Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 339/2020
Urteil vom 12. November 2020
I. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Maillard, Präsident,
Bundesrichterin Heine, Bundesrichter Wirthlin, Bundesrichterin Viscione, Bundesrichter Abrecht,
Gerichtsschreiberin Riedi Hunold.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Markus Fischer,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Direktion für Ressourcen DR, Freiburgstrasse 130, 3003 Bern,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Öffentliches Personalrecht (Besoldung),
Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. April 2020 (A-3378/2019).
Sachverhalt:
A.
A.a. Im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) waren die konsularischen und diplomatischen Arbeitsstellen bis Ende 2018 in Funktionsbändern mit einer jeweiligen Spannbreite von Lohnklassen abgebildet. Am 12. April 2017 beauftragte der Bundesrat das EDA, für alle der Versetzungsdisziplin unterstehenden Personalkategorien den Wechsel hin zu einem harmonisierten funktionalen Lohnsystem mit einem an Kompetenzen orientierten Versetzungsmodell einzuführen und die bisherigen Beförderungskommissionen per 1. Januar 2019 abzuschaffen. Das EDA setzte diesen Auftrag im Rahmen des Projekts "Berufliche Entwicklung im EDA" um und unterzog die Verordnung des EDA vom 20. September 2002 zur Bundespersonalverordnung (VBPV-EDA; SR 172.220.111.343.3) mit den entsprechenden Anpassungen am 3. Mai 2018 einer Teilrevision (AS 2018 1867 ff.), die am 1. Januar 2019 in Kraft getreten sind. Vor dieser Teilrevision gab es für viele Stellen keine spezifische Stellenbeschreibung, weil eine solche für die Zuordnung in ein Funktionsband nicht zwingend nötig war. Infolge des vorgesehenen Regimewechsels führte die Direktion für Ressourcen (DR) des EDA die neu nötig gewordenen Stellenbewertungen durch.
A.b. A.________ ist seit 1. Juni 1995 für das EDA tätig. Aufgrund eines Versetzungsentscheids, welcher ihr am 11. Dezember 2017 eröffnet wurde, übt sie seit 22. Juli 2018 die Funktion als Chefin Konsularische Dienstleistungen in der schweizerischen Botschaft in B.________ aus. Diese Stelle war bis 31. Dezember 2018 im Funktionsband 2 des konsularischen Dienstes eingereiht. A.________ befand sich bis 31. Dezember 2018 aufgrund ihrer bisherigen Beförderungen in der Lohnklasse 24. Gestützt auf die Prüfung durch die Funktionsbewertungsstelle des EDA wurde die Funktion "Chef/in Konsularische Dienstleistungen" in B.________ per 1. Januar 2019 neu in die Lohnklasse 22 eingestuft.
A.c. Am 5. Juni 2018 übermittelte A.________ der DR ein von verschiedenen konsularischen Mitarbeitenden unterzeichnetes Schreiben, in welchem darauf hingewiesen wurde, dass Mitarbeitende des bisherigen Funktionsbandes 2 mit Lohnklasse 24, welche ab 1. Januar 2019 eine Stelle ausüben, die tiefer als die Lohnklasse 24 ist, durch die Rückstufung der Lohnklasse aus dem Kaderplan der Pensionskasse PUBLICA ausgeschlossen würden. Der Direktor der DR führte in einer E-Mail vom 13. Juni 2019 aus, das Ausscheiden aus dem Kaderplan bei Rückstufung aus der Lohnklasse 24 sei auf vorsorgerechtliche Regelungen zurückzuführen. Die Besitzstandsgarantie beziehe sich nur auf den bisher ausbezahlten Lohn. Diese würde die Beiträge des Arbeitgebers an die PUBLICA nicht mitumfassen.
A.d. Im Juli 2018 stellte das EDA A.________ einen neuen, unbefristeten Arbeitsvertrag mit Wirkung ab 1. Januar 2019 zu, welchen sie am 20. November 2018 unterzeichnete und zusammen mit einem Begleitschreiben retournierte. Auf entsprechendes Ersuchen von A.________ erliess die DR am 29. Mai 2019 eine Verfügung gemäss Art. 34 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 20. April 2020 ab.
C.
A.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit dem Antrag, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Lohnbesitzstandsgarantie, auf welche sie gestützt auf Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
|
1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
Das EDA schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit auf sie einzutreten sei.
Mit Eingabe vom 22. Juli 2020 lässt sich A.________ zur Stellungnahme des EDA vernehmen.
Erwägungen:
1.
Der angefochtene Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts betrifft ein öffentlich-rechtliches Arbeitsverhältnis, d.h. eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 24 Cotisations d'épargne - 1 Les cotisations d'épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge et constituent les bonifications de vieillesse. |
|
1 | Les cotisations d'épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge et constituent les bonifications de vieillesse. |
a | Plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
b | Plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
3 | L'âge pour fixer les cotisations d'épargne, et ainsi les bonifications de vieillesse, correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance de la personne assurée. |
4 | Le changement de classe de cotisation selon l'al. 1 a lieu le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est atteinte la classe d'âge correspondante. |
5 | ...45 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Das Bundesgericht prüft die Anwendung des Bundesrechts (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1. Aufgrund der arbeitsvertraglichen Anpassung mit der Einstufung in die Lohnklasse 22 ist die Beschwerdeführerin seit 1. Januar 2019 nicht mehr im Kaderplan, sondern im Standardplan der PUBLICA versichert, da im Kaderplan nur Mitarbeitende ab Lohnklasse 24 versichert sein können (vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 3 Plans de prévoyance - 1 Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32): |
|
1 | Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32): |
a | plan standard: pour l'assurance des personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23; |
b | plan pour cadres: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24. |
2 | Les personnes employées par des employeurs qui ne définissent pas les salaires selon OPers sont assurées dans le plan de prévoyance standard ou dans le plan de prévoyance pour cadres conformément à l'ordonnance sur le personnel de leur employeur.6 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 24 Cotisations d'épargne - 1 Les cotisations d'épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge et constituent les bonifications de vieillesse. |
|
1 | Les cotisations d'épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge et constituent les bonifications de vieillesse. |
a | Plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
b | Plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
3 | L'âge pour fixer les cotisations d'épargne, et ainsi les bonifications de vieillesse, correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance de la personne assurée. |
4 | Le changement de classe de cotisation selon l'al. 1 a lieu le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est atteinte la classe d'âge correspondante. |
5 | ...45 |
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
|
1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
3.2. Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
|
1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
"Der Lohn der Angestellten der Karrieredienste nach Artikel 2 Absatz 2 des bisherigen Rechts, die vor dem 1. Januar 2019 ihr 55. Altersjahr zurückgelegt haben, bleibt unverändert, sofern er den Höchstbetrag der Lohnklasse der Funktion übersteigt, die sie am 1. Januar 2019 ausüben."
"Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019."
"Lo stipendio degli impiegati dei servizi di carriera secondo l'articolo 2 capoverso 2 del diritto anteriore che prima del 1° gennaio 2019 hanno compiuto 55 anni rimane invariato se supera l'importo massimo della classe di stipendio della funzione che svolgono il 1° gennaio 2019."
3.3. Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen (grammatikalische Auslegung). Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss der Richter unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat er insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat der Richter nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zu Grunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig ist auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung). Das Bundesgericht befolgt bei der Auslegung von Gesetzesnormen einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 146 V 51 E. 8.1 S. 63 mit Hinweisen).
3.4. Die Vorinstanz hat sich mit den Auslegungselementen eingehend auseinandergesetzt. Sie gelangte im Wesentlichen zum Schluss, dass weder die grammatikalische noch die teleologische Auslegung eine konkrete Antwort darauf gäben, ob die Lohnbesitzstandsgarantie auch die Vorsorgeleistungen des Arbeitgebers umfasse.
In systematischer Hinsicht zeigte sie auf, dass Art. 35 Abs. 2
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée. |
|
1 | Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée. |
2 | Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable. |
3 | Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum. |
4 | Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée. |
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1 | Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée. |
2 | Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable. |
3 | Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum. |
4 | Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
|
1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
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1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
|
1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée. |
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1 | Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée. |
2 | Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable. |
3 | Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum. |
4 | Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
im Arbeitsvertrag angepasst werden müsse. Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 3 Plans de prévoyance - 1 Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32): |
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1 | Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32): |
a | plan standard: pour l'assurance des personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23; |
b | plan pour cadres: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24. |
2 | Les personnes employées par des employeurs qui ne définissent pas les salaires selon OPers sont assurées dans le plan de prévoyance standard ou dans le plan de prévoyance pour cadres conformément à l'ordonnance sur le personnel de leur employeur.6 |
Hinsichtlich des historischen Auslegungselements sei den Erläuterungen zu Art. 161d
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
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1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
Mit Bezug auf das teleologische Auslegungselement hielt das Bundesverwaltungsgericht im Wesentlichen fest, die Lohnbesitzstandsgarantie bezwecke, den Lohn der bisherigen Lohnklasse zumindest solange beizubehalten, bis die betroffenen Angestellten im Rahmen einer nächsten Versetzung die Möglichkeit hätten, sich im Wissen um die Lohnklasse der ausgeschriebenen Stellen zu bewerben oder allenfalls von einer Bewerbung abzusehen, um mögliche Lohneinbussen zu vermeiden. Einerseits verschaffe der Verordnungsgeber mittels Lohnbesitzstandsgarantie dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
4.1.
4.1.1. Die Beschwerdeführerin wendet sich nicht grundsätzlich gegen die grammatikalische und systematische Auslegung der Bestimmung von Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
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1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
Verordnungsgeber sich dieser Problematik gar nicht bewusst gewesen sei.
4.1.2. Entgegen diesen Ausführungen gelangte die Vorinstanz zu Recht zum Schluss, dass die entstehungsgeschichtliche Betrachtungsweise im Einklang mit der systematischen Auslegung steht. In den Erläuterungen zur Teilrevision der VBPV-EDA vom 2. Mai 2018 wird ausdrücklich festgehalten, dass die Besitzstandsgarantie auf dem bisherigen Lohn vor dem Stichtag des Systemwechsels und nicht auf der Lohnklasse bestehe (Erläuterungen S. 9).
Das EPA wies in seiner Stellungnahme vom 20. August 2019 darauf hin, dass gemäss den Erläuterungen vom 2. Mai 2018 zur Teilrevision der VBPV-EDA sich Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
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1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
|
1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
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1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
Sonntagsarbeit würden von der Lohngarantie nach Art. 52a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
orientierten, nach der neuen tieferen Lohnklasse bemessen würden. Auf die vorliegende Streitsache bezogen bedeute dies, dass für die Beschwerdeführerin infolge der Rückstufung ihrer Stelle in die Lohnklasse 22 in der beruflichen Vorsorge neu der Standardplan anstelle des Kaderplans zur Anwendung gelange mit der entsprechenden Konsequenz für die Höhe der Sparbeiträge. Es habe zu keinem Zeitpunkt die Absicht bestanden, die Zugehörigkeit zum bisherigen Vorsorgeplan zu garantieren. Aus diesem Grund sei auf die Schaffung einer diesbezüglichen expliziten gesetzlichen Grundlage, welche für ein solches Vorgehen notwendig wäre, bewusst verzichtet worden (Stellungnahme des EPA vom 20. August 2019).
4.1.3. Aus diesen Ausführungen des EPA ergibt sich klar, dass sich die Besitzstandsgarantie nur auf den Lohn und nicht auf die Lohnklasse bezieht. Dem Verordnungsgeber war bewusst, dass bei einer Rückstufung unterhalb der Lohnklasse 24 die Möglichkeit entfallen würde, die bisherigen Sparbeiträge gemäss dem Kaderplan der PUBLICA einzuzahlen. Die Vorinstanz hat sich diese nachvollziehbaren und systematisch überzeugenden Überlegungen zu Recht zu eigen gemacht. Es ist denn auch nicht ersichtlich, inwiefern es noch möglich wäre, die neue Lohnklasse als grundsätzlich verbindlich anzusehen - was auch von der Beschwerdeführerin nicht bestritten wird -, wenn sämtliche mit dem Lohn in Zusammenhang stehenden Leistungen des Arbeitgebers (wie etwa Teuerungszulagen oder die hier strittigen Beiträge im Rahmen der beruflichen Vorsorge) von der Lohnbestandsgarantie erfasst würden. Wäre dies das Ziel des Verordnungsgebers gewesen, hätte er nicht eine Lohnbestandsgarantie statuieren, sondern sämtliche durch die nunmehr geltende Lohnbestandsgarantie privilegierten Personen schlichtweg von der Unterstellung unter das neue System ausnehmen müssen. Dies hat er aber nicht getan. Folglich ist die gestützt auf Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
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1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
Stellung auf die blosse Höhe des Bruttolohnes beschränkt. Dies steht auch in Einklang mit Art. 15 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
|
1 | L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. |
3 | Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. |
4 | Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49 |
5 | Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. |
6 | Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
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1 | L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. |
3 | Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. |
4 | Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49 |
5 | Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. |
6 | Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
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1 | L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. |
3 | Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. |
4 | Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49 |
5 | Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. |
6 | Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
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1 | L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. |
3 | Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. |
4 | Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49 |
5 | Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. |
6 | Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
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1 | Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. |
2 | Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: |
a | cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; |
b | quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5. |
3 | Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
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1 | L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. |
3 | Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. |
4 | Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49 |
5 | Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. |
6 | Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50 |
4.2.
4.2.1. Zur teleologischen Auslegung bringt die Beschwerdeführerin vor, weshalb hinsichtlich des Lohnbegriffs nach Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
|
1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
4.2.2. Diese Ausführungen lassen die vorinstanzlichen Ausführungen zur teleologischen Auslegung nicht als unzutreffend erscheinen. Aus den Erläuterungen zur Teilrevision der VBPV-EDA geht hervor, dass mit dem Besitzstand dem Umstand Rechnung getragen werden soll, dass sich die Angestellten der Karrieredienste bis zum Systemwechsel im Rahmen von Versetzungen auf Stellen in Funktionsbändern bewarben, ohne dass sie dabei die konkrete Lohnklasse der Stelle innerhalb des Funktionsbandes kannten. Dies kann beim Systemwechsel dazu führen, dass sie im Vergleich zu ihrer persönlichen Lohnklasse in einer tiefer eingereihten Stelle tätig sind. Deshalb soll der Lohn (gemäss bisheriger Lohnklasse) zumindest solange massgeblich bleiben, bis die betreffenden Angestellten im Rahmen einer nächsten Versetzung die Möglichkeit haben, sich im Wissen um die Lohnklasse der ausgeschriebenen Stellen zu bewerben (Erläuterungen S. 9). Im Weiteren hält die Vorinstanz in diesem Zusammenhang zutreffend fest, dass aufgrund der mit der Versetzungspflicht verbundenen Unsicherheit ein erhöhtes Bedürfnis nach finanzieller Planungssicherheit bestehe. Während das nicht versetzungspflichtige Bundespersonal nur mit geringer Wahrscheinlichkeit eine niedriger eingestufte
Stelle zugewiesen erhalte, sei das versetzungspflichtige Personal diesem Risiko in der Regel alle vier Jahre ausgesetzt (Art. 132 Abs. 2
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 132 Discipline des transferts - (art. 21, al. 1, let. a et cbis, LPers210, art. 25, al. 4, OPers) |
|
1 | Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être affectés en tout temps à la centrale ou à l'étranger. |
2 | En cas de transfert, la durée de l'affectation est de quatre ans. L'al. 3 et une prolongation ou une diminution de la durée de l'affectation dans d'autres cas justifiés sont réservés. |
3 | Si un employé soumis à la discipline des transferts en fait la demande, un transfert à un autre lieu d'affectation est examiné une fois écoulée la durée minimale de séjour dans un lieu d'affectation aux conditions de vie très difficiles; les durées minimales de séjour sont les suivantes: |
a | 2 ans pour les lieux d'affectation ayant moins de 45 points d'indice; |
b | 3 ans pour les lieux d'affectation ayant moins de 63 points d'indice. |
4 | Lors du transfert des employés, il est tenu compte de l'intérêt du service et de l'égalité des chances, de leur formation, de leur expérience, de leurs compétences, de leurs connaissances spécifiques et de leur potentiel à exercer la fonction prévue ainsi que de leur état de santé. Dans la mesure du possible, il est également tenu compte de l'état de santé de la personne accompagnante et de la formation des enfants. |
Diesen Ausführungen ist beizupflichten. Zudem ist hervorzuheben, dass - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - Sinn und Zweck der Lohnbestandsgarantie nicht die Verhinderung jeglicher Schlechterstellung der Arbeitnehmenden ist. Vielmehr geht es darum, dass ältere Angestellte, und dabei gerade solche mit einer Versetzungspflicht, die im Rahmen einer notwendigen Neuordnung des Lohngefüges (vgl. dazu oben E. 4.1.3) verursachten Folgen einer allfälligen Rückstufung nicht einseitig zu tragen haben. Diese Privilegierung bezweckt aber nicht, sie von allen Folgen einer allfälligen Rückstufung auszunehmen. Insofern ist es naheliegend, dass die Lohnbestandsgarantie nur die Lohnhöhe, nicht aber auch sämtliche daran anknüpfende Leistungen des Arbeitgebers erfasst.
4.3. Zusammenfassend verstiess die Vorinstanz nicht gegen Bundesrecht, indem sie aufgrund der Auslegung von Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
|
1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 3 Plans de prévoyance - 1 Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32): |
|
1 | Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32): |
a | plan standard: pour l'assurance des personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23; |
b | plan pour cadres: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24. |
2 | Les personnes employées par des employeurs qui ne définissent pas les salaires selon OPers sont assurées dans le plan de prévoyance standard ou dans le plan de prévoyance pour cadres conformément à l'ordonnance sur le personnel de leur employeur.6 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 24 Cotisations d'épargne - 1 Les cotisations d'épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge et constituent les bonifications de vieillesse. |
|
1 | Les cotisations d'épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge et constituent les bonifications de vieillesse. |
a | Plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
b | Plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
3 | L'âge pour fixer les cotisations d'épargne, et ainsi les bonifications de vieillesse, correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance de la personne assurée. |
4 | Le changement de classe de cotisation selon l'al. 1 a lieu le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est atteinte la classe d'âge correspondante. |
5 | ...45 |
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
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1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
5.
5.1. Die Beschwerdeführerin vertritt wie bereits vor Vorinstanz den Eventualstandpunkt, dass hinsichtlich der hier strittigen Frage eine echte Gesetzeslücke vorliege. Ein versetzungspflichtiger Mitarbeiter des EDA könne während vielen Jahren in der Lohnklasse 24 eingereiht sein, verliere aufgrund der Versetzungspflicht die Lohnklasse 24 und werde wenige Jahre vor dem Ruhestand vom Kaderplan mit erheblichen Auswirkungen auf die Leistung im Alter, Todesfall oder Invalidität ausgeschlossen. Dieses Beispiel belege, dass der Verordnungsgeber an diesen Sachverhalt gar nicht gedacht habe. Folglich könne kein qualifiziertes Schweigen vorliegen, sondern es sei eine Rechtslücke gegeben. Sinn und Zweck des Umfangs der Besitzstandsgarantie könne nur sein, sämtliche vermögensrechtliche Ansprüche auf der Höhe des Bruttolohnes zu schützen und damit auch den Erhalt des vorsorgerechtlichen Schutzes des versetzungspflichtigen Personals. Habe das Personal die Versetzungspflicht zu befolgen, müsse im Gegenzug der Arbeitgeber nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr dem berechtigten Vertrauen seiner Angestellten so nachleben, dass nicht nur die Lohnhöhe an sich, sondern auch die bisherige Vorsorgelösung durch die Besitzstandsgarantie garantiert sei.
5.2. Eine Lücke im Gesetz besteht, wenn sich eine Regelung als unvollständig erweist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt. Hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung. Eine Gesetzeslücke, die vom Gericht zu füllen ist, liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift entnommen werden kann. Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn dem Gesetz zwar eine Antwort, aber keine befriedigende zu entnehmen ist. Echte Lücken zu füllen, ist dem Gericht aufgegeben, unechte zu korrigieren, ist ihm nach traditioneller Auffassung grundsätzlich verwehrt. Ob eine zu füllende Lücke oder ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vorliegt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Ist ein lückenhaftes Gesetz zu ergänzen, gelten als Massstab die dem Gesetz selbst zugrunde liegenden Zielsetzungen und Werte (BGE 145 IV 252 E. 1.6.1
S. 256 mit Hinweisen).
5.3. Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, liegt keine echte Lücke vor. Aufgrund der Auslegung von Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
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1 | Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. |
2 | Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. |
3 | Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée. |
4 | Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: |
a | les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit; |
b | ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; |
c | leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; |
d | leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire. |
5 | Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. |
6.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 12. November 2020
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Maillard
Die Gerichtsschreiberin: Riedi Hunold