisation de déclarer donnée dans un cas de succession est irrévocable. |
6 | L'agent payeur suisse peut révoquer une déclaration jusqu'à l'expiration du délai de transmission des déclarations à l'AFC fixé dans l'accord applicable. Si, dans un tel cas, l'impôt doit être prélevé, l'agent payeur suisse est tenu de le virer immédiatement à l'AFC. |
4.
L'onere probatorio della notificazione di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, nonché della data alla quale quest'ultima è avvenuta, incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 136 V 295 consid. 5.9; [tra le tante] sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 3; A-3115/2010 del 2 luglio 2012 consid. 3.2.2 con rinvii). Ne consegue che, se una decisione o un altro atto viene notificato per lettera semplice o in un altro modo non permettente di stabilirne con precisione il momento della ricezione, incombe all'autorità l'onere di provare l'avvenuta notificazione e la data in cui l'atto o la decisione è effettivamente pervenuta al destinatario (cfr. sentenza del TF 1C_45/2013 del 20 marzo 2013 consid. 2.3; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 1233; Kaspar Plüss, in: Alain Griffel [ed.], Kommentar VRG, 3a ed. 2014, § 10 n. 82). Vero è che l'autorità non è sempre in grado di fornire la prova diretta della notifica. Tuttavia, la prova della notifica di un atto al suo destinatario può altresì risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; Plüss, op. cit., § 10 n. 82). In ogni caso, l'autorità sopporta le conseguenze dell'assenza di prova, in tal senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. DTF 136 V 295 consid. 5.9 con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 3; A-3115/2010 del 2 luglio 2012 consid. 3.2.2 con rinvii).
5.
Le convenzioni internazionali sottostanno alle regole d'interpretazione sancite dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CV, RS 0.111), in vigore per la Svizzera dal 9 giugno 1990. In particolare, l'art. 31 cpv. 1
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 32 Moyens complémentaires d'interprétation - Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31: |
|
a | laisse le sens ambigu ou obscur; ou |
b | conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. |
6.
Nel caso concreto, il Tribunale statuente deve innanzitutto verificare se l'agente pagatore svizzero (la banca B._______) ha rispettato il dovere d'informazione che gli incombe in virtù della Convenzione UK, tale questione essendo qui litigiosa (cfr. consid. 6.1 del presente giudizio). In caso contrario, lo scrivente Tribunale dovrà chinarsi sulle potenziali conseguenze di un'eventuale violazione del dovere d'informazione sul prelievo del pagamento unico (cfr. consid. 6.2 del presente giudizio).
6.1
6.1.1 In virtù dell'art. 6 par. 1 della Convenzione UK spetta all'agente pagatore svizzero informare il ricorrente in merito ai diritti e doveri derivanti dal suo statuto di persona interessata, nel termine di 2 mesi dalla sua entrata in vigore, ossia entro il 28 febbraio 2013. In proposito, la banca B._______ sottolinea di aver rispettato tale incombenza, informando il ricorrente con scritti 23 novembre 2012 e 28 marzo 2013, trasmessi per via elettronica al suo conto e-banking. Di avviso contrario, il ricorrente contesta la validità della predetta notifica, in quanto non effettuata per posta. In particolare, egli ritiene che tali scritti - e dunque, anche l'informazione relativa alla possibilità di scegliere una delle due opzioni per la regolarizzazione del passato - gli sarebbero stati notificati soltanto il 3 giugno 2013, ovvero con la notifica per posta del certificato relativo al pagamento unico del 31 maggio 2013, in occasione del quale egli avrebbe consultato il suo conto e-banking e constatato la loro esistenza. Di fatto, egli sarebbe dunque stato privato della possibilità di scegliere che opzione adottare a causa della mancata notifica postale dei predetti scritti.
6.1.2 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che dalla risposta 4 marzo 2014 della banca risulta che gli scritti 23 novembre 2012 e 28 marzo 2013 non sono stati trasmessi al ricorrente per mezzo di un invio raccomandato, bensì per via elettronica al suo conto e-banking (cfr. detta risposta, pag. 2). In tali circostanze, per quanto attiene alla prova della notifica di tali invii (e-mail), si applicano per analogia le regole sulla notifica delle decisioni per posta semplice (cfr. consid. 4 del presente giudizio).
Come visto, la banca afferma di aver adempiuto i suoi doveri informando il ricorrente in due occasioni per via elettronica in merito ai diritti e doveri derivante dalla Convenzione UK (cfr. risposta 4 marzo 2014, pag. 2). Dal canto suo, l'autorità inferiore ritiene che la comunicazione non debba forzatamente avvenire in forma cartacea e che possa aver luogo anche per via elettronica nonché dispiegare le medesime conseguenze giuridiche di un invio postale. Peraltro, tra la banca e il ricorrente sussisterebbe un contratto e-banking che permetterebbe la comunicazione per via elettronica delle informazioni importanti, così come previsto nelle condizioni generali del servizio online « e-Dokumente » sottoscritte dal ricorrente. In particolare, si applicherebbe al ricorrente la cosiddetta clausola della « banque restante », secondo cui il destinatario in « banque restante » sarebbe trattato alla stessa stregua di un cliente che ha fisicamente ricevuto il documento, sicché in virtù delle regole della buona fede il silenzio varrebbe ratificazione tacita dell'atto compiuto se le circostanze esigono una reazione per marcare l'eventuale disaccordo, come nel caso concreto (cfr. risposta 17 dicembre 2014, par. 3.1 e 3.2).
Sennonché tale argomentazione non convince il Tribunale statuente. In effetti, la banca ha dedotto dalla notifica per via elettronica dei due scritti 23 novembre 2012 e 28 marzo 2013 il diritto di procedere ad un prelievo unico, di modo che spettava a lei fornire la prova della loro notificazione. Orbene, in concreto essa non fornisce alcuna circostanza permettente di stabilire che i due predetti scritti sarebbero stati recapitati al ricorrente. La sussistenza di un conto e-banking e delle relative condizioni particolari per la trasmissione delle comunicazioni per via elettronica non ha alcuna influenza in proposito, la notifica degli atti dovendo in ogni caso essere comprovata da colui che ne vuole trarre una conseguenza giuridica. In altri termini, le allegazioni della banca e dell'autorità inferiore non sono proprie a stabilire l'effettività della notifica delle comunicazioni per via elettronica del 23 novembre 2012 e del 28 marzo 2013. In assenza di altri mezzi di prova e di circostanze proprie a stabilire l'esistenza della predetta notifica, vanno seguite le dichiarazioni del ricorrente, secondo le quali esso avrebbe avuto accesso ai predetti messaggi di posta elettronica soltanto il 3 giugno 2013, ovvero successivamente alla notifica del certificato relativo al pagamento unico del 31 maggio 2013. Il fatto poi che il ricorrente abbia ricevuto tale certificato da parte della banca B._______, come pure la conferma di validità di tale certificato del 29 luglio 2013, non permette di giungere ad una diversa conclusione.
6.1.3 Visto quanto precede, non è possibile ritenere che tali comunicazioni siano state correttamente notificate al ricorrente. Ciò constatato, la questione di sapere se tali documenti siano o meno idonei ad informare correttamente il ricorrente in merito ai diritti e doveri derivanti dalla Convenzione UK può rimanere qui aperta. In effetti, va qui in ogni caso constatato che l'e-mail del 28 marzo 2013 non è stata redatta nel termine fissato dalla Convenzione UK, ossia fino al 28 febbraio 2013, e non è stata notificata al ricorrente in tale lasso di tempo (cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio).
Inoltre, dagli atti dell'incarto non risulta in alcun modo che la banca abbia informato in altro modo il ricorrente in merito ai diritti e doveri risultanti dalla Convenzione UK. Né la banca, né l'autorità inferiore fanno peraltro valere una tale censura.
6.1.4 In definitiva, si deve dunque ritenere che la banca non ha correttamente ottemperato il dovere di comunicare alla persona interessata nel termine scadente il 28 febbraio 2013 il contenuto della Convenzione UK e, più in particolare, i suoi diritti e doveri (cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio). Si pone dunque la questione di sapere se una tale mancanza possa influenzare l'esito della presente procedura a favore del ricorrente.
6.2
6.2.1 Innanzitutto va rilevato che secondo le disposizioni della Convenzione UK pertinenti per la risoluzione del litigio, il dovere d'informazione - qui litigioso - non costituisce un prerequisito al prelievo del pagamento unico. Al contrario, visto il tenore dell'art. 5 par. 2 e 3 nonché dell'art. 10 par. 1 della Convenzione UK, risulta che spetta unicamente alla persona interessata comunicare sino al giorno di riferimento 3 - ossia il 31 maggio 2013 - il suo consenso per il prelievo di un pagamento unico o sussidiariamente per la comunicazione volontaria (cfr. consid. 3.1.4 del presente giudizio). Tali disposizioni vanno persino oltre sancendo che la regolarizzazione del passato interviene al momento del pagamento unico, nel caso in cui la persona interessata non abbia comunicato il proprio consenso al 31 maggio 2013 (cfr. consid. 3.1.5 del presente giudizio). Ne discende che il pagamento unico, secondo il tenore della Convenzione UK, non dipende manifestamente dal corretto adempimento da parte dell'agente pagatore svizzero del proprio dovere d'informazione (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.1).
6.2.2 L'interpretazione dello scopo della Convenzione UK rinforza quanto precede. Come visto, la Convenzione UK ha per scopo quello di garantire, tramite la collaborazione bilaterale tra gli Stati contraenti, l'imposizione effettiva delle persone interessate nel Regno Unico (cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio). Le istituzioni del « pagamento unico » e della « comunicazione volontaria » servono tra l'altro a raggiungere tale scopo. Inoltre, il fatto che il pagamento unico debba intervenire - se le condizioni sono realizzate - nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della Convenzione UK (cfr. consid. 3.1.5 del presente giudizio), permette d'ammettere facilmente che gli Stati contraenti aspiravano alla pronta regolarizzazione del passato. In tali circostanze, l'eventuale rimborso di un pagamento unico prelevato in violazione del dovere d'informazione incombente all'agente pagatore svizzero non è in alcun modo contemplato dalla Convenzione UK e, se del caso, sarebbe in manifesta contraddizione con il suo scopo (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.2.1; parimenti sentenza del TAF A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3.1 concernente l'Austria, la cui regolamentazione applicabile è la stessa di quella contenuta nella Convenzione UK).
6.2.3 Inoltre, il dovere d'informazione dell'agente pagatore ha certo quale scopo d'assicurarsi che la persona interessata sia resa attenta per tempo in merito alle opzioni che le offre la Convenzione UK. Tuttavia, da quanto precede non è possibile dedurre - se non a torto - che il prelievo del pagamento unico al 31 maggio 2013 non possa intervenire che in caso di adempimento da parte dell'agente pagatore dell'obbligo d'informazione. In effetti, sia il tenore della Convenzione UK che il contesto nel quale le sue disposizioni s'iscrivono, parlano a sfavore di un stretto legame tra il dovere d'informazione incombente all'agente pagatore e i presupposti per il prelievo del pagamento unico (cfr. sentenza del TAF A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3.1). Pertanto, escludendo il prelievo di un pagamento unico nella sola ipotesi in cui la persona interessata autorizzi per iscritto l'agente pagatore a procedere ad una comunicazione volontaria, la Convenzione UK intendeva manifestamente qualificare il principio del pagamento unico quale regola generale per la regolarizzazione del passato e, conseguentemente, la comunicazione volontaria in quanto opzione alternativa (cfr. parimenti una regolamentazione simile in altre Convenzioni della Svizzera: Jürg Birri/Heiko Kubaile, Die Steuerabkommen mit Deutschland und Grossbritannien, in: Lengauer/Rezzonico [ed.], Chancen und Risiken rechtlicher Neuerungen 2011/2012, 2012, pag. 150 segg., pag. 155). Le considerazioni che precedono permettono altresì di giungere alla conclusione che dopo il giorno di riferimento 3 (ossia dopo il 31 maggio 2013) l'opzione della comunicazione volontaria - quand'anche l'agente pagatore non rispetti l'obbligo d'informazione - per principio non è più ammissibile (cfr. sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.2.2; A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3.1).
6.2.4 Inoltre, il tenore stesso della seconda e terza frase dell'art. 7 par. 1 della Convenzione UK, ai termini del quale la comunicazione della persona interessata in merito all'opzione scelta è irrevocabile (cfr. consid. 3.1.4 del presente giudizio), discredita la tesi secondo cui il dovere dell'agente pagatore d'informare la persona interessata costituirebbe un presupposto alla base del prelievo del pagamento unico. In effetti, tale regolamentazione prevede in maniera molto chiara che la persona interessata può, a seconda delle circostanze, già prima dell'attuazione dell'obbligo d'informazione da parte dell'agente pagatore e del ricevimento dell'invio contenente tale informazione, procedere alla comunicazione di sua scelta. Il dovere d'informazione non costituisce pertanto il punto di partenza del termine appartenente all'assoggettato per fare valere la sua scelta. Visto quanto precede, va dunque confermata la conclusione secondo cui, il prelievo del pagamento unico non è necessariamente legato al dovere d'informazione incombente all'agente pagatore (cfr. sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.2.2; A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3.1).
6.2.5 Infine, è pur vero che la Convenzione UK prevede eccezionalmente la possibilità di optare per la comunicazione volontaria dopo tale data, allorquando l'agente pagatore identifica e informa la persona interessata dopo il 31 maggio 2013 (cfr. art. 14 par. 1 Convenzione UK; consid. 3.1.6 del presente giudizio). Ciò indicato, tale eccezione non trova però applicazione nel caso in esame.
In effetti, un'applicazione analogica dell'art. 14 par. 1 della Convenzione UK ai casi nei quali l'agente pagatore ha identificato per tempo la persona interessata, senza averla tuttavia correttamente informata, pare esclusa. Al contrario, dai considerandi che precedono conviene piuttosto concludere che spettava agli Stati contraenti prevedere una disposizione espressa, se gli stessi intendevano veramente creare un'eccezione supplementare alla scadenza prevista dal giorno di riferimento 3, ammettendo altresì una comunicazione a posteriori da parte delle persone interessate, certo identificate, ma non correttamente informate. Tuttavia, come dimostrato poc'anzi, una tale regolamentazione difetta in concreto (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.2.4).
6.2.6 Da quanto precede risulta che il dovere d'informazione degli agenti pagatori (cfr. art. 6 par. 1 Convenzione UK) va percepito - sul piano stesso della Convenzione UK - come una prescrizione d'ordine, sicché la sua violazione non comporta alcuna conseguenza né sul prelievo al 31 maggio 2013 da parte degli agenti pagatori svizzeri di un pagamento unico, né sul certificato rilasciato in tale occasione. Nonostante il semplice carattere di prescrizione d'ordine della norma relativa al dovere d'informazione degli agenti pagatori svizzeri, le eventuali disposizioni derogatorie della Convenzione UK hanno la prerogativa su quelle della LIFI (cfr. art. 1 cpv. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier: |
|
1 | La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier: |
a | la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses; |
b | le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus; |
c | le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions; |
d | la protection du but des accords; |
e | les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi; |
f | les procédures. |
2 | Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements. |
3 | Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées. |
Non è in alcun modo stabilito che la banca abbia rispettato il suo dovere d'informazione (cfr. consid. 6.1.3 del presente giudizio). Ciò indicato, da quanto precede non può essere dedotto che il ricorrente potrebbe, malgrado lo scadere del termine del 31 maggio 2013, annullare il pagamento unico in sé. Analogamente il certificato rilasciato a seguito del prelievo del pagamento unico, non può essere qualificato di illegale e considerato come non approvato, per il sol motivo che il dovere d'informazione sarebbe stato violato. Al contrario, va seguita l'autorità inferiore che, considerando la regolarizzazione effettuata per mezzo del pagamento unico sia stato effettuato dalla banca in ragione dell'assenza della comunicazione per iscritto del ricorrente nel termine del 31 maggio 2013. Peraltro, il certificato della banca deve, visto quanto precede, essere approvato (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.3.1).
In definitiva, le considerazioni che precedono sono più che giustificate, ritenuto come il ricorrente potrebbe, in qualità di persona interessata, intentare sul piano civile - a determinate condizioni - un'azione in responsabilità per violazione del dovere di diligenza nei confronti dell'agente pagatore in ragione dell'omissione d'informare (cfr. Giger/Happe/Meyer, Aspekte des geplanten Steuerabkommens Schweiz-Deutschland, in: Der Schweizer Treuhänder [ST] 10/2012, pag. 750 segg., pag. 756; sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.3.2; A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3.3). Gli svantaggi derivanti dalla perdita del diritto di scegliere una delle opzioni offerte a causa della mancata informazione da parte dell'agente pagatore, potrebbero in tal modo essere attenuati, se non addirittura, secondo le circostanze, eliminati. Il comportamento che potrebbe adottare l'agente pagatore svizzero nei confronti del ricorrente in un tale caso non rientra nell'oggetto del litigio e non è in ogni caso di competenza dello scrivente Tribunale. L'applicazione dell'art. 15 par. 3 della Convenzione UK non permette di giungere ad un'altra conclusione. In effetti, dagli atti dell'incarto non risulta in alcun modo che il prelievo del pagamento unico sarebbe stato effettuato dall'agente pagatore a torto. Peraltro, il ricorrente - come verrà esposto al consid. 7 del presente giudizio - non porta la prova di tale evenienza (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.3.2).
7.
Ciò constatato, vanno ora esaminate le censure materiali sollevate dal ricorrente in merito al prelievo del pagamento unico.
7.1 Nel proprio gravame, il ricorrente sottolinea che gli averi presenti sul suo conto bancario sarebbero frutto del suo risparmio salariale percepito in Svizzera quale impiegato presso la società C._______ per il periodo luglio 2006 - gennaio 2010. In veste di cittadino Z._______, con un permesso di lavoro, tale salario sarebbe già stato imposto alla fonte, così come da lui attestato (cfr. docc. 14, 15, 16 e 17 prodotti dal ricorrente). Per questo motivo, un'ulteriore imposizione dei suoi averi nel Regno Unito tramite il pagamento unico sarebbe ingiustificata e condurrebbe irrevocabilmente ad una loro « doppia imposizione ».
In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che l'imposta alla fonte a cui accenna il ricorrente ha per oggetto l'imposizione del reddito percepito da un cittadino straniero a beneficio di un permesso di lavoro in Svizzera. Senza entrare in dettaglio, si rileva che tale imposta alla fonte non ha nulla a che vedere con il pagamento unico ai sensi della Convenzione UK. In effetti, il pagamento unico in oggetto mira all'imposizione della « sostanza », ovvero dei valori patrimoniali presenti sui conti bancari o depositi presso agenti pagatori svizzeri di residenti nel Regno Unito e non del « reddito » in quanto tale. In tali circostanze, non è ravvisabile alcuna doppia imposizione (l'oggetto dell'imposizione essendo diverso), sicché la censura del ricorrente non gli è di nessun soccorso (cfr. sentenza del TAF A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.4.3). Orbene, in assenza della prova relativa ad un caso di doppia imposizione - segnatamente in merito ad eventuale violazione della Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.936.712) -, si deve pertanto considerare che è a giusta ragione che i valori patrimoniali presenti su un conto bancario del ricorrente sono stati imposti mediante il pagamento unico ai sensi della Convenzione UK.
7.2 Nel proprio ricorso, il ricorrente indica altresì di voler procedere alla comunicazione volontaria anziché al pagamento unico.
Sennonché tale richiesta è manifestamente tardiva, la stessa non essendo intervenuta entro il giorno di riferimento 3 (31 maggio 2013), ciò a prescindere dall'adempimento o meno del dovere d'informazione da parte dell'agente pagatore svizzero (banca B._______). Si ricorda infatti che spettava al ricorrente - indipendentemente da qualsiasi informazione da parte dell'agente pagatore - optare per tempo per una delle opzioni a sua disposizione (pagamento unico o comunicazione volontaria; cfr. consid. 3.1.4 del presente giudizio). Non essendo qui il caso, la sua richiesta non può che essere qui respinta.
8.
Da quanto precede risulta che l'autorità inferiore ha - a giusta ragione - constatato la legalità del prelievo del pagamento unico, nonché la conformità del certificato rilasciato dall'agente pagatore svizzero ai sensi della Convenzione UK. Il ricorso deve pertanto essere qui respinto.
9.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
La controparte (l'agente pagatore svizzero, la banca B._______), che non è peraltro rappresentata nel quadro della presente procedura, non ha sostenuto delle spese particolari che dovrebbero essergli rimborsate. Essa non ha poi, a giusto titolo, inoltrato una richiesta in tal senso. Non vi è dunque alcuna ragione di assegnarle un'indennità di ripetibili.
10.
Giusta l'art. 35 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
Il Messaggio del 18 aprile 2012 relativo all'approvazione della Convenzione con la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e della Convenzione con il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale nonché alla legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (FF 2012 4343), prevede che le disposizioni della LTF regolanti il ricorso di diritto pubblico relativo all'assistenza amministrativa in materia fiscale si applicano alle decisioni rese sulla scorta dell'art. 4 cpv. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
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1 | Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. |
2 | Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations. |
3 | La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première. |
4 | Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
Nonostante la presenza di tale indicazione nel predetto Messaggio, ci si può domandare se la presente sentenza costituisca o meno una decisione d'assistenza amministrativa in materia fiscale ai sensi della LTF. In effetti, la nozione di assistenza amministrativa copre generalmente le misure adottate nell'ambito dello scambio d'informazioni nell'ottica dell'esecuzione delle norme di diritto amministrativo (cfr. Carolin Hürlimann-Fersch, Die Voraussetzungen für die Amts- und Rechtshilfe in Steuerstrafsachen, 2010, pag. 6). La regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali stranieri mediante prelievo di un'imposta liberatoria va tuttavia ben oltre il semplice scambio d'informazioni.
Vista l'incertezza risultante da tale situazione, la formulazione condizionale dei mezzi d'impugnazione appare giustificata (cfr. Bernhard Ehrenzeller, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [ed.], Basler Kommentar BGG, 2a ed. 2011, n. 11 ad art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 2'900 franchi sono poste a carico del ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 2'900 franchi versato a suo tempo dal ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- controparte (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Rimedi giuridici:
La presente sentenza, purché si tratti di un caso di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Qualora la presente sentenza non costituisca un caso di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, la stessa può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
In ogni caso, il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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