Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3567/2008
{T 0/2}
Arrêt du 13 septembre 2010
Composition
Johannes Frölicher (président du collège), Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, Alberto Meuli,
Beat Weber, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Jean-Daniel Nicaty,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande, passage St-François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Mainlevée de l'opposition du 29 avril 2008.
Faits :
A.
La raison de commerce Café-restaurant Y._______, A._______, était une entreprise individuelle avec siège à X._______, inscrite au registre du commerce le 25 février 1998 et radiée le 4 janvier 2007 ensuite d'une faillite prononcée le 17 mars 2005.
B.
B.a Par courrier du 6 juin 2005, la caisse cantonale vaudoise de chômage, vu l'absence d'institution de prévoyance reconnue, a adressé à la Fondation Institution supplétive LPP à Lausanne (ci-après: l'Institution supplétive) une demande de calcul des cotisations LPP à retenir sur les indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) versées à une ancienne salariée du Café-restaurant Y._______, A._______ (pce 115).
B.b Par courrier du 14 juin 2005, la caisse de pension GastroSocial a avisé le service de réaffiliation de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich de la résiliation au 31 décembre 2004 du contrat d'assurance qui la lie au Café-restaurant Y._______, A._______ (ci-après: l'employeur / cf. annexe pce 117).
B.c Par lettre recommandée du 6 juillet 2005, l'Institution supplétive de Zurich a sommé "à la demande de la caisse de compensation AVS compétente", l'employeur de s'affilier dans les deux mois à une institution inscrite au registre de la prévoyance professionnelle sous peine d'être affilié d'office auprès d'elle (annexe pce 117).
B.d Par courrier du 4 octobre 2005, l'Institution supplétive de Zurich a transmis le dossier à l'Institution supplétive de Lausanne, l'invitant à procéder à une affiliation d'office (pce 117).
C.
C.a Par courrier chargé du 16 décembre 2005, l'Institution supplétive a donné une dernière occasion à l'employeur d'apporter la preuve jusqu'au 30 décembre 2005 de son affiliation à une institution de prévoyance sans quoi elle serait contrainte de procéder à une réaffiliation d'office rétroactive ce qui entraînerait des frais d'au moins Fr. 525.- (pce 118).
C.b Faute de réponse de l'employeur dans le délai imparti, l'Institution supplétive, par décision du 22 mars 2006 a réaffilié d'office l'employeur auprès de sa Fondation avec effet rétroactif au 1er janvier 2005. Elle lui facturait Fr. 450.- au titre de frais de décision et Fr. 75.- de frais administratifs, soit un total de Fr. 525.-. Elle le sommait également de faire parvenir dans les dix jours les indications nécessaires à l'affiliation des employés, sans quoi l'effectif de l'année précédente serait pris en compte (pce 101).
C.c Répondant à une demande de renseignement du 4 juin 2007 de l'Institution supplétive (ne figure pas au dossier), la caisse de compensation GastroSocial lui a transmis le 8 juin 2007 copies des déclarations de salaires pour 2005 de l'employeur, précisant que le compte de ce dernier avait été radié au 31 mars 2005 (pce 119).
C.d Le 18 juin 2007 (pce 114), l'Institution supplétive a adressé à l'employeur plusieurs documents, dont un décompte de sortie daté du 14 juin 2007 concernant l'assurée B._______ avec valeur de restitution au 31 mars 2005 (pce 113) et un bordereau de contributions daté du 15 juin 2007 d'un total de Fr. 3'174.- (pce 103), l'enjoignant à payer ce montant jusqu'au 15 juillet 2007 et, si cela n'était pas possible, à formuler une proposition de paiement jusqu'au 5 juillet 2007. Selon une relevé de compte du 19 octobre 2007, il apparaît que le solde en faveur de l'Institution supplétive à cette date était de Fr. 2'988.- (pce 107).
D.
D.a Par commandement de payer notifié le 6 novembre 2007, l'Institution supplétive a requis la poursuite (n° 3154886) de l'employeur pour le paiement de Fr. 2'988.- plus intérêt à 5% dès le 16 juillet 2007, de Fr. 100.- de frais de contentieux auxquels s'ajoutent les frais de poursuite et d'encaissement (pce 109). A._______ a formé opposition totale en date du 12 novembre 2007 (14 d'après le timbre de l'office des poursuites compétent) en biffant la raison sociale et l'adresse de son restaurant, laissant subsister son propre nom à l'adresse suivante: Grande-Rue [...], à W._______ (pce annexe 109).
D.b Par courrier chargé du 26 novembre 2007, l'Institution supplétive a octroyé un délai jusqu'au 10 décembre 2007 à l'employeur (à l'adresse du Café-restaurant Y._______) pour justifier son opposition ou pour la retirer, délai à l'issue duquel elle rendrait une décision assimilable à un jugement exécutoire, ce qui entraînerait des frais d'au moins Fr. 525.- (pce 110).
D.c Par télécopie du 19 décembre 2007, A._______, agissant par l'entremise de son représentant, s'est adressé à l'Institution supplétive lui faisant remarquer que les cotisations réclamées concernaient une période où il était indépendant, qu'il a été déclaré en faillite depuis le 17 mars 2005 et que la prestation en cause est donc soumise aux dispositions du non retour à meilleure fortune (pce 11).
D.d Par décision du 29 avril 2008, l'Institution supplétive a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° 3154886 pour la somme de Fr. 2'988.- avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2007, plus Fr. 100.- de frais de contentieux et fixé les coûts de décision à Fr. 525.-. Cette décision était adressée en recommandée à A._______. p.a. Café-restaurant Y._______, Rte Cantonale, à X._______. Toutefois la poste a biffé cette adresse et apposé une étiquette indiquant Grand-Rue [...], à W._______ (cf. annexes 1 et 2 du mémoire de recours).
E.
E.a Le 30 mai 2008, A._______, par le truchement de son représentant dûment mandaté, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens qu'il n'est pas débiteur de l'Institution supplétive et que l'opposition au commandement de payer n°3154886 n'est pas levée mais maintenue. A l'appui de ses conclusions, il affirme n'avoir eu connaissance des prétentions de l'Institution supplétive qu'à la notification du commandement de payer. Le tableau de la distribution des deniers de sa faillite a été dressé le 5 décembre 2006. Y figure en 1ère classe GastroSocial dont les créances ont été totalement désintéressées si bien que le recourant se pensait en règle avec son institution de prévoyance. Il conteste également les frais mis à la charge du débiteur par la décision attaquée, particulièrement le montant de Fr. 450.- qui est supérieur selon lui à ce que prévoit l'art. 48 de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35, OELP).
E.b Dans sa réponse du 31 juillet 2008, l'Institution supplétive récapitule les différentes étapes factuelles précédant la décision litigieuse. En substance, elle affirme que les créance réclamées pour des périodes antérieures au prononcé de la faillite n'étaient pas nées à cette date et ne pouvaient dès lors pas être produites. Elle propose le rejet du recours.
E.c Dans sa réplique du 10 octobre 2008, le recourant estime principalement que c'est par négligence que l'Institution supplétive n'a pas requis la collocation de sa prétention dans la faillite. Il produit à cet effet un courrier que l'Institution supplétive a adressé le 20 juin 2005 à l'office des poursuites et faillites compétent. Pour le surplus, il maintient ses conclusions.
E.d Par duplique du 29 janvier 2009, l'Institution supplétive conteste en grande partie les allégués du recourant. Elle rappelle qu'elle n'a été avisée du cas qu'en juin 2005 par la Caisse cantonale vaudoise de chômage et qu'à cette date le recourant était déjà en faillite, le délai pour la production des créances avait échu le 1er mai 2005 et l'état de collocation avait été déposé le 27 mai 2005. Exposant les dispositions légales topiques, l'Institution supplétive remarque qu'elle n'avait pas la compétence d'affilier l'employeur avant la réception de l'annonce de l'organisme responsable du contrôle de la réaffiliation. Cette annonce est intervenue le 4 octobre 2005, soit bien après la déclaration de faillite (17 mars 2005) et le dépôt de l'état de collocation (27 mai 2005). Pour le surplus, l'autorité inférieure constate que l'employeur n'a pas rempli ses obligations ce qui a engendré de nombreux rappels.
E.e Par ordonnance du 5 février 2009, le TAF transmet un double de la duplique de l'Institution supplétive au recourant et clôt l'échange d'écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité concernant les mainlevées d'opposition en matière de contributions selon l'art. 60 al. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
|
1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.3 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.5 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Dans le cas d'espèce, le recourant conteste en premier lieu être débiteur de la somme réclamée, au motif qu'il n'aurait eu connaissance de la prétention de l'autorité inférieure que par le biais du commandement de payer en novembre 2007, que celle-ci serait tardive puisqu'il a cessé ses activités lors du premier semestre 2005 et que l'autorité inférieure devait produire sa créance dans la faillite. Dans ce contexte, il sied de relever qu'il n'invoque plus dans son recours - sans doute au vu de la forclusion prévue à l'art. 75 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés. |
|
1 | Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés. |
2 | Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. |
3 | Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées. |
2.2 La raison individuelle est la forme juridique qui permet à une personne physique d'exercer une activité commerciale sans apport de fonds propres. La personnalité de l'entreprise est en fait assimilée à la personne de l'entrepreneur qui engage sa responsabilité personnelle et illimitée pour les dettes contractées par l'entreprise. L'inscription au registre du commerce (RC) est obligatoire notamment lorsque le chiffre d'affaire annuel dépasse Fr. 100'000.- (art. 36
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 36 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: |
|
1 | La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: |
1 | chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66); |
10 | société coopérative (art. 828 CO); |
11 | association (art. 60 CC68); |
12 | fondation (art. 80 CC); |
2 | associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); |
3 | associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO); |
4 | membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO); |
5 | ... |
6 | société en nom collectif (art. 552 CO); |
7 | société en commandite (art. 594 CO); |
8 | société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO); |
9 | société à responsabilité limitée (art. 772 CO); |
2 | ...73 |
3 | L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
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1 | L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
2 | La publication indique ou contient:428 |
1 | la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; |
2 | la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.); |
3 | la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP431), dans le même délai; |
4 | la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante; |
5 | la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister; |
6 | l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
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1 | Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
2 | Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance. |
3 | Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453 |
4 | Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication. |
5 | L'art. 250 est applicable. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 267 - Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré. |
Compte tenu du fait que le recourant est déchu de son droit d'invoquer l'exception de non retour à meilleure fortune, il s'en suit qu'il est sans importance de savoir si la créance de l'autorité inférieure était née avant ou après le prononcé de faillite du recourant.
3.
3.1 A teneur du nouvel art. 60
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
3.2 En l'espèce, comme la loi l'y autorise, l'autorité inférieure a tout d'abord requis la poursuite, puis, vu l'opposition du recourant, a agi par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (en rendant une décision en matière de cotisations valant titre de mainlevée définitive) et a simultanément écarté elle-même l'opposition. Cette manière de faire n'est pas contestable. Cependant, aucune créance de cotisations ne peut prendre naissance avant l'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance. In casu, la décision du 22 mars 2006 de l'institution supplétive sur l'affiliation forcée (art. 11 al. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
3.3 La preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Selon la jurisprudence, la notification d'un acte ou d'une décision n'est soumise à la règle de la preuve stricte qu'en cas de procès pendant et non pas déjà au stade de l'administration de masse. La règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable généralement dans le domaine du droit des assurances sociales - auquel on peut assimiler la prévoyance professionnelle pour cet aspect - est donc suffisante en ce qui concerne la preuve de faits déterminants pour la notification d'une décision ou d'une décision sur opposition de l'administration (ATF 121 V 5 consid. 3b, ATF 119 V 7 consid. 3c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2007 du 25 février 2008). Il s'en suit que la preuve de la notification d'un acte peut résulter d'indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 3).
Dans le cas d'espèce, le recourant ne discute pas le principe même de son affiliation qu'il semble dès lors admettre. En conséquence, la date effective de la notification a peu d'importance. Seul compte le fait que le recourant ait eu connaissance à un moment ou à un autre de son affiliation. La décision d'affiliation du 22 mars 2006 a été, selon son entête, envoyée sous pli recommandé. Elle est par ailleurs inscrite dans le bordereau des lettres avec justificatif de distribution du même jour (cf. pce 112) et n'a visiblement pas été retournée à son destinataire. Cette décision avait été précédée de deux courriers (également chargés si l'on se fie aux copies figurant au dossier) en 2005 et suivi d'un envoi daté du 18 juin 2007 dans lequel figurait plusieurs documents dont le bordereau/facture du 15 juin 2007. Le recourant n'a - toujours à teneur du dossier - donné suite à aucune des injonctions de l'autorité. Toutefois, il semble peu vraisemblable qu'aucun des quatre courriers (dont trois sous pli recommandé) ne lui soient parvenus. Il est vrai que l'adressage indique à chaque fois le domicile de l'entreprise individuelle, mais celle-ci n'a été radiée que le 4 janvier 2007 et force est de constater que la décision litigieuse et la sommation du 26 novembre 2007 (comme le commandement de payer) portent également cette adresse et qu'elles sont tout de même arrivées dans la sphère du recourant. La vraisemblance de la connaissance par le recourant de son affiliation peut donc être admise. Peu importe ensuite qu'il ait bien reçu le bordereau/facture du 18 juin 2007; la créance existe et est exigible. De surcroît, par sommation du 26 novembre 2007, l'autorité inférieure a donné la possibilité au recourant d'être entendu au sujet de son opposition ou de la retirer. Dans sa réponse du 19 décembre 2007, au demeurant tardive, le recourant reconnaît que les cotisations réclamées concernent la période d'activité entre fin 2004 et début 2005, excipant de son défaut de retour à meilleure fortune, moyen dont il est déchu (cf. art. 75 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés. |
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1 | Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés. |
2 | Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. |
3 | Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées. |
4.
4.1 Le recourant ne conteste pas la créance de cotisations ni son montant qui au demeurant apparaît correctement calculé. Conformément à l'art. 66 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
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1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
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1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
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1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
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1 | Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
2 | Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. |
3 | Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
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1 | Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
2 | Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. |
3 | Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
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1 | Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
2 | Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale. |
3 | Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. |
4.2 Les rapports découlant de l'affiliation forcée du recourant sont réglés dans la décision du 22 mars 2006 et dans ses annexes (conditions d'affiliation et règlement 2005). Selon l'art. 4 des conditions d'affiliation, les contributions sont facturées à l'employeur trimestriellement à terme échu. Elles sont échues chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre et payables dans les 30 jours qui suivent leur échéance. En cas de retard de paiement, l'Institution peut calculer des intérêts sur les montants dus. Les montants dus font l'objet d'une mise en demeure. Si l'employeur ne réagit pas à la mise en demeure, la fondation exige le paiement des contributions, intérêts et frais compris.
4.3 Les cotisations de l'employeur faisant l'objet de la poursuite n° 3154886 ont fait l'objet d'un bordereau de contributions daté du 15 juin 2007 (pce 103) avec une mise en demeure du 18 juin 2007 (pce 114). Le montant réclamé se composait de fr 1'961.- de cotisations, Fr. 113.- d'intérêts rétroactifs et de fr 1'100.- de frais administratif, soit un total de Fr. 3'174.- qui sera réduit à Fr. 2'988.-- après versement en octobre 2007 d'une cotisation retenue par la caisse de chômage à hauteur de Fr. 186.- (cf. pce 107). L'autorité inférieure indiquait au recourant qu'elle recouvrirait sa créance par voie légale faute d'un paiement d'ici le 15 juillet 2007. S'agissant des intérêts moratoires, il est tout à fait normal que la fondation perçoive des intérêts sur les cotisations qui auraient dû être facturées trimestriellement et échues automatiquement trente jours après chaque terme prévu par les conditions d'affiliation. Dans le cas d'une affiliation forcée, elle ne fait ainsi que percevoir ce qui lui était dû si l'employeur avait rempli son obligation d'adhésion en temps voulu (cf. arrêt du Tribunal fédéral B 97/06 du 25 juin 2007 consid. 6.2). Les intérêts moratoires sont dus de par le règlement (cf. supra consid. 4.2) dès que les cotisations sont exigibles. Par conséquent, les intérêts au taux de 5% sont dus sur la somme de Fr. 1'888.- (Fr. 1'961 + Fr 113 - Fr. 186) dès le 16 juillet 2007.
S'agissant des frais administratifs, ils sont justifiés au regard de l'annexe aux conditions d'affiliation (pce 106), pour les deux fois Fr 100.- relatif au calcul rétroactif de la mutation de deux assurées. Pour le surplus, la décision d'affiliation du 22 mars 2006 mentionnait des coûts à hauteur de fr. 525.-- (Fr. 450.- de taxes liées à la décision d'affiliation et Fr. 75.--de frais), on ne voit pas bien pour quel motif l'autorité inférieure y rajoute ensuite (dans le bordereau du 15 juin 2007) la somme de Fr. 375.- au titre de l'affiliation alors que la décision à ce sujet est entrée en force. Ce n'est pas parce que le règlement prévoit que d'autres montants peuvent être facturés dans le cadre d'une affiliation, que l'autorité peut revenir sans motif sur une décision qui règle précisément ces questions. Ainsi, pour ce montant de Fr. 375.-, la décision ne peut pas être confirmée. De surcroît, les conditions d'affiliation ne prévoient pas le prélèvement d'intérêts sur le montant des frais figurant dans l'annexe à la convention. Les frais de contentieux par fr. 100.- sont en revanche également justifiés par l'annexe précitée (rubrique encaissement, frais de poursuite).
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour les montants suivants:
Fr. 1'888.- avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2007.
Fr. 725.- de frais et Fr 100.- de frais de contentieux, soit un total de Fr. 825.-.
5.2 La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 3154886, doit être prononcée pour les mêmes montants, les frais de poursuites étant dus par le recourant en sus.
5.3 Le recourant conteste encore les frais de la décision de mainlevée du 29 avril 2008 qui s'élèvent au total à Fr. 525.- et se plaint de ce qu'ils sont supérieurs à ce que permet l'OELP. L'OELP règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire (art. 1 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire. |
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1 | La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire. |
2 | Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie. |
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires - 1 Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
|
1 | Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse: |
2 | L'émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d'un jugement rendu dans un État étranger au sens de l'art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus. |
3 | Aucun émolument n'est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu'elles concernent la garantie ou l'exécution d'une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l'art. 114 CPC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 25 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
|
1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246 |
ramenés à Fr. 300.-.
6.
6.1 Le recourant, qui malgré quelques correctifs succombe dans une très large mesure, doit donc s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 500.- (art. 63 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246 |
6.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure devant l'autorité de céans. Les art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 3 pages et d'une réplique de 2 pages et demie. De surcroît, le recourant a obtenu gain de cause sur des points mineurs du dossier. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 300.-, TVA incluse, à charge de l'Institution supplétive.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
A._______ est condamné à payer à l'autorité inférieure
Fr. 1'888.- avec intérêt à 5% dès le 16 juillet 2007;
Fr 825.- de frais.
La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 3154886, est prononcée pour les mêmes montants, les frais de poursuites étant dus par le recourant en sus.
3.
La décision du 29 avril 2008 est réformée dans le sens que les frais de décision sont ramenés à Fr. 300.-
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe dans une très large mesure. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. Le solde de Fr. 100.- lui sera restitué sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
5.
Il est alloué une indemnité de dépens de Fr. 300.--, TVA incluse, à charge de la Fondation Institution supplétive.
6.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure
à l'Office fédérale des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :