Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-1665/2006
{T 0/2}

Urteil vom 13. Juli 2009

Besetzung
Richter Michael Beusch (Vorsitz), Thomas Stadelmann, Richterin Salome Zimmermann,
Gerichtsschreiber Keita Mutombo.

Parteien
X._______ Aktiengesellschaft, ...,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV),
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Umsatzabgabe.

Sachverhalt:

A.
A.a Die X._______ Aktiengesellschaft, ... (X._______), betreibt im Sinn einer Universalbank Bankgeschäfte aller Art für eigene und fremde Rechnung im In- und Ausland. Nach eigenen Angaben war sie bis am 10. Juli 2002 Mitglied der Londoner "virt-x" (seit 2008 neu "SWX Europe" [vgl. Medienmitteilung vom 3. März 2008 der SWX Swiss Exchange {heute: SIX Swiss Exchange} bzw. SWX Europe]; nachstehend dennoch "virt-x"), wobei sie aus "regulatorischen" Gründen ("Bankgeheimnis") nie selber als Händlerin an der Börse auftreten konnte. Zur Teilnahme an der besagten Börse brauchte die X._______ daher einen "Broker". Zu diesem Zweck hatte sie am 7. November 2001 mit der Y._______ LLC mit Sitz in ..., USA (Y._______), eine Vereinbarung über die Abwicklung von Börsenaufträgen getroffen ("Y._______ LLC Trade Execution Agreement"; bf. Beilage Nr. 1) sowie mit gleichem Datum einen Vertrag über das Clearing der entsprechenden Wertschriften abgeschlossen ("Clearing Agreement"; bf. Beilage Nr. 2).
A.b Laut (grundsätzlich) unbestrittenen Sachverhaltsdarstellungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurden für die X._______ gestützt auf die beiden vorerwähnten Vereinbarungen (Börsen-)Transaktionen über eine durch die Y._______ zur Verfügung gestellte elektronische Handelsplattform abgewickelt. Hinsichtlich der an der "virt-x" gehandelten Schweizer Aktien überliess die Y._______ die ausführenden Tätigkeiten der schweizerischen Gruppen- bzw. Konzerngesellschaft Z._______ AG (Z._______), welche in ... domiziliert ist und den Status einer inländischen Effektenhändlerin besitze. Das "Settlement" (d.h. die eigentliche Börsenabwicklung) erfolgte durch die Z._______ über das zentrale Clearing-System ("SIS SegaInterSettle" oder "SIS x-clear" [letzteres bei "virt-x"-Transaktionen) einer an der besagten Börse akkreditierten zentralen Gegenpartei ("Clearinghouse" wie bspw. die "x-clear") mittels (elektronischen) SIS-Buchungen zwischen dem SIS-Konto der Z._______ und dem SIS-Konto der X._______. Die für das "Settlement" notwendigen Buchungen mussten laut eigenen Angaben der X._______ schon deshalb zwischen ihr und der Z._______ erfolgen, weil die Y._______ als amerikanische "Brokerin" keinen Zugang zum SIS-System an der in Rede stehenden Börse besass. Die Y._______ fakturierte der X._______ für die betroffenen Transaktionen Gebühren für "Execution and Clearing Services" (vgl. bf. Beilage Nr. 5). Ferner weist die ESTV darauf hin, dass im Umsatzabgaberegister der Z._______ jeweils die Y._______ als Gegenpartei figuriere.

B.
Mit Entscheid vom 4. Mai 2005 machte die ESTV geltend, die Y._______ sei der X._______ in den anlässlich einer Kontrolle vom Mai 2004 aufgegriffen Transaktionen als Gegenpartei gegenüber gestanden. Zwar seien die Lieferungen der betroffenen steuerbaren Urkunden direkt über das Clearinghaus ("x-clear") zwischen der Z._______ und X._______ erfolgt; indessen gelte der Effektenhändler (gemeint ist hier die Y._______) schon als Vermittler, wenn er Gelegenheit zum Geschäftsabschluss nachweise. Die Umsatzabgabe setzte sie mit Fr. 830'097.95 und den Verzugszins mit Fr. 53'937.05 fest. Die X._______ hatte diese Beträge (bereits) am 2. Dezember 2004 bzw. 7. Januar 2005 an die ESTV überwiesen mit dem Vorbehalt, dass sie diese nicht schulde.

C.
Gegen den vorerwähnten Entscheid liess die X._______ am 25. Mai 2005 Einsprache erheben. Sie machte dabei insbesondere geltend, die Y._______ sei nicht Vertragspartei im Sinne der einschlägigen Bestimmungen im Stempelabgabengesetz, weil sie in keinem Zeitpunkt das "Eigentum" an den fraglichen Wertpapieren erwerbe und weitergebe. Die Funktion der Y._______ reduziere sich faktisch auf die Zurverfügungstellung einer Handelsplattform, während die eigentliche Vermittlungstätigkeit an der Börse und die technische Abwicklung der Transaktionen durch die Z._______ wahrgenommen würde. Schliesslich rügte die X._______ noch eine rechtliche Ungleichbehandlung mit (anderen) inländischen Effektenhändlern.
Mit Einspracheentscheid vom 19. Oktober 2006 wies die ESTV die Einsprache der X._______ vom 25. Mai 2005 ab und hielt fest, die X._______ habe der ESTV die Umsatzabgabe von Fr. 830'097.95 und den Verzugszins von Fr. 53'937.05 zu Recht überwiesen. Sie stellte sich namentlich auf den Standpunkt, dass aufgrund rechtlicher Beurteilung der in Rede stehenden Transaktionen sich die Y._______ als Gegenpartei der X._______ erweise. Weil die ihr gegenüber stehende Y._______ indessen keine in der Schweiz registrierte Effektenhändlerin sei, habe die X._______ auch für diese jeweils eine halbe Umsatzabgabe zu entrichten. Die von der X._______ gerügte Ungleichbehandlung hielt die ESTV sodann für nicht stichhaltig, zumal mangels Mitgliedschaft der X._______ an der fraglichen Börse, die Voraussetzung für das Vorhandensein einer identischen Situation von vornherein entfalle.

D.
Mit Eingabe vom 21. November 2006 führte die X._______ (Beschwerdeführerin) Beschwerde bei der Eidgenössischen Steuerrekurskommission (SRK) mit dem Antrag, der Einspracheentscheid der ESTV vom 19. Oktober 2006 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass sie der ESTV für Transaktionen in inländische Urkunden über die elektronische Handelsplattform der Y._______ für die streitige Periode weder Umsatzabgabe noch Verzugszins schulde. Die in diesem Zusammenhang von ihr der ESTV unter Vorbehalt überwiesenen Beträge von Fr. 830'097.95 (Nachforderung Umsatzabgabe) bzw. Fr. 53'937.05 (Verzugszins) seien somit zu Unrecht erfolgt und ihr daher vollumfänglich (samt Vergütungszinsen) zurückzuerstatten - unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen dasselbe aus, wie anlässlich ihrer Einsprache (vgl. Bst. C, 1. Absatz).
In ihrer Vernehmlassung vom 15. März 2007 schloss die ESTV auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde und verwies zur Begründung auf ihre Ausführungen im Einspracheentscheid (vgl. Bst. C, 2. Absatz).

E.
Mit Zwischenverfügung vom 24. Januar 2007 hatte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien mitgeteilt, dass es das hängige Beschwerdeverfahren übernommen habe.
Auf die Begründungen in den Eingaben der Parteien wird - soweit entscheidwesentlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Bis zum 31. Dezember 2006 unterlagen Einspracheentscheide der ESTV der Beschwerde an die SRK (Art. 39a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 39a
des Bundesgesetzes vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben [StG], in der Fassung vom 4. Oktober 1991 [AS 1992 320], aufgehoben per 31. Dezember 2006). Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Ende 2006 bei der SRK hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht (Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Soweit das VGG nichts anderes bestimmt, richtet sich gemäss dessen Art. 37
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
das Verfahren nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung der Beschwerde sachlich wie funktionell zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Bst. d VGG).

2.
2.1 Nach Art. 1 Abs. 1 Bst. b
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
StG erhebt der Bund Stempelabgaben auf dem Umsatz bestimmter Urkunden (Umsatzabgabe). Gegenstand der Abgabe ist die entgeltliche Übertragung von Eigentum an steuerbaren Urkunden, sofern eine der Vertragsparteien oder einer der Vermittler inländischer Effektenhändler ist (Art. 13 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG).
2.1.1 Was unter den Begriff der steuerbaren Urkunden fällt, wird in Art. 13 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG umschrieben. Darunter fallen namentlich die von einem Inländer ausgegebenen Obligationen, Aktien, Stammanteile von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Anteilscheine von Genossenschaften, Partizipationsscheine sowie die von einem Ausländer ausgegebenen Urkunden, welche in ihrer wirtschaftlichen Funktion den genannten Titeln gleichstehen (Art. 13 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG).
Die Umsatzabgabe ist eine Rechtsverkehrs- bzw. Rechtsübertragungssteuer (vgl. XAVIER OBERSON, in: Oberson/Hinny [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Zürich etc. 2006, N 34 zu Art. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
StG; Conrad Stockar, in: Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht. Bd. II/3, Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Basel 2006, N 3 zu Art. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
StG). Steuerobjekt ist nicht etwa die Urkunde (bzw. das Wertpapier) an sich, sondern das materielle Rechtsverhältnis, das diese repräsentiert (vgl. OBERSON, a.a.O., N 29 zu Art. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
StG). Dementsprechend hält Art. 1 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
StG fest, dass die Stempelabgaben auch geschuldet sind, wenn keine Urkunden (im Sinn des Wertpapierrechts) ausgestellt oder umgesetzt werden. An ihre Stelle treten namentlich die der Feststellung der Rechtsvorgänge dienenden Geschäftsbücher. Diese Bestimmung erweist sich insbesondere im Zusammenhang mit der Herausgabe und dem Handel mit sogenannten Wertrechten als relevant. Denn Wertrechte sind nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion wie vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeignete Wertpapiere (Art. 2 Bst. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
des Börsengesetzes vom 24. März 1995 [BEHG, SR 954.1]). Mithin verzichtet das Konzept der Wertrechte vollständig auf das körperliche Element, weshalb nicht von einem physischen Titel gesprochen werden kann. Die Herausgabe bzw. Übertragung von Wertrechten setzt demnach eine Immobilisierung und Entmaterialisierung der Wertpapiere voraus, womit eine sogenannten mediatisierte Wertpapierverwahrung mittels Buchungen in mediatisierten Verwahrungssystemen verbunden ist.
2.1.2 Als Effektenhändler gelten laut Art. 13 Abs. 3
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG: (i) die Banken und die bankähnlichen Finanzgesellschaften im Sinn des Bankengesetzes vom 8. November 1934 (BankG, SR 952.0) sowie die Schweizerische Nationalbank (Bst. a); (ii) die nicht unter Buchstabe a fallenden inländischen natürlichen und juristischen Personen und Personengesellschaften, inländischen Anstalten und Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen, deren Tätigkeit ausschliesslich oder zu einem wesentlichen Teil darin besteht, (1) für Dritte den Handel mit steuerbaren Urkunden zu betreiben (Händler) oder (2) als Anlageberater oder Vermögensverwalter Kauf und Verkauf von steuerbaren Urkunden zu vermitteln (Vermittler) (Bst. b). Daneben sind den Effektenhändlern weiter juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts gleichgestellt (Art. 13 Abs. 3 Bst. d
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
bis f StG).

2.2 Die Abgabeforderung entsteht mit dem Abschluss des Geschäfts. Bei bedingten oder ein Wahlrecht einräumenden Geschäften entsteht die Abgabeforderung mit der Erfüllung des Geschäfts (Art. 15
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 15 - 1 La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
1    La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
2    Pour les opérations conditionnelles ou accordant un droit d'option, la créance fiscale prend naissance au moment de l'exécution de l'opération.
StG). Es ist Sache des Effektenhändlers, die auf dem Entgelt der übertragenen Urkunde berechnete Abgabe (1,5 Promille für inländische und 3 Promille für ausländische Urkunden) zu leisten (Art. 16 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 16 - 1 Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s'élève à
1    Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s'élève à
a  1,5 pour mille99 pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse;
b  3 pour mille100 pour les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger.
2    Si la contre-valeur n'est pas constituée par une somme d'argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante.
und Art. 17 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG). Der Effektenhändler schuldet gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG (je) eine halbe Abgabe: (i) wenn er vermittelt: für jede Vertragspartei, die sich weder als registrierter Effektenhändler noch als von der Abgabe befreiter Anleger ausweist (Bst. a); (ii) wenn er Vertragspartei ist: für sich selbst und die Gegenpartei, die sich weder als registrierter Effektenhändler noch als von der Abgabe befreiter Anleger ausweist (Bst. b).
Mithin weist dieses System folgende charakteristische Elemente auf: Zum einen ist die Umsatzabgabe zu je einer Hälfte für jede Vertragspartei geschuldet. Zum anderen hängt die Abgabepflicht für die jeweilige Hälfte von der Rolle ab, welche der Abgabepflichtige in der einzelnen Transaktion spielt sowie von der Eigenschaft des jeweiligen Verkäufers und Käufers (vgl. Jean-Frédéric Maraia, in: Oberson/Hinny [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Zürich etc. 2006, N 27 ff. zu Art. 17
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG, auch zum Folgenden). Was den Abgabepflichtigen anbelangt, kann dieser entweder als Vermittler oder als Vertragspartei auftreten. Handelt er als Vermittler, schuldet der Effektenhändler für sich selber keine halbe Abgabe; als Vertragspartei hingegen schon.
Ein Effektenhändler gilt gemäss Art. 17 Abs. 3
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG als Vermittler, wenn er: (i) mit seinem Auftraggeber zu den Originalbedingungen des mit der Gegenpartei abgeschlossenen Geschäfts abrechnet (Bst. a); (ii) lediglich Gelegenheit zum Geschäftsabschluss nachweist (Bst. b); (iii) die Urkunden am Tag ihres Erwerbs weiterveräussert (Bst. c).

2.3 Dem formalen Charakter der Stempelabgaben entsprechend ist die rechtliche Gestaltung des zu beurteilenden Geschäfts massgebend und nicht dessen wirtschaftlicher Zweck (Urteile des Bundesgerichts vom 26. November 1993, publiziert in ASA 63 S. 65 ff. E. 3a; 2C_349/2008 vom 14. November 2008 E. 2.4; vgl. auch die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6020/2007 vom 11. Mai 2009 E. 3.2, A-1592/2006 vom 15. April 2009 E. 4.4.3). Deshalb hat sich der Steuerpflichtige nach ständiger Praxis auf die von ihm vorgenommenen formellen Gestaltung seiner Rechtsbeziehungen behaften zu lassen. Es kann somit keine Rolle spielen, ob er eine steuerlich günstigere Gestaltung hätte vornehmen können (Urteile des Bundesgerichts vom 25. August 1998, veröffentlicht in ASA 67 S. 757 E. 3c, vom 28. Juni 1996, veröffentlicht in ASA 65 S. 674 E. 2d/bb; Urteil des Bundesgerichts 2A.420/2000 vom 11. November 2001 E. 3c; Entscheid der SRK 2000-109 vom 27. März 2002 E. 3d/cc; vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1504/2006 vom 25. September 2008 E. 3.3, A-1428/2006 vom 29. August 2007 E. 3.5, A-1434/2006 vom 14. Mai 2007 E. 3.4).

2.4 Ist beim Abschluss eines Geschäfts mit ausländischen Titeln eine ausländische Bank oder ein ausländischer Börsenagent Vertragspartei, so entfällt die diese Partei betreffende halbe Abgabe. Das Gleiche gilt für in- und ausländische Titel, die von einer als Gegenpartei auftretenden Börse bei der Ausübung von standardisierten Derivaten übernommen oder geliefert werden (Art. 19 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
StG; in der Fassung vom 19. März 1999, in Kraft bis 31. Dezember 2005; AS 1999 1288). Bis zum 31. Dezember 2005 enthielt Art. 19
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
StG einen dritten Absatz, welcher wie folgt lautete: "Ist ein inländischer Effektenhändler Mitglied einer ausländischen Börse, so entfällt bei über diese Börse gehandelten Titeln die die Gegenpartei betreffende halbe Abgabe" (AS 2000 2993). Diese Regelung war im Rahmen der (neuen) dringlichen Massnahmen des Jahres 2000 eingeführt worden (AS 2000 2991). Sie erwies sich infolge der internationalen Zusammenarbeit zwischen der Schweizer Börse und den ausländischen Börsen, die es ermöglichte, dass schweizerische "blue chips" auch an ausländischen Börsen (seit 2001 beispielsweise an der Londoner "virt-x") gehandelt werden, als nötig (vgl. JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA, a.a.O., N 42 f. zu Art. 19
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
StG). Die Ausnahme der halben Abgabe gemäss Art. 19 Abs. 3 bezweckte die Gleichbehandlung zwischen den in- und ausländischen Effektenhändlern für den Fall, dass schweizerische Titel an einer ausländischen Börse gehandelt wurden und folgte dabei - gleich wie die Behandlung der "Remote Members" als inländische Effektenhändler (vgl. dazu Art. 13 Abs. 3 Bst. e
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG) - der Logik, die Besteuerung nach dem Ort der Börse auszurichten (MARAIA, a.a.O., N 43 zu Art. 19
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
StG). Die Regelung des befristeten Art. 19 Abs. 3
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
StG wurde indessen vor allem von inländischen Effektenhändlern kritisiert, die nicht zu den Mitgliedern der "virt-x" gehörten. Sie beanstandeten, dass sie von der Entlastung nicht profitieren konnten und deshalb gegenüber den Mitgliedern der "virt-x" benachteiligt seien. Aufgrund von Empfehlungen der damals eingesetzten Arbeitsgruppe "PRETIME" wurde Art. 19 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
StG geändert, indem die darin geregelte Entlastung der mit ausländischen Banken und mit ausländischen Börsenagenten getätigten Geschäften auf den Handel mit inländischen Titeln ausgedehnt wurde. Dies hatte eine ersatzlose Streichung des nun überflüssig gewordenen Absatz 3 zur Folge (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 18. August 2004 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben, BBl 2004 4909 4910; MARAIA, a.a.O., N 44 zu Art. 19
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
StG; vgl. ferner Urs Derendinger/Markus Weidmann, Umsatzabgabe bei Transaktionen über die SIX Swiss Exchange, in: Schweizer Treuhänder [ST] 2009 S. 276).

3.
3.1 Im vorliegenden Fall ist zunächst offensichtlich und unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die Eigenschaft einer inländische Effektenhändlerin erfüllt. Denn gestützt auf Art. 13 Abs. 3 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG i.V.m. dem Vertrag vom 29. März 1923 zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet (SR 0.631.112.514) gelten auch liechtensteinischen Banken wie die Beschwerdeführerin als inländische Effektenhändler im Sinne des Umsatzabgaberechts (vgl. FILIPPO LURÀ, in: Oberson/Hinny (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über die Stempelabgaben, a.a.O., N 59 zu Art. 13
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG; Kreisschreiben Nr. 12 [Umsatzabgabe] der ESTV vom 20. Dezember 2005, N 4). Nicht bestritten werden sodann die beiden getroffenen Vereinbarungen (zum einen über die Abwicklung von Börsenaufträgen und zum anderen über das Clearing der entsprechenden Wertschriften) zwischen der Beschwerdeführerin und der Y._______ (vgl. dazu oben Bst. A.a). Weiter erweist sich als unbestritten, dass es sich bei den in Rede stehenden Umsätzen um Käufe und Verkäufe von inländischen steuerbaren "Urkunden" an der Londoner "virt-x" handelt, welche die Beschwerdeführerin (bis spätestens Ende des Jahres 2005) getätigt bzw. für ihre Bankkunden vermittelt hat. Unbestritten ist sodann, dass es sich bei der Londoner "virt-x" um eine ausländische Börse handelt und dass die Beschwerdeführerin seit dem 10. Juli 2002 kein Mitglied dieser Börse mehr war. Schliesslich ist unbestritten, dass die Z._______ registrierte Effektenhändlerin war, währendem dies für die Y._______ nicht zutraf.
Die Beschwerdeführerin macht indessen sinngemäss geltend, die Y._______ könne aus folgenden Gründen nicht als ihre (vertragliche) Gegenpartei qualifiziert werden: Zum einen sei für die operationelle Umsetzung des mit ihr abgeschlossenen Vertrags "letztlich" die Z._______ verantwortlich. Diese nehme mithin (ihr gegenüber) die "eigentliche" Vermittlungstätigkeit an der Börse, einschliesslich die technische Abwicklung der Transaktionen nach dem Grundsatz "Lieferung gegen Zahlung", wahr. Im Gegensatz dazu beschränke sich die Funktion der Y._______ faktisch auf die blosse Zurverfügungsstellung der elektronischen Handelsplattform zwecks automatischer Weiterleitung ihrer Handelsaufträge an den ausführenden "Broker" Z._______. Zum anderen erwerbe bzw. übergebe die Y._______ zu keinem Zeitpunkt das Eigentum an den fraglichen "Wertpapieren" und sei deshalb nicht in die "Eigentumskette" eingebunden. Die Art der zivilrechtlichen Eigentumsübertragung sei aber letztlich massgebend für die Erhebung der Umsatzabgabe bei den Vertragsparteien.
Trifft die Auffassung der Beschwerdeführerin zu, ist mithin die Z._______ als stempelabgabenrechtliche Gegenpartei zu betrachten, so ist angesichts von deren Eigenschaft als registrierte Effektenhändlerin keine halbe Abgabe geschuldet. Ist dagegen die Y._______ Gegenpartei, so gilt Gegenteiliges (vgl. oben E. 2.2).

3.2 Entsprechend dieser Ausgangslage ist nachfolgend zu untersuchen, welche Gesellschaft im Zusammenhang mit den hier in Frage stehenden ("Eigentums"-)Transaktionen als Gegenpartei der Beschwerdeführerin figuriert. Dies ist insbesondere anhand der vertraglichen Grundlagen festzustellen. Denn, wie nachstehend noch zu zeigen sein wird (E. 3.2.6), kann es für die Bestimmung der Gegenpartei nicht nur auf die Einbindung in die "Eigentumskette" ankommen. Entscheidend ist vielmehr, aufgrund welcher vertraglichen und damit rechtlichen Gegebenheiten eine in die umsatzsteuerpflichtige Transaktion involvierte Partei (hier die Z._______) zur Eigentumsübertragung verpflichtet ist.
3.2.1 Laut dem zwischen der Beschwerdeführerin (als "Customer") und der Y._______ am 7. November 2001 abgeschlossenen "Y._______ LLC Trade Execution Agreement" ergeben sich für die Y._______ namentlich folgende Rechte und Pflichten (bf. Beilage Nr. 1, Ziffer 1):
"A. Order Execution: Y._______ or another executing broker, including an affiliate which shall have the benefit of all of Y._______'s rights and remedies hereunder, shall execute Customer Orders [...].
D. Displaying Data: Y._______ may provide data and disclose Customer Orders, including to affiliates and customers, for the purpose of quote dissemination and to facilitate the execution of such orders [...].
E. Proprietary Trading: Y._______ affiliates may engage in proprietary trading of securities, options, indexes or futures contracts («Securities and Commodities»), notwithstanding that Y._______ holds unexecuted Customer Orders for the same Securities and Commodities which could be executed at the same price so long as Y._______ maintains policies and procedures to prevent the misuse of Customer Order information [...]."
In Ziffer 5 der besagten Vereinbarung wird sodann unter dem Titel "Authorization for customer trades to be executed against Y._______, Y._______ customer or Y._______ affiliate orders" Folgendes festgehalten:
"[...] Customer authorizes Y._______, its affiliates, or their customers, to act as buyers with respect to orders given by Customer to Y._______ to sell for Customer's Account(s), or as seller with respect to orders given by Customer to Y._______ to buy for Customer's Account(s) on any commodity futures, securities or options exchange. This consent is subject to any applicable provisions of law and rules of the exchanges on which such transactions occur, and may be revoked at any time on written notice to Y._______."
3.2.2 Aus den soeben wiedergegebenen Passagen der besagten Vereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und der Y._______ ergibt sich somit klarerweise, dass (vertraglich) grundsätzlich Letztere die Börsenaufträge der Beschwerdeführerin ausführen soll. Dabei darf Y._______ Aufträge der Beschwerdeführerin auch ablehnen und ist ohne weiteres dazu berechtigt, eine ihrer (lokalen) Konzerngesellschaften mit der Handelsabwicklung zu beauftragen. Zur Auftragserteilung akzeptiert die Beschwerdeführerin laut Vereinbarung eine nicht-exklusive und nicht-übertragbare Lizenz zur Nutzung einer sich im Eigentum der Y._______ befindenden Handelsplattform (die "Y._______ Interface Software"). Entgegen ihrer Ansicht beschränkt sich die Funktion der Y._______ jedoch nicht auf die "blosse" Zurverfügungstellung dieser elektronischen Handelsplattform. Vielmehr übernimmt die Y._______ (selbst) die entsprechenden, von der Beschwerdeführerin in Auftrag gegebenen Börsenabwicklungen oder aber beauftragt damit gestützt auf die vorerwähnte Vereinbarung (je nach gehandelten "Titeln" bzw. Börsenstandort) eine ihrer (lokalen) Gruppengesellschaften.
Die Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach ihre Börsenaufträge durch die besagte Handelsplattform "stets direkt und automatisch, d.h. ohne jedes Zutun der Y._______ LLC", an die schweizerische Gruppengesellschaft Z._______ weitergeleitet würden und dass ihr deshalb "kein Recht zur Auswahl der die Transaktion abwickelnden Partei" zustehe, erweisen sich daher als unwesentlich. Entscheidend ist vielmehr, dass sich die Beschwerdeführerin mit der Unterzeichnung der besagten Vereinbarung vertraglich mit dieser Art und Weise der Handelsabwicklung einverstanden erklärt hat. Die Beschwerdeführerin muss sich der Einräumung dieses Substitutionsrechts an die Y._______ denn auch bewusst gewesen sein, gesteht sie doch selber ein, diese habe "von Beginn weg in den vorstehend erwähnten Vertragswerken festgelegt, dass die Aufträge in Wertschriften-Transaktionen dort durch einen «Agent» von Y._______ LLC ausgeführt" würden, wo Letztgenannte keinen Börsenzugang habe. Bei dieser von ihr vorgenommenen formellen Gestaltung ihrer Rechtsbeziehungen hat sie sich behaften zu lassen (vgl. oben E. 2.3).
3.2.3 Gleiches ergibt sich aus dem Schreiben des Direktors der Y._______ (UK) Ltd. (einem Mitglied der Y._______ Gruppe mit Sitz in ...) vom 19. Januar 2005 an einen Vertreter der Beschwerdeführerin. Darin bestätigt dieser, was die Geschäftsbeziehungen zwischen der Beschwerdeführerin und Y._______ angeht, Folgendes (vgl. bf. Beilage Nr. 4):
"[...] You have an execution only account with Y._______ LLC [...], an Y._______ Group company based in .., ..., US.
An execution account means that Y._______ does NOT act as a clearer for X._______. It would also not hold any securities on your behalf in any of Y._______ (and its affiliates) nominees accounts. X._______'s business relationship with Y._______LLC was arranged through the Y._______LLC Branch based in ... England. Y._______LLC is registered with the Financial Services Authority («FSA») as an «arranger».
[...] The orders you send are sent by Y._______LLC to one of Y._______ Group companies which has membership of the exchange. In the scenario discussed, X._______'s orders are passed to Z._______ AG, our Swiss based affiliate.
[...] Virt-x securities orders from Y._______ Group companies including Y._______ LLC are executed by Z._______ AG, which is a trading member on that exchange. The trades are received in the Z._______ SIS code. X._______'s orders which are executed on this exchange are electronically sent electronically from Z._______ AGs code to X._______'s SIS Code on a delivery versus payment basis («DVP») [...]".
Unter dem Titel "4. Counterparties" ist dem besagten Schreiben des Weiteren Folgendes zu entnehmen:
"[...] In so far as counterparties are concerned, Z._______ AG only executes trades either for itself or on behalf of its affiliates. In the case of Virt-x trades, Z._______ AG would be executing trades on behalf of Y._______ LLC and not the underlying client [...]"
Und schliesslich wird unter dem Titeln "5. Trade Journal Entries" bzw. "6. Commissions and Fees" Folgendes festgehalten:
"[...] Z._______ AG's trade journal entries carry no stamp duty information about clients as it has no relationship with clients [...] Where appropriate fees are charged by Y._______LLC and no other company is directly involved with you in respect of these matters."
3.2.4 Im vorzitierten Schreiben nimmt der Direktor namentlich Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zwischen der Y._______ und der Beschwerdeführerin, die Auftragserteilung durch Letztgenannte sowie die Übertragung der Wertrechte an diese. Insbesondere bestätigt er, dass die Börsenaufträge der Beschwerdeführerin durch die Y._______ an eine (ihrer) Konzerngesellschaften weitergesendet werden, welche die Mitgliedschaft an der betreffenden Börse inne hat. Die Schweizer Konzerngesellschaft Z._______ besitze die erforderlichen Mitgliedschaften der in Frage stehenden Börse, weshalb Aufträge der Beschwerdeführerin, die den Handel mit Schweizer Titeln an der "virt-x" zum Gegenstand haben, an diese weiter geleitet würden. Zwar bekräftigt der Direktor im Ergebnis die Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach das "Settlement" durch die Z._______ über das "zentrale Clearing-System der SIS SegaInterSettle [...] (bzw. über x-clear bei den "virt-x"-Transaktionen) mittels eines SIS-Codes zwischen dem SIS-Konto der Z._______ und SIS-Konto der X._______" erfolge. Was indessen die Frage der (vertraglichen) Gegenparteien anbelangt, weist der Direktor deutlich darauf hin, dass für den Fall von Börsengeschäften an der "virt-x" die Z._______ die einzelnen Transaktionen einzig im Auftrag der Y._______ und nicht des "zugrunde liegenden" (bzw. dahinter stehenden) Kunden (hier die Beschwerdeführerin) ausführe. Bezeichnenderweise führt die Z._______ laut übereinstimmenden Angaben beider hier beteiligten Parteien in ihrem Umsatzabgabejournal jeweils die Y._______ und nicht die Beschwerdeführerin als Auftraggeberin auf. Auch wenn diese Frage im vorliegenden Fall nicht abschliessend geklärt zu werden braucht, vermag die Annahme, dass dies zutrifft, die vorzitierten Ausführungen des Direktors immerhin abzurunden.
3.2.5 Was die effektive Ausführung der fraglichen Börsenaufträge anbelangt, macht die Beschwerdeführerin sodann geltend, "abwicklungstechnisch, wirtschaftlich und rechtlich" erfolgten die Transaktionen der Z._______ auf ihre Rechnung (d.h. auf Rechnung der Beschwerdeführerin) für ihre Kunden. Dies ändert nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts indessen nichts daran, dass die Beschwerdeführerin die Entschädigung für diese Börsenabwicklung (bestehend aus einer Mindestgebühr, einer transaktionsunabhängigen fixen Börsengebühr sowie einer transaktionsabhängigen Kommissionsgebühr ["commissions"]) vertraglich einzig und allein der Y._______ schuldete. Darin liegt auch der Grund, weshalb die Y._______ auf ihren Abrechnungen der Beschwerdeführerin insbesondere auch die Gebühren für das "Brokerage" (d.h. die transaktionsabhängige Kommissionsgebühr) in Rechnung stellte. Nur weil die Beschwerdeführerin - was die einzelnen Transaktionen anbelangt - mit der ausführenden Z._______ (auf der Basis "Lieferung gegen Zahlung") stets direkt abrechnete, wurden die diesbezüglichen "prepaid amounts", d.h. die vorausbezahlten Beträge dem geschuldeten Rechnungsbetrag wieder abgezogen (vgl. bf. Beilage Nr. 5). Dies würde keinen Sinn ergeben, wenn die Beschwerdeführerin die transaktionsabhängigen Kommissionsgebühren, wie sie im Ergebnis zu suggerieren versucht, rechtlich der Z._______ geschuldet hätte.
Immerhin ergibt sich (bereits) aus den vertraglichen Grundlagen, dass die Z._______ Börsengeschäfte entweder für sich selbst oder aber im Auftrag ihrer Konzerngesellschaften ausführen kann. Dies wird auch im vorzitierten Schreiben der Y._______ (UK) Ltd. bestätigt. Für den Fall, dass Z._______ im Auftrag beispielsweise ihrer Gruppengesellschaft Y._______ Börsengeschäfte ausführt, erhält sie die Wertrechte entweder von der Zentralen Gegenpartei oder der Beschwerdeführerin (je nach dem, ob eine Kaufs- oder Verkaufsorder der Y._______ vorliegt) auf ihr SIS Konto. Die beim Einkauf erworbenen Wertrechte werden der Beschwerdeführerin dann gegen Bezahlung (elektronisch) auf ihren SIS Code "geliefert" bzw. übertragen. Dass indessen die Z._______ selber (d.h. rechtlich unabhängig) als Käuferin oder Verkäuferin entsprechende (ihr durch die Y._______ substituierte) Kaufs- oder Verkaufsorder der Beschwerdeführerin angenommen hätte, wird vorliegend weder von der Beschwerdeführerin geltend gemacht noch ergibt sich dies aus den Akten.
3.2.6 Mit der ESTV ist der Beschwerdeführerin schliesslich entgegen zu halten, dass es umsatzabgaberechtlich nicht einzig auf die Einbindung in die "Eigentumskette" ankommen kann: Denn ein Effektenhändler gemäss Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG beispielsweise (d.h. ein Vermittler), der i.S.v. Art. 17 Abs. 3 Bst. b
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG "lediglich Gelegenheit zum Geschäftsabschluss nachweist", braucht das "Eigentum" an den betreffenden Wertrechten selber (auch) nicht zu erwerben, um für die fragliche Transaktion (vom Verkäufer zum Käufer) gestützt auf Art. 17 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG steuerpflichtig zu werden. Vielmehr spielt er in einem solchen Fall lediglich die Rolle eines Mäklers im Sinn von Art. 412
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
1    Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
2    Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) (vgl. Maraia, a.a.O., N 75 zu Art. 17
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG). Im vorliegenden Fall ist indessen wie erwähnt ohnehin davon auszugehen, dass die Y._______ die Konzerngesellschaft Z._______ mit den hier streitigen Börsenabwicklungen (unter-)beauftragte. Was die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang mit dem Hinweis, die Y._______ sei als ausländische Vermittlerin mangels gesetzlicher Grundlage nicht Steuersubjekt der Umsatzabgabe, zu ihren Gunsten ableiten will, vermag das Bundesverwaltungsgericht nicht zu erkennen.
3.2.7 Mit Einführung des Bucheffektengesetzes vom 3. Oktober 2008 (BEG; noch nicht in Kraft; Referendumsfrist abgelaufen am 22. Januar 2009 [BBl 2008 8321]; Inkraftsetzung per 1. Januar 2010 [vgl. Medienmitteilung des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD vom 6. Mai 2009]) soll ein neues Vermögensobjekt, die Bucheffekte, geschaffen werden. Bucheffekten weisen Merkmale sowohl einer schuldrechtlichen Forderung als auch einer Sache auf. Ihnen kommen alle funktionellen Eigenschaften eines Wertpapiers zu, ohne Sache im Sinne der schweizerischen Privatrechtsordnung zu sein. Für die Bucheffekten gilt eine einheitliche rechtliche Regelung, unabhängig davon, ob das unterliegende Recht ein Wertpapier, eine Globalurkunde oder ein Wertrecht ist. Für die Entstehung von Bucheffekten, deren Übertragung oder für die Begründung von Rechten daran anerkennt das neue Gesetz die konstitutive Wirkung von Gutschriften in Effektenkonten (Botschaft des Bundesrates vom 15. November 2006 zum Bucheffektengesetz sowie zum Haager Wertpapierübereinkommen, BBl 2006 9316). Die Voraussetzungen und Wirkungen der Verfügung über Bucheffekten werden in Art. 24
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)
LTI Art. 24 Bonification - 1 L'acte de disposition portant sur des titres intermédiés intervient:
1    L'acte de disposition portant sur des titres intermédiés intervient:
a  par une instruction du titulaire d'un compte au dépositaire tendant au transfert des titres à l'acquéreur;
b  par l'inscription des titres au crédit du compte de l'acquéreur (bonification).
2    L'acte de disposition est parfait et opposable aux tiers au moment de la bonification. Si le titulaire du compte transfère la titularité, il perd ses droits sur les titres intermédiés au même moment.39
3    Les dispositions relatives à l'acquisition par succession universelle ou par exécution forcée sont réservées.
4    Les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives sont réservées. Toute autre restriction à la transmissibilité est inopposable à l'acquéreur et aux tiers.
des in Kraft zu setzenden Bucheffektengesetzes geregelt. Als Verfügung im Sinn des BEG ist jedes Rechtsgeschäft zu verstehen, das eine Änderung im Bestand der Bucheffekten der verfügenden Person bewirkt. Dabei wird im Rahmen der besagten Botschaft nicht von Übertragung des "Eigentums", sondern von Übertragung der vollen "Rechtszuständigkeit" an Bucheffekten gesprochen (Botschaft, a.a.O., BBl 2006 9367). Der Begriff Eigentumsrecht ist im Geltungsbereich des zukünftigen BEG somit nicht im engen sachenrechtlichen Sinn zu verstehen, der den Art. 641 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
. des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) zugrunde liegt. Wegleitend ist vielmehr der Eigentumsbegriff von Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101). Schutzobjekt der Eigentumsgarantie ist nicht allein das sachenrechtlich verstandene Eigentum, sondern sämtliche Vermögensrechte des Privatrechts, einschliesslich obligatorischen Rechten (Botschaft, a.a.O., BBl 2006 9343 mit Hinweisen).
3.2.8 In Anbetracht des Vorerwähnten steht somit fest, dass für die hier zu beurteilenden Transaktionen einzig die Y._______ als Vertragspartei im Sinn von Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG in Frage kommt. Mithin vermittelt die Beschwerdeführerin zwischen ihren Bankkunden einerseits und der als "Brokerin" beauftragten Y._______ andererseits. Dabei ist Letztere wie erwähnt befugt, je nach Börsenstandort eine ihrer Konzerngesellschaften mit der Börsenabwicklung zu substituieren. Denn um beispielsweise an der Londoner Börse "virt-x" handeln zu dürfen, ist neben der Mitgliedschaft zur besagten Börse namentlich auch eine solche zur zentralen Gegenpartei (d.h. eine sog. Clearing-Mitgliedschaft) erforderlich (vgl. Martin Hess, Die zentrale Gegenpartei im Effektenhandel - Rechtliche Aspekte des Clearing, in: Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 2004 S. 687 ff.). Die (durch die Y._______) beauftragte Konzerngesellschaft Z._______ besitzt die erforderlichen Mitgliedschaften, die sie zum Handel an der besagten Börse berechtigen. Indessen führt sie die entsprechenden Börsentransaktionen nicht auf eigene Rechnung, sondern eben einzig im Auftrag der Y._______ (deren Kundin die Beschwerdeführerin ist) aus. Angesichts des neu einzuführenden Bucheffektenrechts (vgl. dazu und zu den nachstehend zitierten Begriffen oben E. 3.2.7) muss davon ausgegangen werden, dass die Z._______ zwar die unmittelbare "Rechtszuständigkeit" an den für ihre Auftraggeberin Y._______ erworbenen Wertrechten inne hat. Indessen kann es sich dabei aus vorgenannten Gründen (Kommissionsverhältnis zwischen der Y._______ und der Z._______) lediglich um eine abgeleitete "Rechtszuständigkeit" (mit Verfügungsbefugnis bzw. Übertragungspflicht) handeln. Demgegenüber erwirbt die Y._______ an den fraglichen Wertrechten (volle) "Rechtszuständigkeit". Auch wenn die Beschwerdeführerin die Wertrechte über den SIS Code der Z._______ erlangt, steht ihr - wie hievor aufgezeigt (E. 3.2.2) - vertraglich und damit rechtlich einzig die Y._______ gegenüber. Dies auch unter der Annahme, dass die Übertragungen der betroffenen Wertrechte in einem geschlossenen Finanzdienstleistungssystem (SIS) - wie die Beschwerdeführerin mit Bezugnahme auf die Lehre (vgl. Christoph Brunner, Wertrechte - nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion wie Wertpapiere, Diss. Bern 1996, S. 201 ff.) geltend macht - stets durch konstitutive Umbuchung erfolgt.

3.3 Die Beschwerdeführerin kann sich im Übrigen schon deshalb nicht auf den bis Ende 2005 gültig gewesenen Art. 19 Abs. 3 berufen, da sie eingestandenermassen seit dem 10. Juli 2002 kein Mitglied der "virt-x" mehr war. Damit fehlt es für die streitigen Umsätze (Periode ab dem 11. Juli 2002 bis Ende Mai 2004) bereits an einer wesentlichen Voraussetzung für die Anwendbarkeit dieser (einstigen) Ausnahme der (bloss) halben Abgabe (vgl. oben E. 2.4). Die diesbezüglichen Vorbringen der Beschwerdeführerin - auch hinsichtlich angeblicher Ungleichbehandlung mit anderen inländischen Effektenhändlern - erweisen sich mithin schon angesichts der fehlenden Mitgliedschaft an der in Rede stehenden Börse als nicht stichhaltig. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin angeblich aus "regulatorischen" Gründen nie selber an der "virt-x" handeln konnte bzw. ab dem 10. Juli 2002 die Mitgliedschaft zur besagten Börse verlor, spielt in diesem Zusammenhang insofern keine Rolle, als es sich dabei höchstens um einen politischen, nicht aber um einen rechtlichen Nachteil handeln konnte. Abgesehen davon hätte die Beschwerdeführerin die Abgabe relativ leicht vermeiden können, indem sie den Handel über einen anderen (inländischen bzw. registrierten) Effektenhändler vorgenommen hätte, so dass (für sie) im Ergebnis eine Befreiung der betreffenden Transaktion eingetreten wäre.

3.4 Es bleibt demnach festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin als vermittelnde Effektenhändlerin in Bezug auf die hier streitigen Transaktionen gestützt auf Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
StG nicht bloss ein halbe Abgabe für ihre Bankkunden, sondern eine weitere halbe Abgabe für die hier als Gegenpartei qualifizierte Y._______ schuldete. Unbestritten sind vorliegend sowohl die Höhe des geschuldeten Abgabebetrags sowie die Berechnung des Verzugszinses, weshalb sich das Eingehen darauf erübrigt. Die Beschwerdeführerin hat der ESTV die in Rede stehende Umsatzabgabe zuzüglich Verzugszins folglich zu Recht überwiesen. Ein Anspruch auf Vergütungszins besteht demnach nicht.

4.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 20'000.- sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 20'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Michael Beusch Keita Mutombo

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1665/2006
Date : 13 juillet 2009
Publié : 28 juillet 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits de timbre
Objet : Umsatzabgabe


Répertoire des lois
CC: 641
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CO: 412
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
1    Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
2    Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.
Cst: 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
LEFin: 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
LT: 1 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
13 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
15 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 15 - 1 La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
1    La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.
2    Pour les opérations conditionnelles ou accordant un droit d'option, la créance fiscale prend naissance au moment de l'exécution de l'opération.
16 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 16 - 1 Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s'élève à
1    Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s'élève à
a  1,5 pour mille99 pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse;
b  3 pour mille100 pour les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger.
2    Si la contre-valeur n'est pas constituée par une somme d'argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante.
17 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
1    L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2    Il doit la moitié du droit:
a  s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b  s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101
3    Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
a  s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b  s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c  s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.
4    ...102
19 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
39a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 39a
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTI: 24
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)
LTI Art. 24 Bonification - 1 L'acte de disposition portant sur des titres intermédiés intervient:
1    L'acte de disposition portant sur des titres intermédiés intervient:
a  par une instruction du titulaire d'un compte au dépositaire tendant au transfert des titres à l'acquéreur;
b  par l'inscription des titres au crédit du compte de l'acquéreur (bonification).
2    L'acte de disposition est parfait et opposable aux tiers au moment de la bonification. Si le titulaire du compte transfère la titularité, il perd ses droits sur les titres intermédiés au même moment.39
3    Les dispositions relatives à l'acquisition par succession universelle ou par exécution forcée sont réservées.
4    Les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives sont réservées. Toute autre restriction à la transmissibilité est inopposable à l'acquéreur et aux tiers.
PA: 37 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Weitere Urteile ab 2000
2A.420/2000 • 2C_349/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
transaction financière • ordre religieux • tribunal administratif fédéral • partie au contrat • papier-valeur • affiliation • clearing • propriété • titre intermédié • intermédiaire • loi fédérale sur les droits de timbre • annexe • fonction • intérêt moratoire • droits de timbre • question • tribunal fédéral • hameau • décision sur opposition • caractéristique
... Les montrer tous
BVGer
A-1428/2006 • A-1434/2006 • A-1504/2006 • A-1592/2006 • A-1665/2006 • A-6020/2007
AS
AS 2000/2991 • AS 2000/2993 • AS 1999/1288 • AS 1992/320
FF
2004/4909 • 2006/9316 • 2006/9343 • 2006/9367 • 2008/8321
Journal Archives
ASA 63,65 • ASA 65,674 • ASA 67,757