Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-253/2014
Arrêt du 13 février 2014
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition Thomas Wespi, Gérald Bovier, juges,
Stéphane Sessa, greffier.
A._______,né le (...),
son épouse
B._______,née le (...),
et leur fils
Parties
C._______,né le (...),
Kosovo,
représentés
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
Objet
décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N (...).
Faits :
A.
Le 9 septembre 2012, les requérants ont déposé des demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A cette occasion, ils ont allégué avoir été victimes de persécutions dans leur région d'origine de D._______ au Kosovo (village de E._______), du fait de leur appartenance à l'ethnie gorani.
B.
Par décision du 30 janvier 2013, l'ODM a nié la qualité de réfugié des intéressés, rejeté les demandes d'asile de ceux-ci, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le 26 février suivant, les requérants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, dans la mesure où elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. A l'appui de leur recours, ils ont produit un rapport médical daté du 20 janvier 2013 concernant B._______ et faisant état d'un diabète de type II, de haute tension artérielle, d'un probable syndrome du tunnel carpien ainsi que d'un état anxio-dépressif.
D.
Par arrêt du 13 septembre 2013, le Tribunal a rejeté leur recours, en constatant notamment sur la base de l'ATAF 2011/50 que, d'une manière générale, les Goranis ne connaissaient pas de problèmes particuliers dans la région de D._______, qu'en outre, les intéressés avaient accès au réseau de soins dans leur région d'origine et que les affections de B._______ pouvaient être soignées sur place (cf. arrêt du Tribunal D 1009/2013 du 13 septembre 2013 p. 6 et 7).
E.
En date du 13 décembre 2013, les requérants ont demandé la reconsidération de leur situation auprès de l'ODM. Ils ont principalement conclu à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, en faisant valoir essentiellement la dégradation de l'état de santé psychique de B._______ et l'absence d'accès aux soins nécessaires au Kosovo. Afin d'étayer leurs allégations, ils ont produit une attestation de suivi par F._______ [spécialisé en suivi psychothérapeutique] datée du 9 décembre 2013 ainsi qu'un rapport médical du 25 octobre 2013 faisant état de l'hospitalisation, sur une base volontaire, de la recourante en milieu psychiatrique du (...) septembre 2013 au (...) octobre 2013, d'un état de stress post-traumatique (F41.3), d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et d'un trouble de la personnalité de type dépendant (F60.7) dont elle souffre.
F.
Par décision du 10 janvier 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et confirmé le caractère exécutoire de sa décision du 30 janvier 2013, et a mis un émolument de 600 francs à la charge des requérants. Il a tout d'abord retenu que les problèmes somatiques dont souffre la requérante et l'accès aux soins au Kosovo avaient déjà été examinés par le Tribunal dans son arrêt du 13 septembre 2013. Il a par ailleurs estimé que l'aggravation de la situation médicale de l'intéressée ne constituait un obstacle ni à l'exigibilité ni à la licéité de l'exécution du renvoi.
G.
Par recours interjeté le 16 janvier 2014 contre cette décision, les intéressés ont conclu préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire au motif tant de l'illicéité, de l'inexigibilité, que de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, et l'annulation de la décision de l'ODM mettant 600 francs de frais de procédure à la charge des recourants.
Les recourants ont fait valoir que l'état de santé de B._______, plus particulièrement l'aggravation de son état de santé psychique, ainsi que l'absence d'accès aux soins dans leur région d'origine, s'opposaient à l'exécution du renvoi. Ils ont en outre produit une lettre de la paroisse de Lausanne de (...) du 10 janvier 2014, faisant état de la grande sensibilité et de la fragilité de l'intéressée ainsi qu'une carte géographique du Kosovo tirée de l'encyclopédie en ligne Wikipedia.
H.
Par courrier du 20 janvier 2014, ils ont produit un rapport médical daté du 10 janvier 2014 concernant A._______. Ce document fait état d'un état de stress post-traumatique (F43.1) dont souffre ce dernier, traité depuis le (...) juillet 2013 par des entretiens bimensuels en moyenne, complétés par une prescription médicamenteuse.
I.
Le 4 février 2014, les intéressés ont produit un nouveau rapport médical daté du 25 janvier 2014 concernant la recourante, un écrit attestant que l'enfant C._______ suit des cours de l'école de (...) de Lausanne ainsi qu'une lettre des enseignants de ce dernier du 13 janvier 2014 lui attestant une bonne intégration en classe et de bons résultats scolaires.
J.
Par décision incidente du 6 février 2014, le juge instructeur en charge du dossier a autorisé à titre de mesures provisionnelles les recourants à demeurer provisoirement en Suisse et a renoncé à percevoir une avance de frais.
K.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er février 2014 de la révision ordinaire de la LAsi du 14 décembre 2012 se pose la question du droit applicable à la présente cause.
Selon l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, applicable en l'espèce, les demandes de réexamen qui sont pendantes à l'entrée en vigueur du nouveau droit, sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008.
3.
3.1 Tout d'abord, en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés dans une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
3.2 En l'espèce, les intéressés ont, dans leur demande de réexamen du 13 décembre 2013, conclu à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au motif de l'état de santé général de B._______, respectivement de l'aggravation de l'état de santé psychique de cette dernière, des difficultés d'accès aux soins et de la situation des Goranis dans leur région d'origine du Kosovo.
Dans sa décision du 10 janvier 2014, l'ODM s'est prononcé sur les conclusions présentées par la partie, mais s'est également déterminé quant à la licéité de l'exécution du renvoi, raison pour laquelle le recours sera également examiné sous cet angle.
En revanche, la conclusion du recours du 16 janvier 2014 portant sur l'impossibilité de l'exécution du renvoi est d'emblée irrecevable, celle ci n'ayant pas été présentée dans la demande de réexamen, ni même été examinée par l'ODM.
3.3 Quant aux allégations présentés au stade du recours seulement, lesquelles se rapportent à l'état de santé d'A._______ (cf. courrier du 20 janvier 2014 auquel est joint un rapport médical du 10 janvier 2014) ainsi qu'à la bonne intégration en Suisse de l'enfant C._______ (cf. attestation du 29 janvier 2014 de l'Association de l'école de [...] de Lausanne et lettre du 13 janvier 2014 des enseignants de C._______, joints au courrier du 4 février 2014) et qui n'ont jamais été invoqués jusqu'ici, elles sont également irrecevables car sortant de l'objet de la contestation.
Par ailleurs, à la lecture du rapport médical daté du 10 janvier 2014 concernant A._______, il apparaît que le traitement entamé en raison de ses problèmes psychiques a débuté le (...) juillet 2013 déjà. Dès lors qu'aucun élément ne permet d'admettre que les recourants aient été empêchés de faire valoir cet élément plus tôt, il leur appartenait d'alléguer ce fait au cours de la procédure ordinaire.
4.
4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
4.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle (de fait, voire de droit), qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 op. cit. consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal D 781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
4.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid 2.1 ; arrêt du Tribunal D 6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.).
En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
5.
5.1 En l'espèce, l'autorité intimée a, dans sa décision du 10 janvier 2014, rejeté la demande de réexamen des recourants, en retenant certes l'existence d'une modification de circonstances. Elle a toutefois estimé que celle-ci n'était pas importante au point d'être de nature à remettre en cause l'exécution du renvoi des intéressés ordonnée dans sa décision du 30 janvier 2013. Ainsi, l'ODM a rappelé que les affections d'ordre somatique et psychique (pour ce qui a trait à l'état anxio-dépressif) de B._______ étaient déjà connues au stade de la procédure ordinaire et avaient été prises en considération dans l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013. Il a en particulier relevé que dans l'arrêt précité, le Tribunal avait constaté, en se référant notamment à l'ATAF D 6827/2010, que les Goranis ne connaissaient pas de problèmes quant à l'accès aux soins dans la région de D._______, et qu'ainsi les troubles psychiques de l'intéressée pouvaient être pris en charge dans leur région d'origine. L'ODM a également considéré que les affections psychiques de B._______ n'étaient pas d'une gravité telle à remettre en cause l'exécution du renvoi, au motif notamment d'une incapacité à voyager de l'intéressée. Il a ensuite relevé que les idées suicidaires de la recourante ne représentaient pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi, du moment que sont prises des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation grâce à un accompagnement adéquat de la part des autorités d'exécution du renvoi.
5.2 A l'appui de leur recours, les intéressés font valoir une mise en danger de l'intégrité physique et psychique de B._______ en cas d'exécution du renvoi au Kosovo. Ils contestent la pertinence de l'examen relatif à l'existence et à l'accès à des possibilités de traitement sur place, dès lors qu'au vu des risques suicidaires présentés par celle ci, l'exécution de son renvoi serait purement et simplement inexigible.
5.3 En invoquant l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de la mesure de renvoi prise à leur encontre en raison de la péjoration de l'état de santé de B._______, sur la base des rapports médicaux du 25 octobre 2013 et du 25 janvier 2014, les recourants font valoir une modification des circonstances intervenue depuis l'entrée en force de la décision prise par l'ODM. Cet office a admis qu'un changement de circonstances était certes intervenu depuis le 13 septembre 2013, mais a estimé que cette modification n'était pas importante au point qu'elle pouvait justifier la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi prise à l'égard des intéressés en date du 30 janvier 2013.
5.4 En l'occurrence, se pose dès lors la question de savoir, si cette modification de l'état de fait, intervenue postérieurement à l'arrêt du 13 septembre 2013, peut être qualifiée de notable, décisive et donc de nature à influer sur l'issue de la procédure, au sens où la jurisprudence le prévoit, au point d'infirmer le prononcé de l'exécution du renvoi des intéressés. Seule une modification notable des circonstances, de nature à influer sur l'issue de la procédure, entraînerait en effet l'adaptation de la décision de l'ODM du 30 janvier 2013, confirmée par l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013.
6.
6.1 Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal examinera tout d'abord les problèmes médicaux de l'intéressée invoqués sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, étant donné que les exigences qui doivent être remplies pour faire apparaître l'exécution du renvoi illicite pour des raisons de santé sont notablement plus élevées.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
6.3 Le Tribunal rappelle que, s'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
6.4 D'emblée, il y a lieu d'observer que le Tribunal a déjà examiné, dans son arrêt du 13 septembre 2013, la question de l'exécution du renvoi de B._______ tant en lien avec ses problèmes somatiques, tels que rapportés dans le rapport médical du 20 janvier 2013, que sous l'angle de l'effectivité de l'accès aux soins eu égard à son appartenance ethnique ainsi qu'à la situation des Goranis du Kosovo. Dès lors, ces griefs sont irrecevables, car ne pouvant faire l'objet d'un nouvel examen dans la présente procédure.
Au demeurant, à supposer que ces arguments aient été recevables, les intéressés n'ont pas fait valoir d'éléments probants établissant une péjoration de situation en relation avec ceux ci depuis l'arrêt du 13 septembre 2013. Au contraire, il ressort du rapport médical du 25 janvier 2014 que la recourante a été opérée récemment du tunnel carpien à une main. Ainsi, suffit-t-il sur ces points de renvoyer à l'argumentation retenue dans la décision attaquée (cf. décision de l'ODM du 10 janvier 2014, p. 2).
6.5 S'agissant des atteintes à la santé psychique de B._______, il ressort des rapports médicaux des 25 octobre 2013 et 25 janvier 2014 que depuis l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013, la recourante a été internée dans un établissement psychiatrique, une première fois en octobre 2013, pour une durée de deux semaines, à sa propre demande et à celle de sa famille, au vu d'idées suicidaires scénarisées à l'annonce d'un renvoi imminent au Kosovo, puis une seconde fois pour une durée d'une semaine au mois de décembre 2013. Les documents médicaux produits posent à nouveau le diagnostic d'un état de stress post-traumatique (F41.3) en lien avec les évènements vécus au Kosovo, un trouble de la personnalité de type dépendant (F60.7) et un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), dont les symptômes dépressifs se manifestent par une humeur triste avec pleurs fréquents, une anhédonie, une aboulie et des troubles de la concentration, et les symptômes anxieux par des tremblements, des raideurs musculaires, des céphalées, une dyspnée et des palpitations. Selon les médecins traitants, la recourante ne manifeste pas de symptômes psychotiques, mais des idées suicidaires fluctuantes surtout à l'évocation d'un retour au Kosovo. Le traitement entrepris depuis les hospitalisations, qui n'a pas toujours été suivi par la patiente, consiste en une médication (Setraline 100mg/j, Temesta 1mg 3x/j, Zolpidem 10mg/j) et des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques bimensuels à hebdomadaires en moyenne. Selon les mêmes rapports médicaux, ce traitement doit être poursuivi.
6.6 Au préalable, il sied de constater que les considérations relatives au syndrome de stress post-traumatique, en lien avec les évènements vécus au Kosovo, doivent être quelque peu relativisées. En effet, les recourants n'ont, ni dans le cadre de la procédure ordinaire, ni à l'appui de leur demande de réexamen, contesté les points du dispositif retenus par l'ODM dans sa décision du 30 janvier 2013, lesquels ont nié leur qualité de réfugiés et rejeté leurs demandes d'asile respectives, en raison du caractère non pertinent de leurs motifs d'asile. On ne saurait dès lors retenir un risque sérieux d'aggravation de l'état de santé de B._______, lequel serait induit par ces motifs d'asile.
6.7 Cela étant, les problèmes de santé nouvellement diagnostiqués n'apparaissent pas comme étant d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle insurmontable pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. Il n'apparaît pas non plus qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète de l'intégrité psychique et physique de la recourante en cas de retour au Kosovo. En particulier, la médication prescrite et le suivi tant psychiatrique que psychothérapeutique dont a besoin B._______ ne constituent pas un traitement à ce point complexe qu'il ne serait pas disponible dans son pays. Il y a lieu de se référer sous cet angle à la jurisprudence, toujours d'actualité, au sujet de l'accès effectif aux soins des Goranis dans la région de D._______, en particulier en ce qui concerne les membres de cette communauté atteints de troubles de nature psychique tels que le syndrome de stress post-traumatique et les tendances suicidaires (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.3 ; arrêts du Tribunal D 1372/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.3.2 et 6.3.3, E 5607/2012/E 5609/2012 du 15 novembre 2012 consid. 8.7.1).
6.8 Concernant les risques d'un passage à l'acte suicidaire, si le Tribunal n'entend pas en minimiser la gravité, il constate cependant qu'ils sont essentiellement réactionnels par rapport à l'entrée en force de chose jugée de la décision de l'ODM du 30 janvier 2013, suite à l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013. Selon les médecins traitants de la recourante, ils se manifestent surtout à l'évocation d'un retour au Kosovo, et consistent en une peur, pas tellement pour elle, mais plutôt pour son fils, lequel ne pourrait pas retourner au Kosovo vivant.
6.9 Or, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir B._______ à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande d'asile a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé.
6.10 Conscient des risques réactionnels que peut engendrer une nouvelle décision négative, le Tribunal estime néanmoins qu'il appartient à B._______, avec l'aide de sa famille et de ses thérapeutes, de poursuivre les traitements ambulatoires qui ont d'ores et déjà été instaurés, dans le but de l'aider à mieux appréhender son retour au Kosovo (cf. arrêts du Tribunal C 5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; D 6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; D 4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3 ; Harald Dressing / Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). A ce propos, le Tribunal renvoie également à la motivation très fournie contenue dans la décision attaquée (cf. décision de l'ODM du 10 janvier 2014, p. 2 et 3).
6.11 Pour les motifs exposés ci-avant, le Tribunal considère que la dégradation de l'état de santé psychique de la recourante n'est pas de nature à entraîner une adaptation de la décision de l'ODM du 30 janvier 2013, en ce qu'elle concerne l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée.
7.
7.1 Reste encore à déterminer si les problèmes de santé dont souffre la recourante justifient l'adaptation de la décision attaquée pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi.
7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.3 A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
De plus, comme l'a mentionnée à juste titre l'ODM dans la décision attaquée, selon la jurisprudence de la CourEDH, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des dispositions concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision Sanda Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, 7 octobre 2004, consid. 2a sur la recevabilité en l'affaire).
7.4 Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en particulier des rapports médicaux du 25 octobre 2013 et du 25 janvier 2014, les problèmes de santé de B._______ invoqués n'atteignent pas un degré de gravité suffisant sous l'angle de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.
Quant à la lettre du 10 janvier 2014 émanant de la paroisse de Lausanne de (...), elle se limite à décrire très sommairement la situation des Goranis au Kosovo, et évoque la détresse morale et la grande fragilité de la recourante, laquelle, aurait dû être hospitalisée pour des motifs psychiatriques suite "aux chocs qui l'ont beaucoup marquée". L'auteur évoque en outre la bonne intégration de C._______ et le grand soutien qu'il constitue pour sa mère.
Ce moyen de preuve, fondé avant tout sur les allégations de la recourante, n'amène rien de nouveau aux motifs déjà examinés ci-dessus et donne à penser qu'il a été établi pour les besoins de la cause, de telle sorte qu'il est dépourvu de toute force probante.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors que l'assistance judiciaire partielle doit être accordée aux recourants, compte tenu de leur indigence et du fait que les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
10.3 Dans ces conditions, il y a également lieu d'admettre la conclusion des recourants tendant à annuler la décision de l'ODM mettant 600 francs de frais de procédure à leur charge.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le point 3 du dispositif de la décision attaquée mettant 600 francs de frais de procédure à la charge des intéressés est annulé.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa
Expédition :