Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-6017/2012
Urteil vom 13. Juni 2013
Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi,
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Beat König.
Genossenschaft X._______,
Parteien vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Reto Arpagaus und Prof. Dr. iur. Isabelle Häner, Bratschi Wiederkehr & Buob,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Justiz BJ, Direktionsbereich Privatrecht,
Eidgenössisches Amt für das Handelsregister,
Vorinstanz.
Gegenstand Genehmigung des Statutenentwurfs betreffend Schaffung von Beteiligungskapital und Beteiligungsscheinen.
Sachverhalt:
A.
Die Genossenschaft X._______ (im Folgenden: Beschwerdeführerin) stellte mit Schreiben vom 9. Oktober 2012 beim Eidgenössischen Amt für das Handelsregister (EHRA; im Folgenden: Vorinstanz) das Gesuch, "es sei festzustellen, dass die in den beigelegten Statuten rot markierten Änderungen rechtmässig sind, der öffentlichen Ordnung nicht widersprechen, nicht gegen die guten Sitten verstossen, keinen Nichtigkeitsgrund erfüllen und damit genehmigungsfähig sind" (act. 8). Dem Gesuch beigelegt war ein auf den 18. Juli 2012 datierender Entwurf (...) von Änderungen der Statuten der Beschwerdeführerin. Er enthielt die folgenden, hier kursiv wiedergegebenen neuen oder geänderten Vorschriften:
"Art. 4 Aufgaben
Die Genossenschaft X._______
[...]
bbis) stellt die regulatorischen Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen für die Gruppe X._______ sicher und kann Instrumente einsetzen, die der Verbesserung der Eigenmittelsituation in der Gruppe X._______ dienen.
[...]
Art. 7 Genehmigtes Beteiligungsscheinkapital
[1] Die Genossenschaft X._______ gibt ein Beteiligungsscheinkapital von CHF 300'000'000.- in Form von voll liberierten Beteiligungsscheinen mit einem Nominalwert von CHF 100.- (Hundert Schweizer Franken) aus. Die Ausgabe erfolgt in Tranchen durch den Verwaltungsrat innert einer Frist von zwei Jahren. Die Delegiertenversammlung ist befugt, diese Frist zu erstrecken.
[2] Die Beteiligungsscheine werden als Wertrechte ausgegeben.
Art. 7bis Mit dem Beteiligungsschein verbundene Rechte
[1] Die Beteiligungsscheine verleihen das Recht auf Verzinsung gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung der Genossenschaft X._______, jedoch keine Mitgliedschaftsrechte und kein Stimmrecht.
[2] Dem Inhaber eines Beteiligungsscheins steht kein eigenes Recht auf Auskunft oder Einsicht zu. Er kann ein solches Begehren jedoch schriftlich zuhanden der Delegiertenversammlung stellen.
[3] Den Inhabern von Beteiligungsscheinen wird die Einberufung der Delegiertenversammlung unter Angabe der Traktanden und Anträge bekannt gegeben unter Hinweis darauf, dass die Beschlüsse der Delegiertenversammlung anschliessend am Sitz der Genossenschaft X._______ in Y._______ und bei den Niederlassungen der Genossenschaft X._______ eingesehen werden können.
[4] Die Publikation erfolgt im Internet auf der Homepage der Genossenschaft X._______.
Art. 7ter Festsetzung des Zinses
[1] Die Delegiertenversammlung beschliesst die Höhe der Verzinsung im Rahmen des Bilanzgewinns nach Äufnung der Reserven gemäss den einschlägigen Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts, des Bankengesetzes und sonstigen für die Gesellschaft geltenden rechtlichen Bestimmungen.
[2] Die Beteiligungsscheine sind mindestens zum gleichen Zinssatz zu verzinsen wie die Anteilscheine.
[3] Beschliesst die Delegiertenversammlung in einem Geschäftsjahr keine Zinsen auszurichten, erlischt das Recht auf die Verzinsung und wird nicht auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen. Dies gilt sinngemäss für eine reduzierte Verzinsung in einem Geschäftsjahr.
[...]
Art. 17 Rückzahlung von Anteilscheinen
[1]Ausgetretene und ausgeschlossene, in der Schweiz bestehende Banken der Gruppe X._______ haben Anspruch auf die Rückzahlung ihrer Anteilscheine zum inneren Wert, höchstens jedoch zum Nennwert, sofern die verbleibenden Eigenmittel der Bank und der Gruppe X._______ den gesetzlichen Anforderungen genügen.
[2] Der Verwaltungsrat kann die Rückzahlung von Anteilscheinen jederzeit und ohne Angabe von Gründen verweigern.
[...]
Art. 28 Befugnisse
Die Delegiertenversammlung hat folgende Kompetenzen:
[...]
dbis) Erhöhung und Reduktion des Beteiligungsscheinkapitals;
[...].
[...]
Art. 53 Jahresrechnung, Bilanzierung und Verwendung des Reingewinnes
[...]
[4] Abgesehen von der Verzinsung der Anteil- und der Beteiligungsscheinedürfen keine Gewinne ausgeschüttet werden, und es ist ein unverteilbares Vermögen anzusammeln.
[...]
Art. 56 Liquidation
[...]
[2] Das nach Tilgung sämtlicher Schulden und Rückzahlung des Nominalwerts von Anteil- und Beteiligungsscheinenverbleibende Vermögen der Genossenschaft X._______ darf nicht verteilt werden, sondern ist verzinslich anzulegen und von der Schweizerischen Nationalbank treuhänderisch zu verwalten, bis sich eine neue Unternehmung mit dem in Artikel 3 angestrebten Zweck gebildet hat.
[3] Kann das Liquidationsergebnis nicht innert 10 Jahren einer entsprechenden neuen Unternehmung übergeben werden, ist das Vermögen einer öffentlichen oder steuerbefreiten privaten Institution mit möglichst ähnlicher Zwecksetzung zu übergeben."
B.
Mit Verfügung vom 17. Oktober 2012 stellte die Vorinstanz fest, "dass die zur Diskussion stehenden Statutenänderungen der Genossenschaft X._______ betreffend die Emission von Beteiligungsscheinen gemäss Entwurf (...) vom 18. Juli 2012 nicht genehmigungsfähig sind" (Beschwerdebeilage 2, S. 4). Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, die in Art. 7 ff. des Statutenentwurfes der Beschwerdeführerin geregelten Beteiligungsscheine würden wesentliche Elemente des aktienrechtlichen Partizipationsscheines enthalten. Wie namentlich ein Blick auf den Schlussbericht der Groupe de réflexion "Gesellschaftsrecht" vom 24. September 1993 zeige, sei es nach dem geltenden Genossenschaftsrecht nicht zulässig, solche Beteiligungsscheine zu schaffen.
Die Beschwerdeführerin erhob, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Reto Arpagaus und Rechtsanwältin Prof. Dr. Isabelle Häner, am 19. November 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie stellt folgendes Rechtsbegehren:
"1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister vom 17. Oktober 2012 aufzuheben, und es sei festzustellen, dass die mit Gesuch vom 9. Oktober 2012 eingereichte Statutenänderung gemäss Beschwerdebeilage 12 zulässig und im Handelsregister eintragungsfähig sei.
Eventuell: Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister vom 17. Oktober 2012 aufzuheben, und es sei festzustellen, dass die Schaffung von Beteiligungskapital durch die Beschwerdeführerin als Genossenschaft zulässig und im Handelsregister eintragungsfähig sei.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."
Im Wesentlichen macht die Beschwerdeführerin geltend, die von ihr geplante Ausgabe von Beteiligungskapital sei zwar im geltenden Genossenschaftsrecht nicht ausdrücklich vorgesehen. Es bestehe indes auch kein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers. Zudem sei die beabsichtigte Statutenänderung mit allen zwingenden Begriffs- und Typusmerkmalen der Genossenschaft vereinbar.
D.
Mit Vernehmlassung vom 14. Februar 2013 beantragt die Vorinstanz sinngemäss, die Beschwerde sei abzuweisen. Sie führt insbesondere aus, die Entwicklung des Gesellschaftsrechts zeige, dass sich der Gesetzgeber gegen die geplante Beteiligungsform im Genossenschaftsrecht entschieden habe. Selbst wenn ein qualifiziertes Schweigen verneint werde, bestehe keine Lücke, die im Rahmen der Rechtsprechung ausgefüllt werden könne. Die Verneinung der Zulässigkeit der geplanten Beteiligungsscheine bedeute weder eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit der Beschwerdeführerin noch eine unzulässige Benachteiligung im Wettbewerb.
E.
Mit Eingabe vom 27. Februar 2013 ersuchte die Beschwerdeführerin insbesondere um Einsicht in die mit der Vernehmlassung eingereichten Beilagen. Mit Zwischenverfügung vom 5. März 2013 wurde diesem Gesuch entsprochen und der Beschwerdeführerin Frist zur Einreichung einer Stellungnahme angesetzt.
F.
Innert erstreckter Frist reichte die Beschwerdeführerin eine als "Replik" bezeichnete Stellungnahme vom 24. April 2013 ein, mit welcher sie vollumfänglich an den mit der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren festhält.
G.
Mit Stellungnahme vom 21. Mai 2013 verzichtete die Vorinstanz auf weitere Ausführungen.
H.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und unter anderem die Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten, oder Nichteintreten auf solche Begehren zum Gegenstand haben (Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Art. 33 Abs. 4
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
|
1 | Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
2 | Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. |
3 | Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. |
4 | Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
|
1 | Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
2 | Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. |
3 | Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. |
4 | Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Der vorliegend angefochtene, sich auf das Genossenschaftsrecht des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220), also auf Bundesprivatrecht stützende Entscheid betrifft zwar nicht die endgültige Verweigerung einer Handelsregistereintragung durch das EHRA. Gleichwohl rechtfertigt es sich, unter analoger Anwendung von Art. 33 Abs. 4
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
|
1 | Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
2 | Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. |
3 | Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. |
4 | Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. |
1.2 Art. 48 Abs. 1VwVG umschreibt mit Blick auf die allgemeine Beschwerdebefugnis drei Voraussetzungen, welche kumulativ erfüllt sein müssen. Danach ist zur Beschwerde berechtigt, wer am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).
Für die Beschwerdeführerin treffen diese Voraussetzungen zu. Sie hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Der Streitgegenstand in einem Beschwerdeverfahren umfasst das durch die Verfügung geregelte Rechtsverhältnis, soweit dieses angefochten wird. Er wird zum einen durch den Gegenstand der angefochtenen Verfügung (Anfechtungsgegenstand) und zum anderen durch die Parteibegehren bestimmt. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen (vgl. zum Ganzen BGE 131 V 164 E. 2.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-4898/2011 vom 20. Februar 2012 E. 1.1, A-3066/2008 vom 9. Oktober 2008 und A-8636/2007 vom 23. Juni 2008 E. 1.2; Christoph Auer, Streitgegenstand und Rügeprinzip im Spannungsfeld der verwaltungsrechtlichen Prozessmaximen, Bern 1997, S. 35 und 63). Gegenstände, über welche die Vorinstanz nicht entschieden hat und über welche sie nicht entscheiden musste, darf die Rechtsmittelinstanz nicht beurteilen. Anträge, die über das hinausgehen, was von der Vorinstanz entschieden wurde, oder mit dem Gegenstand der angefochtenen Verfügung nichts zu tun haben, sind ungültig. Ausnahmsweise werden indes mit dem Streitgegenstand im Zusammenhang stehende Antragsänderungen und -erweiterungen aus prozessökonomischen Gründen zugelassen. Voraussetzung dafür ist, dass zum einen ein sehr enger Bezug zum bisherigen Streitgegenstand besteht und zum anderen die Verwaltung im Laufe des Verfahrens Gelegenheit hatte, sich zu dieser neuen Streitfrage zu äussern (vgl. BVGE 2009/37 E. 1.3).
1.3.1 Mit Dispositiv-Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung stellte die Vorinstanz fest, "dass die zur Diskussion stehenden Statutenänderungen der Genossenschaft X._______ betreffend die Emission von Beteiligungsscheinen gemäss Entwurf (...) vom 18. Juli 2012 nicht genehmigungsfähig sind". In der Begründung der Verfügung wird dabei einleitend dargestellt, welche Merkmale die "Beteiligungsscheine" gemäss Art. 7 ff. des Statutenentwurfes der Genossenschaft X._______ aufweisen. Weitere Bestimmungen des Statutenentwurfes werden im angefochtenen Entscheid nicht erwähnt (Ziff. II.1 der angefochtenen Verfügung). Dem Entscheid vorangegangen war nach der darin enthaltenen Sachverhaltsdarstellung ein Gesuch der Beschwerdeführerin vom 9. Oktober 2012 "um Erlass einer anfechtbaren Verfügung zur Frage der Zulässigkeit von Beteiligungskapital und Beteiligungsscheinen unter dem geltenden Genossenschaftsrecht" (Ziff. I.8 der angefochtenen Verfügung).
Das erwähnte Gesuch der Beschwerdeführerin, über welches die Vorinstanz zu befinden hatte, bestand aus dem Begehren, es sei festzustellen, "dass die in den beigelegten Statuten rot markierten Änderungen rechtmässig sind, der öffentlichen Ordnung nicht widersprechen, nicht gegen die guten Sitten verstossen, keinen Nichtigkeitsgrund erfüllen und damit genehmigungsfähig sind" (act. 8 S. 5). Im beigelegten Statutenentwurf rot markiert waren dabei die folgenden Bestimmungen bzw. Teile folgender Bestimmungen:
Art. 5 Bst. bbis zur Sicherstellung der Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen für die Gruppe X._______ und den Instrumenten zur Verbesserung der Eigenmittelsituation der Gruppe X._______,
Art. 7 mit der Marginalie "Genehmigtes Beteiligungsscheinkapital",
Art. 7bis mit der Marginalie "Mit dem Beteiligungsschein verbundene Rechte",
Art. 7ter mit der Marginalie "Festsetzung des Zinses",
Art. 17 mit der Marginalie "Rückzahlung von Anteilscheinen",
Art. 28 Bst. dbis mit der Kompetenz der Delegiertenversammlung, das Beteiligungsscheinkapital zu erhöhen oder zu reduzieren,
Art. 53 Abs. 4 zum Gewinnausschüttungsverbot und der Thesaurierung, mit einem Vorbehalt der Verzinsung der Anteil- und Beteiligungsscheine, und
Art. 56 zur Liquidation, insbesondere mit einer neuen Regelung der Verwendung des Liquidationsergebnisses nach Tilgung sämtlicher Schulden und Rückzahlung des Nominalwerts von Anteil- und Beteiligungsscheinen (Abs. 3).
1.3.2 Mit Blick auf dievorstehende Aufstellung ist davon auszugehen, dass sich das von der Vorinstanz beurteilte Gesuch nicht nur auf die Frage der Genehmigungsfähigkeit einer statutarischen Grundlage für die Emission von Beteiligungsscheinen bezog, welche Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildete. So betrifft etwa der zur Prüfung der Rechtskonformität vorgelegte Art. 56 Abs. 3 des Statutenentwurfes die Verwendung des Liquidationsergebnisses und nicht die in Frage stehenden Beteiligungsscheine. Ferner ging das der Vorinstanz vorgelegte Gesuch über das von ihr Beurteilte namentlich auch insoweit hinaus, als Art. 7ter des Statutenentwurfes neben der Verzinsung von Beteiligungsscheinen die Festsetzung des Zinses von Anteilscheinen neu regelt. Bei korrekter Gesetzesauslegung hätte die Vorinstanz hinsichtlich sämtlicher ihr vorgelegten Statutenänderungen entscheiden müssen, ob mit Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit ein Feststellungsentscheid zu fällen ist und wie dieser gegebenenfalls zu lauten hat.
Da die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren im gleichen Umfang wie vor der Vorinstanz die Feststellung der Genehmigungsfähigkeit ihrer geplanten Statutenänderung verlangt, sprengt ihr Rechtsbegehren nach dem Ausgeführten den durch den Streitgegenstand gesetzten Rahmen nicht.
1.4 Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin ist ein Genossenschaftsverband im Sinne von Art. 921 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 921 - Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce. |
2.1.1 Bei einem Genossenschaftsverband im Sinne von Art. 921 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 921 - Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 921 - Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
|
1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 921 - Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
|
1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
2.1.2 Sofern die Statuten nichts anderes verordnen, ist oberstes Organ des Genossenschaftsverbandes die Delegiertenversammlung (Art. 922 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 922 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée des délégués est l'organe suprême de la fédération. |
|
1 | Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée des délégués est l'organe suprême de la fédération. |
2 | Les statuts déterminent le nombre des délégués des sociétés fédérées. |
3 | Sauf clause contraire des statuts, chaque délégué possède une voix. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société. |
|
1 | L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:746 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer l'administration et l'organe de révision; |
2bis | d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
3bis | de décider du remboursement de réserves issues du capital; |
4 | de donner décharge aux administrateurs; |
5 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:746 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer l'administration et l'organe de révision; |
2bis | d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
3bis | de décider du remboursement de réserves issues du capital; |
4 | de donner décharge aux administrateurs; |
5 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. |
In Übereinstimmung mit dem genannten dispositiven Gesetzesrecht bezeichnen die geltenden Statuten der Beschwerdeführerin die Delegiertenversammlung als ihr oberstes Organ (Art. 25 Abs. 1 der Statuten) und weisen Letzterer insbesondere die Kompetenz zur Statutenänderung zu (Art. 28 Bst. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
2.2 Statutenänderungen bei Genossenschaften und Genossenschaftsverbänden im Sinne von Art. 921 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 921 - Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
|
1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 830 - La société coopérative est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société coopérative, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 838 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
|
1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
3 | Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 22 Statuts et actes de fondation - 1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
|
1 | La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
a | adoptés par les fondateurs, ou |
b | modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société. |
2 | La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où: |
a | l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi; |
b | la disposition pour cause de mort a été faite, ou |
c | l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité. |
3 | Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. |
4 | Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public: |
a | les statuts: |
a1 | d'une société anonyme, |
a2 | d'une société en commandite par actions, |
a3 | d'une société à responsabilité limitée, |
a4 | d'une société coopérative, |
a5 | d'une société d'investissement à capital fixe, |
a6 | d'une société d'investissement à capital variable; |
b | les actes de fondation.45 |
5 | Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction.46 |
2.2.1 Unter Vorbehalt von Eintragungen aufgrund eines Urteiles oder einer Verfügung eines Gerichts oder einer Behörde und vorbehältlich Eintragungen von Amtes wegen beruht die Eintragung ins Handelsregister auf einer Anmeldung (Art. 15 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 15 |
Vor der Vornahme einer Eintragung hat das (kantonale) Handelsregisteramt zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Gesetzes sowie der Verordnung erfüllt sind (vgl. Art. 940 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 28 Complément - L'office du registre du commerce inscrit, d'office ou sur demande, les faits établis dont l'inscription a été requise mais qui, par mégarde, n'ont pas été inscrits. Le complément doit être désigné comme tel et être reporté dans le registre journalier. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 31 Transmission à l'OFRC - Les offices cantonaux du registre du commerce transmettent leurs inscriptions par la voie électronique à l'OFRC le jour ouvrable où elles ont été opérées au registre journalier. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. |
|
1 | L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. |
2 | L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière. |
3 | Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce. |
4 | L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: |
|
1 | Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: |
a | elle signe auprès de l'office du registre du commerce. |
b | elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce: |
b1 | sur papier, légalisée par un officier public, |
b2 | numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou |
b3 | numérisée électroniquement et attestée par elle-même.41 |
2 | Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.42 |
3 | Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE43.44 |
2.2.2 Verweigert das EHRA die Genehmigung, begründet es diesen Entscheid summarisch und teilt ihn in Form einer nicht selbständig anfechtbaren Zwischenverfügung dem kantonalen Handelsregisteramt mit (Art. 33 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
|
1 | Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
2 | Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. |
3 | Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. |
4 | Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
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1 | Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
2 | Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. |
3 | Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. |
4 | Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
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1 | Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
2 | Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. |
3 | Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. |
4 | Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
|
1 | Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours. |
2 | Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC. |
3 | Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique. |
4 | Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. |
2.3 Es ist zu Recht unbestritten, dass die Beschwerdeführerin unter anderem die Funktion einer Zentralbank erfüllt, als Bank im Sinne des Bankengesetzes vom 8. November 1934 (BankG, SR 952.0) diesem Gesetz untersteht (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
Gemäss Art. 3 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
3.
Materielle Kernfrage im vorliegenden Verfahren ist, ob eine Eintragung der von der Beschwerdeführerin geplanten Statutenänderungen genehmigungsfähig ist und die Vorinstanz eine entsprechende Feststellung hätte machen müssen. Bevor eine materielle Prüfung dieser Frage vorgenommen werden kann, ist vorweg zu untersuchen, ob die Vorinstanz überhaupt befugt war, in diesem Zusammenhang eine Feststellungsverfügung zu erlassen (vgl. Rekurskommission EVD vom 6. Oktober 1995, VPB 60.57 E. 1 f.; vgl. ferner Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1875/2011 vom 15. Dezember 2011 E. 2).
4.
4.1 Gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Nach herrschender Auffassung ist es der zuständigen Behörde in ihrem Kompetenzbereich unabhängig von einer positivrechtlichen Regelung gestattet, feststellende Verfügungen zu erlassen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3694/2010 vom 6. April 2011 E. 2.1 und B-4037/2007 vom 29. Februar 2008 E. 7.1; Urs Gueng, Zur Tragweite des Feststellungsanspruchs gemäss Art. 25 Vw[V]G, SJZ 1971, S. 369 ff.; Andreas Kley, Die Feststellungsverfügung - eine ganz gewöhnliche Verfügung?, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schaffhauser/Schweizer/Vallender [Hrsg.], Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen, Festschrift für Yvo Hangartner, St. Gallen 1998, S. 230 ff.).
4.1.1 Das Instrument der Feststellungsverfügung bezweckt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, dem Betroffenen eine die Behörde verpflichtende Auskunft über seine Rechtslage zu erteilen (vgl. BGE 129 III 503 E. 3.5; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3694/2010 vom 6. April 2011 E. 2.2.1; Gueng, a.a.O., S. 369, m.w.H.). Sie soll interessierten Personen eine rechtliche Grundlage verschaffen, damit diese mit Blick auf eine unsichere Rechtslage ihre geschäftlichen oder sonstigen Dispositionen treffen können. Dementsprechend ist eine Feststellung insbesondere dann zulässig, wenn diese komplizierte Verhältnisse und eine grosse Zahl von Rechtsverhältnissen betrifft und wenn die Rechtsfrage wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3694/2010 vom 6. April 2011 E. 2.2.1, mit Hinweis auf BGE 132 V 257 E. 2.1). An das Erfordernis der Unklarheit darf kein strenger Massstab angelegt werden. Entscheidendes Kriterium zur Beurteilung der Frage, ob Unklarheit über den Bestand, Nichtbestand oder Umfang öffentlich-rechtlicher Rechte und Pflichten besteht, bildet der Gesetzeswortlaut. Ist dieser nicht eindeutig und unmissverständlich, ist eine Unklarheit auch anzunehmen, wenn der Gesetzessinn durch die Rechtsprechung geklärt ist (vgl. Gueng, a.a.O., S. 374).
Eine Feststellungsverfügung ist als verbindliche behördliche Auskunft nur insoweit geeignet, dem Betroffenen hinreichende Gewissheit betreffend den Inhalt einer ihr nachgehenden Gestaltungsverfügung zu vermitteln, als die darin enthaltenen Auskünfte klar und vollständig sind und sich der rechtserhebliche Sachverhalt nach Erlass der Feststellungsverfügung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändert (vgl. BGE 129 III 503 E. 3.5; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3694/2010 vom 6. April 2011 E. 2.2.1).
4.1.2 Aufden Erlass einer Feststellungsverfügung besteht gemäss Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
25; teilweise abweichend Isabelle Häner, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 25 N 8, wonach Feststellungen über künftig festzulegende Rechte sowie Pflichten ohne Weiteres denkbar seien, sofern es sich um einen individuell konkreten Sachverhalt und dementsprechend um individuell konkrete Rechte sowie Pflichten handelt). Stehen künftige Rechte oder Pflichten in Frage, ist generell unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung abzuwägen zwischen dem Interesse des Gesuchstellers an einer sicheren Dispositionsgrundlage zum einen und dem Interesse an der Verwaltungsökonomie zum anderen (Weber-Dürler, a.a.O., Rz. 18 zu Art. 25).
Bei Feststellungsbegehren, welche auf die Klärung abstrakter, rein theoretischer Rechtsfragen abzielen, fehlt es an einem aktuellen, konkreten und selbstständigen Interesse, weshalb auf solche nicht einzutreten ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3694/2010 vom 6. April 2011 E. 2.1.2, mit Hinweisen).
Nach der Rechtsprechung wird ein Anspruch auf eine Feststellungsverfügung begründendes, schutzwürdiges Interesse ferner grundsätzlich nur dann bejaht, wenn sich das Interesse nicht ebenso gut mit einer rechtsgestaltenden Verfügung wahren lässt. Das damit angesprochene Erfordernis der Subsidiarität gilt freilich nicht absolut. Kann das schutzwürdige Interesse mit einer Feststellungsverfügung besser gewahrt werden als mittels einer Leistungs- oder Gestaltungsverfügung, ist das Interesse ausreichend dargetan. Insbesondere wenn mit dem vorgängigen Erlass einer Feststellungsverfügung grundlegende Fragen vorweg geklärt und ein aufwendiges Verfahren vermieden werden kann, muss das Erfordernis der Subsidiarität weichen (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1875/2011 vom 15. Dezember 2011 E. 2.1, mit Hinweisen). Ein schutzwürdiges Interesse kann mithin insbesondere dann bestehen, wenn der Gesuchsteller bei Verweigerung der nachgesuchten Feststellungsverfügung Gefahr laufen würde, für ihn nachteilige Massnahmen zu treffen oder günstige zu unterlassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3694/2010 vom 6. April 2011 E. 2.1.2, mit Hinweisen).
4.1.3 Die vorstehend in E. 2.2 f. dargestellte Verfahrensordnung bildet kein spezifisches Verfahrensrecht, welches die Anwendbarkeit von Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
4.1.4 Nach dem vorn in E. 2.2 Ausgeführten ist die Vorinstanz sachlich zuständig für die Genehmigung von Handelsregistereinträgen aufgrund von Statutenänderungen.Zwar bedürfte der in Frage stehende Handelsregistereintrag vorgängig auch der Genehmigung der FINMA, da die gegenwärtig im Streit liegenden Statutenänderungen im Sinne von Art. 3 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
4.2 Wie erwähnt, steht beim vorliegenden Genossenschaftsverband die Befugnis, die Statuten zu ändern, der Delegiertenversammlung zu (vorn E. 2.1.2). Betreffend die Änderung der Statuten gemäss dem von der Beschwerdeführerin vorgelegten Entwurf hat die Delegiertenversammlung unbestrittenermassen noch keinen Beschluss gefasst. Somit steht noch nicht mit Gewissheit fest, ob und in welchem Umfang die geplanten Statutenänderungen tatsächlich im Handelsregister eingetragen werden sollen. Es fragt sich, ob gleichwohl im Sinne der vorstehend genannten Rechtsprechung von einem mit Blick auf das Erfordernis des schutzwürdigen Interesses hinreichend konkretisierten künftigen Sachverhalt ausgegangen werden kann (vgl. vorn E. 4.1.2).
4.2.1 Der Umstand, dass die entscheidkompetente Delegiertenversammlung einen allfälligen Mangel der geplanten Statutenänderung noch selbst korrigieren könnte, indem sie auf den fehlerhaften Antrag auf Statutenänderung nicht eintritt oder diesen zur Verbesserung zurückweist, spricht vorliegend dafür, ein aktuelles schutzwürdiges Feststellungsinteresse zu verneinen (vgl. dazu die entsprechenden Überlegungen in BGE 132 III 503 E. 3.2 zur Frage, ob im Vereinsrecht eine Klage gegen einen Antrag der Delegiertenversammlung an die zuständige Generalversammlung schon zuzulassen ist, bevor die Generalversammlung über diesen Antrag entschieden hat).
Gegen ein aktuelles schutzwürdiges Interesse ins Feld geführt werden kann zudem, dass - wie vorn in E. 1.3.1 aufgezeigt - die im Streit liegenden Statutenänderungen nicht nur die Frage der Zulässigkeit von Beteiligungsscheinen im Sinne von Art. 7 ff. des Statutenentwurfes, sondern auch andere Gegenstände betreffen. Auch wenn diese Statutenänderungen insofern miteinander verknüpft sind, als sie nach insofern überzeugender Darstellung der Beschwerdeführerin der Einhaltung der von der Beschwerdeführerin zu beachtenden, geltenden sowie zukünftigen Eigenmittelvorschriften dienen sollen (vgl. Beschwerde, S. 19 f. und S. 23), ist nicht völlig auszuschliessen, dass die Delegiertenversammlung vor diesem Hintergrund nur einzelneder geplanten Statutenänderungen annehmen wird. Letzteres gilt selbst dann, wenn vorab die Genehmigungsfähigkeit aller geplanten Statutenänderungen festgestellt werden sollte. Unter diesen Umständen besteht die Gefahr, dass die Vorinstanz und die Rechtsmittelbehörden bei materieller Behandlung des vorliegenden Feststellungsbegehrens verschiedene Fragen zu klären hätten, die sich im Nachhinein als theoretischer Natur erwiesen. Das auf dem Spiel stehende Interesse an der Verwaltungsökonomie ist demnach jedenfalls nicht als geringfügig einzustufen.
Es fragt sich, ob die gegenüberstehenden privaten Interessen dieses Interesse aufzuwiegen vermögen.
4.2.2 Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, sie habe ein Interesse an der vor der Vorinstanz und vor dem Bundesverwaltungsgericht verlangten Feststellung, weil sie über die Rechtmässigkeit der vorgesehenen Schaffung von Beteiligungskapital rasch Gewissheit erlangen müsse, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen zu können. Die Vorinstanz könne die Genehmigungsverfügung als Gestaltungsverfügung zudem erst nach der ordentlichen Beschlussfassung durch die Delegiertenversammlung erlassen, so dass die Beschwerdeführerin dafür sämtliche Beschlüsse vorbereiten, [...] Delegierte zur Delegiertenversammlung einladen und danach beim Handelsregisteramt des Kantons Z._______ den von diesem an die Vorinstanz zu übermittelnden Antrag auf Statutengenehmigung stellen müsse. Ohne eine Feststellungsverfügung müsse die Beschwerdeführerin somit ein sehr aufwendiges Verfahren durchlaufen, das - mit Blick auf die Infragestellung der Genehmigungsfähigkeit der fraglichen Statutenänderungen in früheren Schreiben der Vorinstanz - wenig erfolgversprechend sei. Auch habe die Beschwerdeführerin angesichts des Umstandes, dass es um die Schaffung der rechtlich vorgesehenen Eigenkapitalquote gehe, mit erheblicher Publikumswirksamkeit zu rechnen (Beschwerde, S. 5; act. 8 S. 4 f.).
Zwar erscheint es als plausibel, dass die Beschwerdeführerin mit Blick auf aufsichtsrechtliche Anforderungen an ihre Eigenmittelbasis rasch Gewissheit über die Möglichkeit der Schaffung von Beteiligungsscheinen in der von ihr geplanten Art erlangen will. Ob eine Feststellung, wie die Beschwerdeführerin sie von der Vorinstanz verlangt hat, aber im Ergebnis entsprechende Statutenänderungen wesentlich erleichtern bzw. das dafür zu durchlaufende Verfahren wesentlich beschleunigen würde, erscheint indes als fraglich. Dies gilt namentlich vor dem Hintergrund, dass der mit den fraglichen Statutenänderungen verbundene Handelsregistereintrag nicht nur von der Vorinstanz, sondern auch vom kantonalen Handelsregisteramt (vgl. vorn E. 2.2.1) und von der FINMA (vgl. vorn E. 2.3 sowie E. 4.1.4) zu prüfen bzw. zu genehmigen ist. Mit Bezug auf das kantonale Handelsregisteramt ist dabei von Bedeutung, dass das EHRA keine Kompetenz hat, eine auf Kantonsebene verweigerte Eintragung anzuordnen (Meier-Hayoz/Forstmoser, a.a.O., S. 159 und S. 163) und dementsprechend eine Feststellungsverfügung des EHRA für das zuständige kantonale Handelsregisteramt keine zur Eintragung verpflichtende Bindungswirkung entfalten kann. - Mit anderen Worten hätte für die Beschwerdeführerin selbst dann die Gefahr bestanden, einen im Nachhinein nicht ins Handelsregister eintragbaren Statutenänderungsbeschluss der Delegiertenversammlung zu fassen, wenn die Vorinstanz die Genehmigungsfähigkeit der fraglichen Statutenänderungen festgestellt hätte. Gegebenenfalls wäre diese Gefahr nur mittels weiteren, ebenfalls die Genehmigungsfähigkeit der Statutenänderungen bejahenden Feststellungsverfügungen des kantonalen Handelsregisteramtes und der FINMA auszuschliessen gewesen.
Trotz der vorstehenden Ausführungen macht die Beschwerdeführerin mit Recht geltend, sie habe bei der Vorinstanz ein aktuelles, schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung ihres Feststellungsbegehrens gehabt (bzw. nach wie vor ein entsprechendes Interesse). Denn eine Abweisung dieses Begehrens würde es der Beschwerdeführerin erlauben, möglichen Eintragungshindernissen des vorgelegten Statutenentwurfes Rechnung zu tragen. Damit könnte die Beschwerdeführerin zum einen der Delegiertenversammlung einen überarbeiteten Entwurf der Statutenänderungen zur Abstimmung vorlegen, welcher (zumindest) die seitens der Vorinstanz genannten Genehmigungshindernisse berücksichtigt und damit auf stärkere Zustimmung bei der Delegiertenversammlung hoffen darf. Zum anderen liesse sich mit einem solchen revidierten Entwurf die Gefahr nicht eintragungsfähiger Beschlüsse der Delegiertenversammlung vermindern.
Auch die Darstellung, wonach bei den hier in Frage stehenden, die Eigenkapitalquote berührenden Statutenänderungen mit einer erheblichen Publizitätswirkung zu rechnen ist, erscheint als überzeugend. Zum einen dürfte eine allfällige, auf Unsicherheiten bezüglich der Eintragungsfähigkeit zurückzuführende Uneinigkeit zwischen den Delegierten mit Bezug auf solche Statutenänderungen auf das Interesse des Publikums stossen, wobei die Beschwerdeführerin als Bank und/oder die unter ihrem Dach vereinigten, ebenfalls Banken bildenden Genossenschaften unter Umständen Reputationsverluste zu gewärtigen haben. Zum anderen kann sich - aufgrund der Publikumswirksamkeit entsprechender Beschlüsse - auch eine wegen Verweigerung der Genehmigung des Handelsregistereintrages durch die Vorinstanz erforderliche, wiederholte Beschlussfassung der Delegiertenversammlung zur Eigenkapitalbasis negativ auf die Beschwerdeführerin und ihre Genossenschaften auswirken.
4.2.3 Das hiervor (E. 4.2.2) genannte Interesse an der Feststellung der Eintragungsfähigkeit der geplanten Statutenänderungen überwiegt vorliegend das (vorn in E. 4.2.1) erwähnte Interesse an der Verwaltungsökonomie. Zugunsten der Beschwerdeführerin ist in diesem Zusammenhang insbesondere auch zu berücksichtigen, dass an einer raschen Klärung der Frage, ob sie eine statutarischen Grundlage zur Verbreiterung ihrer Eigenkapitalbasis durch Ausgabe von "Beteiligungsscheinen" schaffen darf, ein gewichtiges öffentliches Interesse besteht. In diesem Zusammenhang hat denn auch die FINMA in einem Schreiben vom 9. November 2012 zu Recht erkannt, dass es vorliegend (im weiteren Kontext) zumindest implizit auch um die - hier freilich nicht zu klärende - aufsichtsrechtliche Frage geht, ob das geplante Beteiligungsscheinkapital im Rahmen der Eigenmittelvorschriften als sog. hartes Kernkapital angerechnet werden könnte (vgl. act. 11 S. 1).
4.3 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz befugt war, eine Feststellungsverfügung zu erlassen.
5.
Zu klären ist in einem weiteren Schritt, ob eine Eintragung der von der Beschwerdeführerin geplanten Statutenänderungen genehmigungsfähig ist und die Vorinstanz eine entsprechende Feststellung hätte machen müssen. Vorerst ist dabei zu untersuchen, ob das "Beteiligungsscheinkapital", das im Zentrum der geplanten Statutenänderungen steht und im Wesentlichen in den Art. 7, Art. 7bis und Art. 7ter des Statutenentwurfes geregelt ist (vgl. Beschwerde, S. 26), aus gesellschaftsrechtlicher Sicht zulässig ist.
Vorauszuschicken ist, dass vorliegend die in die Prüfungsbefugnis der Vorinstanz und des Bundesverwaltungsgerichts fallende Einhaltung von zwingenden materiellen, die öffentlichen Interessen oder die Interessen Dritter schützenden Vorschriften in Frage steht (vgl. zur Kognition vorn E. 2.2.1): Zwar gilt im Gesellschaftsrecht der Grundsatz der Privatautonomie, doch beruht die Grundordnung der privatrechtlichen Gesellschaftsformen - zum Schutz der Verkehrssicherheit zum einen und zum Schutz der Gesellschafter zum anderen - auf einem Numerus clausus der Formen sowie auf den Grundsätzen des Formenzwangs und der Formenfixierung (vgl. BGE 132 III 470 E. 3.3; Meier-Hayoz/Forstmoser, a.a.O., S. 329 ff.; Zihler, a.a.O., Art. 28 N. 35). Die von der Beschwerdeführerin beabsichtigten Statutenänderungen werfen unweigerlich die Frage auf, ob sie insbesondere mit den im Interesse des Gläubigerschutzes, des Verkehrsschutzes und des Minderheitenschutzes aufgestellten, zwingenden gesellschaftsrechtlichen Schranken der Assoziationsfreiheit vereinbar sind.
5.1 Nach dem aktenkundigen Statutenentwurf gibt die Beschwerdeführerin "ein Beteiligungsscheinkapital von CHF 300'000'000.- in Form von voll liberierten Beteiligungsscheinen mit einem Nominalwert von CHF 100.- [...] aus" (Art. 7 Abs. 1 Satz 1 des Statutenentwurfes). Präzisierend wird zu den "Beteiligungsscheinen" insbesondere festgehalten, dass diese als "Wertrechte" ausgegeben würden (Art. 7 Abs. 2 des Statutenentwurfes) und sie das Recht auf Verzinsung gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung der Beschwerdeführerin, "jedoch keine Mitgliedschaftsrechte und kein Stimmrecht" verleihen (Art. 7bis Abs. 1 des Statutenentwurfes).
Nach dem erklärten Willen der Beschwerdeführerin soll das "Beteiligungsscheinkapital" als selbständige Kapitalkategorie neben dem Anteilscheinkapital bestehen (Beschwerde, S. 26). Beim Beteiligungsschein im Sinne des Statutenentwurfes handle es sich um ein neues Finanzierungsinstrument sui generis (Beschwerde, S. 25).
Die Eintragungsfähigkeit der entsprechenden Statutenänderungen wäre - wie vorn in E. 2.2.1 ausgeführt - nur dann zu verneinen, wenn sich erweisen sollte, dass sie die in Frage stehenden zwingenden Vorschriften des Gesellschaftsrechts offensichtlich und unzweideutig verletzen.
5.2 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden, wobei alle Auslegungselemente zu berücksichtigen sind (sog. Methodenpluralismus; BGE 137 V 126 E. 4.1, 136 II 149 E. 3, 135 II 416 E. 2.2, je m.w.H.; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, S. 31 ff.).
Bei der hier vorzunehmenden Beurteilung, ob eine offensichtliche und unzweideutige Gesetzesverletzung vorliegt oder die Gesetzesauslegung mehrere Lösungen zulässt (vgl. vorn E. 2.2.1), ist namentlich zu berücksichtigen, dass bei juristischen Lehrmeinungen die Autoren insbesondere als Anwälte oder Rechtskonsulenten grösserer Kanzleien, Partner grosser Wirtschaftsunternehmen, Mitglieder von Verwaltungs- und Stiftungsräten oder als Vorstandsmitglieder von Wirtschaftsverbänden forensisch im Gebiet des privaten Wirtschaftsrechts tätig sind (Zihler, a.a.O., Art. 28 N. 73). Die Handelsregisterbehörden müssen deshalb prüfen, ob die in Frage stehenden Meinungen der Doktrin als genügend unabhängig eingestuft werden können und die Auslegung in Übereinstimmung mit Wortlaut und Zweck der in Frage stehenden Bestimmungen hinreichend überzeugend begründet sind. Dabei ist der anzuwendende Massstab umso strenger, "je stärker von einem in der Handelsregisterpraxis eingespielten Verfahren oder Rechtsinstitut abgewichen wird und je einseitiger die auf dem Spiel stehenden Interessen zugunsten der Rechtseinheit gewichtet werden" (Zihler, a.a.O., Art. 28 N. 73). Da sich in zahlreichen Publikationen zum privaten Wirtschaftsrecht fast jede denkbare Auslegung finden lässt, sind die Auslegungsvorschläge nicht nur zu zählen, sondern auch zu gewichten. Dementsprechend ist eine Auslegung nicht schon deshalb als vertretbar zu würdigen, weil sie von einigen Autoren in Übereinstimmung mit der Auffassung der um den Handelsregistereintrag ersuchenden Person vertreten wird (Zihler, a.a.O., Art. 28 N. 73, m.w.H.). In der Literatur wird in diesem Zusammenhang teilweise gefordert, die Handelsregisterbehörde solle - namentlich mit Blick darauf, dass die Privatautonomie im Gesellschafts-, Umstrukturierungs- und Handelsregisterrecht nur beschränkt gelte - "den Mut haben, gewissen juristischen Konstrukten und 'Bastelarbeiten' einen Riegel zu schieben, um den Schutz konkreter privater und öffentlicher Interessen effektiv und effizient durchzusetzen" (Zihler, a.a.O., Art. 28 N. 73).
Eine Gesetzeslücke bzw. eine planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes ist gegeben, wenn sich eine gesetzliche Regelung als unvollständig erweist, indem sie auf eine bestimmte Frage keine zufriedenstellende Antwort gibt. Keine ausfüllungsbedürftige Lücke liegt vor, wenn das Fehlen einer gesetzgeberischen Anordnung eine bewusst negative Antwort, d.h. ein sog. qualifiziertes Schweigen bildet. Ob Letzteres der Fall ist, ist mittels Auslegung zu ermitteln (vgl. zum Ganzen BGE 127 V 38 E. 4b/cc, m.w.H.).
Im Verwaltungsrecht darf mit Blick auf das aus dem Gesetzmässigkeitsprinzip fliessende Gebot, die Staatstätigkeit einzig aufgrund und nach Massgabe von generell-abstrakten, genügend bestimmten Rechtsnormen auszuüben (Erfordernis des Rechtssatzes), nur mit Zurückhaltung ein qualifiziertes Schweigen angenommen werden (BVGE 2010/63 E. 4.2.1, mit Hinweis auf Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, S. 51 ff.). Wenn - namentlich in den Gesetzesmaterialien - keine Anhaltspunkte für ein qualifiziertes Schweigen vorliegen, ist bei Fehlen einer ausdrücklichen Regelung grundsätzlich davon auszugehen, dass sich der Gesetzgeber nicht bewusst im negativen Sinne entschieden hat (BVGE 2010/63 E. 4.2.1, mit Hinweis auf René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt am Main 1990, Nr. 23 S. 74).
5.3 Das schweizerische Genossenschaftsrecht kennt keine ausdrückliche Regelung betreffend das geplante "Beteiligungsscheinkapital" bzw. den "Beteiligungsschein" im Sinne des Statutenentwurfes der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde, S. 30). Es fragt sich somit, ob ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vorliegt. Der Klärung dieser Frage vorauszuschicken ist, dass die im Verwaltungsrecht bei der Annahme eines qualifizierten Schweigens gebotene Zurückhaltung vorliegend nicht angezeigt ist, da privatrechtliche Vorschriften zur Genossenschaft in Frage stehen.
6.
Die Vorinstanz ist im angefochtenen Entscheid davon ausgegangen, dass die von der Beschwerdeführerin geplanten Beteiligungsscheine dem aktienrechtlichen Partizipationsscheinen nachgebildet sind. Dementsprechend prüfte sie, ob der Gesetzgeber im Genossenschaftsrecht im Sinne eines qualifizierten Schweigens bewusst auf eine Regelung von Partizipationsscheinen verzichtet hat (vgl. Ziff. II 2 ff. des angefochtenen Entscheides).
Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, es handle sich bei den von ihr konzipierten Beteiligungsscheinen um ein sich massgeblich von den aktienrechtlichen Partizipationsscheinen unterscheidendes Finanzierungsinstrument sui generis, weshalb die aktienrechtliche Regelung für Partizipationsscheine vorliegend nicht analog angewendet werden könne (Beschwerde, S. 25).
6.1 Der aktienrechtliche Partizipationsschein ist ein eigenständiges Beteiligungspapier, welches dem Partizipanten nach dem geltenden Recht grundsätzlich die gleichen Vermögensrechte wie einem Aktionär, jedoch nicht das Stimmrecht sowie die damit zusammenhängenden Rechte einräumt (vgl. Art. 656a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
|
1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656c - 1 Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
|
1 | Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
2 | Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.425 |
3 | Le participant a le droit de proposer l'institution d'un examen spécial aux mêmes conditions que l'actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l'assemblée générale afin d'obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d'instituer un examen spécial.426 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
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1 | Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
2 | S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée. |
3 | Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés. |
4 | Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires. |
6.2 Zwischen den Beteiligungsscheinen gemäss dem vorliegenden Statutenentwurf und den aktienrechtlichen Partizipationsscheinen bestehen - wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat - verschiedene Gemeinsamkeiten:
Sowohl der Beteiligungsschein, als auch der Partizipationsschein wird gegen "Liberierung" bzw. Einlage ausgegeben (vgl. 7 Abs. 1 des Statutenentwurfes und Art. 656a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
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1 | Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
2 | S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée. |
3 | Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés. |
4 | Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
|
1 | Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
2 | Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute. |
3 | Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643 |
|
1 | Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643 |
2 | Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644 |
3 | Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
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1 | Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
2 | S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée. |
3 | Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés. |
4 | Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
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1 | Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
2 | S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée. |
3 | Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés. |
4 | Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656c - 1 Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
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1 | Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
2 | Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.425 |
3 | Le participant a le droit de proposer l'institution d'un examen spécial aux mêmes conditions que l'actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l'assemblée générale afin d'obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d'instituer un examen spécial.426 |
6.3 Die erwähnten Gemeinsamkeiten zwischen den Beteiligungsscheinen im Sinne des Statutenentwurfes und den aktienrechtlichen Partizipationsscheinen erscheinen als erheblich. Insofern hat denn auch Prof. Dr. Peter Nobel in einem von der Beschwerdeführerin eingereichten Gutachten zutreffend ausgeführt, der geplante Beteiligungsschein erfülle alle Begriffsmerkmale des Partizipationsscheines, nämlich die Ausgabe gegen Kapitaleinlage zum einen und das Recht auf Beteiligung am Gewinn zum anderen (act. 5b S. 22).
Soweit die Beschwerdeführerin einwendet, die Beteiligungsscheine im Sinne des Statutenentwurfes würden im Unterschied zu Partizipationsscheinen keine Mitgliedschaftsrechte verleihen (vgl. Beschwerde, S. 25), kann ihr nicht gefolgt werden. Zwar sieht Art. 7bis Abs. 1 des Statutenentwurfes vor, dass Beteiligungsscheine keine Mitgliedschaftsrechte verleihen. Freilich ist etwa das den Inhabern der Beteiligungsscheine zustehende Recht im Sinne von Art. 7bis Abs. 2 des Statutenentwurfes, schriftlich zuhanden der Generalversammlung ein Begehren um Auskunft oder Einsicht zu stellen, als mitgliedschaftliches Recht zu qualifizieren (vgl. zum entsprechenden Recht der Partizipanten einer Aktiengesellschaft Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl., Zürich 2009, S. 640).
Dem aktienrechtlichen Partizipanten stehen zwingend verschiedene mitgliedschaftliche Rechte zu wie namentlich die Rechte auf Orientierung über die Einberufung der Generalversammlung (Art. 656d Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656d - 1 Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions. |
|
1 | Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions. |
2 | Chaque participant peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale.429 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656c - 1 Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
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1 | Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
2 | Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.425 |
3 | Le participant a le droit de proposer l'institution d'un examen spécial aux mêmes conditions que l'actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l'assemblée générale afin d'obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d'instituer un examen spécial.426 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656c - 1 Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
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1 | Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
2 | Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.425 |
3 | Le participant a le droit de proposer l'institution d'un examen spécial aux mêmes conditions que l'actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l'assemblée générale afin d'obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d'instituer un examen spécial.426 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656c - 1 Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
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1 | Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
2 | Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.425 |
3 | Le participant a le droit de proposer l'institution d'un examen spécial aux mêmes conditions que l'actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l'assemblée générale afin d'obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d'instituer un examen spécial.426 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656d - 1 Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions. |
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1 | Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions. |
2 | Chaque participant peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale.429 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
Nach dem Ausgeführten ist das Vorgehen der Vorinstanz, die Zulässigkeit der in Frage stehenden Beteiligungsscheine unter Heranziehung der aktienrechtlichen Regelung der Partizipationsscheine zu beurteilen, mit Blick auf die festgestellten Gemeinsamkeiten nicht zu beanstanden.
6.4 Zur richtigen Einordnung des sich hier stellenden Problems erscheint es vor dem aufgezeigten Hintergrund als angezeigt, zunächst die Entstehungsgeschichte der aktienrechtlichen Vorschriften zum Partizipationsschein (Art. 656a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
2 | Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles. |
3 | Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan. |
4 | Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation. |
5 | Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
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1 | La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires. |
7.
7.1 Vor Inkrafttreten der aktienrechtlichen Regelung des Partizipationsscheins in Art. 656a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
2 | Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles. |
3 | Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan. |
4 | Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation. |
5 | Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient. |
Die verbreitete Ausgabe von Genussscheinen zu Finanzierungszwecken entsprach nicht der Absicht des Gesetzgebers der 1930er-Jahre (Meier-Hayoz/Forstmoser, a.a.O., S. 513 f.). Das Bundesgericht erkannte in einem Urteil aus dem Jahr 1987 dementsprechend, dass die Verwendung des Genussscheins als Kapitalbeschaffungsmittel und dessen Ausgabe gegen Kapitaleinlage über den Wortlaut des damaligen Gesetzes hinausgeht. Gleichwohl erachtete es Partizipationsscheine mit Blick auf Sinn und Zweck der Vorschrift, wonach Genussrechte nur Personen gewährt werden dürfen, welche der Gesellschaft einen Vorteil verschafft haben, als zulässig. Es unterstellte vor diesem Hintergrund und in Anlehnung an die damals herrschende Auffassung die Partizipationsscheine den Vorschriften zum Genussschein. Letzteres hielt das höchste Gericht mit Blick auf den Umstand für gerechtfertigt, dass sowohl die Partizipationsscheine, als auch die Genussscheine im Unterschied zur Aktie nicht mit einem Stimmrecht verbunden sind (vgl. zum Ganzen BGE 113 II 528 E. 3, m.w.H.).
7.2 Ausschlag dafür, den Partizipationsschein mit Art. 656a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
7.3 Im heute geltenden Aktienrecht ist der Partizipationsschein klar vom Genussschein abgegrenzt: Zum einen darf der Genussschein keinen Nennwert aufweisen (Art. 657 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
2 | Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles. |
3 | Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan. |
4 | Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation. |
5 | Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
2 | Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles. |
3 | Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan. |
4 | Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation. |
5 | Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
Das gesetzgeberische Ziel, mit einer Regelung des Partizipationsscheins die Rechtsstellung des Partizipanten zu stärken (vgl. hiervor E. 7.2), wurde durch die gesetzliche Verankerung der Grundideen der Gleichheit und der Schicksalsgemeinschaft sichergestellt (vgl. Meier-Hayoz/Forstmoser, a.a.O., S. 514, auch zum Folgenden): Die Grundidee der Gleichheit findet ihren Ausdruck namentlich darin, dass die Partizipationsscheine gemäss Art. 656f Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
|
1 | Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
2 | S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée. |
3 | Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés. |
4 | Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656c - 1 Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
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1 | Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
2 | Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.425 |
3 | Le participant a le droit de proposer l'institution d'un examen spécial aux mêmes conditions que l'actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l'assemblée générale afin d'obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d'instituer un examen spécial.426 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656c - 1 Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
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1 | Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. |
2 | Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.425 |
3 | Le participant a le droit de proposer l'institution d'un examen spécial aux mêmes conditions que l'actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l'assemblée générale afin d'obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d'instituer un examen spécial.426 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656d - 1 Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions. |
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1 | Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions. |
2 | Chaque participant peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale.429 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656e - Les statuts peuvent reconnaître aux participants le droit à un représentant au conseil d'administration. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
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1 | Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
2 | S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée. |
3 | Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés. |
4 | Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
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1 | Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
2 | S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée. |
3 | Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés. |
4 | Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires. |
Damit eine Aktiengesellschaft nicht zu viel stimmrechtsloses Eigenkapital bilden kann, was bei dieser Gesellschaftsform eine Anomalie wäre, sieht Art. 656b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656b - 1 La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L'autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
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1 | La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L'autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
2 | Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables. |
3 | Le capital-participation s'ajoute au capital-actions: |
1 | pour constituer la réserve légale issue du bénéfice; |
2 | pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice; |
3 | pour déterminer s'il y a bilan déficitaire ou perte de capital; |
4 | pour limiter l'étendue d'une augmentation de capital au moyen d'un capital conditionnel; |
5 | pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d'une marge de fluctuation du capital. |
4 | Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l'exercice des droits suivants: |
1 | l'institution d'un examen spécial en cas de rejet d'une proposition en ce sens par l'assemblée générale; |
2 | la dissolution de la société par un jugement; |
3 | l'annonce de l'ayant droit économique selon l'art. 697j. |
5 | Ils sont calculés sur la base: |
1 | des actions émises, pour l'acquisition par la société de ses propres actions; |
2 | des bons de participation émis, pour l'acquisition par la société de ses propres bons de participation. |
6 | Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne: |
1 | le droit de requérir la convocation de l'assemblée générale; |
2 | le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition. |
8.
8.1 Bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH; Art. 772 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
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1 | La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 774a - Les statuts peuvent prévoir l'émission de bons de jouissance; le droit de la société anonyme est applicable par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 774a - Les statuts peuvent prévoir l'émission de bons de jouissance; le droit de la société anonyme est applicable par analogie. |
8.2 Das GmbH-Recht kennt hingegen keine Partizipationsscheine. Da jedoch vor Inkrafttreten der Revision vom 16. Dezember 2005 einige wenige Gesellschaften mit beschränkter Haftung ein Partizipationskapital aufwiesen und nach dem damaligen Recht die Ausgabe von Partizipationsscheinen bei dieser Gesellschaftsform als möglich galt (vgl. Peter Böckli/Peter Forstmoser/Jean-Marc Rapp, Expertenbericht zum Vorentwurf für eine Reform des Rechts der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Vernehmlassungsunterlage vom April 1999, S. 46 [abrufbar auf www.ejpd.admin.ch > Themen > Wirtschaft > Gesetzgebung > Abgeschlossene Projekte > Revision der GmbH > Begleitbericht, zuletzt eingesehen am 13. Juni 2013]), ist in Art. 4 Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zu dieser Gesetzesänderung festgehalten, dass Partizipationsscheine, welche im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts bestehen, nach Ablauf einer Übergangsfrist von zwei Jahren ohne weiteres zu Stammkapital werden, soweit sie nicht vorher durch Kapitalherabsetzung vernichtet worden sind (vgl. dazu Jean Nicolas Druey/Lukas Glanzmann, 4. Kapitel: Die übrigen Kapitalgesellschaften, in: Druey [Hrsg.], a.a.O., S. 250 ff., S. 257). Zu der genannten Übergangsbestimmung führte die Botschaft insbesondere Folgendes aus (BBl 2002 3148 ff., 3248):
"Die Ausgabe von Partizipationsscheinen durch Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist im geltenden Recht nicht geregelt und war bisher auch nie gerichtlich zu beurteilen. Im Handelsregister ist nur in wenigen Einzelfällen ein Partizipationskapital eingetragen, wobei die Eintragung im Rahmen der beschränkten Kognition der Registerbehörden erfolgte.
Die Ausgabe von Partizipationsscheinen dient in der Praxis zwei verschiedenen Zielen:
- Sie erlaubt die Beschaffung von Eigenkapital auf dem Kapitalmarkt, ohne dass dadurch die bisherigen Beherrschungsverhältnisse berührt werden.
- Namentlich im Rahmen einer Unternehmensnachfolge kann sie dazu verwendet werden, die Mehrheitsverhältnisse dadurch zu beeinflussen, dass einer Gruppe von Beteiligten keine Stimmrechte gewährt werden.
Wie im geltenden Recht ist die GmbH als nicht kapitalmarktfähige Rechtsform ausgestaltet, damit mit Rücksicht auf die Bedürfnisse kleinerer Unternehmen von den strukturellen Anforderungen abgesehen werden kann, die für eine öffentliche Kapitalaufnahme vorauszusetzen wären [...]. Die GmbH ist demnach für die Aufnahme von nicht stimmberechtigtem Eigenkapital auf dem Kapitalmarkt nicht geeignet.
Partizipantinnen und Partizipanten sind am Risikokapital der Gesellschaft beteiligt. Ihre Investition ist weder fest verzinslich noch kündbar. Da ihnen kein Stimmrecht zusteht, vermögen sie zudem in keiner relevanten Weise auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und die Bestellung der Organe Einfluss zu nehmen. Die Partizipantinnen und Partizipanten verfügen demzufolge über eine ausserordentlich prekäre Rechtsstellung und sind daher in erheblichem Masse auf allgemeine gesellschaftsrechtliche Schutzvorkehren angewiesen. Für einen minimalen Schutz vorauszusetzen wären insbesondere das Obligatorium einer Revisionsstelle sowie das Rechtsinstitut der Sonderprüfung. Der Entwurf sieht jedoch von einer entsprechenden Ausgestaltung des GmbH-Rechts ab, um kleinen und mittleren Unternehmen eine möglichst einfache und wenig kostenintensive Rechtsform zur Verfügung zu stellen.
Die Ausgabe von Partizipationsscheinen würde die Übernahme der aktienrechtlichen Schutzmechanismen bedingen. Da in der Praxis jedoch nur ein sehr beschränktes Bedürfnis besteht, erscheint eine entsprechende Regelung für die Zulassung von Partizipationsscheinen in der GmbH nicht als sinnvoll. Soll eine stimmrechtslose Beteiligung am Risikokapital der Gesellschaft geschaffen werden, so ist sachgerechterweise die Rechtsform der Aktiengesellschaft zu wählen [...]. Der Entwurf sieht aus diesen Gründen von der Möglichkeit der Ausgabe von Partizipationsscheinen in der GmbH ab (es handelt sich dabei um ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzes)."
9.
Die erwähnte Änderung des Obligationenrechts (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht) (OR) vom 16. Dezember 2005 (AS 2007 4791) basierte insbesondere auf einem Bericht einer Groupe de réflexion "Gesellschaftsrecht", welche im Januar 1993 seitens des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) zur Überprüfung des weiteren Handlungsbedarfs im Bereich des Gesellschaftsrechts eingesetzt worden war (vgl. Botschaft vom 19. Dezember 2001, BBl 2002 3148 ff., 3152). In diesem Bericht findet sich namentlich der folgende Passus (Groupe de réflexion "Gesellschaftsrecht", Schlussbericht vom 24. September 1993 [= Beilage 2 zur Vernehmlassung], S. 61]):
"Auch im Genossenschaftsrecht ist sodann der Partizipationsschein zu regeln, wobei zu klären sein wird, inwieweit und mit welchen Beschränkungen er zulässig sein soll. (Die Genossenschaft soll ja nicht gewinnbezogen arbeiten; für Ausschüttungen auf Genossenschaftsanteilen besteht zudem eine obere gesetzliche Limite.)"
Die Groupe de réflexion hielt in diesem Zusammenhang auch fest, dass die Möglichkeit der Eigenfinanzierung vielen Genossenschaften Probleme bereite, die Eigenart des variablen sowie zudem dispositiven Grundkapitals eine Übernahme der aktienrechtlichen Ordnung verbiete und diesbezüglich "eigene Wege zu diskutieren" seien (S. 62 des Berichtes).
10.
10.1 Eine historisch orientierte Auslegung ist zwar für sich allein nicht entscheidend (vgl. vorn E. 5.2), nur sie kann aber die Regelungsabsicht des Gesetzgebers, welche sich insbesondere aus den Materialien ergibt, aufzeigen. Die Regelungsabsicht des Gesetzgebers bleibt dabei zusammen mit den zu ihrer Verfolgung getroffenen Wertentscheidungen verbindliche Richtschnur für das Gericht, obschon es das Gesetz mit teleologischer Auslegung oder Rechtsfortbildung veränderten, vom Gesetzgeber nicht vorausgesehenen Umständen anpasst oder es ergänzt (vgl. zum Ganzen BGE 137 V 167 E. 3.2, mit Rechtsprechungshinweisen).
Die Materialien erlangen im Zusammenhang mit der Frage, ob eine negative Norm vorliegt, bzw. bei der Auslegungsfrage, ob der Gesetzgeber durch bewusstes Schweigen eine bestimmte Frage in negativem Sinn entschieden haben wollte, besondere Bedeutung. Diese Auslegungsfrage kann notwendigerweise nur historisch beantwortet werden (BGE 114 Ia 191 E. 3b/bb).
10.2 Es gilt vor diesem Hintergrund unter Heranziehung der Materialien zu ermitteln, ob der Gesetzgeber beabsichtigte, bei Genossenschaften Partizipationsscheine im Sinne eines qualifizierten Schweigens auszuschliessen. Zu Recht ist dabei unbestritten, dass sich in den Materialien zur Totalrevision des Gesellschaftsrechts von 1936, auf welcher das heutige Genossenschaftsrecht in weiten Teilen beruht, ebenso wenig wie in den noch älteren Materialien Hinweise auf eine Auseinandersetzung des Gesetzgebers mit der Frage nach der Zulässigkeit eines "Beteiligungsscheines" bzw. Partizipationsscheines bei der Genossenschaft finden (vgl. Vernehmlassung, S. 10; Beschwerde, S. 30; vgl. dazu auch Erich Fluri, Die rechtlichen Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung im schweizerischen Genossenschaftsrecht, Zürich 1973, S. 113, wonach sich aus den Materialien ergebe, dass im Zeitpunkt der Gesetzesrevision überhaupt nicht über die Frage der Genussscheine im Genossenschaftsrecht diskutiert worden sei). Als Materialien zum Gesellschaftsrecht, welche grundsätzlich Aufschluss über die Absicht des Gesetzgebers hinsichtlich der hier interessierenden Frage geben könnten, kommen im Wesentlichen einzig die Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 2001 (BBl 2002 3148 ff.) und der Bericht der Groupe de réflexion "Gesellschaftsrecht" vom 24. September 1993 in Betracht (vgl. dazu E. 8.2 und E. 9).
10.3 Freilich macht die Beschwerdeführerin in der Beschwerde geltend, just diese beiden Dokumente liessen sich nicht zur Ermittlung der Absicht des Gesetzgebers heranziehen. Sie bringt vor, ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers müsse sich aus der parlamentarischen Debatte ergeben. Äusserungen von Stellen oder Personen, welche bei der Vorbereitung der Gesetzgebung mitgewirkt hätten, seien nach der Rechtsprechung nicht massgebend, soweit sie nicht im Gesetzestext selbst zum Ausdruck kommen (Beschwerde, S. 29). Insbesondere seien die Überlegungen der Groupe de réflexion "Gesellschaftsrecht" als Äusserung einer Expertenkommission keine zu berücksichtigenden Materialien (Beschwerde, S. 34 f.; vgl. indes Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 24. April 2013, S. 17, wonach die Beschwerdeführerin die Ausführungen der Groupe de réflexion aus dem Jahre 1993 "nicht als irrelevant" erachte).
10.4 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind die gesetzgeberischen Vorarbeiten für die Gesetzesinterpretation weder verbindlich noch unmittelbar entscheidend, weil ein Gesetz, sobald es in Kraft getreten ist, ein eigenständiges, vom Willen des Gesetzgebers unabhängiges Dasein entfaltet. Namentlich sind nach der Praxis des höchsten Gerichts Äusserungen von Stellen oder Personen, welche bei der Vorbereitung mitgewirkt haben, nicht massgebend, sofern sie nicht im Gesetzestext selbst zum Ausdruck kommen. Letzteres gilt auch für unwidersprochen gebliebene Äusserungen. Als verbindlich für das Gericht können nach der Rechtsprechung nur die von der gesetzgebenden Behörde in der hierfür vorgesehenen Form erlassenen Normen selbst gelten. Freilich heisst dies nicht, dass die Gesetzesmaterialien methodisch ohne Belang wären. Insbesondere wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, können sie ein wertvolles Hilfsmittel bilden, um den Normsinn zu erkennen und damit unrichtige Auslegungen zu vermeiden. Nicht dienlich als Auslegungshilfe sind die Materialien, wenn sie keine klare Antwort geben. Zwar darf der Wille des historischen Gesetzgebers namentlich bei relativ jungen Gesetzen nicht übergangen werden. Hat dieser Wille aber keinen Niederschlag im Gesetzestext gefunden, ist er für die Auslegung nicht massgebend (vgl. zum Ganzen BGE 137 V 167 E. 3.2, mit Rechtsprechungshinweisen).
In der Literatur wird festgehalten, im Rahmen der historischen Auslegung seien sowohl die vom Bundesrat im Bundesblatt veröffentlichte Botschaft, mit welcher er seine Gesetzesentwürfe den eidgenössischen Räten präsentiert, als auch - soweit zugänglich - die Berichte von Expertenkommissionen relevante Materialien (vgl. Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 3. Aufl., Bern 2010, S. 140).
10.5 Im Lichte der vorstehend genannten Rechtsprechung wären die Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 2001 (BBl 2002 3148 ff.) und der Bericht der Groupe de réflexion "Gesellschaftsrecht" vom 24. September 1993 - selbst wenn sie grundsätzlich als relevante Materialien zu betrachten wären - nur dann eine entscheidende Auslegungshilfe, wenn ihnen mit Bezug auf die hier zu klärende Frage, ob Partizipationsscheine bei Genossenschaften zulässig sind, eine klare Antwort zu entnehmen wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall:
10.5.1 Zwar wird in der erwähnten Botschaft - wie vorn (E. 8.2) ausgeführt - unter anderem festgehalten, der Gesetzgeber schweige qualifiziert hinsichtlich der Möglichkeit der Ausgabe von Partizipationsscheinen bei der GmbH. Mit Blick auf den Umstand, dass Partizipationsscheine vor der mit dieser Botschaft in die Wege geleiteten Revision des GmbH-Rechts zulässig waren (vgl. vorn E. 8.2), handelt es sich aber hierbei um ein neu geschaffenes qualifiziertes Schweigen des revidierten Gesetzes (im gleichen Sinne Franco Taisch/Thomas Schwyter, Finanzierung von Genossenschaften. Der Partizipationsschein als Option, in: Caroni/Heselhaus/Mathis/Norer [Hrsg.], Auf der Scholle und in lichten Höhen, Festschrift für Paul Richli, Zürich/St. Gallen 2011, S. 507 ff., S. 519; vgl. auch Franco Taisch/Tizian Troxler, Eigenkapitalbeschaffung bei Genossenschaften, Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 2013, S. 407 ff., S. 419). Die entsprechenden Ausführungen in der Botschaft, welche sich nicht auf die Genossenschaft beziehen, implizieren, dass das frühere Recht - und damit auch das bestehende Genossenschaftsrecht - kein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers enthalten hat bzw. enthält (Taisch/Schwyter, a.a.O., S. 519). Dies spricht an sich dafür, dass Partizipationsscheine bei Genossenschaften zulässig sind. Freilich ist nicht hinreichend klar, ob und inwiefern aus der Botschaft, welche zwar auch Anpassungen des Genossenschaftsrechts betraf, sich aber an der hier fraglichen Stelle nur mit dem GmbH-Recht ausdrücklich befasste, tatsächlich Rückschlüsse zur Rechtslage bei Genossenschaften gezogen werden können.
10.5.2 Im fraglichen Bericht der Groupe de réflexion "Gesellschaftsrecht" wird zwar ein Regelungsbedarf hinsichtlich des Partizipationsscheins festgestellt. Wie ausgeführt, findet sich ferner darin auch die Bemerkung, es sei mit Blick darauf, dass die Genossenschaft nicht gewinnbezogen arbeiten soll und dass Ausschüttungen auf Genossenschaftsanteilen gesetzlich beschränkt seien, zu klären, inwieweit sowie mit welchen Beschränkungen der Partizipationsschein im Genossenschaftsrecht zulässig sein soll (vorn E. 9). Diesen Ausführungen kann jedoch nicht klar entnommen werden, ob die Groupe de réflexion die Einführung von Partizipationsscheinen unter dem geltenden Genossenschaftsrecht als zulässig erachtet oder nicht. Auch wenn die Verwendung des Fragewortes "inwieweit" und die Rede von "Beschränkungen" der Zulässigkeit von Partizipationsscheinen im fraglichen Passus des Berichts tendenziell für die Annahme spricht, dass die Groupe de réflexion die Möglichkeit von Partizipationsscheinen im Genossenschaftsrecht grundsätzlich bejaht, lassen sich aus diesem Dokument keine hinreichend eindeutigen Schlüsse betreffend die Regelungsabsicht des Gesetzgebers ziehen. Nichts daran ändern kann der im Bericht zu findende Hinweis auf die für viele Genossenschaften mit der Eigenfinanzierung verbundenen Probleme. Auch wenn die Expertengruppe in diesem Zusammenhang eine Übernahme der neuen aktienrechtlichen Ordnung ausschliesst (vgl. vorn E. 9), erscheinen die entsprechenden Ausführungen als zu vage, da sie sich nicht ausdrücklich auf das Finanzierungsinstrument der Partizipationsscheine beziehen.
10.6 Nach dem Ausgeführten ist davon auszugehen, dass sich aus den Gesetzesmaterialien keine hinreichenden Anhaltspunkte ergeben, welche für ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers sprechen. Angesichts des Umstandes, dass das heutige Genossenschaftsrecht noch weitgehend auf einer Revision des Gesellschaftsrechts von 1937 basiert (vgl. dazu Meier-Hayoz/Forstmoser, a.a.O., S. 274 f. und S. 640), Partizipationsscheine jedoch erst in den 1960er-Jahren bei einer anderen Gesellschaftsform (bzw. bei der Aktiengesellschaft) erstmals aufkamen und die Frage nach der Zulässigkeit von Partizipationskapital - soweit ersichtlich - erst im Jahre 1993 vom Gesetzgeber (bzw. der Groupe de réflexion "Gesellschaftsrecht" in ihrem vorerwähnten Schlussbericht) ausdrücklich angesprochen, aber im Ergebnis offen gelassen wurde, muss davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber mit Bezug auf die hier interessierende Frage nicht bewusst geschwiegen hat (im Ergebnis ebenso Jacques-André Reymond/Rita Trigo Trindade, Die Genossenschaft, in: Arthur Meier-Hayoz [Hrsg.], Schweizerisches Privatrecht, Band VIII/5, Handelsrecht, Basel 1998, S. 70; Taisch/Schwyter, a.a.O., S. 516 und S. 519).
In der Literatur finden sich denn auch - soweit ersichtlich - keine Stimmen, welche dem Gesetzgeber ausdrücklich ein qualifiziertes Schweigen unterstellen. Zwar wird teilweise erklärt, "mindestens ein Autor" vertrete die Auffassung, "der Gesetzgeber habe durch sein Schweigen gezeigt, dass alle Gründeranteile, Genussscheine und Partizipationsscheine - da mit der Natur der Genossenschaft unvereinbar - unzulässig seien" (so Reymond/Trigo Trindade, a.a.O., S. 70). Um diesen Befund zu belegen, wird dabei freilich ausschliesslich auf Stellen verwiesen, bei welchen nicht explizit von einem Schweigen des Gesetzgebers die Rede ist (im Einzelnen genannt werden: Georges Capitaine, Genossenschaft, Teil II: Gründung, in: Schweizerische Juristische Kartothek [SJK], Karte 1155, Genf 1955, S. 2; ders., Genossenschaft, Teil IV: Die Pflichten der Mitglieder, in: SJK, Karte 1157, Genf 1955, S. 2; ders., Particularités et anomalies du droit coopératif suisse, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins [ZBJV] 1953, S. 97 ff., S. 112; und ders., De la nature juridique des parts sociales des sociétés coopératives en droit suisse, in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR] 1934, S. 324 ff., S. 383).
Nichts am hier gezogenen Schluss, dass kein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vorliegt, ändern können im Übrigen die in der Vernehmlassung in diesem Zusammenhang zitierten Ausführungen der Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf im Rahmen der ständerätlichen Debatte zur Änderung des Bankgesetzes am 16. Juni 2011 (vgl. Vernehmlassung, S. 13 f.). Zwar hat die Bundesrätin damals insbesondere ausgeführt, bei der Genossenschaft gebe es heute keine Partizipationsscheine. Sie hat aber zugleich erklärt, Partizipationsscheine seien bei Genossenschaften "rechtlich nicht ausgeschlossen" (vgl. AB 2011 S. 642; vgl. dazu auch die Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 24. April 2013, S. 9). Mangels schlüssiger Aussage zur Frage der rechtlichen Zulässigkeit eines Partizipationskapitals bei Genossenschaften kann dahingestellt bleiben, inwiefern die damaligen Äusserungen der Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf überhaupt über den gesetzgeberischen Willen bei Erlass des Genossenschaftsrechts Aufschluss geben können.
11.
Vorliegend ist - wie soeben aufgezeigt - nicht von einem qualifizierten Schweigen des Gesetzgebers auszugehen. Hier nicht geklärt werden muss deshalb die Frage, ob die rechtsanwendende Behörde dann, wenn sich aus der Entstehungsgeschichte klar ergibt, dass eine bestimmte, im Vorfeld der Gesetzgebung diskutierte Regelung nicht getroffen werden sollte, stets an diesen Entscheid des Gesetzgebers gebunden ist (verneinend Kramer, a.a.O., S. 201 f. Fn. 622 mit Hinweis auf eine abweichende Auffassung).
Mit Blick auf das hiervor Ausgeführte ist der Beschwerdeführerin insofern beizupflichten, als sich dem geltenden Genossenschaftsrecht keine Antwort auf die sich hier stellende Rechtsfrage entnehmen lässt, ob die Ausgabe von "Beteiligungsscheinen" im Sinne ihres Statutenentwurfes bzw. von Partizipationsscheinen bei der Genossenschaft zulässig ist. Diese planwidrige Unvollständigkeit bildet eine (echte) Gesetzeslücke, die das Gericht nach derjenigen Regel zu schliessen hat, welche es als Gesetzgeber aufstellen würde (vgl. BGE 131 V 233 E. 4.1, m.w.H.; vorn E. 5.2).
13.
Die Literatur ist mit Bezug auf die Frage, ob Partizipationsscheine bei der Genossenschaft zulässig sind, geteilter Auffassung (vgl. dazu auch den Überblick bei Taisch/Schwyter, a.a.O., S. 516 ff.). Bei der Erhebung des Meinungsstandes ist zu beachten, dass die ältere Doktrin Partizipationsscheine als zum Zweck der Kapitalbeschaffung ausgegebene Genussscheine definiert (Sarah Brunner-Dobler, Fusion und Umwandlung von Genossenschaften, Zürich/St. Gallen 2008, S. 57).
13.1
13.1.1 Gegen die Zulässigkeit der Ausgabe von Genussscheinen bei Genossenschaften sprach sich insbesondere Georges Capitaine aus, wobei er indessen seine Auffassung nicht begründete (Capitaine, SJK, Karten 1155 und 1157, je S. 2, und ders., ZBJV 1953, S. 112 [alles zit. in E. 10.6]).
13.1.2 Peter Forstmoser qualifizierte in seiner 1970 erschienenen Dissertation die Ausgabe von Genussscheinen als Finanzierungsmittel als unzweckmässig, und zwar mit Blick auf die bei Genossenschaften geltende Beschränkung der Dividendenhöhe auf den landesüblichen Zinsfuss für langfristige Darlehen ohne besondere Sicherheiten gemäss Art. 859 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
|
1 | Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
2 | S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
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1 | Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
2 | S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 839 - 1 La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l'admission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'excès. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 851 - Lorsque la qualité d'associé est transférée ou acquise par voie de succession, les conditions mises à la sortie s'appliquent au nouvel associé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 849 - 1 La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
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1 | La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
2 | Les droits personnels attachés à la qualité d'associé ne passent à l'acquéreur que lors de son admission. |
3 | Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d'associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat. |
13.1.3 Sodann wird in einemKommentar aus dem Jahre 1972 ausgeführt, der Genussschein, eine "Neuschöpfung französischer Provenienz", sei als "genossenschaftsfremd" abzulehnen, da er zum einen nach seinem juristischen Inhalt unbestimmt sowie schillernd und zum anderen "deutlich auf die Bedürfnisse der Aktiengesellschaft zugeschnitten" sei (Max Gutzwiler, in: Bürgi et al. [Hrsg.], Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band, Das Obligationenrecht, 6. Teil: Genossenschaft, Handelsregister und kaufmännische Buchführung, Zürich 1972, Art. 861 N. 10 f.).
13.1.4 Ein Vertreter der neueren Literatur, Florian Zihler, hält ein Partizipationskapital bei der Genossenschaft für unzulässig, da der Partizipationsschein als stimmrechtslose Aktie nicht ins Konzept der Genossenschaft als Selbsthilfeorganisation passe und das Genossenschaftsrecht keine Verweisungen auf die aktienrechtlichen Schutzvorschriften für Partizipanten enthalte. Zihler hält zudem fest, in den letzten Jahren seien in der Handelsregisterpraxis keine über ein Partizipationskapital verfügenden Genossenschaften mehr zu finden gewesen (s. zum Ganzen Zihler, a.a.O., Art. 60 N. 10).
13.2
13.2.1 In der älteren Doktrin führte Fritz von Steiger aus, aufgrund der im Obligationenrecht geltenden Vertragsfreiheit (Art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
|
1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
"[Bei solchen Genussscheinen] [...] ist von entscheidender Bedeutung, dass auf diese Weise gesamthaft nicht ein höherer Gewinn verteilt wird als in Art. 859
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
|
1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 861 - 1 Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition du bénéfice de l'exercicet différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n'en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d'employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent. |
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1 | Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition du bénéfice de l'exercicet différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n'en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d'employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent. |
2 | Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième du bénéfice de l'exercice jusqu'à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social. |
3 | Si une portion du bénéfice de l'exercice supérieure au taux usuel de l'intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux. |
Die Ausgabe von Genussscheinen, welche an die Stelle von Anteilscheinkapital treten, verstösst im Übrigen nach Auffassung von Steigers nicht gegen die zwingende Vorschrift von Art. 854
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations. |
13.2.2 Hans-Peter Friedrich (Das Genossenschaftskapital im schweizerischen Obligationenrecht, Basel 1943, S. 54) geht davon aus, dass "die Ausgabe von Genussscheinen, unter der Voraussetzung, dass sie zugunsten aller Mitglieder und nicht zum Zwecke der Umgehung der Bestimmungen über die Begrenzung der Anteils'verzinsung' erfolgt, nicht verhindert werden" kann.
13.2.3 Sodann vertrittWalter Hensel (Der Genossenschaftsanteil nach schweizerischem Obligationenrecht, Zürich 1947, S. 129) die Auffassung, dass die Ausgabe von Genussscheinen bei Genossenschaften zulässig ist, soweit damit die Dividendenbeschränkung von Art. 859 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
13.2.4 Unter Berücksichtigung der Vertragsfreiheit (Art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
13.2.5 Nach Meinung von Susy B. Moser ist der (Finanzierungs )genussschein bei Genossenschaften unter der Voraussetzung zulässig, dass keine genossenschaftsrechtlichen Bestimmungen wie insbesondere der Gleichbehandlungsgrundsatz von Art. 854
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
|
1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
13.2.6 Ohne nähere Begründung erklärten ferner Peter Jäggi/Jean Nicolas Druey/Christoph von Greyerz (Wertpapierrecht, Basel/Frankfurt am Main 1985, S. 121), die Ausgabe von Partizipationsscheinen sei nicht auf die Aktiengesellschaft beschränkt und es stehe jeder Unternehmung offen, Dritten gegen Leistung einer Einlage à fonds perdu Ansprüche auf einen Anteil am Reingewinn sowie am Liquidationsergebnis einzuräumen.
13.2.7 Jacques-AndréReymond/Rita Trigo Trindade führten in einer Monographie von 1998 insbesondere aus, die Ausgabe von Partizipationsscheinen an Dritte sei zulässig, weil das Gleichbehandlungsgebot von Art. 854
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
13.2.8 Auch Walter Gerber (Die Genossenschaft als Organisationsform von Mittel- und Grossunternehmen, Bern 2003, S. 67) geht von der Zulässigkeit der Ausgabe von Partizipationsscheinen bei Genossenschaften aus. De lege ferenda schlägt er dabei vor, Art. 853 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
13.2.9 Neuerdings bejaht auch Sarah Brunner-Dobler (a.a.O., S. 57 f. und S. 76) die Möglichkeit der Ausgabe von Partizipationsscheinen bei Genossenschaften unter der Voraussetzung, dass bei der Ausgestaltung der Partizipationsscheine die für die Genossenschaftsmitglieder massgebenden Vorschriften bzw. das Gleichbehandlungsgebot und die Bestimmungen über die Verteilung des Reinertrages eingehalten werden.
13.2.10 In jüngeren Kommentaren führte Hans Nigg bzw. führten Blaise Carron/Hans Nigg aus, der Partizipationsschein sei zwar im Genossenschaftsrecht nicht ausdrücklich genannt, müsse hier aber - in Analogie zum Aktienrecht - anerkannt werden (je auch zum Folgenden Hans Nigg, in: Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4. Aufl., Basel 2012, Art. 852
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 852 - 1 Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé. |
|
1 | Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé. |
2 | Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part sociale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
13.2.11 Für die Zulassung der Ausgabe von Partizipationsscheinen bei Genossenschaften an Dritte, welche nicht Genossenschafter sind, sprechen sich in der neueren Literatur ferner auch Franco Taisch/Thomas Schwyter (a.a.O., S. 516 ff., insbesondere S. 518) sowie - in verschiedenen Publikationen - Franco Taisch (Genossenschaftsunternehmen. Ein Leitfaden, Zürich/St. Gallen 2012, S. 21; ders., Genossenschaftsgruppen und deren Steuerung, Zürich 2009, S. 117 f.) aus, wobei sie die Möglichkeit der Ausgestaltung solcher Partizipationsscheine als Wertpapiere bejahen.
Franco Taisch/Tizian Troxler (a.a.O., S. 417 ff.) führten sodann in einer im laufenden Jahr erschienenen Publikation aus, ein Beteiligungsschein als ein dem Finanzierungsgenussschein unter dem alten Aktienrecht nachgebildetes Finanzierungsinstrument könne bei der Genossenschaft sowohl an Genossenschafter als auch Nichtmitglieder ausgegeben werden, und zwar auch in Form von Wertpapieren oder Wertrechten.
13.3 Zum Teil wird sodann in der Literatur ohne ausdrückliche Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Ausgabe von Partizipationsscheinen bei Genossenschaft unter dem geltenden Recht zulässig ist, gefordert, de lege ferenda seien zur erleichterten Finanzbeschaffung Partizipations- und Genussscheine einzuführen (so Lucas von Wattenwyl, in: Kren Kostkiewicz/Nobel/Schwander/Wolf [Hrsg.], a.a.O., Art. 828 N. 19). Schliesslich findet sich mitunter auch (ohne eigene Stellungnahme) der blosse Hinweis, dass die genannte Frage umstritten ist (so Peter V. Kunz, Rundflug über's schweizerische Gesellschaftsrecht, 2. A., Bern 2012, S. 101 Fn. 421).
14.
Der vorstehende Überblick über den Meinungsstand in der Literatur zeigt, dass die grundsätzliche Zulässigkeit der Ausgabe von Partizipationsscheinen bei Genossenschaften - jedenfalls in der neueren Literatur - überwiegend bejaht wird. Dies gilt selbst dann, wenn - wie die Vorinstanz fordert (vgl. Vernehmlassung, S. 16) - nur auf die aus der Zeit nach der gesetzlichen Einführung des Partizipationsscheins im Rahmen der grossen Aktienrechtsrevision von 1991 stammende Literatur abgestellt wird. Wie vorn (E. 5.2) ausgeführt, sind indes die in Frage stehenden Literaturmeinungen nicht bloss zu zählen, sondern - insbesondere unter Berücksichtigung der Unabhängigkeit der Autoren - zu gewichten.
In diesem Zusammenhang macht die Vorinstanz namentlich geltend, die Meinungen von Taisch (a.a.O.) und Taisch/Schwyter (a.a.O.) hätten aufgrund eines engen Verhältnisses zwischen dem Autor Prof. Dr. Franco Taisch und der Beschwerdeführerin, insbesondere wegen dessen Funktion als Verwaltungsrat und Mitglied des Prüfungsausschusses der Beschwerdeführerin, geringe Relevanz (vgl. Vernehmlassung, S. 4 Fn. 2 und S. 16 Fn. 55). Die Vorinstanz führt ferner aus, bei Zihler handle es sich zwar um einen ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter, er äussere jedoch in dem 2013 erschienenen Kommentar zur Handelsregisterverordnung seine persönliche Ansicht (vgl. Vernehmlassung, S. 16 Fn. 56).
Die Beschwerdeführerin bringt hingegen vor, es bestehe angesichts der sich für die Zulässigkeit von Partizipationsscheinen bei Genossenschaften aussprechenden absolut herrschenden Lehre kein Grund, die Auffassung von Taisch als unbeachtlich zu qualifizieren (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 24. April 2013, S. 3 f.). Was die Kommentarstelle von Zihler betreffe, sei zu berücksichtigen, dass der entsprechende Kommentar nach zahlreichen, die Beschwerdeführerin betreffenden Stellungnahmen der Vorinstanz erschienen sei und damit Zihler als Mitarbeiter der Vorinstanz wohl nichts anderes habe tun können, als die Auffassung seiner Arbeitgeberin zu verteidigen (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 24. April 2013, S. 11 f.).
14.1 Es trifft in der Tat zu, dass Prof. Dr. Franco Taischs Meinung nicht als unabhängigqualifiziert werden kann. Denn ausweislich einer seiner genannten Publikation ist erVerwaltungsrat und Mitglied des Prüfungsausschusses der Beschwerdeführerin, zudem erhielt er von ihr für die Ausarbeitung der Monographie "Genossenschaftsgruppen und deren Steuerung" finanzielle Unterstützung (vgl. ders., a.a.O., S. VI). Angesichts des Umstandes, dass er namentlich mit seinen mit Thomas Schwyter verfassten Ausführungen eingehend den Meinungsstand in der Literatur würdigt und seine Meinung begründet, kann seiner Stimme indessen nicht von vornherein jede Relevanz abgesprochen werden.
14.2 Zihler hat seine hiervor (E. 13.1.4) genannte Meinung in einem im Dezember 2012 abgeschlossenen und 2013 erschienenen Kommentar publiziert. Da er schon damals unbestrittenermassen Mitarbeiter der Vorinstanz war und das die Beschwerdeführerin betreffende Verfahren bei dieser Behörde bereits vor Erscheinen des fraglichen Werkes hängig war, kann Zihlers Auffassung ebenfalls nicht als unabhängig qualifiziert werden. Der Umstand, dass er eine persönliche Auffassung geäussert haben soll (vgl. Vernehmlassung, S. 16 Fn. 56), kann nichts daran ändern.
14.3 Freilich ist auch das Gewicht der Meinungsäusserung von Steigers, welcher - anders als Zihler - Partizipations- bzw. Genussscheine als grundsätzlich zulässig erachtet, zu relativieren. Denn von Steiger war zum Zeitpunkt des Erscheinens seiner (vorn in E. 13.2.1 erwähnten) Publikation Vorsteher des EHRA (vgl. von Steiger, Verwaltungsrat und Prokurist in einer Person?, in: SAG 1944/45, S. 165). Immerhin bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass er seine Meinung wie Zihler zeitnah zu einem entsprechenden konkreten Eintragungsverfahren geäussert hat.
14.4 Auch dann, wenn man die jeweils allein oder mit Koautoren geäusserten Auffassungen Taischs, Zihlers und von Steigers mit Blick auf die Problematik der Unabhängigkeit nicht berücksichtigen würde, ergibt sich das Bild, dass die überwiegende Lehre die Ausgabe von Partizipationsscheinen bei der Genossenschaft schon vor der grossen Aktienrechtsreform von 1991 grundsätzlich für zulässig erachtete und die Möglichkeit eines genossenschaftlichen Partizipationskapitals auch unter dem heutigen Recht bejaht. Im Folgenden ist zu klären, ob Letzteres in Übereinstimmung mit Wortlaut sowie Zweck der in Frage stehenden Vorschriften hinreichend überzeugend begründet ist (vgl. vorn E. 5.2).
Wie aufgezeigt lässt sich als Argument für den Ausschluss von Partizipationsscheinen bei Genossenschaften nicht mit Recht ins Feld führen, der Gesetzgeber habe mit seinem Schweigen deutlich gemacht, dass bei Genossenschaften keine Partizipationsscheine ausgegeben werden dürfen. Auszugehen bleibt von der Feststellung, dass kein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vorliegt (vgl. vorn E. 10 f.).
16.
Wie vorn (E. 5) ausgeführt, gilt im Gesellschaftsrecht der Grundsatz der Privatautonomie, wobei jedoch die Grundordnung der privatrechtlichen Gesellschaftsformen zum Schutz der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Gesellschafter - auf einem Numerus clausus der Formen sowie den Grundsätzen des Formenzwangs und der Formenfixierung beruht (vgl. BGE 132 III 470 E. 3.3; Meier-Hayoz/Forstmoser, a.a.O., S. 330 f.; Zihler, a.a.O., Art. 28 N. 35). Vor diesem Hintergrund ist zu klären, ob das aktienrechtliche Institut der Partizipationsscheine mit dem Wesen der Genossenschaft vereinbar ist und ob mit der Einführung von Partizipationsscheinen nicht gegen tragende Grundsätze bzw. zwingende Vorschriften des Genossenschaftsrechts verstossen wird (vgl. Fluri, a.a.O., S. 114 f.).
17.
17.1 Nach Art. 828 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
|
1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
|
1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 926 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776 |
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1 | Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776 |
2 | Les délégués d'une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société. |
3 | Les membres de l'organe d'administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle.777 La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
|
1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
Wesensmerkmale der Genossenschaft sind somit insbesondere die körperschaftliche Struktur, die hauptsächliche Verfolgung wirtschaftlicher Zwecke, die Förderung der Interessen der Mitglieder, das Prinzip der gemeinsamen Selbsthilfe, das Prinzip der offenen Tür und (mit Letzterem verbunden) das Fehlen eines festen Grundkapitals (vgl. auch Forstmoser/Taisch/Troxler/D'Incà-Keller, a.a.O., S. 4).
17.2 Mit den Wesensmerkmalen der Organisation als Körperschaft und der Verfolgung wirtschaftlicher Ziele ist die Ausgabe von Partizipationsscheinen ohne Weiteres vereinbar, zumal auch die Aktiengesellschaft körperschaftlich organisiert ist und regelmässig wirtschaftliche Zwecke verfolgt (vgl. Fluri, a.a.O., S. 114).
17.3
17.3.1 Die Ausgabe von Partizipationsscheinen an Dritte dürfte dem Wesen der Genossenschaft als Förderungsgemeinschaft, deren Tätigkeit sich grundsätzlich auf den Kreis ihrer Mitglieder beschränkt, teilweise zuwiderlaufen, indem solche Partizipationsscheine Nichtmitgliedern wesentliche Vermögensrechte einräumen und in dem Masse, als diesen Nichtmitgliedern ein Überschuss verteilt wird, die Genossenschaftsnichtmitglieder nicht gefördert werden können. Freilich folgt daraus nicht per se, dass das Förderungsprinzip verletzt wird, da mit einer Stärkung der genossenschaftlichen Eigenkapitalbasis durch Genussscheinkapital der Zweck der Genossenschaft besser erfüllt werden kann und das nachhaltige sowie langfristige Bestehen der Genossenschaft gewährleistet werden kann (vgl. zum Ganzen Fluri, a.a.O., S. 115; Forstmoser/Taisch/Troxler/D'Incà-Keller, a.a.O., S. 9 f.). Letzteres gilt umso mehr, alsGenossenschaften trotz der Ausrichtung auf die Mitgliederförderung Geschäfte, die den Inhalt der Zweckverfolgung der Genossenschaft ausmachen (sog. Zweckgeschäfte), mit Nichtmitgliedern tätigen dürfen (sog. Nichtmitgliedergeschäfte), sofern sie bloss ergänzender Natur sind (vgl. Carl Baudenbacher, in: Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], a.a.O., Art. 828
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
17.3.2 Das sich aus Art. 828 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 858 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 861 - 1 Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition du bénéfice de l'exercicet différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n'en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d'employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent. |
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1 | Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition du bénéfice de l'exercicet différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n'en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d'employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent. |
2 | Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième du bénéfice de l'exercice jusqu'à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social. |
3 | Si une portion du bénéfice de l'exercice supérieure au taux usuel de l'intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 861 - 1 Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition du bénéfice de l'exercicet différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n'en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d'employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent. |
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1 | Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition du bénéfice de l'exercicet différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n'en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d'employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent. |
2 | Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième du bénéfice de l'exercice jusqu'à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social. |
3 | Si une portion du bénéfice de l'exercice supérieure au taux usuel de l'intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux. |
Zumindest bei Kreditgenossenschaften dürfte somit die Ausgabe von Partizipationsscheinen grundsätzlich weder gegen das Förderprinzip von Art. 828 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
17.4 Das in Art. 828 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
Die Ausgabe von Partizipationsscheinen an Genossenschafter erscheint als mit dem Selbsthilfeprinzip vereinbar, indem sie die Pflicht der Mitglieder, selbst einen konkreten, über die finanzielle Beteiligung hinausgehenden Beitrag zu leisten, nicht berührt (vgl. Fluri, a.a.O., S. 115). Die Ausgabe von Partizipationsscheinen an Dritte scheint zwar prima vista gegen das Selbsthilfeprinzip zu verstossen, "da dadurch wenigstens im finanziellen Bereich eine Unterstützung der Genossenschaft durch aussenstehende Dritte gegeben wäre" (Fluri, a.a.O., S. 115). Indes ist aufgrund der einschränkenden Wendung "in der Hauptsache" die Zulässigkeit einer ergänzenden Unterstützung von aussen anerkannt (vgl. Forstmoser, Berner Kommentar, Art. 828
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
Entgegen der Auffassung von Zihler (a.a.O., Art. 60 N. 10; siehe dazu vorn E. 13.1.4) lässt sich das Selbsthilfeprinzip nach dem Gesagten nicht mit Erfolg gegen die Zulassung der Ausgabe von Partizipationsscheinen bei Genossenschaften ins Feld führen. Bei einer Kreditgenossenschaft wie derjenigen der Beschwerdeführerin (vgl. vorn E. 17.3.2) ist der gegen die Zulassung von Partizipationskapital erhobene Einwand, die Genossenschaft sei eine Selbsthilfeorganisation, aufgrund der bei dieser Genossenschaftsart (noch stärker als ohnehin bereits) zu relativierenden Bedeutung des Selbsthilfeprinzips erst recht nicht stichhaltig.
17.5 Das Verbot, Genossenschaften mit einem im Voraus festgelegten Grundkapital zu errichten (Art. 828 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 839 - 1 La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l'admission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'excès. |
Das Verbot von Art. 828 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
18.
Neben den in Art. 828
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance. |
18.1
18.1.1 Gemäss Art. 840 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
Das Erfordernis der Schriftlichkeit der Beitrittserklärung bezweckt den Schutz des Beitretenden vor Übereilung und vor allem auch die Klarheit über den Bestand der Mitgliedschaft (Urs Engler, in: Kostkiewicz/Nobel/Schwander/Wolf [Hrsg.], a.a.O., Art. 840 N. 1; vgl. zum früheren Recht BGE 56 II 296 E. 3).
Gemäss Art. 840 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
18.1.2 Insofern, als Partizipanten - anders als Genossenschaftsmitgliedern (vgl. Art. 866 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 866 - Les associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des intérêts sociaux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
Auch wenn Fluri ausführt, Art. 840
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
18.2 Laut Art. 853 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
Zwar beabsichtigt die Beschwerdeführerin nicht, die Beteiligungsscheine als Wertpapiere auszugestalten. Ihr Vorhaben, Beteiligungsscheine als Wertrechte auszugeben (vgl. Art. 7 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
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1 | L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
2 | L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. |
3 | Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.826 |
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1 | Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.826 |
2 | Le débiteur inscrit dans un registre le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis ainsi que leurs créanciers. Ce registre n'est pas public. |
3 | Les droits-valeurs sont créés par l'inscription dans le registre et n'existent que dans la mesure de cette inscription. |
4 | Le transfert des droits-valeurs exige une cession écrite. Leur nantissement est soumis aux règles relatives à l'engagement des créances. |
18.2.1 Diejenigen Autoren, welche sowohl die Zulässigkeit von Partizipationskapital bei Genossenschaften, als auch die Möglichkeit der Ausgabe der entsprechenden Partizipationsscheine als Wertpapiere bejahen, begründen Letzteres damit, dass Partizipanten keine Genossenschafter seien und deshalb Art. 853 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
18.2.2 Das Verbot, Anteilscheine als Wertpapiere auszugestalten (Art. 853 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 979 - 1 Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. |
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1 | Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. |
2 | Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur. |
3 | Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1006 - 1 Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc. |
|
1 | Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc. |
2 | Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1007 - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. |
Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass der Genossenschaftsanteil als Bruchteil des Grundkapitals nicht die Mitgliedschaft verkörpert (auch wenn er diese nach Art. 852 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 852 - 1 Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé. |
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1 | Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé. |
2 | Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part sociale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 913 - 1 La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme. |
|
1 | La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme. |
2 | L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent. |
3 | Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers. |
4 | Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publique. |
5 | Si les statuts n'en disposent autrement, l'affectation est du ressort de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 859 - 1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
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1 | Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l'exercice de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. |
2 | Lorsqu'une répartition du bénéfice de l'exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. |
3 | S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l'exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
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1 | Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
2 | Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l'exclusion du droit d'entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans au plus à compter de la sortie. |
3 | La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable. |
4 | Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 849 - 1 La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
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1 | La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
2 | Les droits personnels attachés à la qualité d'associé ne passent à l'acquéreur que lors de son admission. |
3 | Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d'associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 849 - 1 La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
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1 | La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
2 | Les droits personnels attachés à la qualité d'associé ne passent à l'acquéreur que lors de son admission. |
3 | Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d'associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
In der Literatur findet sich ferner die Auffassung, Art. 853 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 852 - 1 Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé. |
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1 | Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé. |
2 | Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part sociale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
Mit Blick auf die genannte gesetzgeberische Absicht, die Negotiabilität der Anteilscheine zu verhindern, ist das Verbot von Art. 853 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 774a - Les statuts peuvent prévoir l'émission de bons de jouissance; le droit de la société anonyme est applicable par analogie. |
Die genannten Überlegungen zur Verbriefung von Partizipationsscheinen bei der GmbH können - wie Nobel in seinem Gutachten überzeugend ausgeführt hat (vgl. Beschwerdebeilage 7 S. 43) - analog auch auf die Frage der Zulässigkeit der Ausgestaltung von Partizipationsscheinen als Wertpapiere bei der Genossenschaft angewendet werden. Denn auch bei Partizipationsscheinen fehlt es - anders als bei der Mitgliedschaft bei einer Genossenschaft - an einem engen Konnex zwischen den Rechten und Pflichten des Inhabers, da den Partizipanten keine persönlichen, die Verkehrsfähigkeit einschränkenden Leistungspflichten treffen (vgl. Gutachten Nobel [= Beschwerdebeilage 7], S. 43). Es besteht deshalb kein Grund, Art. 853 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
18.2.3 Nach dem Ausgeführten ist davon auszugehen, dass Art. 853 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 853 - 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
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1 | Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. |
2 | Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. |
3 | Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.826 |
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1 | Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.826 |
2 | Le débiteur inscrit dans un registre le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis ainsi que leurs créanciers. Ce registre n'est pas public. |
3 | Les droits-valeurs sont créés par l'inscription dans le registre et n'existent que dans la mesure de cette inscription. |
4 | Le transfert des droits-valeurs exige une cession écrite. Leur nantissement est soumis aux règles relatives à l'engagement des créances. |
18.3 Auch beimGleichbehandlungsgebot von Art. 854
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations. |
Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass das Gleichbehandlungsgebot von Art. 854
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 854 - Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations. |
18.4 Laut Art. 885
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance. |
Die von der Beschwerdeführerin geplanten Beteiligungsscheine verleihen - wie in Art. 7bis Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
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1 | Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. |
2 | S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée. |
3 | Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés. |
4 | Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance. |
Anders als bei der Aktiengesellschaft (vgl. Art. 692 OR) ist die Stimmkraft des Genossenschafters personalistischer Natur, indem sie sich nicht nach seiner Kapitalbeteiligung bemisst (Roland Müller/Roberto Fornito, in: Roberto/Trüeb [Hrsg.], a.a.O., Art. 885
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance. |
19.
Nach dem Ausgeführten bestehen keine stichhaltigen Einwände gegen die Einführung des "Beteiligungsscheinkapitals" gemäss dem Statutenentwurf der Beschwerdeführerin, welche die Statutenänderung nicht als genehmigungsfähig erscheinen lassen. Trotz der in der Literatur zum Teil gegen die Zulassung von Partizipationsscheinen bei der Genossenschaft vorgebrachten Argumente erscheint eine Auslegung des Gesetzes, wonach die vorliegend geplante statutarische Einführung von "Beteiligungsscheinkapital" zulässig ist, als vertretbar. Dies gilt umso mehr, als es sich bei der Beschwerdeführerin um einen Genossenschaftsverband im Sinne von Art. 921 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 921 - Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 921 - Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce. |
19.1 Selbst wenn angenommen würde, dass die Ausgabe von Partizipationsscheinen zu einer Abspaltung von Vermögensrechten von der Mitgliedschaft führt, wäre diese jedenfalls dann mit Blick auf die Rechtssicherheit unproblematisch, soweit die Partizipationsscheine als Wertrechte ausgegeben werden und Letztere als Bucheffekten ausgestaltet sind. Denn unter diesen Umständen greift - wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt (vgl. Beschwerde, S. 39) - der durch Art. 29 des Bundesgesetzes über Bucheffekten vom 3. Oktober 2008 (Bucheffektengesetz, BEG, SR 957.1) gewährleistete Schutz des gutgläubigen Erwerbers. Im vorliegenden Fall, bei welchem davon ausgegangen werden kann, dass die Beschwerdeführerin die Wertrechte als Bucheffekte ausgibt (vgl. Gutachten Nobel [= Beschwerdebeilage 7], S. 49), jedenfalls nicht in vollem Umfang gegeben ist deshalb die von Forstmoser (mit Blick auf den fehlenden Gutglaubensschutz und das Recht der Genossenschaft, ergänzende Beweise der Berechtigung einzufordern oder gegenüber den Vorgängern bestehende Einreden geltend zu machen) als Problem der Abspaltung der Vermögensrechte von der Mitgliedschaft bezeichnete "prekäre Stellung des Erwerbers" (vgl. Forstmoser, Berner Kommentar, Art. 849
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 849 - 1 La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
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1 | La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
2 | Les droits personnels attachés à la qualité d'associé ne passent à l'acquéreur que lors de son admission. |
3 | Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d'associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat. |
Angesichts des Umstandes, dass die überwiegende Literatur den früheren Einwand Forstmosers nicht als stichhaltig erachtet, und mit Blick auf die beschränkte Prüfungsbefugnis (E. 2.2.1) ist das Beteiligungsscheinkapital bzw. die entsprechende Statutenänderung im Übrigen selbst dann, wenn die Wertrechte nicht als Bucheffekten im Sinne des BEG ausgestaltet werden sollten, als genehmigungsfähig zu betrachten. Dies gilt umso mehr, als Forstmoser in seiner Dissertation von 1970 die Zulässigkeit von Genussscheinen bei Kreditgenossenschaften nicht gänzlich verneinte, sondern lediglich als "sehr fraglich" bezeichnete und in diesem Zusammenhang von "schweren rechtlichen Bedenken" sprach (ders., Grossgenossenschaften, S. 241 f.; vgl. auch vorn E. 13.1.2). Allfällige Unsicherheiten, welche mit dem Erwerb der Partizipationsscheine bzw. der Beteiligungsscheine der Beschwerdeführerin trotz deren Ausgestaltung als Wertrechte verbunden bleiben, sind hinzunehmen, auch wenn sie die Eignung der Beteiligungsscheine für den Rechtsverkehr beeinträchtigen sollten. Dies erscheint umso mehr als gerechtfertigt, als der Gesetzgeber entsprechende Unsicherheiten beim Erwerb von Anteilscheinen mit dem Bestreben, die Kapitalbeteiligung an einer Genossenschaft nicht als mobilisierbare Anlage, sondern als Folge einer personalen Mitgliedschaft auszugestalten, bewusst in Kauf nahm (vgl. Forstmoser, Berner Kommentar, Art. 849
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 849 - 1 La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
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1 | La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
2 | Les droits personnels attachés à la qualité d'associé ne passent à l'acquéreur que lors de son admission. |
3 | Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d'associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 849 - 1 La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
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1 | La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. |
2 | Les droits personnels attachés à la qualité d'associé ne passent à l'acquéreur que lors de son admission. |
3 | Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d'associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat. |
19.2 Wie ausgeführt, betrachtet Zihler den Umstand, dass das Genossenschaftsrecht keine Verweisungen auf die aktienrechtlichen Schutzvorschriften für Partizipanten kennt, als Hindernis für die Zulassung von Partizipationskapital bei der Genossenschaft (Zihler, a.a.O., Art. 60 N. 10; vgl. vorn E. 13.1.4). Das Fehlen von Schutzvorschriften für genossenschaftliche Partizipanten ist aber de lege lata - jedenfalls unter der beschränkten Kognition im vorliegenden Verfahren (vgl. dazu vorn 2.2.1) - hinzunehmen. Es verhält sich insoweit nicht anders als bei den aktienrechtlichen Partizipanten vor Erlass der aktienrechtlichen Bestimmungen zum Partizipationsschein (Art. 656a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
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1 | Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420 |
2 | Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Les bons de participation doivent être désignés comme tels. |
4 | Le capital-participation peut être créé: |
1 | lors de la constitution de la société; |
2 | au moyen d'une augmentation ordinaire; |
3 | au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel; |
4 | dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421 |
5 | La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422 |
19.3 Soweit die Beschwerdeführerin und die von ihr beigezogenen Privatgutachter im Übrigen Ausführungen zur Vereinbarkeit des geplanten "Beteiligungsscheinkapitals" und des vorgelegten Statutenentwurfes mit dem Gesellschaftsrecht machen (insbesondere zur Möglichkeit, das Beteiligungskapital als genehmigtes Kapital zu schaffen und für den Liquidationsfall eine Rückzahlung der Nominalwerte von Anteil- und Beteiligungsscheinen nach Tilgung der Schulden vorzusehen), berühren diese nicht diejenigen Vorschriften, welche - wie aufgezeigt - nach einem Teil der Doktrin gegen die Zulassung von Partizipationskapital bei Genossenschaften sprechen oder nach einem anderen Teil der Lehre bei der Ausgestaltung genossenschaftlicher Partizipationsscheine zwingend zu beachten sind (vgl. vorn E. 13). Auch finden sich zu Recht weder in der Vernehmlassung, noch im angefochtenen Entscheid gesellschaftsrechtliche Einwände gegen diese Ausführungen.
20.
Da auch im Übrigen nicht ersichtlich ist, weshalb die geplanten Statutenänderungen offensichtlich und unzweideutig zwingende, im öffentlichen Interesse oder zum Schutz Dritter aufgestellte Gesetzesbestimmungen verletzen, ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz zu Unrecht festgestellt hat, dass die Statutenänderungen nicht genehmigungsfähig sind. Dies gilt auch für die von der Beschwerdeführerin beabsichtigten statutarischen Vorschriften, welche von der Vorinstanz nicht ausdrücklich untersucht wurden und mit dem "Beteiligungsscheinkapital" nur indirekt oder gar nicht zusammenhängen.
Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung ist aufzuheben und es ist festzustellen, dass die Statutenänderungen gemäss Beschwerdebeilage 12 (Entwurf [...] vom 18. Juli 2012) einer Genehmigung durch die Vorinstanz zugänglich sind.
21.
21.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der von ihr geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.
21.2 Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Parteientschädigung umfasst unter anderem die Kosten der Vertretung (Art. 8 VGKE), zu denen das Anwaltshonorar, Auslagen und die Mehrwertsteuer zu rechnen sind (Art. 9 Abs. 1 VGKE).
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote fest-zusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Ist - wie vorliegend - keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Mit Blick auf die umfangreichen Rechtsschriften und die Komplexität des Falles ist die Entschädigung auf Fr. 15'000.- (inkl. Mehrwertsteuer) festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister vom 17. Oktober 2012 aufgehoben.
Es wird festgestellt, dass die Statutenänderungen der Beschwerdeführerin gemäss Entwurf (...) vom 18. Juli 2012 einer Genehmigung durch das Eidgenössische Amt für das Handelsregister zugänglich sind.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der am 29. November 2012 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten des Bundesamtes für Justiz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 15'000.- (inkl. MWST) zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde);
- das Handelsregisteramt des Kantons Z._______ (Gerichtsurkunde);
- die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (Gerichtsurkunde).
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Beat König
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die Beschwerdeführerin in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 21. Juni 2013