Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3056/2021

Arrêt du 13 janvier 2022

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Alexander Misic, Christine Ackermann, juges,

Julien Delaye, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de la douane et de la sécurité
des frontières OFDF,

autorité inférieure.

Objet Procédure administrative ; décision en constatation.

Faits :

A.
Le 19 décembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant) a pris le train en gare de Berne à destination de Olten. Dans le cadre d'un contrôle douanier, effectué pendant que le train circulait, deux agents de l'Administration fédérale des douanes AFD - dorénavant, depuis le 1er janvier 2022, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF (ci-après : l'OFDF) - ont contrôlé l'identité du requérant ainsi que le contenu de son sac à dos.

B.

B.a Par lettre du 20 décembre 2020, le requérant s'est plaint auprès de l'OFDF de la façon dont le contrôle s'est déroulé. Il estimait que le contrôle de son bagage avait constitué une punition à son encontre et que l'examen approfondi de ses données personnelles dans la base de données des détenteurs d'abonnements généraux avait violé le principe de la proportionnalité, l'interdiction de la discrimination, le principe de la légalité, sa sphère privée, sa liberté de mouvement et l'interdiction de l'arbitraire. Il se plaignait enfin que les agents avaient eu recours au dialecte et avaient mal réagi à son mécontentement.

B.b Par courrier du 3 février 2021, l'OFDF a exposé au requérant les bases légales des contrôles douaniers et des contrôles de personnes dans les trains, lui a expliqué dans quelle mesure son abonnement général pouvait être utilisé comme document d'identification et lui a indiqué que le choix de la langue de communication pendant le contrôle était laissé à l'appréciation des agents.

B.c Par lettre du 5 février 2021, le requérant a exigé le prononcé d'une décision de constatation susceptible de recours.

B.d Les 18 et 22 mars 2021, les deux agents ayant procédé au contrôle ont fait parvenir à l'OFDF leurs prises de position respectives. Ils expliquaient qu'ils ne se souvenaient pas du contrôle en question et que, de leur point de vue, rien de négatif ou d'exceptionnel ne s'était produit, puisqu'aucun rapport n'avait été établi.

C.
Par décision du 1er juin 2021, l'OFDF a rejeté la demande de constatation de l'illicéité du contrôle du 19 décembre 2020 et a fixé l'émolument de décision à 200 francs.

D.
Le 1er juillet 2021, le requérant (ci-après également : le recourant) a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral, contre cette décision. Il conclut à son annulation, à ce qu'il soit constaté que le contrôle du 19 décembre 2020 était illicite, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'OFDF et à ce qu'il soit exempté des frais de procédure de recours.

E.

E.a Par courriel du 24 juin 2021, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral le formulaire de demande d'assistance judiciaire.

E.b Le Tribunal administratif fédéral a admis la demande du recourant, par décision incidente du 27 juillet 2021, et l'a exempté des frais de procédure de recours.

F.
Par mémoire de réponse du 13 septembre 2021, l'OFDF (ci-après également : l'autorité inférieure) a conclu à l'irrecevabilité du recours, en tant qu'il ne serait pas suffisamment motivé. Subsidiairement, elle a conclu à son rejet et à ce que le recourant soit invité à acheminer les preuves pertinentes et à présenter les faits de manière détaillée. Enfin, elle a requis que les frais de procédure soient laissés à la charge de ce dernier.

G.
Dans ses observations finales du 18 octobre 2021, le recourant a précisé et maintenu les griefs et conclusions formés dans le cadre de son recours. Il a renvoyé, au surplus, aux éléments qui figurent au dossier de première instance. Il a rappelé avoir fait l'objet de plusieurs autres contrôles douaniers depuis lors, contrôles qu'il estime tout aussi illicites.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
, 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], en lien avec les art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021].

La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours et - contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure - également à la forme du mémoire (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sont en outre respectées.

Le recours est partant recevable.

2.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.1 Le Tribunal administratif fédéral fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen, lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). Le Tribunal ne s'écartera alors pas sans nécessité de l'appréciation de l'autorité inférieure. En revanche, il vérifiera librement si l'autorité inférieure a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, si elle a correctement appliqué le droit, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées et en tenant compte de manière adéquate de tous les intérêts en présence (cf. arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.4).

2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens idoines (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 et 140 II 65 consid. 3.4.2 ; ATAF 2013/32 consid. 3.4.2). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu'il ne s'agit, dans ce cas, pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d'office les faits constatés par l'autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-1843/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.2, A-646/2020 du 2 décembre 2021 consid. 2.2 et A-5373/2020 du 13 octobre 2021 consid. 2.2).

2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2005 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.
L'objet du recours porte sur la décision du 1er juin 2021 par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la demande du 20 décembre 2020 du recourant relative à la constatation de l'illicéité du contrôle du 19 décembre 2020.

3.1 L'essentiel du mémoire de recours du recourant - qui tient sur une seule page - porte sur le déroulement d'un contrôle effectué en date du 1er mai 2021. Le recourant y revient également largement dans ses observations du 18 octobre 2021. Toutefois, il convient de relever que le déroulement du contrôle du 1er mai 2021 échappe à l'objet de la contestation et à l'objet du litige. Il s'ensuit que le Tribunal ne peut en tenir compte dans le cadre de la présente procédure ni en examiner la légalité sans manifestement outrepasser sa compétence fonctionnelle. Partant, les griefs formulés par le recourant en ce sens doivent, sans autres, être déclarés irrecevables.

3.2 Reste à vérifier si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que la vérification des données personnelles du recourant et le contrôle de son sac à dos étaient fondés sur une base légale suffisante, que sa liberté de mouvement n'avait pas été violée, que sa sphère privée n'avait pas été touchée, qu'il n'avait subi aucune discrimination, que le contrôle n'était pas arbitraire et qu'il respectait le principe de la proportionnalité. A cet effet, le Tribunal relève que le mémoire du recourant ne constitue rien de plus qu'un renvoi à sa demande du 20 décembre 2020. Il estime, en effet, y avoir expliqué en détail en quoi le contrôle du 19 décembre 2020 était illicite. Au surplus, on comprend - tout au plus - des observations du recourant du 18 octobre 2021 qu'il se plaint essentiellement de ce que le contrôle du 19 décembre 2020 constituerait un délit de faciès en raison de ses origines et que les agents auraient poussé « le caractère désagréable et hostile à outrance ». A cet égard, si l'on comprend bien que le recourant ne se satisfait pas du résultat de la décision du 1er juin 2021, il ne développe pas en quoi ce résultat violerait le droit fédéral, constaterait les faits de manière inexacte et incomplète ou serait inopportun (cf. supra consid.2.1). Dans ces circonstances, le Tribunal n'a d'autres choix que se limiter à examiner si l'interprétation, par l'autorité inférieure, des dispositions légales pertinentes n'apparaît pas manifestement insoutenable au regard des éléments de fait constatés au dossier de première instance ; le recourant ne peut, en effet, se contenter d'opposer sa vision des choses à celle de l'autorité inférieure.

4.
Ceci étant, le recourant s'est plaint d'abord, dans sa demande du 20 décembre 2020, de ce que le contrôle de ses données personnelles et de son sac à dos ne reposerait pas sur une base légale suffisante.

4.1 Dans sa décision du 1er juin 2021, l'autorité inférieure a rappelé ce qui suit. L'OFDF exécute la législation douanière et les traités internationaux dont l'exécution lui incombe (art. 94
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 94 Tâches douanières - L'OFDF exécute la législation douanière et les traités internationaux dont l'exécution lui incombe.
de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]. En outre, il participe à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient (art. 95 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 95 Tâches non douanières - 1 L'OFDF participe à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient.
1    L'OFDF participe à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient.
1bis    Il soutient la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches.50
2    Il déduit ses frais de perception du produit brut des redevances à affectation spéciale.
LD) et soutient la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches (art. 95 al. 1bis
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 95 Tâches non douanières - 1 L'OFDF participe à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient.
1    L'OFDF participe à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient.
1bis    Il soutient la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches.50
2    Il déduit ses frais de perception du produit brut des redevances à affectation spéciale.
LD). Enfin, il accomplit, en coordination avec la police de la Confédération et des cantons, des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population (art. 96 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52
1    Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52
2    Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé.
LD), l'exécution de tâches de police dans l'espace frontalier pouvant lui être confiée si un canton frontalier le demande (art. 97 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales - 1 Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.
1    Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.
2    La convention règle en particulier le secteur d'intervention, l'étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais.
LD ; cf. arrêt du TAF A-5254/2014 du 24 juillet 2015 consid. 2.1).

Sur la base de l'art. 97 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales - 1 Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.
1    Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.
2    La convention règle en particulier le secteur d'intervention, l'étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais.
LD, le Canton de Berne a conclu avec la Confédération suisse, les 16 et 23 avril 2008, une Convention administrative portant sur la coopération entre la police cantonale bernoise et le Corps des gardes-frontière (ci-après : le Cgfr) de l'OFDF (Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Kanton Bern und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit zwischen der Kantonalpolizei Bern und dem Grenzwachtkorps ; cf. www.bazg.admin.ch Documentation Bases légales Accords administratifs avec les cantons, consulté le 13 janvier 2022). En vertu de l'art. 10 de cette convention, le secteur d'intervention du Cgfr s'étend au réseau ferroviaire du canton de Berne, en particulier aux trains internationaux, y compris les EuroCity EC, les Intercity Express ICE et les Intercity IC.

L'OFDF peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier (art. 30
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier - 1 L'OFDF peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier.
1    L'OFDF peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier.
2    Les personnes qui étaient assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l'objet d'une procédure de taxation.
3    Le droit de contrôler prend fin un an après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée.
LD) et, pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, il peut notamment contrôler la circulation des personnes, en particulier leur identité, leur droit de franchir la frontière et leur droit de séjourner en Suisse, établir l'identité des personnes, contrôler la circulation des marchandises, rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier et surveiller l'espace frontalier (art. 100 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 100 Compétences générales - 1 Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
1    Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
a  contrôler la circulation des personnes, en particulier:
a1  leur identité,
a2  leur droit de franchir la frontière,
a3  leur droit de séjourner en Suisse;
b  établir l'identité des personnes;
c  contrôler la circulation des marchandises;
d  rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier;
e  surveiller l'espace frontalier.
1bis    Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54 est applicable.55
2    ...56
LD).

Ainsi, quand bien même les contrôles systématiques des passeports à la frontière avec les pays voisins ont été supprimés avec l'association de la Suisse à l'espace Schengen, cela ne signifie pas que les contrôles d'identité sont interdits. Les contrôles policiers restent, par exemple, possibles notamment s'ils visent à lutter contre la migration illégale ou la criminalité transfrontalière en vertu de l'art. 100 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 100 Compétences générales - 1 Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
1    Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
a  contrôler la circulation des personnes, en particulier:
a1  leur identité,
a2  leur droit de franchir la frontière,
a3  leur droit de séjourner en Suisse;
b  établir l'identité des personnes;
c  contrôler la circulation des marchandises;
d  rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier;
e  surveiller l'espace frontalier.
1bis    Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54 est applicable.55
2    ...56
LD. De même, le contrôle des marchandises reste également autorisé, la Suisse n'étant pas membre de l'union douanière mise en place par l'Union européenne (cf. Andrea Rauber Saxer, Mobilität versus Sicherheit : Grenzkontrollen im Schengen-Konzept, in : Christine Kaddous/Monique Jametti Greiner [édit.], Bilaterale Abkommen II Schweiz-EU und andere neue Abkommen, 2006, p. 276 s. ; Heinz Schreier/Rodolfo Contin, Aufgaben und Funktionsweise des Grenzwachtkorps heute und unter Schengen, in : Kaddous/Jametti Greiner [édit], op. cit., p. 298 ss).

Des contrôles peuvent donc être effectués sur le territoire douanier sans qu'il y ait un soupçon concret d'infraction et sans que les conditions préalables aux mesures prévues par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) ne soient remplies (cf. Barbara Henzen, in : Martin Köcher/Diego Clavadetscher [édit.], Zollgesetz ZG, Berne 2009, art. 30 no 3). Il en va de même des contrôles effectués à la frontière même ou aux contrôles volants en lien avec un éventuel franchissement de la frontière. Dans ce cadre, les données personnelles de l'individu devant être contrôlé font généralement l'objet d'une vérification avant le contrôle, notamment pour des raisons de sécurité.

4.2 En l'occurrence, il ressort clairement d'une interprétation littérale de la loi que l'OFDF peut notamment contrôler l'identité des personnes, leur droit de franchir la frontière et leur droit de séjourner en Suisse. A cet effet, il peut établir l'identité des personnes, contrôler la circulation des marchandises, rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier et surveiller l'espace frontalier. Il peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution de ses tâches. Il convient, enfin, de préciser qu'en vertu de l'art. 224
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 224 Interrogatoire - (art. 101, al. 1, LD)
1    La personne appréhendée doit, sur demande:
a  décliner son identité;
b  présenter les pièces d'identité dont elle dispose;
c  présenter les objets qu'elle transporte.
2    La personne appréhendée peut être amenée à un bureau de douane ou à un autre office approprié:
a  si son identité ne peut pas être établie avec certitude sur place, ou
b  si des doutes existent au sujet de l'exactitude des indications qu'elle a fournies, de l'authenticité de ses documents d'identité ou de la légalité de la possession de véhicules ou d'autres choses.
de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01), la personne appréhendée doit, sur demande, décliner son identité, présenter les pièces d'identité dont elle dispose et présenter les objets qu'elle transporte.

En l'espèce, le recourant a été contrôlé dans le train, sur la base d'un contrôle effectué conformément à la législation douanière susmentionnée et à l'art. 10 de la Convention administrative portant sur la coopération entre la police cantonale bernoise et le Corps des gardes-frontière. Le recourant a décliné son identité au moyen de son abonnement général et indiqué ne pas être en possession d'une pièce d'identité. Les agents ont considéré que l'identité déclinée au moyen de cet abonnement était correcte, dès lors que le personnel d'accompagnement des CFF a pu vérifier la validité de l'abonnement figurant sur la carte Swisspass. Les agents ont ainsi jugé qu'il n'était par conséquent pas nécessaire de conduire le recourant à un bureau de douane ou à un autre office approprié et ont ensuite contrôlé son sac à dos. On voit mal en quoi cette façon de procéder ne reposerait pas sur une base légale valable. Un contrôle n'est, en effet, pas nécessairement lié au franchissement d'une frontière (principe des contrôles dits « volants »). A l'inverse, il y a lieu de rappeler que le recourant n'était pas en possession d'une pièce d'identité valable et que, s'il n'est effectivement pas obligatoire de porter une pièce d'identité en Suisse, il a, ce faisant, sciemment et délibérément pris le risque de ne pas pouvoir établir son identité en cas de contrôle et d'être conduit à un bureau de douane ou à un poste de police ; le recourant ne peut, en effet, pas partir du principe qu'un contrôle d'identité n'est effectué que s'il existe des soupçons fondés. A cet égard, il y a lieu de préciser que, de manière générale, adopter une attitude agressive à l'égard d'agents en fonction est de nature à lever quelques soupçons sur les intentions de la personne appréhendée, de sorte qu'un contrôle d'identité et de marchandises se justifie d'autant plus. Cela ne signifie pas encore que le recourant peut y voir là une mesure de rétorsion ou une forme de punition.

4.3 Partant, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que le contrôle effectué sur l'identité et le sac à dos du recourant reposait sur une base légale suffisante. Le recourant n'explique d'ailleurs pas davantage en quoi tel ne serait pas le cas et se contente d'opposer sa propre appréciation avec celle de l'autorité inférieure. Point n'est donc besoin d'examiner de tels griefs qui peuvent, sans autres être rejetés.

5.
Le recourant se plaint, ensuite, que le contrôle effectué le 19 décembre 2020 constituerait une violation arbitraire de sa liberté de mouvement. Il ne développe toutefois pas ce grief.

5.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a rappelé que la protection de la liberté de mouvement constitue avant tout une protection contre une privation injustifiée de liberté, soit contre toutes les mesures de l'autorité publique par lesquelles une personne est retenue contre son gré, pendant un certain temps, en un lieu déterminé et retreint. Ainsi, l'arrestation, la détention administrative, de même que la détention de requérants d'asile dans la zone de transit d'un aéroport pendant plusieurs jours constitueraient une privation de liberté. L'autorité inférieure retient que les mesures de restriction de liberté qui ne constituent pas une privation effective de liberté au sens de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) entrent elles aussi dans le champ de protection de la liberté de mouvement et qu'une arrestation par la police, à des fins de relevé signalétique, qui dure entre quatre et six heures, porte déjà atteinte à la liberté de mouvement. Il en irait de même des interdictions de périmètre, qui interdisent aux hooligans de pénétrer pendant des périodes déterminées dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives. En revanche, l'autorité inférieure précise que les possibilités de déplacement ne sont pas toutes protégées par la liberté personnelle. Ainsi, celle-ci n'est pas touchée par les limitations de vitesse, les mesures de barrage, les contrôles de la circulation, les contrôles douaniers ou l'interdiction de naviguer sur un lac à certains endroits. En l'occurrence, elle relève que la mesure appliquée par ses agents le 19 décembre 2020 consistait en un contrôle de personne et de marchandises dans le cadre de l'exécution des tâches incombant à l'OFDF en vertu de la loi. Elle retient ainsi que, le contrôle ayant duré tout au plus 15 minutes - qui plus est dans un train en marche -, la liberté de mouvement du recourant visée, entre autres, à l'art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), n'avait pas été violée.

5.2 La garantie de mouvement ancrée à l'art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, voire une loi au sens formel si la restriction est grave, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 II 229 consid. 9 et 140 I 168 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_1088/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-6277/2019 du 26 novembre 2020 consid. 9.1). Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise (cf. ATF 119 Ia 362 consid. 3a, 115 Ia 333 consid. 2a et 108 Ia 33 consid. 3a).

En l'occurrence, comme considéré (cf. supra consid. 4.1 ss)., le contrôle douanier du 19 décembre 2020 reposait sur une base légale suffisante. Au surplus, ledit contrôle a duré, tout au plus, un quart d'heure, alors que le train circulait et que le recourant était - comme il l'indique lui-même - « couché sur le dos » dans un compartiment à quatre places en train de « s'amuser sur son téléphone portable ». Le Tribunal ne voit pas en quoi l'autorité inférieure aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la liberté de mouvement du recourant n'avait pas été entravée ou qu'elle aurait violé le principe de la proportionnalité. Le recourant n'explique nullement en quoi tel serait le cas et ne remet pas en cause les faits constatés par l'autorité inférieure. Dans ces circonstances, de tels griefs appellatoires n'ont pas à être examinés davantage. Le recours doit, par conséquent, être rejeté sur ce point.

6.
Dans un troisième grief, qu'il y a lieu d'adresser tout aussi brièvement, le recourant se plaint que le contrôle douanier aurait porté atteinte à sa sphère privée.

6.1 A cet effet, l'autorité inférieure a rappelé que l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
Cst. protège la sphère privée, qui inclut la vie privée et familiale, le domicile, la correspondance, les données personnes ainsi que les relations établies par la poste et les télécommunications. Des garanties très similaires figurent à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et à l'art. 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2). La protection de la sphère privée assure ainsi une protection contre les ingérences de l'Etat, par exemple contre les intrusions, les fouilles ou l'espionnage. Le champ de protection comprend non seulement le logement, mais également, en principe, les locaux commerciaux, les pièces annexes, les balcons, les garages, les jardins clôturés ainsi que les pièces qui ne sont occupées que temporairement (cf. Giovanni Biaggini, BV Kommentar, 2e éd. 2017, art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
Cst. no 9). En revanche, les voitures et autres moyens de transport ne peuvent pas être considérés comme un espace de vie privée car ils n'offrent guère la même stabilité spatiale et temporelle et, d'une manière générale, la même paix ou sécurité qu'une personne peut attendre à son domicile (cf. Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 187 ss).

6.2 Là encore, le recourant n'explique pas en quoi la décision attaquée porterait le flanc à la critique. Il ne précise notamment pas dans quelle mesure sa sphère privée aurait été touchée, voire violée, par le contrôle du 19 décembre 2020. Au contraire, force est de relever que le contrôle a été effectué dans un train, accessible au public, que l'ordinateur ou le téléphone du recourant n'ont pas été fouillés et que les agents de l'OFDF ont agi dans le cadre d'une base légale suffisante (cf. supra consid. 4.1 ss). Par conséquent, on ne saisit pas en quoi l'autorité inférieure aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la sphère privée du recourant n'a pas été violée. Le recourant se contente ainsi d'opposer sa propre interprétation à celle de l'autorité inférieure. Il n'y a, partant, pas lieu d'examiner davantage de tels griefs.

7.
Le recourant estime ensuite avoir été victime de discrimination en raison de ses origines.

7.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a rappelé que l'interdiction de discrimination, ancrée à l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Cst., assure une protection contre l'exclusion sociale et énumère un certain nombre de catégories qui ont fréquemment donné lieu à des inégalités dans le passé. Ces catégories concernent principalement des caractéristiques ou appartenances que la personne concernée ne peut pas ou guère changer comme la race, le sexe ou une déficience, ou dont le changement ne peut être raisonnablement exigé de la personne concernée en raison des valeurs qui sous-tendent les droits fondamentaux. Les distinctions fondées sur la nationalité sont, quant à elle, principalement régie par l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Cst. (cf. ATF 135 I 49 consid. 5 ; ég. Ulrich Häfelin/Walter Haller/ Helen Keller/ Daniela Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, p. 236 s.). Ainsi, l'autorité inférieure relève que l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Cst. n'exclut pas fondamentalement une inégalité de traitement des ressortissants suisses par rapport aux autres ressortissants basée sur le critère de la nationalité. Les distinctions juridiques faites par un État entre ses propres ressortissants et les étrangers sont ainsi autorisées, pour autant qu'elles se justifient par des motifs objectifs ou raisonnables ou qu'elles répondent à un intérêt public et soient proportionnées (cf. arrêt du TF 8C_295/2008 du 22 novembre 2008 consid. 6).

7.2 En l'occurrence, il y a lieu de relever que des problèmes de communication sont intervenu dès le départ entre les agents de l'OFDF et le recourant et que son identité n'avait pas encore été vérifiée à ce stade du contrôle. Aucun élément précis ou manifeste n'indique au surplus que les deux agents aient formulé ou exécuté des actes discriminatoires. A cet effet, il y a lieu de relever que le recourant était couché sur le dos, dans un compartiment à quatre places. Le Tribunal ne peut que relever qu'une telle posture est davantage susceptible d'attirer l'attention des agents de l'OFDF et de provoquer un contrôle que la nationalité du recourant. Au surplus, force est bien d'admettre que l'attitude des agents n'avait rien de choquant ou de désagréable, bien au contraire. Il ressort du dossier que le recourant s'est montré très agacé par le contrôle et par la présence des agents et qu'il s'est fâché à leur encontre. Une telle attitude est là aussi bien plus susceptible d'attirer l'attention des agents et de provoquer un contrôle que les origines du recourant. En définitive, le sentiment de persécution du recourant ne se fonde sur aucun élément objectif et concret qui ressortirait du dossier. Le recourant ne fait ainsi qu'alléguer avoir été victime de discrimination, mais n'apporte aucun élément abondant en ce sens. Force est ainsi de constater qu'il n'y a rien d'arbitraire à ce que l'autorité inférieure ait retenu que le recourant n'avait été victime d'aucun acte discriminatoire dans le cadre du contrôle douanier du 19 décembre 2020. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner davantage de tels griefs.

8.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint de ce que l'un des agents aurait employé le dialecte.

8.1 Selon l'art. 4
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues
LLC Art. 4 Champ d'application - 1 La présente section s'applique aux autorités fédérales suivantes:
1    La présente section s'applique aux autorités fédérales suivantes:
a  l'Assemblée fédérale et ses organes;
b  le Conseil fédéral;
c  l'administration fédérale telle qu'elle est définie à l'art. 2, al. 1 à 3, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 21 mars 1997 (LOGA)5;
d  les tribunaux fédéraux;
e  les commissions extraparlementaires de la Confédération.
2    Dans la mesure où les objectifs fixés dans la présente loi l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir:
a  que certaines dispositions de la présente section s'appliquent aux organisations ou aux personnes extérieures à l'administration fédérale visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont confiées des tâches administratives relevant du droit fédéral;
b  que l'attribution de concessions ou de mandats ainsi que l'allocation d'aides financières soient liées à l'obligation de respecter certaines dispositions de la présente section.
de la loi sur langues (LLC, RS 441.1), en dehors de toute procédure, les autorités fédérales répondent, en principe, dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur (cf. arrêt du TAF B-3553/2019 du 24 septembre 2019 consid. 6.7.2). Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle avec son accord (art. 6 al. 2
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues
LLC Art. 6 Choix de la langue - 1 Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
1    Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
2    Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.
3    Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.
4    Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse.
5    Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles.
6    Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.
LLC).

En l'occurrence, force est bien d'admettre que le recourant s'est exprimé autant en français qu'en allemand, de sorte qu'il a implicitement donné son consentement sur ces deux langues, que le contrôle n'a donné suite à aucune procédure et que, s'il y a certes eu quelques soucis de communication, ceux-ci n'ont pas perduré et le recourant a pu saisir, sans problème, la nature du contrôle douanier du 19 décembre 2020. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

En réalité, si le recourant se plaint de ce qu'un agent aurait employé le dialecte, c'est bien plus parce qu'il estime que l'emploi du dialecte était une façon de lui faire comprendre que « c'est comme ça qu'on parle ici, si ça ne te plaît pas tant pis pour toi » pour reprendre ses propres termes. De tels griefs sont, par conséquent, davantage lié aux considérants qui précèdent et il y a lieu de rappeler que, si le recourant se sent visiblement persécuté en raison de ses origines, son ressenti ne repose sur aucun élément objectif externe (cf. supra consid. 7.2). Il n'y a, par conséquent, pas lieu de les examiner davantage.

9.
Enfin, le recourant demande, ne serait-ce qu'implicitement, d'être exempté des frais de procédure de première instance.

9.1 A cet effet, il y a lieu de rappeler que l'OFDF perçoit des émoluments pour ses décisions et prestations particulières (art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédérale de la douane et de la sécurité des frontières [OEmol-OFDF, RS 631.035]). Une décision fondée sur l'art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
PA doit être qualifiée de décision particulière, en tant qu'elle ne relève pas de son activité ordinaire ; le recourant ne le conteste pas. Le montant de l'émolument a été fixé en l'occurrence, en vertu de l'art. 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), à 200 francs.

9.2 En l'occurrence, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au stade de la présente procédure de recours ne dispense pas le recourant du paiement de l'émolument au stade de la première instance. Partant, en l'absence de toute motivation, la décision attaquée peut, sans autres, être confirmée sur ce point.

10.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète et n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le contrôle douanier du 19 décembre 2020 n'entravait pas les diverses libertés individuelles du recourant et n'était pas discriminatoire. Pour reprendre les propres termes du recourant, elle a rendu une « vraie belle décision » et celle-ci ne prête guère le flanc à la critique. Ainsi, en définitive, le Tribunal relève c'est davantage l'attitude du recourant à l'égard des agents de l'OFDF qui a rendu le contrôle « désagréable ». Il s'ensuit que le recours doit être entièrement et manifestement rejeté.

11.
Vu la décision incidente du 27 juillet 2021 octroyant au recourant l'assistance judiciaire partielle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). Enfin, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral des finances DFF.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF)

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3056/2021
Date : 13 janvier 2022
Publié : 25 janvier 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : procédure administrative fédérale et procédure du Tribunal administratif fédéral
Objet : Procédure administrative ; décision en constatation


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LD: 30 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier - 1 L'OFDF peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier.
1    L'OFDF peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier.
2    Les personnes qui étaient assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l'objet d'une procédure de taxation.
3    Le droit de contrôler prend fin un an après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée.
94 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 94 Tâches douanières - L'OFDF exécute la législation douanière et les traités internationaux dont l'exécution lui incombe.
95 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 95 Tâches non douanières - 1 L'OFDF participe à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient.
1    L'OFDF participe à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient.
1bis    Il soutient la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches.50
2    Il déduit ses frais de perception du produit brut des redevances à affectation spéciale.
96 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 96 - 1 Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52
1    Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52
2    Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 97 est réservé.
97 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales - 1 Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.
1    Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.
2    La convention règle en particulier le secteur d'intervention, l'étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais.
100
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 100 Compétences générales - 1 Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
1    Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
a  contrôler la circulation des personnes, en particulier:
a1  leur identité,
a2  leur droit de franchir la frontière,
a3  leur droit de séjourner en Suisse;
b  établir l'identité des personnes;
c  contrôler la circulation des marchandises;
d  rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier;
e  surveiller l'espace frontalier.
1bis    Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54 est applicable.55
2    ...56
LLC: 4 
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues
LLC Art. 4 Champ d'application - 1 La présente section s'applique aux autorités fédérales suivantes:
1    La présente section s'applique aux autorités fédérales suivantes:
a  l'Assemblée fédérale et ses organes;
b  le Conseil fédéral;
c  l'administration fédérale telle qu'elle est définie à l'art. 2, al. 1 à 3, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 21 mars 1997 (LOGA)5;
d  les tribunaux fédéraux;
e  les commissions extraparlementaires de la Confédération.
2    Dans la mesure où les objectifs fixés dans la présente loi l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir:
a  que certaines dispositions de la présente section s'appliquent aux organisations ou aux personnes extérieures à l'administration fédérale visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont confiées des tâches administratives relevant du droit fédéral;
b  que l'attribution de concessions ou de mandats ainsi que l'allocation d'aides financières soient liées à l'obligation de respecter certaines dispositions de la présente section.
6
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues
LLC Art. 6 Choix de la langue - 1 Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
1    Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
2    Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.
3    Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.
4    Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse.
5    Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles.
6    Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OD: 224
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 224 Interrogatoire - (art. 101, al. 1, LD)
1    La personne appréhendée doit, sur demande:
a  décliner son identité;
b  présenter les pièces d'identité dont elle dispose;
c  présenter les objets qu'elle transporte.
2    La personne appréhendée peut être amenée à un bureau de douane ou à un autre office approprié:
a  si son identité ne peut pas être établie avec certitude sur place, ou
b  si des doutes existent au sujet de l'exactitude des indications qu'elle a fournies, de l'authenticité de ses documents d'identité ou de la légalité de la possession de véhicules ou d'autres choses.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
25a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
SR 0.103.2: 17
Répertoire ATF
108-IA-33 • 115-IA-333 • 119-IA-362 • 131-II-680 • 135-I-49 • 135-I-91 • 140-I-168 • 140-II-65 • 143-II-425 • 145-II-229
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2005 • 2C_1088/2018 • 8C_295/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • examinateur • sphère privée • frontalier • abonnement • données personnelles • première instance • droit fondamental • maxime inquisitoire • cedh • la poste • assistance judiciaire • tennis • viol • langue officielle • d'office • procédure administrative • vue • office fédéral • garde-frontière • tribunal fédéral • calcul • objet du litige • intérêt public • ue • protection de la population • indication des voies de droit • décision incidente • greffier • incombance • territoire douanier • personne concernée • quant • moyen de preuve • marchandise • égalité de traitement • décision • traité international • titre • interdiction de l'arbitraire • obligation douanière • pacte onu ii • constitution fédérale • acte législatif • dff • liberté personnelle • violation du droit • communication • objet du recours • pouvoir d'appréciation • ordonnance sur les douanes • loi sur les douanes • loi fédérale sur le droit pénal administratif • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • stipulant • loi fédérale sur la procédure administrative • autorité administrative • administration des preuves • demandeur d'asile • police • forme et contenu • autorisation ou approbation • acte de recours • nationalité suisse • lettre • notion • recours en matière de droit public • augmentation • parlement • autorité législative • mesure de protection • comportement • nullité • notification de la décision • suisse • confédération • avis • limitation • route • détention aux fins d'expulsion • olten • base de données • droit fédéral • allemand • lausanne • droit civil • montre • question de droit • office approprié • race • droit pénal administratif • circonstances locales • représentation diplomatique • agression • financement du terrorisme • documentation • sexe • contrôle des marchandises • interprétation littérale • autorité de recours • département fédéral • autorité fédérale • qualité pour recourir • délai de recours • union douanière • manifestation sportive • devoir de collaborer • pouvoir d'examen • autorité cantonale • cff • comptes de l'état • plaignant • connaissance spéciale • blanchiment d'argent • moyen de transport • voisin
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