Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3384/2019
Arrêt du 13 février 2020
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Christine Ackermann, Jürg Steiger, juges,
Maxime Siegrist, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
Parties 6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
tous représentés par Me Pierre Moreillon, avocat,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral de l'aviation civile OFAC,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Publication d'information aéronautique suisse - AIP Suisse du 20 juin 2019 (langues de communication dans l'espace aérien).
Faits :
A.
A.a D._______ (né le [...] 1957), E._______ (né le [...] 1980), F._______ (né le [...] 1970), H._______ (né le [...] 1968) et G._______ (né le [...] 1972) sont des pilotes titulaires chacun d'une licence officielle. Le premier cité est au bénéfice d'une licence restreinte RPPL(A) lui conférant notamment le droit d'effectuer plusieurs types de vols à bord d'avions monomoteurs à pistons certifiés monopilote dans certains espaces aériens du territoire suisse (cf. art. 57e let. a de l'ordonnance du 25 mars 1975 du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l'échelon européen [RS 748.222.1]). Les trois autres nommés sont titulaires d'une licence PPL(A) leur permettant d'effectuer des vols non commerciaux, y compris en dehors du territoire helvétique (cf. art. 50 ss de l'ordonnance DETEC susmentionnée). Grâce à leurs licences, les pilotes précités sont autorisés à voler et à s'exprimer par radiotéléphonie en français uniquement. Tous sont par ailleurs membres de I._______ et utilisent des avions de ce club, stationnés à l'aéroport de J._______.
A.b A._______, formée le (...) 2019, issue du collectif de pilotes et groupements opposés au monopole de la langue anglaise dans l'espace aérien suisse est constituée d'un ensemble de personnes physiques et morales actives dans l'aviation et résolues à préserver le respect des langues officielles dans les radiocommunications aériennes.
A.c C._______ et B._______ sont des associations dont les membres exercent leurs activités aéronautiques essentiellement à l'aéroport de J._______ ou au départ de celui-ci. La première citée a notamment pour but de défendre des intérêts régionaux de l'aviation sportive et privée, également par la voie judiciaire si nécessaire, alors que la seconde a pour but la défense des intérêts communs des usagers civils de l'aéroport de J._______.
B.
B.a Dans son message du 31 août 2016 concernant la révision partielle 1+ de la loi fédérale sur l'aviation (ci-après : Message FF 2016 6913), le Conseil fédéral a annoncé la modification de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), ainsi que de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de navigation aérienne (OSNA, RS 748.132.1). Ce changement législatif a notamment apporté l'introduction d'un nouvel
art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
B.b Les projets de modification des différents textes légaux ont été transmis en mars 2018 à diverses parties prenantes dans le cadre d'une procédure de participation. Ces dernières devaient prendre position jusqu'au 27 avril 2018, faute de quoi elles étaient supposées avoir approuvé les projets en l'état. Parmi les parties concernées figuraient notamment les aéroports touchés par les modifications légales (dont l'aéroport de J._______), les différentes organisations à caractère national relatives à l'aviation (Aerosuisse, AeCS, AOPA, etc.), Skyguide, divers départements ou services cantonaux en lien avec la construction ou le développement territorial, ainsi que d'autres participants.
B.c En date du 17 octobre 2018, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2019 la date d'entrée en vigueur du deuxième volet de la révision partielle de la LA et des révisions qui en dépendent, ce qui comprend la nouvelle réglementation en matière de radiotéléphonie, à savoir l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
C.
C.a Par lettre du 11 décembre 2018, adressée en copie à l'aéroport de J._______ et aux autres aéroports concernés, l'OFAC, se référant à l'entrée en vigueur de l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
« Mit der Revision wurden keine Übergangsbestimmungen definiert. Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Umsetzung der neuen Bestimmungen bzw. die Beantragung von Ausnahmeregelungen eine kurze Übergangszeit beanspruchen wird, während welcher die gegenwärtige Situation beibehalten werden kann. Wir bitten Skyguide aber, uns (i) bis Ende Januar 2019 mitzuteilen, für welche Gebiete Skyguide Anträge für Ausnahmen zu stellen gedenkt und (ii), bis Ende März 2019 die entsprechenden definitiven Anträge zusammen mit den dafür erforderlichen Safety Assessments einzureichen. »
C.b Par lettre du 31 janvier 2019, Skyguide a informé l'OFAC que cette mesure représentait un changement dans le système opérationnel et qu'il était nécessaire de suivre leur processus interne comprenant différentes évaluations de sécurité. Puis, par lettre du 27 février 2019, Skyguide a informé l'OFAC que le processus de modification vers le principe « English Only » avait été initié pour les aérodromes concernés, dont l'aéroport de J._______. Dans ce courrier, Skyguide a expliqué qu'un changement immédiat n'était pas possible et que, celui-ci nécessitant une période de transition, la date de déploiement du nouveau régime (« Change request N° 4978 ») était fixée au 20 juin 2019, date de la publication dans la Publication d'information aéronautique suisse - AIP Suisse.
C.c En début d'année 2019, l'OFAC a reçu plusieurs demandes remettant en question la mise en oeuvre de l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
C.c.a Tel est le cas notamment de I._______ qui, par lettre du 21 janvier 2019, a estimé que les différences avec les aéroports qui bénéficiaient de dérogations de par leur situation frontalière démontraient que la décision d'imposer le principe « English Only » était purement politique et ne concernait en rien la sécurité aérienne. I._______ a demandé l'octroi d'une exception en faveur de l'aéroport de J._______ et proposé une solution imposant l'anglais à tous les avions, sauf pour ceux basés à l'aéroport de J._______ dont les pilotes pourraient continuer à utiliser le français. Parallèlement, I._______ a requis au moins un report de l'entrée en vigueur du principe « English Only » et le maintien de la situation actuelle jusqu'à la date de la décision de l'OFAC au sujet de leur requête d'exception, mais au moins jusqu'au 31 décembre 2020.
C.c.b K._______ a, par lettre du 24 janvier 2019, repris en substance les arguments de I._______ et demandé que l'aéroport de J._______ puisse bénéficier d'une exception lui permettant de continuer à utiliser le français aux côtés de l'anglais dans les radiocommunications. A l'appui de cette requête, il a été invoqué la nécessité d'éviter une nouvelle perte de pilotes de l'aviation générale et du vol à voile, les frais des cours et les examens, l'important temps de préparation, les exigences de renouvellement régulier impactant des budgets déjà très serrés.
C.c.c C._______ (présente recourante 3) a, par courrier du 29 janvier 2019, repris la même argumentation et demandé une exception pour l'aéroport de J._______, en proposant une solution permettant d'utiliser le français et l'anglais. C._______ a précisé qu'il serait souhaitable de permettre de demander ponctuellement une autorisation lors de camps de vol à voile ou d'échanges avec des groupements de pilotes des aérodromes étrangers des pays aux alentours. Il a également requis une période de transition jusqu'à fin 2020.
C.c.d B._______ (présente recourante 2) a, par courrier du 30 janvier 2019, également repris les considérations susmentionnées. Elle a estimé ne pas avoir connaissance d'un cas où le bilinguisme aurait mené à une situation dangereuse d'accident ou de rapprochement dangereux. B._______ a donc requis une exception et proposé la même solution que C._______.
C.c.e L'aéroport de J._______, par courrier du 30 janvier 2019, a demandé une prolongation de la situation actuelle (bilinguisme) jusqu'au 31 mai 2019 dans le but notamment de déterminer la nature des dérogations légales admissibles selon l'art. 5 al. 1
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
C.c.f L'AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association) Switzerland, par lettres des 25 et 31 janvier 2019, a estimé qu'il était nécessaire de prévoir une exception au principe « English Only » pour les avions basés à l'aéroport de J._______. Les pilotes de ces derniers devraient pouvoir utiliser le français aux côtés de l'anglais. L'AOPA Switzerland a également requis l'instauration d'une période transitoire.
C.c.g L'Aeroclub Suisse, quant à lui, s'est exprimé par lettre du 31 janvier 2019. Il a tout d'abord considéré que la nouvelle réglementation ne correspondait pas à la volonté du législateur et critiqué le manque de communication de l'OFAC concernant la mise en oeuvre du nouveau droit. En substance, l'Aeroclub Suisse a posé plusieurs questions à l'OFAC en affirmant que le système de dérogations mis en place n'était guère satisfaisant.
C.d En réponse à ces différents courriers, l'OFAC a, s'agissant notamment de la situation de l'aéroport de J._______, adressé une lettre uniforme datée du 4 mars 2019 à C._______, à B._______ et à l'aéroport de J._______, à laquelle était jointe une notice intitulée « Langue utilisée en radiotéléphonie - Mise en oeuvre de l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
La lettre du 4 mars 2019 de l'OFAC est libellée comme suit :
« Ces dernières semaines, l'OFAC a reçu différents courriers à ce sujet (langue utilisée en radiotéléphonie), soulevant des questions en partie similaires. Nous y répondons de manière uniforme avec la notice ci-jointe, qui traite notamment de la situation juridique actuelle, des possibilités d'exceptions, du processus législatif dans son ensemble et des exigences concernant les licences de pilote.
La nouvelle réglementation est entrée en vigueur au 1erjanvier 2019. Elle est donc d'ores et déjà contraignante et aucune période de transition n'est prévue. Conformément à la notice ci-jointe, aucune exception n'est envisageable pour J._______ étant donné que les services de Skyguide y sont limités au territoire et à l'espace aérien suisse. Le principe « English Only » est donc entièrement applicable et votre demande de prolongation pour sa mise en oeuvre au 31 décembre 2019 doit être rejetée. »
Quant à la notice du 4 mars 2019 qui lui est jointe, elle traite notamment de la situation juridique, des possibilités d'exceptions, du processus législatif dans son ensemble, de la communication et des exigences concernant les licences de pilote. Elle précise ainsi la mise en oeuvre de l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
« Skyguide (entreprise assurant les services de la navigation aérienne en Suisse et dans l'espace aérien adjacent des pays limitrophes) a informé l'OFAC que, pour l'aérodrome de J._______ notamment, la transition vers le « English only » se ferait probablement lors de la date de publication dans l'« Aeronautical Information Publication » (AIP) du 20 juin 2019. L'OFAC a précisé que la communication sur cet aérodrome (et les autres concernés) pourrait encore se faire dans les langues précédemment utilisées jusqu'à cette date. »
C.e Ces informations ont également été publiées le 23 mai 2019 par Skyguide dans les circulaires d'information aéronautique AIC 005/2019 A et B. Dites publications (A en anglais et B en allemand et français) rappellent que les art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
|
1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
C.f Les différents aérodromes concernés ont alors initié le processus de publication nécessaire, comme le dispose l'art. 29e al. 3 de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique du 23 novembre 1994 (RS 748.131.1). Les demandes de modification de l'AIP des aérodromes avec effet au 20 juin 2019 devaient parvenir au service d'autorisation des informations aéronautiques (LIFS) de l'OFAC le 11 avril 2019 au plus tard (délai exceptionnellement prolongé au 23 avril 2019).
C.g
C.g.a Par lettre du 10 avril 2019, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______ (ci-après aussi : les recourants en la présente cause) se sont adressés à l'OFAC, affirmant que les exceptions prévues par les nouvelles dispositions de l'OSNA étaient trop limitées, ce qui laissait de nombreux espaces aériens suisses exposés au monopole de la langue anglaise, dont en particulier l'aéroport de J._______. Dans cet écrit, ils ont également invité l'Office : 1° à surseoir avec effet immédiat à toute démarche de mise en oeuvre du monopole de la langue anglaise et à l'interdiction de l'usage des langues nationales/officielles dans les communications de radiotéléphonie en Suisse ; 2° à retenir notamment toute publication dont l'émission ferait entrer en vigueur au 20 juin 2019 le monolinguisme anglais dans les espaces aériens qui ne seraient pas au bénéfice d'une dérogation selon les art. 5
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
|
1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
C.g.b Par lettre du 6 mai 2019, l'OFAC a pris position sur le courrier des précités du 10 avril 2019. En substance, elle a rappelé que les nouvelles dispositions étaient en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et que, par conséquent, le principe « English Only » devait être mis en oeuvre. L'Office a également affirmé avoir approuvé la demande de modification des publications concernant l'aéroport de J._______. Elle a précisé que le fait d'imposer l'anglais dans les communications radiotéléphoniques dérogeait à la liberté linguistique garantie par les art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
|
1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
C.h
C.h.a En date du 18 avril 2019, l'aéroport de J._______ a validé la demande d'adaptation de l'AIP par courrier électronique adressé à l'OFAC. Cette demande a été acceptée par l'Office et Skyguide a initié la procédure de modification le jour même, étant compétent pour procéder à la publication.
C.h.b En date du 6 mai 2019, l'aéroport et la ville de J._______ ont annoncé vouloir retirer leur accord pour l'adaptation des publications.
C.h.c L'OFAC leur a répondu respectivement par courriel du 16 mai 2019 et par courrier du 11 juin 2019, affirmant que l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
C.i Le 20 juin 2019, Skyguide a modifié l'AIP Suisse et communiqué, par le biais d'une inscription y afférente, l'interdiction de pratiquer la radiotéléphonie dans une autre langue que l'anglais à l'intérieur de certains espaces aériens du pays, dont notamment celui de l'aéroport de J._______.
D.
D.a Par acte du 2 juillet 2019, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______ (ci-après : les recourants) ont saisi le Tribunal de céans d'un recours formé contre :
« l'interdiction de pratiquer la radiotéléphonie dans une langue officielle suisse à l'intérieur de certains espaces aériens de Suisse, communiquée par modifications de la publication d'information aéronautique portant la date du 20 juin 2019 émises par Skyguide, sur mandat et pour le compte de l'OFAC, vraisemblablement. »
Ils y ont joint une requête en mesures préprovisionnelles et provisionnelles.
Leurs conclusions sont les suivantes :
« A titre pré-provisionnel et provisionnel :
I. Confirmer l'effet suspensif.
II. Dire que la langue locale est admise dans les radiocommunications aéronautiques en Suisse.
III. Ordonner l'annulation et le retrait des passages de la publication querellée interdisant l'usage de la langue locale, respectivement ordonner la correction de telles publications afin qu'elles reflètent l'admission de la langue locale dans les radiocommunications aéronautiques en Suisse.
IV. Ordonner que l'application de l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
V. Dire que l'OFAC est invité à conduire sans délai des négociations avec les recourants et les milieux concernés, aéronautiques et politiques, afin que de meilleures solutions, appropriées aux besoins des usagers de l'espace aérien suisse, soient trouvées de concert avec toutes les parties prenantes. »
« Au fond :
VI. Admettre le présent recours.
VII. Annuler la publication entreprise en ce qu'elle interdit l'usage de la langue locale, la déclarer nulle et de nul effet.
VIII. Dire que l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
IX. Ordonner l'annulation et le retrait de toute mesure d'application de l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
X. Ordonner à l'OFAC, Skyguide ainsi qu'à toutes autorités et entités concernées de reconnaître et de préserver dans l'espace aérien suisse l'usage des langues locales aux côtés de l'anglais.
XI. Rétablir, respectivement maintenir la réglementation qui était en vigueur au 31 décembre 2018, subsidiairement jusqu'à ce que de meilleures solutions appropriées aux besoins des usagers de l'espace aérien suisse soient trouvées de concert avec toutes les parties prenantes. »
D.b A l'appui de leurs conclusions (pré-)provisionnelles, les recourants invoquent que les nouvelles dispositions sont contraires au droit supérieur et qu'il importe que la mise en vigueur du monopole de la langue anglaise, annoncée par l'OFAC, soit retirée, annulée. A défaut, de très nombreux pilotes devraient rester cloués au sol ou seraient empêchés de voler dans certains espaces aériens, faute de légitimation. Ils considèrent que les arguments de sécurité invoqués ne résistent pas à l'examen, en particulier pour l'aéroport de J._______. Les recourants en déduisent qu'il est urgent d'éviter un dommage aussi inutile qu'évident par le prononcé des mesures pré-provisionnelles et provisionnelles requises.
D.c Sur le fond, les recourants considèrent en particulier que l'adoption forcée de l'anglais comme langue unique viole la Constitution fédérale (RS 101) - notamment en son art. 5 al. 2 -, mais également la Convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 (RS, 0.748.0), ainsi que la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC, RS 441.1).
E.
D'autres procédures de recours ont été initiées devant le Tribunal de céans dans ce contexte de faits.
E.a En la cause A-2801/2019, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la lettre de l'OFAC du 6 mai 2019 relative à la modification de l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
E.b La cause A-2983/2019, ouverte par les recourants précités contre la circulaire d'information aéronautique AIC B 005/2019 du 23 mai 2019 émise par Skyguide, a vu son instruction suspendue à leur demande par ordonnance du Tribunal du 7 août 2019.
E.c Enfin, dans l'affaire A-4247/2019, la Municipalité de J._______ a elle-même recouru contre la publication d'information aéronautique suisse en cause du 20 juin 2019. Il est à relever que les recourants en la présente cause ont affirmé avoir été informés des différentes écritures déjà adressées à l'OFAC et au Tribunal en cette procédure.
F.
Par décision incidente du 4 juillet 2019 en la présente cause, le Tribunal a, avant toutes mesures de sa part, invité les recourants à préciser les conditions de recevabilité de leur recours.
F.a Par écriture du 12 juillet 2019, les recourants ont développé les arguments relativement à la nature de l'acte attaqué, ainsi que les mesures (pré)provisionnelles requises.
F.b Vu l'incertitude quant à l'existence d'une décision, l'autorité inférieure a été invitée au préalable, par ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2019, à se déterminer sur la recevabilité du recours et les mesures provisionnelles requises.
F.c Par écriture du 23 juillet 2019, l'autorité inférieure a conclu au refus d'entrer en matière sur la requête de mesures (pré)provisionnelles des recourants et à l'irrecevabilité du recours.
F.d Par écriture du 31 juillet 2019, les recourants ont précisé les raisons pour lesquelles la publication dans l'AIP revêtirait le caractère d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
F.e Par complément du 20 août 2019, les recourants ont ajouté une conclusion IIbis à leur recours, ainsi formulée :
« Annuler l'interdiction de pratiquer la radiotéléphonie dans une langue officielle suisse à l'intérieur de certains espaces aériens de Suisse, communiquée par modifications de la publication d'information aéronautique portant la date du 20 juin 2019, respectivement sa mise en oeuvre par l'OFAC. »
F.f Par ordonnance du 27 août 2019, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à se déterminer sur les trois questions suivantes afin de pouvoir établir si une décision a été rendue et si, le cas échéant, elle bénéficie de l'effet suspensif :
« 1° sur quelle base légale a-t-elle dérogé à la date d'entrée en vigueur de la novelle de l'OSNA du 17 octobre 2018 fixée au 1er janvier 2019 ?
2° pour quel motif a-t-elle fixé l'entrée en vigueur de la novelle de l'OSNA du 17 octobre 2018 à la date du 20 juin 2019 ?
3° pourquoi n'a-t-elle pas statué par une décision formelle de portée générale, et préalablement à la publication contestée, afin de fixer la date du 20 juin 2019 ? »
F.g Par écriture du 6 septembre 2019, l'autorité inférieure a pris position et répondu aux questions susmentionnées.
F.h Par écriture du 25 septembre 2019, les recourants se sont prononcés sur les déterminations de l'autorité inférieure du 6 septembre 2019.
G.
G.a Par ordonnance du 30 septembre 2019 le Tribunal a signalé aux parties que la question de la nature décisionnelle de l'acte attaqué pourrait, selon sa solution, conduire à une décision finale. Il a également invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse sur le fond de la cause.
G.b Par écriture responsive du 30 octobre 2019, l'autorité inférieure a repris en substance ses arguments concernant l'objet et la recevabilité du recours et s'est prononcée sur le fond de la cause. Elle a également transmis au Tribunal l'intégralité de son dossier.
G.c Par réplique du 3 décembre 2019, les recourants ont en substance repris leurs arguments en commentant les différentes pièces du dossier de l'autorité inférieure.
G.d Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Tribunal a signalé aux parties qu'il allait se déterminer sur la recevabilité du recours et des mesures provisionnelles requises avant de poursuivre l'instruction sur le fond.
G.e Par courrier du 17 décembre 2019, les recourants se sont adressés au Tribunal en demandant en substance que la décision soit rendue dans les plus brefs délais.
G.f Par ordonnance du 19 décembre 2019, le Tribunal a averti les parties qu'un changement de collège était nécessaire et qu'un arrêt serait rendu début 2020.
G.g Par courrier du 29 janvier 2020, les recourants ont réitéré leur requête à ce qu'il soit statué au plus vite sur la demande de confirmation de l'effet suspensif et sur les mesures pré-provisoires et provisoires requises dans le contexte du recours
G.h Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal a rappelé qu'il avait veillé à traiter les recours parallèles A-3384/2019 et A-4247/2019 et les requêtes y afférentes, au vu des questions posées, en priorité. Il a également ajouté qu'une décision serait rendue dans le courant du mois de février 2020.
H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
2.
2.1 L'Office fédéral de l'aviation civile OFAC, autorité inférieure en la présente cause, est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 40b - 1 La société peut, avec l'autorisation de l'OFAC: |
|
1 | La société peut, avec l'autorisation de l'OFAC: |
a | déléguer la fourniture de services de navigation aérienne relevant de sa compétence à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers; |
b | fournir des services de navigation aérienne sur mandat de prestataires de services de navigation aérienne étrangers; |
c | déléguer à des tiers la fourniture de services d'assistance technique qui servent à fournir des services de navigation aérienne. |
2 | Elle peut à cette fin conclure des accords ou prendre des participations. |
3 | Il ne peut résulter d'une telle collaboration aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse. |
4 | La fourniture de services de navigation aérienne d'importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués. |
5 | Le Conseil fédéral détermine quelles restrictions au sens de l'al. 3 sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l'interdiction visée à l'al. 4. |
2.2 La nature décisionnelle de l'acte attaqué au titre de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.3 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Il sied d'emblée de préciser que l'objet du recours - tel que défini par l'acte attaqué et les conclusions du recours (cf. arrêt de céans A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 3.1) - porte uniquement sur la publication dans l'AIP-Suisse du 20 juin 2019, soit sur la date de la mise en oeuvre technique du nouveau régime légal. Par ailleurs, il résulte des conclusions du recours et de sa motivation que les recourants, comme cela découle également de leur courrier du 10 avril 2019 à l'autorité inférieure, contestent bien plus le nouveau régime légal dans les exceptions qu'il prévoit et dont l'aéroport de J._______ est exclu, que le fait que l'aéroport de J._______ n'a pas bénéficié d'une exception au titre du régime légal actuellement en vigueur.
3.2 Pour appréhender cette question, il convient au préalable de définir ce que la procédure administrative fédérale entend par la notion de « décision » au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
3.3
3.3.1 En droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation ; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1). A teneur de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
De jurisprudence constante, lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision le respect des exigences formelles prévues par l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.3.2 Les décisions générales concernent une situation déterminée mais s'adressent à un cercle indéterminé de destinataires. Il s'agit d'actes généraux (cf. ATF 139 V 143, 145, SJ 2017 I 138). Le critère de l'indétermination du cercle des personnes visées est parfois exprimé de façon un peu floue : le Tribunal fédéral parle ainsi de cercle « relativement » indéterminé (cf. ATF 139 V 143, 145) ou indique que la décision générale s'adresse « à un nombre important de personnes qui ne sont individuellement pas déterminées » (SJ 2017 I 138). A juste titre, selon Tanquerel, il serait préférable de s'en tenir à une règle simple : soit les destinataires, quel que soit leur nombre sont déterminables (on peut en établir la liste) et la mesure est individuelle, soit ils ne le sont pas et la mesure est générale (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, Zurich, 2018, N 809, p. 290 et les références citées). Les décisions générales ne peuvent logiquement être notifiées individuellement à tous les destinataires puisque le cercle de ceux-ci est indéterminé. Elles feront donc l'objet d'une publication selon l'art. 36 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73 |
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a | à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint; |
b | à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse; |
c | lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties; |
d | lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs. |
3.4 Le cadre juridique matériel dans lequel s'inscrit l'acte attaqué est le suivant.
3.4.1 Aux termes du nouvel art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
|
1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
Conformément à l'art. 5 al. 1
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
La seconde dérogation au principe de l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
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3.4.2 Il résulte de ces dispositions que l'aéroport de J._______, qui ne fournit pas de services transfrontaliers, ne rentre pas dans le cadre des exceptions possibles au titre du droit en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Les recourants n'en disconviennent d'ailleurs pas de lege lata et ils entendent que le régime des exceptions soit revu de lege ferenda.
4.
Sur le vu de ces dispositions procédurales et matérielles, la question est donc de savoir si, sachant l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
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Aux fins d'analyser la validité juridique des griefs opposés à l'autorité inférieure (cf. consid. 5.2 à 5.4 ci-après), il conviendra de rappeler les arguments des parties (cf. consid. 4.1 et 4.2 ci-après) et de définir le rôle de l'AIP (cf. consid. 5.1 ci-après).
4.1 En substance, les recourants argumentent comme suit pour justifier que la publication du 20 juin 2019 modifiant l'AIP puisse stricto sensu faire l'objet de leur recours.
4.1.1 En premier lieu, ils retiennent que l'autorité inférieure, par l'intermédiaire de Skyguide, a décidé de modifier l'AIP à une date précise (le 20 juin 2019) et, par ce biais, la situation juridique ainsi que les droits et obligations des pilotes et des aéroports concernés. Ils relèvent que l'autorité inférieure, dans sa note informative du 4 mars 2019, leur a permis de continuer à s'exprimer dans la langue locale entre le 1er janvier 2019 et le 20 juin 2019, preuve que la modification de l'AIP constituait une décision modifiant leur situation juridique. A ce propos, ils contestent l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle elle aurait permis d'utiliser le français aux côtés de l'anglais jusqu'au 20 juin 2019 pour des raisons de sécurité, en relevant que ces raisons n'ont pas été mentionnées dans le cadre de la note informative du 4 mars 2019. Ils en concluent qu'il existe bien une décision prenant effet au 20 juin 2019, que ce soit par report de l'introduction d'un nouveau régime légal ou par la cessation d'un régime transitoire acceptant l'usage ancien.
4.1.2 Ensuite, les recourants considèrent que l'autorité inférieure était compétente pour rendre une telle décision. Ils rattachent cette compétence à l'art. 5
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 3 Prescriptions d'exploitation - 1 Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
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1 | Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
2 | En accord avec la MAA, l'OFAC édicte des instructions techniques et opérationnelles complémentaires. Lorsqu'il s'agit d'un domaine purement militaire, la MAA peut, en accord avec l'OFAC, édicter des instructions supplémentaires. |
3 | Les prestataires de services de la navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l'adoption, la modification ou l'abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l'OFAC ou à la MAA des propositions ou des suggestions.16 |
4.2 Pour sa part, l'autorité inférieure conteste que la modification de l'AIP du 20 juin 2019 constitue un acte attaquable. Elle considère donc que le recours devrait être déclaré irrecevable sans entrer en matière sur la requête de mesures provisoires.
4.2.1 En premier lieu, elle estime que la perte du droit des pilotes de s'exprimer en une autre langue que l'anglais avec le service de navigation aérienne dans certains espaces aériens n'est pas une conséquence de la modification de l'AIP du 20 juin 2019, mais de l'entrée en vigueur de l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
4.2.2 Pour le surplus, l'autorité inférieure confirme avoir autorisé les recourants à utiliser les langues précédemment employées en radiotéléphonie aux côtés de l'anglais, mais uniquement lorsque cela s'avérait nécessaire pour des raisons de sécurité. Elle relève que la lettre accompagnant la note informative du 4 mars 2019 précisait que les dispositions précitées étaient bel et bien entrées en vigueur dès le début de l'année 2019 et étaient contraignantes dès cette date, sans période de transition. Dans cet écrit, elle a par ailleurs confirmé qu'aucune exception n'était envisageable pour l'aéroport de J._______.
4.2.3 Ensuite, l'autorité inférieure relève qu'il se passe toujours un certain laps de temps avant que les nouvelles bases légales puissent apparaître dans l'AIP. Elle expose que, dès qu'elle a pris connaissance de la décision du Conseil fédéral du 17 octobre 2018 quant à la date de l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019, elle a entrepris les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la réglementation en collaboration avec Skyguide. A titre d'exemple, l'autorité inférieure souligne qu'une demande de modification avec effet au 3 janvier 2019 (soit la première date d'adaptation possible pour 2019) aurait dû parvenir au service LIFS le 25 octobre 2018 au plus tard, soit une semaine après la décision du Conseil fédéral relative à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, ce qui était parfaitement irréalisable.
L'autorité inférieure explique encore que Skyguide l'a informée que cette mesure représentait un changement dans le système opérationnel et qu'il était nécessaire de suivre leur processus interne comprenant différentes évaluations de sécurité. Cela a conduit Skyguide à informer les différents aérodromes (ndlr dont celui de J._______) que le principe « English Only » devait pouvoir être implémenté le 20 juin 2019, afin de s'aligner avec la date de publication de l'AIP.
5.
5.1 Conformément à l'art. 2 al. 1
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation - 1 Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14 |
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1 | Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14 |
2 | L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires. |
3 | Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA15 et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 138 - L'OFAC publie les informations aéronautiques ci-après: |
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a | la Publication d'information aéronautique suisse (AIP-Suisse), laquelle contient des informations de caractère durable qui sont essentielles à la sécurité de la navigation aérienne; |
b | les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM) et les circulaires d'information aéronautique (AIC), donnant sur l'établissement, l'état ou la modification d'installations pour la navigation aérienne, ainsi que sur les services de la circulation, les procédures et les dangers pour la navigation aérienne, des renseignements dont la communication, à temps, est importante pour le personnel aéronautique. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29 Installations annexes - 1 La procédure cantonale d'autorisation de construire ou, le cas échéant, la procédure fédérale d'approbation des plans prévue sont applicables aux installations annexes.68 |
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1 | La procédure cantonale d'autorisation de construire ou, le cas échéant, la procédure fédérale d'approbation des plans prévue sont applicables aux installations annexes.68 |
2 | Le service cantonal compétent porte les demandes de construction à la connaissance de l'OFAC. |
3 | L'OFAC détermine s'il s'agit d'une installation d'aérodrome ou d'une installation annexe et communique dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier complet à l'autorité cantonale s'il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l'aviation. L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après que l'OFAC aura terminé ledit examen. |
Comme l'expose l'autorité inférieure, le droit en vigueur est porté dans la Feuille fédérale et non dans l'AIP. En d'autres termes, l'AIP peut certes contenir des indications et renvoyer au droit en vigueur, mais ne peut ni le consacrer ni le modifier. Il s'ensuit que chaque inscription dans l'AIP nécessite une base légale existante. Lorsque celle-ci est modifiée, l'indication correspondante dans l'AIP doit être effectuée dès que cela est techniquement possible, mais elle n'a pas à être fixée par une décision, car ce n'est pas l'inscription dans l'AIP qui fonde des droits et des obligations, mais la base juridique sous-jacente elle-même, soit en l'espèce l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
5.2 Sur ce vu, le Tribunal considère d'abord que l'autorité inférieure a toujours fait la différence entre les modifications légales et la publication dans l'AIP.
5.2.1 Ainsi, la lettre accompagnant la note informative du 4 mars 2019 établit de manière indiscutable que les changements législatifs déploient leurs effets depuis leur entrée en vigueur au 1er janvier 2019, indépendamment de la période de battement susmentionnée. Cela signifie que, dès les premiers contacts entre les parties concernant la mise en application des nouvelles bases légales, l'autorité inférieure a toujours considéré que celles-ci étaient entrées en vigueur, indépendamment de toute décision ultérieure. L'argument des recourants visant à affirmer que tout lecteur de la note explicative pouvait raisonnablement penser que les modifications ne s'appliquaient pas encore tombe donc à faux.
5.2.2 Deuxièmement, dans un courriel rédigé en anglais et daté du 15 avril 2019, Skyguide s'est adressé à l'aéroport de J._______ en ces termes :
« As you might be aware, the new regulation for Use of English only at some Swiss ATS units entails that as part of the change, the AIP manual is updated. The attached documents are the final version of what I have already sent to FOCA for publication of the 20thJune 2019. »
Le Tribunal constate qu'à ce stade déjà Skyguide a affirmé que la modification de l'AIP faisait suite à la modification légale, en tant que partie du processus (as part of the change). Cela confirme donc que la modification de l'AIP en date du 20 juin 2019 n'est pas indépendante et ne fait que reprendre les modifications de la LA et de l'OSNA.
5.2.3 Suite à cela, l'autorité inférieure, par courriel du 18 avril 2019, s'est à son tour adressée à l'aéroport de J._______ :
« Please note that the publication process must get started on 23 April 2019 at the latest for the publication becoming effective on 20 June 2019. Unless we hear otherwise by 23 April 2019 we assume that the Airport J._______ agrees with the publication order prepared by skyguide as the change is in line with existing and binding law. »
Dans ce deuxième écrit, le Tribunal considère que l'autorité inférieure a estimé que, sans réponse de sa part jusqu'au 23 avril 2019, l'aéroport de J._______ était d'accord avec la modification AIP de Skyguide car celle-ci était conforme au droit en vigueur et contraignant. Ici aussi, dite modification est comprise comme la suite logique du changement législatif sur lequel elle se calque.
5.2.4 Enfin, par réponse écrite en anglais du même jour (18 avril 2019), l'aéroport de J._______ a donné son accord à l'ordre de publication. Il est sans effet que, par la suite, dans un courriel du 14 mai 2019, celui-ci soit revenu sur son accord en vue de publier dans l'AIP la modification qui, selon lui, imposerait l'anglais comme langue de radiotéléphonie unique sur l'aéroport, d'autant plus que le processus de modification avait déjà été entamé depuis plusieurs semaines.
5.2.5 Le Tribunal retient en conséquence que l'autorité inférieure a toujours conçu (et a informé les parties en ce sens) la publication AIP comme une suite logique de la modification législative entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Cet ordre de publication a d'ailleurs été approuvé dans un premier temps par l'aéroport de J._______. Ce dernier a ensuite fait volte-face, considérant à tort que la publication engendrerait le passage au principe « English only » déjà en vigueur depuis le début de l'année 2019. Le changement d'avis de l'aéroport de J._______ constitue, comme toutes ses demandes précédentes adressées à l'autorité inférieure, une critique de la modification légale que celle-ci n'est pas compétente pour traiter.
5.3 Le Tribunal retient ensuite que la publication AIP du 20 juin 2019 n'a pas fait grief aux recourants.
5.3.1 Il appert que la formulation utilisée par l'autorité inférieure dans sa note informative du 4 mars 2019 est quelque peu maladroite. En effet, celle-ci a informé les aérodromes concernés que les communications pouvaient, si nécessaire, encore se faire dans les langues précédemment utilisés jusqu'au 20 juin 2019. Cela étant, cette note était accompagnée d'une lettre datée également du 4 mars 2019 et adressée aux recourantes 2 et 3 ainsi qu'à l'aéroport de J._______, dans laquelle l'autorité inférieure a précisé que la nouvelle réglementation était entrée en vigueur au 1er janvier 2019 et qu'elle était d'ores et déjà contraignante, sans qu'aucune période transitoire ne soit prévue.
L'autorité inférieure a justifié cette période de battement pour des raisons de sécurité. Il est en effet correct que le processus de publication dans l'AIP prend un certain temps et que les règlements des différents aérodromes ne peuvent pas être modifiés du jour au lendemain. Il semble donc logique que, dans l'intervalle, l'autorité inférieure permette aux différents aérodromes, dans des cas restrictifs, de s'exprimer dans une langue locale aux côtés de l'anglais. Un changement brutal n'étant techniquement pas possible, ne serait-ce que pour permettre aux aérodromes concernés de s'organiser, cette possibilité a été offerte aux recourants par l'autorité inférieure, qui a cependant rappelé que les dispositions modifiées étaient entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Il en découle que la date de publication dans l'AIP de la nouvelle réglementation a été fixée en fonction de considérations techniques et qu'elle n'avait pas - et ne pouvait avoir - pour objet de modifier la date d'entrée en vigueur légale fixée au 1er janvier 2019, mais tout au contraire de permettre que cette date puisse être effective le plus rapidement possible moyennant les évaluations de sécurité nécessaires à entreprendre à cette fin. En d'autres termes, la situation juridique des recourants a été modifiée au 1er janvier 2019 et la publication dans l'AIP ne leur a, par conséquent, pas fait grief en droit.
5.3.2 Le Tribunal observe par ailleurs que cette période de latence, qu'elle soit justifiée ou non, n'a causé aucun inconvénient ou dommage aux recourants, les pilotes de l'aéroport de J._______ ayant eu la possibilité de voler en utilisant la langue française jusqu'au 20 juin 2019 alors que le principe « English Only » était entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019. La fixation de cette date relève de l'opportunité et le Tribunal n'a pas à substituer son appréciation à celle des autorités politiques qui ont décidé de fixer l'entrée en vigueur du nouveau régime légal au 1er janvier 2019.
5.4 Enfin, le Tribunal retient que la publication dans l'AIP du 20 juin 2019 ne devait pas être précédée du prononcé d'une décision.
5.4.1 A cet égard, l'autorité inférieure n'a pas rendu de décision de portée générale au sens de l'art. 5 al. 3
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
En toute hypothèse toutefois et comme on le verra ci-après, la question de savoir si la publication dans l'AIP du 20 juin 2019 doit être considérée elle-même comme une décision, en conséquence de la carence d'une décision séparée et préalable, n'est pas déterminante en l'espèce.
5.4.2 Sur ce point, le Tribunal observe qu'il a déjà eu à se pencher sur la question de la nature décisionnelle d'une publication dans l'AIP.
Tel a été le cas dans l'arrêt A-3614/2008 du 13 octobre 2008. Lors de l'Euro 2008, l'OFAC avait modifié temporairement l'espace aérien afin de notamment créer des « corridors » de passage pour des drones destinés à surveiller le sol et aider la police au cours d'éventuelles interventions. Cette modification avait fait l'objet d'une publication dans l'AIP. Le Tribunal a considéré que les injonctions concernant la structure de l'espace aérien qui se présentent sous la forme de décisions de portée générale font partie des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
5.4.3 Il appert toutefois que le cas d'espèce diffère de la jurisprudence susmentionnée. En dite cause A-3614/2008, l'OFAC était compétent pour rendre des décisions en matière de structure de l'espace aérien selon les art. 8a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 8a - 1 L'OFAC établit la structure de l'espace aérien. |
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1 | L'OFAC établit la structure de l'espace aérien. |
2 | Les recours formés contre la structure de l'espace aérien n'ont aucun effet suspensif. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167 |
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1 | Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167 |
2 | Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation - 1 Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14 |
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1 | Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14 |
2 | L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires. |
3 | Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA15 et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation. |
In casu, la situation est différente. En effet, contrairement à ce qui précède, la publication AIP du 20 juin 2019 n'est en aucun cas liée à une éventuelle décision de portée générale qui aurait été dû être prise ou aurait été mal publiée. Certes, s'il fallait admettre que les courriers des 29 et 30 janvier 2019 des recourantes 2 et 3 consistent bien en des demandes de dérogations au sens des art. 5
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
5.4.4 Il convient en effet de relever qu'aucun texte légal n'octroie de compétence à l'autorité inférieure pour surseoir à l'entrée en vigueur de l'art. 10a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 10a - 1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
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1 | Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse. |
2 | Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l'aéroport de Zurich.49 |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l'al. 1 si la sécurité de l'aviation le permet.50 |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
Enfin, et dans tous les cas, le Tribunal retient que les recourants n'ont à aucun moment dirigé leur recours contre un éventuel refus de dérogation ou demandé qu'une décision soit rendue en ce sens. En effet, il ressort des différentes écritures que les recourants sont conscients que l'aéroport de J._______ ne réunit pas les différentes conditions des art. 5
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue - 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
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1 | Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l'art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l'OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l'usage d'une autre langue, en plus de l'anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. |
2 | Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l'usage de ces langues est aussi admis dans l'espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue - Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
6.
De l'ensemble des considérants qui précèdent, il ressort que l'acte attaqué n'est pas une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Par suite, le recours doit être déclaré irrecevable. Il s'ensuit que les requêtes d'effet suspensif et de mesures (pré-)provisoires sont sans objet.
7.
Il demeure à examiner la question des frais et des dépens.
7.1 Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisoires jointes au recours sont sans objet.
3.
Les frais de procédure de 1000 francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un même montant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- au DETEC (Acte judiciaire)
- à Skyguide
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Maxime Siegrist
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :