Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3979/2017

Arrêt du 13 août 2018

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

1. A._______,

2. B._______,
Parties
(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Le 13 avril 2017, C._______, ressortissant égyptien né le (...) 2000, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire dans le but de rendre visite à son père, B._______, et à sa belle-mère, A._______, domiciliés dans le canton de Genève, pour une durée de 30 jours.

A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit notamment une lettre d'invitation de son père et de sa belle-mère datée du 28 janvier 2017, une lettre d'autorisation de sa mère à se rendre en Suisse, la traduction ainsi que l'original d'un acte de naissance établi le 10 décembre 2016, une confirmation d'inscription en 2ème année secondaire (année scolaire 2016/2017) dans un établissement égyptien établie et signée le 14 novembre 2016 par ses auteurs, les billets d'avion aller-et-retour et une attestation d'assurance pour la durée du séjour en Suisse.

B.
Par décision du 23 avril 2017, la Représentation suisse au Caire a refusé la délivrance du visa en faveur de C._______ au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas été établie.

Le père et la belle-mère de l'intéressé ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en date du 7 mai 2017.

C.
Par décision du 13 juin 2017, le SEM a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Cette décision a été notifiée le 15 juin 2017.

D.
Le 12 juillet 2017, la belle-mère du requérant a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) un courrier, également signé par le père de l'intéressé, dans lequel elle a requis un délai supplémentaire pour recourir, expliquant qu'elle avait été victime d'un accident.

Par courrier du 8 août 2017, le Tribunal a accusé réception de ce courrier et informé ses auteurs que le délai de 30 jours pour recourir ne pouvait être prolongé. Il les a toutefois rendus attentifs au fait que la décision du SEM leur avait été notifiée le 15 juin 2017 et que, les délais étant suspendus durant les féries de l'art. 22a al. 1 let. b PA, le délai de recours arriverait à échéance le 16 août 2017.

En date du 16 août 2017, le père du requérant et la belle-mère de ce dernier ont déposé un mémoire de recours motivé, dans lequel ils ont conclu à l'annulation de la décision du SEM du 13 juin 2017, à l'octroi de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______ et à la condamnation de l'autorité inférieure à tous les frais et dépens causés par la procédure de recours.

E.
Dans son préavis du 20 septembre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.

Dans un courrier du 28 octobre 2017 adressé à l'autorité inférieure et qui a été transmis au Tribunal par cette autorité le 22 février 2018, les recourants ont pris position sur le préavis du SEM.

Invité à se prononcer sur les écritures des recourants, l'autorité inférieure a confirmé sa proposition de rejet du recours par courrier du 8 mars 2018.

Le 14 juin 2018, les recourants ont produit leurs observations finales, qui ont été transmise pour information au SEM le 19 juin 2018.

F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir, ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et conservant un intérêt à recourir, malgré le fait que les vacances scolaires soient déjà passées (art. 48 al. 1 PA). Présenté par ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 13 juin 2017 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.).

La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

4.

4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr, peu-vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
en relation avec l'art. 2 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV, art. 32
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
par. 1 en relation avec l'art. 25
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

4.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant égyptien, le requérant est soumis à une telle obligation.

5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse au Caire, au motif que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'était pas garantie. Elle a relevé que le requérant était un adolescent scolarisé qui n'avait pas d'attaches si contraignantes avec son pays d'origine que son retour serait assuré. L'intéressé n'avait par ailleurs encore jamais voyagé à l'étranger, ou du moins dans l'Espace Schengen. Vu le profil du requérant ainsi que les conditions d'existence auxquelles tout ressortissant égyptien était confronté, le risque migratoire devait être considéré comme élevé. Le fait que le requérant désire venir rendre visite à son père ne constituait pas un motif justifiant l'octroi d'un visa, pour lequel l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun droit. L'autorité inférieure a également relevé que, même si la présence de parents dans le pays d'origine constituait une circonstance de nature à inciter la personne concernée à y retourner à la fin de son séjour, ceci n'était pas toujours le cas lorsqu'il existait, comme en l'espèce, des disparités considérables du point de vue socioéconomique entre ce pays et la Suisse. Dans de telles circonstances, il y avait un risque que la personne soit tentée, une fois en Suisse, de s'y installer durablement en vue de s'offrir des conditions d'existence ainsi que des possibilités de formation et d'emploi nettement meilleures. Cette tendance migratoire était encore renforcée, lorsque l'intéressé pouvait s'appuyer sur un réseau social préexistant à l'étranger, ce qui était le cas en l'espèce, le père du requérant étant domicilié en Suisse.

A l'appui de leur recours, le père du requérant et sa belle-mère ont fait valoir que l'intéressé vivait en Egypte avec sa mère et son petit frère et qu'il n'avait pas demandé à venir en Suisse, mais avait été invité par eux-mêmes pour un séjour d'un mois durant les vacances. Ils ont relevé que le requérant aimerait beaucoup revoir son père, qu'il voit une fois par année, et découvrir le pays où il vit. Ils ont indiqué que l'intéressé était encore en études en Egypte et qu'il désirerait suivre à la fin de sa scolarité une formation dans une école d'ingénieurs et qu'il était très intéressé par l'archéologie et le tourisme. Ils ont également relevé que le requérant s'était engagé sur l'honneur à retourner dans son pays à l'expiration de son visa. Ils ont expliqué que l'intéressé avait une vie harmonieuse en Egypte et qu'il y vivait entouré par sa famille, certes modestement mais ne manquant de rien. En résumé, ils ont considéré que le risque de non-retour était infondé et que la décision du SEM était arbitraire dans son résultat et dans sa motivation. L'intéressé était en effet scolarisé en Egypte, son centre d'intérêt du point de vue familial, social et scolaire se trouvait dans son pays d'origine, sa visite en Suisse était limitée dans le temps et il avait fourni une police d'assurance valable pour la durée de son séjour, une attestation de scolarisation et un billet d'avion aller-retour. Ils ont encore relevé qu'ils ne partageaient pas l'avis de l'autorité inférieure selon lequel la situation actuelle en Egypte faisait l'objet d'un flux migratoire important, comparable à d'autres pays africains.

Dans leur courrier du 28 octobre 2017 ainsi que dans leurs observations finales du 14 juin 2018, les recourants ont encore fait part de leur incompréhension face aux arguments de refus du SEM, insistant une nouvelle fois sur le fait que l'intéressé demandait seulement un visa touristique d'un mois pour voir son père durant les vacances scolaires et qu'ils avaient produit les garanties suffisantes à l'acceptation de l'entrée du requérant dans l'Espace Schengen et en Suisse. Ils ont indiqué que le requérant allait bientôt rentrer à l'Université au Caire.

6.

6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
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d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

6.2 S'agissant de la situation économique et sociale égyptienne, on relèvera que selon les données de la Banque mondiale le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour l'Egypte à 2'412,7 USD en 2017, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 80'189,7 USD ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locations=EG-CH, consulté le 30.07.2018). Le taux de chômage en Egypte se montait par ailleurs à 12,4 % en 2016, touchant principalement les jeunes ainsi que les femmes, alors qu'en Suisse le taux de chômage s'élevait à 4,92 % à la même époque (% de la population active [estimation nationale] ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=EG-CH, consulté le 30.07.2018). Enfin, selon les valeurs de 2015, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Egypte au 111e rang sur 188 Etats (cf. Rapport sur le développement humain 2016, consultable sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html, consulté le 30.07.2018).

Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Egypte ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, le père du requérant et sa belle-mère étant domiciliés en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.3).

7.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).

7.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 réf. cit.). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

7.2 En l'occurrence, le requérant est un jeune, âgé actuellement de 17 ans, qui est encore en études et célibataire. Même si son père et sa belle-mère ont affirmé qu'il avait des projets d'études dans une école d'ingénieurs et avait un intérêt pour l'archéologie et le tourisme et ont précisé, dans leur courrier du 14 juin 2018, qu'il allait bientôt rentrer à l'Université au Caire, ces éléments ne suffisent pas à garantir le retour de l'intéressé dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse. Les seules attaches vraiment significatives avec son pays d'origine sont la présence sur place de sa mère et de son petit frère. Toutefois, l'expérience démontre que ces liens familiaux avec le pays d'origine ne suffisent souvent pas à décourager une personne venant d'un pays, comme l'Egypte, dont la situation économique voire aussi politique est difficile, d'immigrer dans un autre Etat, tel que la Suisse, dans l'espoir de pouvoir bénéficier d'une meilleure formation et de meilleures perspectives professionnelles. Du reste, comme mentionné ci-dessus (consid. 6.2), le fait que le père du requérant soit domicilié en Suisse constitue un facteur renforçant le risque que l'intéressé décide de prolonger son séjour à l'issue du visa sollicité.

Le fait que le requérant désire rendre visite à son père en Suisse ne constitue par ailleurs pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressé ne saurait se prévaloir d'aucun droit, même si ce motif est tout à fait compréhensible du point de vue humain. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive en la matière.

En ce qui concerne les garanties données par le père du requérant et sa belle-mère quant au départ ponctuel de l'intéressé à l'issue de son séjour, il sied de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

7.3 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté des recourants qui se sont portés garants du séjour du requérant, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 7 mai 2017 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

8.
S'agissant encore du motif tiré du caractère arbitraire de la décision de refus de l'autorité inférieure invoqué par les recourants, une décision est considérée comme arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. notamment ATF 141 III 564 consid. 4.1 et ATF 141 I 49 consid. 3.4). En l'occurrence, on ne peut pas reprocher à l'autorité inférieure d'avoir fait preuve d'arbitraire en refusant d'autoriser l'entrée de l'intéressé dans l'Espace Schengen. Cette autorité a en effet fait une application conforme de la législation et de son pouvoir d'appréciation en la matière. Compte tenu de la pression migratoire à laquelle les autorités suisses (et européennes) sont confrontées, on ne peut leur reprocher de mettre en oeuvre une politique restrictive d'entrée dans l'Espace Schengen et ce, à plus forte raison vis-à-vis des ressortissants de pays où la pression migratoire est élevée.

9.
Pour ce qui est, enfin, du grief tiré de l'art. 13 « des Droits de l'homme » (recte : de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948), aux termes duquel « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » (par. 2), il ne s'agit pas d'une disposition directement applicable (cf. ATF 124 III 205 consid. 3a ; arrêt du TF 2C_6/2018 du 4 janvier 2018 consid. 4). Quant à l'équivalent conventionnel, l'art. 12
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II ; RS 0.103.2), il confère uniquement un droit à quitter un Etat (par. 2) et présuppose, s'agissant de la libre circulation sur le territoire d'un Etat autre que le sien propre, que la personne en cause s'y trouve « légalement » (« lawfully »), ce qui n'est pas le cas du requérant, qui s'est vu précisément refuser l'entrée sur le territoire suisse en application de la loi (cf. aussi par. 3 ; Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR Commentary, 2e éd. 2005, n° 9 p. 263).

10.
Ni le requérant, ni les recourants n'ont par ailleurs invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance à l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 supra), et le Tribunal n'en perçoit aucune.

11.
Il s'ensuit, que par sa décision du 13 juin 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Les recourants n'ont par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA a contrario).

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de la cause, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont couverts par l'avance de frais qu'ils ont versée en date du 24 août 2017.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-3979/2017
Date : 13 août 2018
Publié : 21 août 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 2  5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
12
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
PA: 5  22a  48  49  50  52  62  63  64
SR 0.103.2: 12
SR 414.110.12: 25  32
Répertoire ATF
124-III-205 • 135-I-143 • 135-II-1 • 141-I-49 • 141-III-564
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_6/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • vue • pays d'origine • quant • autorisation d'entrée • examinateur • tribunal administratif fédéral • ue • pression • personne concernée • domicile en suisse • pouvoir d'appréciation • calcul • vacances scolaires • secrétariat d'état • mois • autorité suisse • parlement européen • allaitement • réseau social
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2014/24 • 2011/48 • 2009/57 • 2009/27
BVGer
F-3979/2017 • F-4176/2017 • F-4875/2015 • F-7224/2016 • F-748/2017
FF
2002/3469
EU Verordnung
539/2001 • 810/2009