Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1732/2015

Arrêt du 13 juillet 2015

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Maurizio Greppi, Jürg Steiger, juges,

Olivier Bleicker, greffier.

B._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Modification de données dans le système d'information centrale sur la migration (SYMIC).

Faits :

A.

A.a B._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 9 septembre 2013. A son arrivée au CEP, dépourvu de document de voyage ou de pièce d'identité, il a déclaré avoir seize ans (...).

A.b Lors de son audition personnelle par un collaborateur de l'Office fédéral des migrations ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), le 12 septembre 2013, B._______ a précisé être le sixième enfant d'une fratrie de sept, être orphelin de père depuis l'âge de quatre ans, avoir débuté l'école, en Erythrée, à l'âge de cinq ans et avoir été contraint d'interrompre sa scolarité en huitième année, en 2011, à la suite d'une incarcération sans jugement. Il aurait à cette occasion été arrêté et placé en détention, le (...) 2011, pour s'être approché sans laissez-passer d'un village frontalier. Début 2012, il se serait enfui de l'établissement et aurait quitté par la suite son pays d'origine pour rejoindre irrégulièrement la Suisse où vit l'un de ses frères, C._______ (...).

Au terme de l'audition, le collaborateur du SEM a fait remarquer à B._______ (ci-après : le requérant) que son frère, C._______, avait, lors du dépôt de sa demande d'asile, en 2008, indiqué que le requérant avait environ 18 ans et que leur père était décédé (...). En outre, le collaborateur de l'ODM a également opposé au requérant que, s'il avait commencé sa scolarité à l'âge de cinq ans, soit en 2002 selon son âge déclaré, il n'aurait pas accompli sept années de scolarité en 2011, mais dix années.

Sur cette base, le SEM a considéré que la minorité du requérant était invraisemblable et a ordonné que soit inscrite, dans le système d'information centrale sur la migration SYMIC, la date de naissance au 1er janvier des 18 ans (...).

A.c Le 15 novembre 2013, le requérant a produit différents documents scolaires (copie de ses notes, (...), et de sa carte d'étudiant [recto-verso]), mentionnant le (...) comme date de naissance, et a prié le SEM de le considérer comme un mineur non-accompagné. Le 6 décembre 2013, le SEM lui a indiqué que ces documents ne remettaient aucunement en cause l'invraisemblance de ses déclarations et que ses services ne pouvaient procéder à la rectification requise.

A.d Le 14 mars 2014, le SEM a décidé de mener la procédure d'asile du requérant en Suisse et a renoncé à exécuter son transfert en Italie, d'où il s'était enfui d'un centre d'hébergement pour mineurs.

B.

B.a Le 19 juin 2014, le requérant a prié derechef le SEM de modifier sa date de naissance et a produit un certificat de baptême érythréen, établi en avril 2014. Se référant également à un relevé de notes et à une carte d'étudiant, qu'il a présentés comme les documents originaux des photocopies produites le 15 novembre 2013, il a demandé au SEM de modifier sa date de naissance dans le registre SYMIC, afin qu'il puisse bénéficier des prestations et de l'encadrement social réservés à un mineur non accompagné. Le 21 août 2014, il a précisé que le certificat de baptême avait été envoyé en Suède, puis auprès de l'une de ses connaissances, à D._______.

Le 16 décembre 2014, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le requérant a précisé qu'il avait demandé à sa mère de lui communiquer son acte de naissance et que celle-ci avait remis son certificat de baptême, obtenu auprès d'une église, à une voisine qui partait au Soudan. Cette voisine aurait ensuite remis ce document aux frères du requérant, au Soudan, qui l'auraient transmis à une compatriote résidant en Suède, par voie postale. Cette dernière aurait enfin envoyé ce document à une connaissance, qui vit à D._______. Au terme de l'audition, le représentant de l'oeuvre d'entraide assistant à l'audition a relevé que les moyens de preuve fournis par le requérant ne présentaient à son avis aucune falsification et que son apparence juvénile lui paraissait bel et bien refléter son âge.

B.b Par décision du 19 février 2015, le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles contenues dans le registre SYMIC et a maintenu que le requérant devait être considéré comme majeur.

C.

C.a Le 16 mars 2015, B._______ a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit procédé aux rectifications nécessaires de ses données personnelles, subsidiairement à l'inscription de leur mention litigieuse dans le registre SYMIC. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure.

C.b Le 2 avril 2015, le SEM (l'autorité inférieure) a maintenu sa décision, mais il a déclaré se rallier à la conclusion subsidiaire de B._______ (ci après : le recourant) et accepter d'ajouter la mention du caractère litigieux de son âge dans le registre SYMIC.

C.c Le 4 mai 2015, le recourant a persisté dans sa conclusion principale et a maintenu l'ensemble des motifs de son recours.

D.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. Le SEM est en outre une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6128/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.2 et réf. cit.). Le Tribunal, et singulièrement sa Cour I (cf. consid. 3 ci-après), est donc compétent pour connaître du recours.

1.3 Destinataire de la décision attaquée qui l'a débouté de ses conclusions en matière de protection des données, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, est ainsi recevable.

2.

En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.
L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant (date de naissance), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles - la date de naissance étant une telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) -, qui est indépendante de la procédure d'asile (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6128/2014 du 14 avril 2015 précité consid. 3.2 et réf. cit.). De là découle la compétence de la Cour I du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 23 al. 5
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 23 Compétences
1    La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21
2    La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l'économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.22
3    La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé.23
4    Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l'asile.24
5    La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.25
6    La répartition des affaires est détaillée dans l'annexe.26
du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]).

4.

Le litige s'inscrit dans le cadre légal suivant.

4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 3 But du système d'information - 1 Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
1    Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
2    Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:9
a  la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b  l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c  le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI12, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)13, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE14, des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe;
d  l'établissement et le contrôle des visas;
e  la répartition des contingents entre les cantons;
f  la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers;
g  l'accomplissement des tâches prévues par la LN15;
h  le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement;
i  la mise en oeuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE;
j  l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;
k  l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés20.
3    Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile:21
a  la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b  l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c  l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion;
d  le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi23;
e  la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile;
f  l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;
g  l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;
h  la détermination de l'État compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin;
i  l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile;
j  le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement.
4    Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.
4bis    Aux fins de contrôle et pour l'établissement de statistiques des mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l'accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP)28, et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)29, les données suivantes sont saisies dans le système d'information:
a  les décisions mentionnées à l'art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l'encontre de ressortissants UE/AELE;
b  le prononcé d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (expulsion pénale);
c  le report de l'exécution de l'expulsion pénale;
d  la levée du report de l'exécution de l'expulsion pénale;
e  la renonciation au prononcé d'une expulsion pénale obligatoire au sens des art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM;
f  dans le cas d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger;
g  les infractions commises;
h  le départ volontaire ou sous contrainte;
i  l'État dans lequel l'étranger est renvoyé sous contrainte;
j  les motifs ayant entraîné les mesures d'éloignement.30
4ter    Les données visées à l'al. 4bis sont transférées automatiquement de VOSTRA pour autant qu'elles ne se trouvent pas déjà dans le SYMIC.31
5    Le numéro AVS32 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants33 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.34
de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt A-6128/2014 précité consid. 4.1 et réf. cit.).

4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.).

En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2).

5.
Le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir refusé de rectifier sa date de naissance dans le registre SYMIC ; il soutient être né en (...), conformément à ce qui figure sur les documents scolaires remis et son certificat de baptême.

5.1 L'autorité inférieure objecte que le parcours scolaire du recourant est invraisemblable, que les documents produits ne permettent pas d'accréditer son âge et que ses déclarations divergent, à maintes reprises, de celles de son frère, C._______.

5.2 Il s'agit de déterminer si, ce faisant, l'autorité inférieure a justifié de sa décision en droit.

5.2.1 Au titre de la loi, il incombe au recourant de prouver l'exactitude de la modification demandée (art. 5 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LPD ; cf. consid. 4.2 ci-avant). Or, en l'espèce, l'autorité inférieure souligne à raison que les documents produits ne présentent aucune garantie d'authenticité. L'on peut d'ailleurs observer qu'il s'agit de documents réalisés par impression couleur et dépourvus d'éléments d'authentification. L'on ne sait en outre rien de la manière dont ces documents ont été établis ni des moyens mis en oeuvre par le recourant pour les acheminer jusqu'en Suisse. La photocopie de l'enveloppe d'expédition remise est d'ailleurs de trop mauvaise qualité pour connaître l'identité de l'expéditeur et le recourant est guère convaincant lorsqu'il explique que ses frères auraient expédié ces documents depuis le Soudan à une vague connaissance en Suède plutôt qu'à lui ou à son frère, les deux domiciliés en Suisse. Enfin, les documents « couleur » produits diffèrent sur des points essentiels des photocopies remises au SEM quelques mois plus tôt (...). Ainsi, il n'est aucunement possible d'exclure que certaines données soient purement et simplement le reflet des indications fournies par le recourant. On ne saurait dès lors leur accorder une valeur probante susceptible de permettre la rectification de données personnelles admises matériellement par l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure d'asile.

5.2.2 Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de justifier une modification de sa date de naissance dans le registre informatique SYMIC.

5.3 Cela étant, il est constant que la date de naissance du recourant figurant actuellement dans le registre SYMIC n'est en soi pas exacte. Cela découle tant des motifs de son inscription que de son caractère fictif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6731/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 et réf. cit.). Il convient dès lors d'examiner, en vertu de l'art. 25 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
LPD, si la modification requise paraît plus plausible que la date actuellement inscrite. A cet égard, il ne faut toutefois pas perdre de vue que la question de l'âge du recourant est précisément de celles qui devront être résolues dans le cadre de la procédure d'asile actuellement pendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.3).

5.3.1 En l'espèce, la minorité alléguée du recourant a d'emblée été mise en doute par l'autorité inférieure, pour des motifs convaincants. Il a en effet déclaré être né en (...), avoir débuté l'école à l'âge de cinq ans et avoir commencé sa huitième année de scolarité en 2010/2011. De surcroît, les documents produits ajoutent de la confusion, car ils attesteraient que le recourant a terminé sa septième année scolaire le 29 juin 2011, alors qu'il affirme avoir été placé en détention au mois de janvier 2011 et avoir débuté sa huitième année de scolarité fin 2010. Son frère a de plus affirmé, en 2008, que le recourant avait environ 18 ans et le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas accorder crédit à ces déclarations. En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence peut en effet être accordée - comme en l'espèce - à celle que le membre de la famille de la personne concernée a donnée alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques pour le recourant. Enfin, il convient de rappeler que le recourant affirme avoir gardé un contact régulier avec sa mère et celle-ci était donc en mesure de lui apporter des documents circonstanciés et convaincants sur son parcours de vie, ainsi que son âge.

5.3.2 Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la force probante réduite des documents produits, des déclarations, confuses et contradictoires, du recourant sur son parcours de vie, le Tribunal retient que la date de naissance alléguée apparaît moins plausible que la date qui figure actuellement dans le registre SYMIC. Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances du cas, c'est à raison que l'autorité inférieure n'a pas procédé à la rectification demandée. Il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires à ce propos.

6.

6.1 Cela étant, l'art. 25 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
LPD prévoit que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.).

6.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peuvent être apportées, l'autorité inférieure admet qu'elle aurait dû mentionner son caractère litigieux. Elle n'a toutefois pas rendu une nouvelle décision, comme elle en était tenue, au sens de l'art. 58 al. 1
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
PA, modifiant sur ce point le dispositif de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1, non publié à l'ATAF 2011/43). Il en résulte que le recours doit être partiellement admis à ce titre (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 3.44). Pour le surplus, le recourant a déclaré dans ses observations finales qu'il maintenait la conclusion principale de son recours.

7.
Il s'ensuit le recours sera partiellement admis, au sens des considérants, et il sera constaté que l'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.

7.1 En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la partie qui succombe, et, si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
PA). Il se justifie, en l'espèce, de ne pas percevoir de frais de justice. La requête d'assistance judiciaire partielle limitée aux frais de procédure sera dès lors déclarée sans objet.

7.2 Succombant pour l'essentiel, le recourant n'a en revanche pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

8.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.

2.
L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire)

- au Préposé fédéral à la protection des données (pour information)

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
, 90
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1732/2015
Date : 13 juillet 2015
Publié : 28 juillet 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des données
Objet : Modification de données dans le système d'information centrale sur la migration (SYMIC)


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAsi: 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LDEA: 2 
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
3 
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 3 But du système d'information - 1 Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
1    Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
2    Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:9
a  la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b  l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c  le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI12, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)13, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE14, des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe;
d  l'établissement et le contrôle des visas;
e  la répartition des contingents entre les cantons;
f  la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers;
g  l'accomplissement des tâches prévues par la LN15;
h  le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement;
i  la mise en oeuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE;
j  l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;
k  l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés20.
3    Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile:21
a  la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b  l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c  l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion;
d  le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi23;
e  la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile;
f  l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;
g  l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;
h  la détermination de l'État compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin;
i  l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile;
j  le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement.
4    Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.
4bis    Aux fins de contrôle et pour l'établissement de statistiques des mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l'accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP)28, et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)29, les données suivantes sont saisies dans le système d'information:
a  les décisions mentionnées à l'art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l'encontre de ressortissants UE/AELE;
b  le prononcé d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (expulsion pénale);
c  le report de l'exécution de l'expulsion pénale;
d  la levée du report de l'exécution de l'expulsion pénale;
e  la renonciation au prononcé d'une expulsion pénale obligatoire au sens des art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM;
f  dans le cas d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger;
g  les infractions commises;
h  le départ volontaire ou sous contrainte;
i  l'État dans lequel l'étranger est renvoyé sous contrainte;
j  les motifs ayant entraîné les mesures d'éloignement.30
4ter    Les données visées à l'al. 4bis sont transférées automatiquement de VOSTRA pour autant qu'elles ne se trouvent pas déjà dans le SYMIC.31
5    Le numéro AVS32 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants33 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.34
4
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LPD: 5  25
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82  90
OA 1: 1a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
OPDo: 35
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
PA: 5  7  48  49  50  52  58  62  63  64
RTAF: 23
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 23 Compétences
1    La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21
2    La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l'économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.22
3    La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé.23
4    Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l'asile.24
5    La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.25
6    La répartition des affaires est détaillée dans l'annexe.26
ordonnance SYMIC: 4
Weitere Urteile ab 2000
1C_114/2012 • 1C_224/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de naissance • acte judiciaire • année scolaire • application du droit • assistance judiciaire • authenticité • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • centre d'enregistrement • communication • conclusions • constatation des faits • d'office • demande • dfjp • document de voyage • domicile en suisse • données personnelles • doute • décision • effet déclaratif • enquête administrative • ethnie • exactitude • examinateur • fausse indication • force probante • forme et contenu • frontalier • greffier • incombance • indication des voies de droit • italie • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des données • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • matériau • maître du fichier • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mesure d'instruction • mois • motif d'asile • moyen de preuve • naissance • nouvelles • office fédéral des migrations • opportunité • ordonnance sur la protection des données • original • orphelin de père • pays d'origine • personne concernée • point essentiel • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • procédure administrative • procédure d'asile • protection des données • provisoire • présentation de faits • qualité pour recourir • quant • recommandation d'une organisation internationale • recours en matière de droit public • secrétariat d'état • secrétariat général • sexe • soie • soudan • titre • traitement électronique des données • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • voisin • vue • école obligatoire
BVGE
2014/24 • 2013/30 • 2011/43
BVGer
A-1582/2014 • A-1732/2015 • A-6128/2014 • A-6731/2013 • B-3837/2010