Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1693/2018

Arrêt du 13 septembre 2019

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges,

Alain Renz, greffier.

X._______,

Parties représenté par Maître Michel Mitzicos-Giogios, 6, chemin de la Gravière, Case postale 71, 1211 Genève 8,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
X._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 mai 1983, est entré en Suisse le 10 septembre 1987, à l'âge de quatre ans, dans le cadre d'un regroupement familial avec ses parents. Ces derniers étant titulaires à l'époque d'une autorisation de séjour, il a été mis au bénéfice par les autorités valaisannes d'une même autorisation, laquelle a été renouvelée à maintes reprises. Ses parents et deux de ses soeurs cadettes vivent actuellement en Suisse et sont au bénéfice d'autorisations d'établissement.

B.
Durant son séjour en Suisse, X._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 21 septembre 2001, par le Tribunal des mineurs du canton du Valais, à une peine de détention de 21 jours assortie d'un sursis de 12 mois pour tentative de vol, vols, dommages à la propriété, violations de domicile et contraventions à la LStup (RS 812.121),

- le 16 novembre 2001, par le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais, à la peine de 15 jours d'emprisonnement assortie d'un sursis de 2 ans pour infraction à la LStup,

- le 11 février 2005, par l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais, à la peine de 25 jours d'arrêts pour vol d'importance mineure,

- le 22 mars 2007, par l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais, à une amende de 700 francs pour injure et tentative de menace,

- le 10 avril 2008, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs pour délit manqué de vol et dommages à la propriété,

- le 4 mars 2013, par le Ministère public du canton du Valais, à une amende de 100 francs pour vol d'importance mineure,

- le 17 juillet 2013, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 francs et à une amende de 100 francs pour violation de domicile et vol d'importance mineure,

- le 6 août 2013, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs, sous déduction de 15 jours de détention provisoire subie, pour vol, violation de domicile, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, voyage sans titre validé selon la loi fédérale sur le transport des voyageurs (LTV ; RS 745.1),

- le 9 décembre 2013, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs et à une amende de 500 francs, peine partiellement complémentaire au jugement du 17 juillet 2013, pour accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, voyage sans titre validé selon la LTV,

- le 7 avril 2014, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs et à une amende de 2'600 francs pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile.

C.
La dernière autorisation de séjour octroyée à l'intéressé est échue au 31 décembre 2015 et n'a pas été renouvelée par les autorités compétentes, ce dernier n'ayant pas fourni les renseignements et documents nécessaires audit renouvellement malgré les nombreuses injonctions de l'Office de la population de Y._______.

D.
Le 13 juillet 2017, X._______ a été interpelé en situation illégale dans un train à hauteur de Vevey par les gardes-frontières. Lors de son audition du même jour au poste gardes-frontière de Lausanne-gare, l'intéressé a fourni des renseignements sur son activité lucrative et sa présence en Suisse. Ce dernier a aussi été informé qu'au vu de son comportement en Suisse, les autorités compétentes pourraient notamment prononcer une interdiction d'entrée à son endroit et il s'est déterminé à ce propos dans le cadre du droit d'être entendu.

E.
Le 4 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs pour séjour illégal.

F.
Le 9 janvier 2018, le SEM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 8 janvier 2028, entraînant une publication du refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS). En outre, l'autorité de première instance a indiqué qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas d'effet suspensif. Dans cette décision, le SEM a relevé les condamnations dont le prénommé avait fait l'objet, notamment entre 2008 et 2017, une enquête pénale en cours pour abus de confiance, les sommes versées au titre de l'aide sociale entre octobre 2006 et janvier 2007 et le montant des poursuites dont faisait l'objet l'intéressé. L'autorité de première instance a estimé qu'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr se justifiait au regard de la gravité et de la répétition des infractions commises. Le SEM a par ailleurs conclu qu'aucun intérêt privé n'était susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de l'intéressé soient désormais contrôlées.

Cette décision a été notifiée le 20 février 2018 au prénommé par la police cantonale valaisanne.

G.
Le 12 février 2018, le Ministère public du canton du Valais a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 2 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 août 2017, pour lésions corporelles simples (partenaire enregistré), menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), abus de confiance, vol, vol d'importance mineur, dommages à la propriété, détérioration de données, menaces, violation de domicile, contravention à la LTV et contravention à la LAVS (RS 831.10).

Le 5 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une amende de 1'000 francs, convertible en 10 jours de peine privative de liberté, pour obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure et contravention à la LTV.

H.
Le 15 mars 2018, X._______ a été interpellé au domicile de ses parents en Valais et auditionné le même jour par la police cantonale valaisanne à propos de son séjour illégal en Suisse. Il a ensuite été incarcéré sur ordre du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) en vue de son refoulement à la suite de la décision de renvoi de Suisse prononcée le 15 mars 2018 par l'autorité cantonale précitée. Par arrêt du 16 mars 2018, le Tribunal cantonal valaisan a confirmé la détention du prénommé.

I.
Par mémoire du 20 mars 2018, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 9 janvier 2018 en sollicitant, préalablement, la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et en concluant, principalement, à l'annulation de la décision querellée, voire, subsidiairement, à une durée maximale de trois ans de la durée de la mesure d'éloignement. A l'appui de son pourvoi, il a évoqué les années passées en Suisse depuis son arrivée en 1987, le fait qu'il est le père d'une fille de trois ans et qu'il vivait en concubinage avec la mère de cette dernière. Il a aussi fait valoir qu'il n'avait plus fait l'objet de condamnations depuis plusieurs années et qu'il l'avait fait à l'époque pour des infractions mineures et des petits délits, de sorte qu'il ne représentait pas une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr (actuellement LEI ; cf. infra consid. 3.1 ; RS 142.20). Il a aussi allégué qu'il avait bénéficié de l'aide sociale, mais pour un montant modique remontant à plus de 11 ans auparavant et que les poursuites dont il faisait l'objet ne constituaient pas une condition légale justifiant l'application de l'art. 67 al.2 LEtr.

J.
Le 21 mars 2018, le Ministère public du canton du Valais a condamné l'intéressé à la peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal.

K.
Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.

L.
Appelé à se prononcer sur le recours précité, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 25 mai 2018.

Invité à se déterminer sur ce préavis, X._______ a persisté dans ses conclusions en faisant valoir notamment l'application de l'art. 8 CEDH eu égard aux relations qu'il entretenait avec sa fille.

Par duplique du 24 août 2018, le SEM a relevé que le recourant avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation le 12 février 2018.

Le 31 août 2018, le Tribunal a transmis cette duplique au recourant, à titre d'information.

M.
Le 2 juillet 2018, le Ministère public du canton du Valais a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, pour séjour illégal.

N.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 2.1 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
[ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173).

3.2 Les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci, dès lors que le contenu de l'art. 67 al. 2 let. a et let. c LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris textuellement au nouvel art. 67 al. 2 let. a et let. c LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
et al. 2 OASA (qui a remplacé l'art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
et al. 2 OASA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) n'a subi qu'une modification de nature rédactionnelle (cf. le Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l'OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch). A défaut d'intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l'OASA réglementant ce changement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr), et citera l'OASA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3).

4.

4.1 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).

Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).

4.3 L'ancien art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), abrogé par la modification du 15 août 2018, disposait qu'il y a avait notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).

4.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).

Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

5.

5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans à l'encontre du recourant. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait au sens de l'art. 67 LEtr en raison du nombre et de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur le territoire helvétique.

5.2 Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la durée de la mesure d'éloignement est conforme au principe de proportionnalité.

6.

6.1 Il sied de rappeler que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d'une interdiction d'entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018, consid. 5.3.1 ; voir aussi Adank-Schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page 32).

6.2 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'intéressé a fait l'objet d'un nombre important de condamnations pénales (cf. supra consid. B et E), onze en tout sur une période allant de 2001 à 2017.

Le Tribunal relève par ailleurs que, postérieurement au prononcé de la décision attaquée, le recourant a encore fait l'objet de quatre autres nouvelles condamnations, les 12 février, 5, 21 mars et 2 juillet 2018 (cf. supra consid. G, J et M).

C'est ici le lieu de rappeler que le Tribunal peut tenir compte d'infractions postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu'il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf. à ce sujet notamment l'arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 en la cause F-7648/2016 consid. 7.7 in fine et Adank-Schärer/Antoniazza-Hafner, loc. cit.).

L'interdiction d'entrée relevant du droit administratif et non pas du droit pénal, le principe strict de la non rétroactivité pénale et les autres principes découlant, en particulier, du principe de légalité ne s'appliquent pas à la mesure sous examen.

6.3 Sur le plan pénal, il ressort que le recourant s'est rendu coupable notamment de vol d'importance mineur, vols, dommage à la propriété, violations de domicile, d'infractions à la LStup, violations des règles de la circulation routière, lésions corporelles simples, menaces, abus de confiance, détérioration de données, contraventions à la LTV, contravention à la LAVS et séjour illégal. En outre, après l'échéance de son autorisation de séjour en 2015, il a poursuivi illégalement son séjour en Suisse et a finalement fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse le 15 mars 2018, à laquelle il n'a pas, à la connaissance du Tribunal, donné suite.

Il s'impose de constater que le prénommé a démontré, par le caractère récidivant des infractions qu'il a commises en Suisse et la poursuite de son séjour illégal sur le territoire national, que les condamnations prononcées à son endroit, ainsi que les multiples avertissements des autorités cantonales compétentes (cf. courriers du SPM des 14, 25 février et 22 avril 2002 et 18 novembre 2014), n'ont guère eu d'influence sur sa manière d'agir. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que le recourant, par son comportement délictueux en Suisse et sa propension à ne pas respecter les prescriptions légales, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, si bien que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 9 janvier 2018 est justifiée dans son principe.

7.
Dans son recours, l'intéressé s'est toutefois prévalu implicitement de l'art. 8 CEDH, en invoquant que la décision attaquée l'empêcherait d'entretenir des relations familiales avec son amie, avec laquelle il vivrait en concubinage, et « sa fille », âgée de trois ans, toutes deux ressortissantes suisses. Le recourant a aussi invoqué implicitement la protection de sa vie privée au sens de l'article précité eu égard à la durée de son séjour en Suisse.

7.1 A titre préalable, il s'impose de relever que l'impossibilité pour le recourant de poursuivre son séjour et de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'une autorisation de séjour en ce pays (cf. supra consid. C). Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de l'intéressé susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de recourant avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans le cercle des personnes visées par la disposition précitée.

7.2 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Le droit au respect de la vie privée dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger ; lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). L'art. 13 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
Cst. garantit en principe la même protection pour le respect de la vie privée et familiale (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse).

7.3 Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que X._______ ne vit plus en concubinage avec son amie, qu'il avait menacée et frappée en lui infligeant des lésions corporelles simples qualifiées (cf. ordonnance pénale du 12 février 2018 et procès-verbal d'audition du 15 mars 2018, question 3 et 4). En outre, le prénommé n'a pas procédé à la reconnaissance de l'enfant de son ex-amie (cf. procès-verbal du 15 mars 2018, question 4) et il ne ressort pas des pièces du dossier à ce jour que le lien de filiation ait été établi par un acte de l'état civil. De plus, malgré les allégations faites au cours de la présente procédure de recours, l'intéressé n'a pas démontré, moyens de preuve à l'appui, entretenir des relations étroites avec cette dernière depuis sa naissance. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant ne peut se prévaloir de relations familiales lui permettant d'invoquer la protection de l'art. 8 CEDH.

S'agissant du respect de la vie privée, il y a lieu de tenir compte du comportement du recourant, qui a certes grandi en Suisse et y a vécu plus de dix ans avant l'échéance de son autorisation de séjour, mais ce dernier ne peut se prévaloir ni d'une bonne intégration, ni d'un comportement respectueux des lois et des biens juridiques protégés au vu des infractions commises, de sorte qu'il ne saurait non plus invoquer la protection de l'art. 8 CEDH sous cet angle.

En tout état de cause, même si l'on devait admettre qu'une atteinte à la vie privée et familiale résulterait de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible comme mentionné ci-avant (cf. consid. 7.2). Au vu du comportement de l'intéressé ayant donné lieu aux nombreuses condamnations précitées durant son séjour en Suisse, force est d'admettre que l'intérêt public à son éloignement de Suisse prévaut manifestement sur l'intérêt privé contraire à pouvoir entretenir des relations familiales ou privées sur le territoire de ce pays. Partant, la décision d'interdiction d'entrée prise à l'encontre du recourant le 9 janvier 2018 apparaît comme justifiée également au regard de cette disposition conventionnelle et de la jurisprudence en la matière.

8.
Il convient ensuite de déterminer si la menace que le recourant représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1ère phrase LEtr.

8.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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2ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).

L'art. 67 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée).

8.2 Dans le cas particulier, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d'actes délictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. Il ressort en effet que les nombreux avertissements qu'il a reçus de la part des autorités compétentes (cf. courriers du SPM des 14, 25 février et 22 avril 2002 et 18 novembre 2014), ainsi que les condamnations subies au cours de son séjour en Suisse, ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions.

En outre, la gravité de certains des délits commis par le recourant(vols, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LStup, lésions corporelles simples, menaces, abus de confiance) ne saurait être minimisée. Le Tribunal relève de plus au cours du séjour en Suisse un accroissement de la gravité des infractions commises par l'intéressé contre des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle et la propriété; cf. consid. G).

8.3 Au vu de l'intense activité délictuelle de l'intéressé et du caractère récidivant des infractions commises durant sa présence sur le territoire helvétique, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3
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2ème phrase LEtr sont en l'espèce réunies et justifient l'éloignement de X._______, délinquant multirécidiviste, pour une durée supérieure à cinq ans à compter de la date du prononcé de la décision querellée. Ce pronostic est encore renforcé par le fait que le recourant, malgré les nombreuses injonctions des autorités compétentes, n'a jamais fourni les documents nécessaires au renouvellement de son autorisation de séjour. Les explications avancées pour justifier le défaut de production des documents sollicités (démarches compliquées et lentes pour le renouvellement de son passeport auprès des autorités congolaises ; cf. observations du 28 juin 2018) ne sont guère pertinentes, puisque la prétendue incurie des autorités précitées n'a pas empêché sa proche parente (parents et deux soeurs) de procéder au renouvellement de leurs autorisations, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal cantonal valaisan (cf. arrêt du 16 mars 2018 p. 2). Par la suite, l'intéressé a vécu illégalement en ce pays en commettant de nouvelles infractions et en refusant de donner suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit par les autorités valaisannes. Ce comportement dénote l'incapacité du prénommé à se conformer aux règles et aux décisions prises à son encontre et a pour conséquence de conforter l'autorité de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse.

9.
Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure (dix ans) satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

9.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss).

Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence mentionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).

9.2 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3). Il en va de même de l'ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie privée, garanti aussi par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3).

En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).

9.3 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable que l'éloignement du recourant du territoire suisse est, sur le principe, apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.

9.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics.

9.5 S'agissant de l'examen du prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit, il convient de retenir ce qui suit.

Concernant l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant de multiples infractions dont la gravité ne saurait être sous-estimée. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.2 et F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4).

Concernant l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il y a lieu de tenir compte de la présence en Suisse de sa proche parenté (parents et deux soeurs) et du nombre d'années qu'il a passé dans ce pays depuis son arrivée à l'âge de quatre ans.

9.6 Dans le cas d'espèce, X._______ a fait l'objet de multiples condamnations pénales en Suisse (cf. consid. B, E, G, J et M supra).

Le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il y a lieu cependant de relever que ce dernier persiste à séjourner sur le territoire suisse sans disposer de la moindre autorisation idoine et en refusant d'obtempérer à la décision de renvoi prononcée par les autorités cantonales compétentes (cf. consid. H). Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale.

S'agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s'impose de relever la durée légale de son séjour en Suisse, de 1987 à fin 2015, au bénéfice d'une autorisation de séjour, ainsi que la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille (parents et deux soeurs).

Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. Au vu de l'activité délictuelle que l'intéressé a déployée en Suisse sur une période prolongée, du risque de récidive, de l'accroissement de la gravité des infractions commises contre les biens juridiques importants et de son refus systématique de se conformer à la décision de renvoi prononcée à son endroit par les autorités cantonales compétentes, il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de ce pays pendant une période relativement longue.

Il convient de remarquer à ce propos que l'intéressé n'a jamais donné suite aux injonctions des autorités compétentes pour renouveler son autorisation de séjour et qu'il a continué de séjourner en Suisse sans autorisation depuis 2016 en commettant de nouveaux délits, démontrant ainsi un manque de respect flagrant pour les lois suisses. Enfin, le recourant n'a pas démontré entretenir de liens personnels avec un conjoint ou un enfant (cf. supra consid. 7.3).

Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et compte tenu également de ses attaches personnelles et familiales indéniables avec la Suisse, où il passé la majeure partie de sa vie, le Tribunal de céans considère que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM n'est pas adéquate et qu'il convient de limiter à huit ans les effets de cette mesure.

10.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, X._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 4.5). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 4.5 in fine).

11.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'art. 67 al. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants de nature à justifier - nonobstant les infractions que le recourant a commises en Suisse - qu'il soit renoncé au prononcé d'une mesure d'éloignement.

12.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 9 janvier 2018 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 8 janvier 2026.

Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
2ème phrase PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]).

Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'un montant de 500 francs à titre de dépens partiels apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 9 janvier 2018 sont limités au 8 janvier 2026.

3.
Des frais de procédure réduits, s'élevant à 600.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 800.- francs versée le 8 mai 2018. Le service financier du Tribunal restituera au recourant le solde de 200.- francs.

4.
Un montant de 500.- francs est alloué au recourant à titre de dépens partiels, à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)

- en copie au Service de la population et des migrations du canton de Valais, pour information, avec dossier cantonal VS en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-1693/2018
Date : 13 septembre 2019
Publié : 07 octobre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 5
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LEtr: 67  96
LSIP: 16
LTAF: 1  31  32  33  37
OASA: 77a 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
SR 414.110.12: 14
Répertoire ATF
133-I-110 • 134-II-10 • 135-I-143 • 135-I-176 • 135-II-377 • 136-IV-97 • 137-I-113 • 137-I-284 • 138-I-331 • 139-I-145 • 139-I-330 • 139-II-121 • 139-II-470 • 140-I-77 • 141-II-393 • 144-I-266
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_139/2014 • 2C_53/2015 • 2C_66/2018 • 2C_664/2009 • 6B_173/2013 • L_87/10
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • ordre public • cedh • vue • mesure d'éloignement • autorisation de séjour • intérêt public • tennis • peine pécuniaire • intérêt privé • séjour illégal • dommages à la propriété • violation de domicile • tribunal administratif fédéral • proportionnalité • décision de renvoi • respect de la vie privée • autorité inférieure • examinateur • autorité cantonale • lésion corporelle simple • ue • abus de confiance • personne concernée • peine privative de liberté • première instance • concubinage • activité lucrative • parlement européen • commettant • amiante • calcul • tribunal fédéral • loi fédérale sur les étrangers • duplique • restitution de l'effet suspensif • titre • infraction • jour déterminant • risque de récidive • circulation routière • garde-frontière • procès-verbal • tribunal cantonal • lausanne • autorité de recours • greffier • mois • autorisation d'établissement • quant • intégrité corporelle • autorisation ou approbation • décision • information • augmentation • détention provisoire • violation du droit • rapport entre • sommation • directive • frais • pouvoir d'appréciation • directive • mesure de protection • effet • prolongation • loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • juste motif • stipulant • membre d'une communauté religieuse • directeur • communication • enquête pénale • autonomie • autorité administrative • détention pour insoumission • menace • acquis de schengen • forme et contenu • récidive • neuchâtel • étendue • acquis de schengen • fausse indication • suisse • notion • renseignement erroné • nationalité suisse • lettre • rapport explicatif • acte de l'état civil • parlement • autorité législative • protection de l'état • partenariat enregistré • conjoint • sanction administrative • admission de la demande • enfant • organisation criminelle • nullité • parenté • tribunal • nouvelles • condition • révocation • limitation • organisation de l'état et administration • salaire • tribunal des mineurs • république démocratique du congo • audition d'un parent • plaque de contrôle • moyen de preuve • champ d'application • futur • obtention frauduleuse d'une prestation • mention • traite d'êtres humains • protection des droits et libertés d'autrui • domicile en suisse • circulation sans permis de circulation • refoulement • liberté personnelle • liechtenstein • police des étrangers • avance de frais • emprisonnement • droit d'être entendu • provisoire • motivation de la décision • effet suspensif • droit des étrangers • qualité pour recourir • décision incidente • construction annexe • droit pénal • délit manqué • naissance • conseil fédéral • droit suisse • regroupement familial • case postale • entrée en vigueur • autorisation de police • suisse de l'étranger • secrétariat d'état
... Ne pas tout montrer
BVGE
2017-VII-2 • 2014/20 • 2014/1 • 2014/24 • 2011/60 • 2011/48 • 2009/57
BVGer
F-1693/2018 • F-3231/2017 • F-3242/2016 • F-5751/2017 • F-6005/2016 • F-7648/2016
AS
AS 2018/3173 • AS 2018/3171
FF
2002/3469 • 2002/3564