Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung VI

F-4575/2017

Urteil vom 13. September 2019

Richter Fulvio Haefeli (Vorsitz),

Richter Gregor Chatton,
Besetzung
Richter Yannick Antoniazza-Hafner,

Gerichtsschreiberin Karin Schnidrig.

A._______,

Parteien (...),

Beschwerdeführerin,

gegen

Staatssekretariat für Migration SEM,

Quellenweg 6, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Schengen-Visum zu Besuchszwecken

Gegenstand zugunsten von

B._______, Dominikanische Republik.

Sachverhalt:

A.
B._______ (nachfolgend: Gesuchsteller), geboren am (...), ist Staatsangehöriger der Dominikanischen Republik. Am 8. Juni 2017 beantragte er bei der Schweizerischen Botschaft in Santo Domingo die Erteilung eines Schengen-Visums für einen Besuch bei der im Kanton Zürich lebenden A._______ (nachfolgend: Gastgeberin) für die Dauer von 45 Tagen. Mit Formularentscheid vom 8. Juni 2017 verweigerte die Botschaft die Visumserteilung mit der Begründung, die vorgelegten Informationen über den Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts seien nicht glaubhaft gewesen, und die Absicht des Gesuchstellers, vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auszureisen, habe nicht festgestellt werden können (Akten der Vorinstanz [SEM-act.] 3, S. 15).

B.
Gegen diesen Entscheid erhob die Gastgeberin mit Eingabe vom 16. Juni 2017, gestützt auf Art. 6 Abs. 2bis AuG (Ausländergesetz, gültig bis 31. Dezember 2018, ab 1. Januar 2019 Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG, SR 142.20]), beim SEM Einsprache.

C.
Nach den vom Migrationsamt des Kantons Zürich durchgeführten Inlandabklärungen wies das SEM die Einsprache mit Entscheid vom 26. Juli 2017 ab.

D.
Mit Eingabe vom 14. August 2017 (Poststempel vom 16. August 2017) erhob die Gastgeberin gegen diesen Einspracheentscheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte sinngemäss, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und dem Gesuchsteller das beantragte Visum zu erteilen.

Auf die Begründung wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

E.
Mit Zwischenverfügung vom 11. September 2017 forderte der zuständige Instruktionsrichter die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die Säumnisfolge zur Leistung eines Kostenvorschusses auf.

Der Kostenvorschuss wurde am 22. September 2017 fristgerecht einbezahlt.

F.

F.a Mit Vernehmlassung vom 3. Januar 2018 beantragte die Vorinstanz unter Hinweis auf den Inhalt des angefochtenen Entscheids die Abweisung der Beschwerde. Diese enthalte keine neuen erheblichen Tatsachen oder Beweismittel, welche eine Änderung ihres Entscheides rechtfertigen könnten.

F.b Die ihr angesetzte Frist zur Einreichung einer Replik liess die Beschwerdeführerin ungenutzt verstreichen.

G.
Auf den weiteren Akteninhalt wird - soweit rechtserheblich - in den Erwägungen zurückgekommen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht - unter Vorbehalt der in Art. 32 VGG genannten Ausnahmen - Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG, die von einer in Art. 33 VGG aufgeführten Behörde erlassen wurden. Darunter fallen unter anderem Verfügungen des SEM, die im Einspracheverfahren gegen die Verweigerung eines Schengen-Visums ergehen. In dieser Materie entscheidet das Bundesverwaltungsgericht endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 1 BGG).

1.2 Soweit das VGG nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG (Art. 37 VGG).

1.3 Die Beschwerdeführerin war am Einspracheverfahren beteiligt, ist als Gastgeberin durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung. Die Voraussetzungen der Beschwerdelegitimation gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG sind damit erfüllt. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (vgl. Art. 50 und 52 VwVG).

2.
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und - sofern nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage zum Zeitpunkt seines Entscheides (BVGE 2014/1 E. 2 m.H.).

3.

3.1 Das schweizerische Ausländerrecht kennt weder ein allgemeines Recht auf Einreise noch gewährt es einen besonderen Anspruch auf Erteilung eines Visums. Die Schweiz ist daher - wie andere Staaten auch - grundsätzlich nicht verpflichtet, ausländischen Personen die Einreise zu gestatten. Vorbehältlich völkerrechtlicher Verpflichtungen handelt es sich dabei um einen autonomen Entscheid (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3774, welche weiterhin massgeblich ist; BGE 135 II 1 E. 1.1). Das Schengen-Recht schränkt die nationalstaatlichen Befugnisse insoweit ein, als es einheitliche Voraussetzungen für Einreise und Visum aufstellt und die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Einreise beziehungsweise das Visum zu verweigern, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Einen Anspruch auf Einreise beziehungsweise Visum vermittelt auch das Schengen-Recht nicht (vgl. BVGE 2014/1 E. 4.1.5).

3.2 Der angefochtene Entscheid betrifft das Visumsgesuch eines Staatsangehörigen der Dominikanischen Republik. Da dieser sich nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeits-Abkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt sein Gesuch in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat. Das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) und seine Ausführungsbestimmungen gelangen nur insoweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (vgl. Art. 2 Abs. 2 - 5 AIG).

4.

4.1 Drittstaatsangehörige benötigen zur Einreise in den Schengen-Raum für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen gültige Reisedokumente, die zum Grenzübertritt berechtigen, und ein Visum, sofern dieses - wie im Fall des aus der Dominikanischen Republik stammenden Gesuchstellers - erforderlich ist (vgl. Anhang I der Verordnung [EU] Nr. 2018/1806, ABl. L 303/39 vom 28.11.2018; zum vollständigen Quellennachweis vgl. Fussnote zu Art. 8 Abs. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour - 1 Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180642 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.43
1    Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180642 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.43
2    Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes:
a  les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen44);
b  les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
c  les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
d  les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable;
e  les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI45;
f  les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés47 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés48, pour autant qu'ils séjournent dans cet État;
g  les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides50;
h  les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 195152.
3    Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5.53
4    En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:
a  les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
b  les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager;
c  les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager.
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806.54
der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204]). Weiter müssen sie den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Namentlich haben sie zu belegen, dass sie den Schengen-Raum vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des beantragten Visums wieder verlassen beziehungsweise Gewähr für ihre fristgerechte Wiederausreise bieten. Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS II) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (vgl. zu den Einreisevoraussetzungen: Art. 5 Abs. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour - 1 Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180642 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.43
1    Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180642 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.43
2    Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes:
a  les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen44);
b  les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
c  les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
d  les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable;
e  les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI45;
f  les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés47 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés48, pour autant qu'ils séjournent dans cet État;
g  les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides50;
h  les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 195152.
3    Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5.53
4    En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:
a  les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
b  les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager;
c  les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager.
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806.54
und 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour - 1 Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180642 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.43
1    Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180642 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.43
2    Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes:
a  les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen44);
b  les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
c  les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
d  les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable;
e  les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI45;
f  les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés47 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés48, pour autant qu'ils séjournent dans cet État;
g  les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides50;
h  les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 195152.
3    Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5.53
4    En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:
a  les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
b  les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager;
c  les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager.
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806.54
AIG; Art. 3 Abs. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
VEV i.V.m. Art. 6 Abs. 1der Verordnung [EU] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex] [kodifizierte Fassung] ABl. L 77 vom 23.3.2016 [nachfolgend: SGK]; vgl. auch Art. 21 und Art. 32 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex] ABl. L 243 vom 15.9.2009).

4.2 Sind die Voraussetzungen für die Ausstellung eines für den gesamten Schengen-Raum geltenden Visums nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden. Von dieser Möglichkeit kann der betreffende Mitgliedstaat unter anderem Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären Gründen, aus solchen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (vgl. Art. 3 Abs. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
VEV, Art. 25 Abs. 1 Bst. a Visakodex; ebenso Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).

5.

5.1 Zur Begründung des Einspracheentscheids führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, weder die Bestimmungen der Schengen-Assoziierungsabkommen noch die schweizerische Rechtsordnung gewährten einen Anspruch auf Einreise oder einen solchen auf Erteilung eines Visums. Ein Visum für einen bewilligungsfreien Aufenthalt dürfe im Rahmen des behördlichen Ermessens nur erteilt werden, wenn die in Art. 32
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 32 Étendue du devoir de diligence - 1 Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI:
1    Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI:
a  une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel;
b  une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise.
2    Les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes:
a  contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus;
b  identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne;
c  identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée;
d  vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d'entrées autorisés ont été atteints.
3    Le SEM peut exiger de l'entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires:
a  lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou
b  lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement.
4    Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ.
Visakodex (ABl. 243 vom 15. September 2009) in Verbindung mit Art. 12
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
der Verordnung über die Einreise und Visumerteilung (VEV, SR 142.204) vorgesehenen Einreisevoraussetzungen erfüllt seien. Die Vertretung habe den Visumsantrag abgelehnt, weil sie eine fristgerechte Wiederausreise des Gesuchstellers nach Ablauf des Visums als nicht hinreichend gesichert erachtet habe.

Nach Art. 32
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 32 Étendue du devoir de diligence - 1 Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI:
1    Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI:
a  une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel;
b  une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise.
2    Les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes:
a  contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus;
b  identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne;
c  identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée;
d  vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d'entrées autorisés ont été atteints.
3    Le SEM peut exiger de l'entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires:
a  lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou
b  lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement.
4    Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ.
Visakodex in Verbindung mit Art. 12
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
VEV sei die Ausstellung eines Visums (Sichtvermerks) insbesondere zu verweigern, wenn der Aufenthaltszweck und die Umstände des Aufenthalts für einen vorübergehenden, höchstens drei Monate dauernden Aufenthalt in der Schweiz und im Schengen-Raum nicht genügend belegt worden seien und die gesuchstellende Person deshalb nicht hinreichend Gewähr für eine fristgerechte Rückkehr und Ausreise aus der Schweiz und dem Schengen-Raum zu bieten vermöge. Der Antragsteller müsse die Behörden davon überzeugen, dass die Rückreise in das Herkunftsland gewährleistet sei. Es liege in der Natur der Sache, dass sich hierzu keine gesicherte Feststellung, sondern lediglich eine unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse zu erstellende Voraussage machen lasse.

Der Gast der Beschwerdeführerin stamme aus einer Region, aus der als Folge der dort insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht herrschenden Verhältnisse der Zuwanderungsdruck nach wie vor stark anhalte. Sofern im Ausland bereits ein gewisses familiäres Beziehungsnetz bestehe, müsse das Risiko einer nicht fristgerechten und anstandslosen Rückkehr als grundsätzlich hoch eingeschätzt werden.

Wie den Gesuchsunterlagen zu entnehmen sei, handle es sich beim Gesuchsteller um den Freund der Beschwerdeführerin. Sie habe ihn im (...) in der Dominikanischen Republik kennengelernt und im (...) erneut in dessen Heimatland besucht. Ihr Gast sei ledig. Ob er Kinder habe, gehe aus den Akten nicht hervor. Aufgrund der erst circa halbjährigen Beziehung könne vorliegend auch noch nicht von einer gefestigten Beziehung ausgegangen werden. Der Gesuchsteller stehe zwar in einem festen Arbeitsverhältnis, doch könne ihn dieser Umstand angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse im Heimatstaat nicht davon abhalten, ins Ausland zu emigrieren, zumal noch weitere Familienangehörige in der Schweiz lebten, was einen Neustart im Ausland zusätzlich begünstigen würde. Mangels anderer Belege und Umstände sei daher davon auszugehen, dass dem Gesuchsteller keinerlei besondere familiäre oder gesellschaftliche Verpflichtungen obliegen würden, welche das Risiko einer nicht anstandslosen Wiederausreise als entsprechend gering erscheinen lassen könnten. Die Integrität der Gastgeberin werde dabei keinesfalls in Frage gestellt. Gastgeber könnten indessen lediglich in gewisser finanzieller Hinsicht, nicht jedoch für die Handlungen und Absichten ihrer Gäste Garantien übernehmen.

Zusammenfassend sei somit festzustellen, dass der Gesuchsteller die Vor-aussetzungen zur Erteilung des beantragten Visums nicht zu erfüllen vermöge und die Vertretung die Ausstellung des Sichtvermerks zu Recht verweigert habe. Dementsprechend sei die Einsprache abzuweisen.

5.2 Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin in der Rechtsmitteleingabe namentlich geltend, es sei ihr bewusst, dass in jedem Fall eine ordentliche Kontrolle zu erfolgen habe. Nichtsdestotrotz erscheine es ihr nicht relevant, wie lange die Beziehung schon dauere oder in Zukunft noch andauern werde. Sie wolle lediglich dem Gesuchsteller vier Wochen Besuch in der Schweiz ermöglichen. In Anbetracht der offensichtlich etwas schwierigen Sachlage sei sie durchaus bereit, zugunsten des Beschwerdeführers eine Bürgschaft betreffend Ausreise zu übernehmen. Allfällige Kosten würden nach dem Gesagten zu ihren Lasten gehen.

5.3 In ihrer Vernehmlassung hält die Vorinstanz mit Blick auf die in der Beschwerdeschrift gemachten Ausführungen fest, dass der Umstand, wonach der Gastgeber (recte: die Gastgeberin) eine vertrauenswürdige Person sei, durchaus berücksichtigt worden sei. Gastgeber könnten indessen lediglich in gewisser finanzieller Hinsicht, nicht jedoch für Handlungen und Absichten ihrer Gäste Garantien übernehmen. Zudem bestehe kein verwandtschaftliches Verhältnis und keine Notwendigkeit eines Besuchs.

6.

Die Beschwerdevorbringen vermögen nicht zu überzeugen, zumal es die Beschwerdeführerin unterlässt, sich mit den wesentlichen Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen. Wie sich aus diesen ergibt, bestehen erhebliche Zweifel, ob der Gesuchsteller mit seiner Einreise in die Schweiz denselben Zweck verfolgt wie die Beschwerdeführerin, welche ihm lediglich einen zeitlich beschränkten Besuch bei ihr ermöglichen will. Die Beschwerdeführerin und der Gesuchsteller kannten sich, wie er am 8. Juni 2017 festhielt (SEM-act. 3, S. 17), seit (...) Monaten und hätten sich in dieser Zeit zweimal getroffen. Die Beschwerdeführerin spricht den Angaben des Gesuchstellers zufolge ein wenig Spanisch und die Kommunikation erfolgt mittels Online-Übersetzung, weshalb die Kommunikation zwischen den beiden ziemlich eingeschränkt sein dürfte. Derartige Begleitumstände sind, wie die Beschwerdeführerin auch in Bezug auf die Dauer des Verhältnisses zutreffend festhält, nicht an sich von Belang, doch sind sie bei der Beurteilung der Frage, ob der Gesuchsteller Gewähr für eine fristgerechte Ausreise bietet, zu berücksichtigen. Offensichtlich ist eine diesbezügliche Prognose mit allerlei Unsicherheiten behaftet, zumal es in erster Linie auf die Absichten des Gesuchstellers ankommt. Doch gibt es neben derartigen subjektiven Aspekten auch objektivierbare Faktoren, welche erheblich sind. Dazu gehört etwa die wirtschaftliche Situation im Herkunftsland des Gesuchstellers. Die Einkommensverteilung in der Dominikanischen Republik ist nämlich weiterhin sehr ungleich, da sich das starke Wachstum nicht in einer breiten gesamtgesellschaftlichen Wohlstandsentwicklung manifestiert. Die Armutsraten sind nach wie vor hoch und liegen laut Weltbank bei über 30% (2018) (Quelle: www.auswaertiges-amt.de Aussen- und Europapolitik Länder Dominikanische Republik Wirtschaft, Stand: August 2019). Nun ist der Gesuchsteller als festangestellter Arbeitnehmer zwar nicht direkt armutsgefährdet, zumal er eine leitende Position als (...) innehat und pro Monat 28'000 RD$, d.h. ungefähr Fr. 534.- (Umrechnungskurs vom 13. August 2019), verdient (vgl. Angaben seines Arbeitgebers [SEM-act. 3, S. 27]). Trotzdem verbleibt eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem Lebensstandard des Gesuchstellers in der Dominikanischen Republik und demjenigen, der für ihn in der Schweiz virtuell erreichbar wäre. Dies wäre ein ausreichendes Motiv für einen Versuch, in der Schweiz Fuss zu fassen, umso mehr, als bereits eine Tante, eine Cousine und zwei weitere, nicht näher bezeichnete Familienangehörige des Gesuchstellers in der Schweiz leben (SEM-act. 3, S. 17; SEM-act. 5, S. 58 Ziff. 2 und 4), welche ihm die Integration erleichtern könnten. Auch eine allfällige
Inanspruchnahme der Garantin im Rahmen von Art. 15 Abs. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
VEV wäre in dieser Situation eher nicht geeignet, den Gesuchsteller zur fristgerechten und anstandslosen Wiederausreise zu motivieren. Hinzu kommt, dass aufgrund der Aktenlage nicht davon auszugehen ist, dem Gesuchsteller würden im Heimatstaat besondere familiäre oder gesellschaftliche Verpflichtungen obliegen, welche für ihn ein Motiv sein könnten, dorthin zurückzukehren. Der ledige Gesuchsteller hat zwar in der Dominikanischen Republik zwei minderjährige Kinder (vgl. am 8. Juni 2017 ausgefülltes Formular [SEM-act. 3, S. 17]). Über das genaue Verhältnis zu diesen Kindern ist den Akten jedoch nichts zu entnehmen. In diesem Zusammenhang gilt es darauf hinzuweisen, dass die Erfahrung oftmals zeigt, dass zurückbleibende nahe Angehörige gerade in Situationen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse regelmässig nicht verlässlich davon abhalten können, den Entschluss für eine Emigration zu fällen, sei dies etwa in der Hoffnung, die Zurückgebliebenen aus dem Ausland effizienter zu unterstützen oder später allenfalls gar nachziehen zu können.

Die strenge Visumspraxis, welche bei Herkunftsländern mit politisch oder wirtschaftlich ungünstigen Verhältnissen angewandt wird (vgl. BVGE 2014/1 E. 6.1 m.H.), erlaubt auch im vorliegenden Fall keine Ausnahme. Zu keiner anderen Einschätzung vermag die persönliche Situation des Gesuchstellers zu führen.

7.
Nach dem Gesagten sind die Voraussetzungen für die Erteilung eines sogenannten einheitlichen Visums - gültig für den gesamten Schengen-Raum - nicht erfüllt (vgl. E. 4.1). Angesichts der fortbestehenden Zweifel am Aufenthaltszweck - aus der Sicht des Gesuchstellers - rechtfertigt sich auch nicht die Ausstellung eines humanitären Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit.

8.
Demzufolge ist der angefochtene Einspracheentscheid als rechtmässig zu bestätigen (vgl. Art. 49 VwVG) und die Beschwerde abzuweisen.

9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
VwVG) und auf insgesamt Fr. 1'000.- festzusetzen (Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
-3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der am 22. September 2017 in gleicher Höhe einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der in gleicher Höhe einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben)

- die Vorinstanz (mit den Akten Ref-Nr. [...])

- das Migrationsamt des Kantons Zürich, ad: ZH (...)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Fulvio Haefeli Karin Schnidrig

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-4575/2017
Date : 13 septembre 2019
Publié : 26 septembre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Schengen-Visum zu Besuchswecken


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 2  5  6
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 3 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
8 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour - 1 Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180642 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.43
1    Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180642 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.43
2    Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes:
a  les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen44);
b  les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
c  les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
d  les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable;
e  les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI45;
f  les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés47 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés48, pour autant qu'ils séjournent dans cet État;
g  les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides50;
h  les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 195152.
3    Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5.53
4    En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:
a  les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
b  les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager;
c  les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager.
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806.54
12 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
15 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
32
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 32 Étendue du devoir de diligence - 1 Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI:
1    Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI:
a  une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel;
b  une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise.
2    Les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes:
a  contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus;
b  identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne;
c  identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée;
d  vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d'entrées autorisés ont été atteints.
3    Le SEM peut exiger de l'entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires:
a  lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou
b  lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement.
4    Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ.
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
135-II-1
Weitere Urteile ab 2000
L_303/39
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
requérant • entrée dans un pays • république dominicaine • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • jour • état membre • avance de frais • durée • départ d'un pays • frais de la procédure • mois • décision sur opposition • logeur • communication • incombance • état de fait • parlement européen • question • pouvoir d'appréciation
... Les montrer tous
BVGE
2014/1
BVGer
F-4575/2017
FF
2002/3774
EU Amtsblatt
2009 L243 • 2016 L77