Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_453/2008

Urteil vom 12. Dezember 2008
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Frésard,
Gerichtsschreiber Flückiger.

Parteien
B.________, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Dieter Kehl, Poststrasse 22, 9410 Heiden,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Unfallversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 19. März 2008.

Sachverhalt:

A.
A.a B.________, geboren 1977, war am 21. Dezember 2003 von einem Verkehrsunfall betroffen. Sie sass auf dem Hintersitz eines vor einem Rotlicht stehenden Personenwagens, als ein anderes Auto auf dessen Heck auffuhr. Der am Folgetag aufgesuchte Dr. med. A.________, Allgemeine Medizin FMH, berichtete im Arztzeugnis UVG vom 22. Januar 2004 über eine Streckhaltung im Bereich der mittleren Halswirbelsäule (HWS) bei sonst unauffälligen Befunden und diagnostizierte eine Distorsion HWS. In der Folge wurde die Versicherte am 14. und 19. Februar 2004 durch Dr. med. C.________, Neurologie FMH, untersucht und behandelt (Bericht vom 21. Mai 2004). Dr. med. A.________ erklärte am 14. Juni 2004, er habe die Patientin letztmals am 4. Februar 2004 wegen der HWS-Distorsion gesehen.

Am 23. August 2005 wurde die Versicherte auf Zuweisung von Dr. med. A.________ durch Dr. med. D.________, Neurologie FMH, untersucht. Der Arzt führte aus, die Beschwerden hätten sich nach dem Unfall unter Physiotherapie gebessert, bis Beschwerdefreiheit erreicht worden sei. Seit März/April 2005 leide die Patientin an druckartigen Dauerkopfschmerzen occipital beidseits sowie Nackenschmerzen, ohne Ausstrahlung in die Arme. Im Vordergrund stünden aktuell sicher Spannungskopfschmerzen ausgehend von tendomyotischen Beschwerden im Nackenbereich. Die zusätzlich bekannte Migräne sei zur Zeit wenig aktiv. Die SUVA als obligatorischer Unfallversicherer holte eine Stellungnahme des Kreisarztes Dr. med. E.________ vom 5. Oktober 2005 ein. Anschliessend verneinte sie mit Verfügung vom 6. Oktober 2005 ihre Leistungspflicht für die erneut aufgetretenen Kopfschmerzen. Daran hielt der Versicherer mit Einspracheentscheid vom 17. Oktober 2006 fest. Im Verlauf des Einspracheverfahrens wurde ein Bericht des Dr. med. F.________, Neurologie FMH, vom 12. Januar 2006 eingereicht.
A.b Am 5. Oktober 2006 erlitt die Versicherte erneut einen Auffahrunfall. Ein anderer Personenwagen fuhr auf das Heck ihres an vierter Stelle in einer Kolonne stehenden bzw. in langsamer Fahrt befindlichen Autos auf und schob dieses in den davor fahrenden Wagen. In der Folge wurden alle fünf Autos ineinander gedrückt. Die SUVA traf Abklärungen und erbrachte Leistungen in Form von Taggeldern und Heilbehandlung. Unter anderem veranlasste sie einen Aufenthalt in der Klinik Y.________ vom 21. November bis 24. Dezember 2006.

Nachdem sich der Heilungsverlauf ungünstig entwickelt hatte, meldete Dr. med. H.________, Innere Medizin FMH, speziell Rheumakrankheiten, die Versicherte zu einer stationären Therapie in der Klinik X.________ an (Schreiben vom 21. September 2007). Nach Einholung einer Stellungnahme des Kreisarztes Dr. med. G.________ vom 3. Oktober 2007 lehnte es die SUVA jedoch ab, entsprechende Kostengutsprache zu leisten. Stattdessen nahm sie ihrerseits eine Anmeldung in der Klinik Z.________ vor. Nachdem die Versicherte Einwände erhoben hatte, hielt die SUVA mit Schreiben vom 29. Oktober 2007 an ihrem Standpunkt fest. Gleichzeitig wies sie die Versicherte auf die Mitwirkungspflicht gemäss Art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
ATSG hin. Im Verlauf eines anschliessenden Briefwechsels wurde keine Einigung erzielt.

B.
B.a Die Versicherte liess mit Eingabe vom 19. Januar 2007 Beschwerde gegen den Einspracheentscheid vom 17. Oktober 2006 erheben. Sie beantragte, die SUVA sei zu verhalten, für den Unfall vom 21. Dezember 2003 weiterhin Leistungen zu erbringen; eventuell sei die Sache an die SUVA zurückzuweisen, damit diese nach Art. 100
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 100 Allocation des prestations en cas de pluralité d'accidents - 1 Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L'allocation de prestations par l'assureur de l'accident précédent prend fin lorsque l'accident précédent n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
1    Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L'allocation de prestations par l'assureur de l'accident précédent prend fin lorsque l'accident précédent n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
2    Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il est en traitement selon l'art. 10 de la loi pour un accident assuré précédent sans avoir droit à des indemnités journalières pour cet accident, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA pour les accidents précédents. L'allocation de prestations par l'assureur du nouvel accident prend fin lorsque le nouvel accident n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
3    En cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d'une pluralité d'accidents assurés, l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières.
4    Dans les cas visés aux al. 1 à 3, les autres assureurs n'ont pas l'obligation de rembourser l'assureur tenu de verser les prestations.
5    Si les suites d'une pluralité d'accidents donnent droit à une nouvelle prétention à une rente, à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou à une allocation pour impotent, les prestations sont allouées par l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que les précédents ou si le gain assuré auprès de l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident est considérablement plus bas que le gain assuré auprès d'un autre assureur. Les autres assureurs intéressés remboursent ces prestations, sans les allocations de renchérissement, à l'assureur tenu de verser les prestations selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obligation d'allouer des prestations.
6    Si un assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité ou d'une allocation pour impotent pour un accident précédent est victime d'un nouvel accident qui modifie la rente d'invalidité ou le degré d'impotence, l'assureur tenu de verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer la rente d'invalidité ou l'allocation pour impotent dans son intégralité. L'assureur tenu de verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de la rente ou de la part de l'allocation pour impotent imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d'allouer des prestations.
UVV verfahre; subeventuell sei das Verfahren bis auf Weiteres zu sistieren.
B.b Im Zusammenhang mit dem Unfall vom 5. Oktober 2006 liess die Versicherte am 19. November 2007 Rechtsverweigerungsbeschwerde erheben. Sie stellte den Antrag, die SUVA sei zu verpflichten, "für den ärztlich angeordneten Rehabilitationsaufenthalt in der Klinik X.________ sofort Kostengutsprache zu erteilen".
B.c Mit Entscheid vom 19. März 2008 vereinigte das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau die beiden Verfahren und wies die Beschwerde vom 19. Januar 2007 sowie die Rechtsverweigerungsbeschwerde vom 19. November 2007 ab.

C.
B.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen. Sie stellt die Rechtsbegehren, der kantonale Entscheid sei aufzuheben; die Sache sei bezüglich der Beschwerde vom 19. Januar 2007 mit bestimmten Vorgaben an das kantonale Gericht zurückzuweisen; bezüglich der vorinstanzlichen Rechtsverweigerungsbeschwerde vom 19. November 2007 sei die SUVA zu verpflichten, "für den ärztlich angeordneten Rehabilitationsaufenthalt in der Klinik X.________ sofort Kostengutsprache zu erteilen".

Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerdeführerin erhebt verschiedene formellrechtliche Rügen. Diese sind vorab zu behandeln.

1.1 In der Beschwerdeschrift wird beanstandet, dass das kantonale Gericht die beiden bei ihm anhängigen Verfahren VV.2007.3 (Leistungsstreitigkeit betreffend den Unfall vom 21. Dezember 2003) und VV.2007.81 (Rechtsverweigerungsbeschwerde im Zusammenhang mit dem Unfall vom 5. Oktober 2006) vereinigt hat, ohne den Parteien vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme zu bieten. Die Beschwerdeführerin legt jedoch nicht dar, inwiefern dieses Vorgehen auf einer willkürlichen Anwendung der durch die Vorinstanz genannten kantonalrechtlichen Bestimmung beruhen sollte. Ebenso wenig wird ausgeführt, warum die Beschwerdeführerin im Vorgehen des kantonalen Gerichts eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör erblickt. Auf die Beschwerde kann in diesem Punkt nicht eingetreten werden.

1.2 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, ihr Anspruch auf Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung sei verletzt worden.
1.2.1 Aus den Akten ergibt sich der folgende Verfahrensablauf: Am 19. Januar 2007 erhob die Versicherte Beschwerde gegen den Einspracheentscheid vom 17. Oktober 2006 (betreffend den Unfall vom 21. Dezember 2003). Das kantonale Gericht eröffnete das Verfahren VV.2007.3, holte die Vernehmlassung der SUVA ein und setzte der Beschwerdeführerin Frist, um eine öffentliche Verhandlung zu verlangen oder eine Replik einzureichen. Die Versicherte liess daraufhin am 31. Mai 2007 erklären, sie wünsche eine öffentliche mündliche Verhandlung. In der Folge teilte sie dem Gericht am 13. Juli 2007 mit, es liefen Verhandlungen über eine Sistierung der laufenden Gerichtsverfahren und man ersuche einstweilen um formlose Sistierung. Am 8. November 2007 erkundigte sich die Vorinstanz beim Vertreter der Beschwerdeführerin nach dem Stand der Dinge. Die Versicherte antwortete mit Schreiben vom 16. November 2007 und liess am 28. November 2007 um Sistierung des Verfahrens bis auf Weiteres, eventuell um Einräumung der Gelegenheit zur Stellungnahme in der Sache (Replik) ersuchen.

Am 19. November 2007 liess die Versicherte ihre Rechtsverweigerungsbeschwerde betreffend den Unfall vom 5. Oktober 2006 einreichen (Verfahren VV.2007.81). Die Vorinstanz führte einen doppelten Schriftenwechsel durch (Beschwerdeantwort vom 16. Januar 2008; Replik vom 4. Februar 2008; Duplik vom 18. Februar 2008).

Am 19. März 2008 fällte das kantonale Gericht den angefochtenen Entscheid.
1.2.2 Aus dem geschilderten Ablauf ergibt sich, dass die Versicherte am 31. Mai 2007 die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verlangte. In der Folge kam sie jedoch nicht mehr auf diesen Antrag zurück und ersuchte stattdessen mit ihrer Eingabe vom 28. November 2007 für den Fall der Abweisung des Sistierungsgesuchs um Gelegenheit zur Erstattung einer Replik. Wenn das kantonale Gericht diese Zuschrift als Rückzug des ursprünglich gestellten Antrags um Durchführung einer öffentlichen Verhandlung interpretierte, lässt sich dies ebenso wenig beanstanden wie der anschliessende Verzicht auf einen zweiten Schriftenwechsel. Letzteres Vorgehen war unter dem Aspekt des rechtlichen Gehörs zulässig, da die Beschwerdeantwort der SUVA keine neuen rechtlichen oder tatsächlichen Begründungselemente enthielt, mit welchen nicht gerechnet werden musste (SVR 1995 AHV Nr. 65 S. 196 E. 2b mit Hinweisen, H 152/94; Urteil 8C_167/2007 vom 8. April 2008, E. 1.2). Zudem war es mit Blick auf die bundesrechtliche Vorgabe eines einfachen und raschen Verfahrens (Art. 61 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG) geboten, weitere Verzögerungen zu vermeiden. Der Verzicht auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung lässt sich auch deshalb vertreten, weil die Beurteilung im
konkreten Fall nicht vom persönlichen Eindruck der Partei, sondern in erster Linie von den Akten abhängt (vgl. Urteil 9C_555/2007 vom 6. Mai 2008, E. 3.3.2).

1.3 Den Sistierungsantrag vom 28. November 2007 hat die Vorinstanz sinngemäss im Rahmen des Endentscheids abgewiesen. Dieses Vorgehen ist zulässig. Wie dargelegt, bestand kein Anspruch auf Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels. Die Argumentation der Beschwerdeführerin, ihr sei die Einreichung einer Replik verunmöglicht worden, verfängt deshalb nicht.

2.
In Bezug auf den Unfall vom 21. Dezember 2003 verneinte die Vorinstanz eine Leistungspflicht der SUVA für die geltend gemachten, ab März/April 2005 aufgetretenen Beschwerden. Zur Begründung erklärte das kantonale Gericht, das Bestehen eines natürlichen Kausalzusammenhangs sei mehr als zweifelhaft. Mit Sicherheit fehle es aber an der adäquaten Kausalität. In der Beschwerdeschrift werden keine Einwände gegen diese Betrachtungsweise vorgebracht. Auch mit Blick auf die Akten erscheint die vorinstanzliche Beurteilung als korrekt. Die Beschwerde ist in diesem Punkt ebenfalls unbegründet.

3.
3.1 Die Beschwerdeführerin erblickt in der Weigerung der SUVA, für den Rehabilitationsaufenthalt in der Klinik X.________ Kostengutsprache zu leisten, eine Rechtsverweigerung. In der Beschwerdeschrift wird weiter ausgeführt, die SUVA versuche ihr Vorgehen zu rechtfertigen, indem sie behaupte, es gehe nicht um Behandlung, sondern um Abklärung, und für eine solche sei die Klinik Z.________ besser geeignet. Dies sei aber nachweislich falsch, denn die Klinik Z.________ sei keine Abklärungsstelle, sondern eine Rehabilitationsklinik. Die Wahl der Heilanstalt stehe gemäss Art. 68 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 68 Hôpitaux et établissements de cure - 1 Sont réputés hôpitaux les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d'un personnel soignant spécialement formé et d'installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d'accidents ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.
1    Sont réputés hôpitaux les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d'un personnel soignant spécialement formé et d'installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d'accidents ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.
2    Sont réputés établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d'un personnel spécialement formé et d'installations appropriées, servent au traitement complémentaire ou à une cure.
3    L'assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 LAA, choisir librement l'un des hôpitaux ou établissements de cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été passée.
UVV der versicherten Person zu.

3.2 Die SUVA wies im vorinstanzlichen Verfahren darauf hin, dass sie am 14. Dezember 2007 Kostengutsprache für die ambulante Behandlung und einen kurzen Abklärungsaufenthalt in der Klinik X.________ geleistet habe. Zudem sei eine Rechtsverweigerungsbeschwerde in grundsätzlicher Hinsicht nicht das gegebene Rechtsmittel, um den geltend gemachten Anspruch einzufordern. Überdies liege die Verfahrenshoheit (analog zu Gutachten) beim Unfallversicherer.

3.3 Gemäss Art. 56 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
ATSG kann Beschwerde erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt. Das mit einer Rechtsverweigerungsbeschwerde verfolgte rechtlich geschützte Interesse besteht darin, einen an eine gerichtliche Beschwerdeinstanz weiterziehbaren Entscheid zu erhalten (Urteil 8C_738/2007 vom 26. März 2008, E. 2; vgl. BGE 131 V 407 E. 1.1 S. 410). Nach der Rechtsprechung hat der Sozialversicherer über Leistungen grundsätzlich mittels Verfügung zu entscheiden (Art. 49 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
ATSG), während der Anordnung bestimmter Abklärungsmassnahmen prinzipiell kein Verfügungscharakter zukommt (BGE 132 V 93 E. 5.2 S. 100 f.). Wie aus dem Wortlaut von Art. 56 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
ATSG ("entgegen dem Begehren") hervorgeht, setzt eine begründete Rechtsverweigerungsbeschwerde regelmässig voraus, dass die betroffene Person den Erlass einer Verfügung verlangt hat. Im vorliegenden Fall liess die Versicherte zwar am 26. Oktober 2007 ein Gesuch um Kostengutsprache für den Aufenthalt in der Klinik X.________ stellen. Einen Entscheid in Verfügungsform verlangte sie jedoch nicht. Unter diesen Umständen liegt keine Rechtsverweigerung vor, und dies unabhängig davon, ob
der Aufenthalt als Heilbehandlungsleistung oder als Abklärungsmassnahme zu gelten hat. Damit kann offen bleiben, ob die Beschwerde durch die am 14. Dezember 2007 erfolgte Kostengutsprache gegenstandslos geworden wäre sowie ob die Voraussetzungen für die vom kantonalen Gericht vorgenommene Ausdehnung des Streitgegenstandes (vgl. dazu BGE 122 V 34 E. 2a S. 36 mit Hinweisen; Urteil K 39/03 vom 29. Dezember 2003, E. 2.2) auf die Frage, welche Klinik besser geeignet erscheine, erfüllt waren. Die Beschwerde ist auch insoweit abzuweisen.

4.
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin als der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 750.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 12. Dezember 2008

Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Ursprung i.V. Holzer
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_453/2008
Date : 12 décembre 2008
Publié : 06 janvier 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
LPGA: 43 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
49 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
56 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
OLAA: 68 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 68 Hôpitaux et établissements de cure - 1 Sont réputés hôpitaux les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d'un personnel soignant spécialement formé et d'installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d'accidents ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.
1    Sont réputés hôpitaux les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d'un personnel soignant spécialement formé et d'installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d'accidents ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.
2    Sont réputés établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d'un personnel spécialement formé et d'installations appropriées, servent au traitement complémentaire ou à une cure.
3    L'assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 LAA, choisir librement l'un des hôpitaux ou établissements de cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été passée.
100
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 100 Allocation des prestations en cas de pluralité d'accidents - 1 Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L'allocation de prestations par l'assureur de l'accident précédent prend fin lorsque l'accident précédent n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
1    Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L'allocation de prestations par l'assureur de l'accident précédent prend fin lorsque l'accident précédent n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
2    Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il est en traitement selon l'art. 10 de la loi pour un accident assuré précédent sans avoir droit à des indemnités journalières pour cet accident, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA pour les accidents précédents. L'allocation de prestations par l'assureur du nouvel accident prend fin lorsque le nouvel accident n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
3    En cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d'une pluralité d'accidents assurés, l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières.
4    Dans les cas visés aux al. 1 à 3, les autres assureurs n'ont pas l'obligation de rembourser l'assureur tenu de verser les prestations.
5    Si les suites d'une pluralité d'accidents donnent droit à une nouvelle prétention à une rente, à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou à une allocation pour impotent, les prestations sont allouées par l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que les précédents ou si le gain assuré auprès de l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident est considérablement plus bas que le gain assuré auprès d'un autre assureur. Les autres assureurs intéressés remboursent ces prestations, sans les allocations de renchérissement, à l'assureur tenu de verser les prestations selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obligation d'allouer des prestations.
6    Si un assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité ou d'une allocation pour impotent pour un accident précédent est victime d'un nouvel accident qui modifie la rente d'invalidité ou le degré d'impotence, l'assureur tenu de verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer la rente d'invalidité ou l'allocation pour impotent dans son intégralité. L'assureur tenu de verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de la rente ou de la part de l'allocation pour impotent imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d'allouer des prestations.
Répertoire ATF
122-V-34 • 131-V-407 • 132-V-93
Weitere Urteile ab 2000
8C_167/2007 • 8C_453/2008 • 8C_738/2007 • 9C_555/2007 • H_152/94 • K_39/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • garantie de prise en charge • réplique • décision sur opposition • acte de recours • neurologie • thurgovie • pré • tribunal fédéral • réponse au recours • demande adressée à l'autorité • droit d'être entendu • automobile • emploi • haie • second échange d'écritures • assureur-accidents • frais judiciaires • personne concernée • greffier
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