Tribunal federal
{T 0/2}
5A 397/2007 /fzc
Arrêt du 12 novembre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Zappelli, Juge suppléant.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Béatrice Antoine, avocate,
Objet
mesures selon l'art. 137 CC,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2007.
Faits :
A.
X.________, né en 1975, et dame X.________, née en 1976, se sont mariés le 6 juillet 2002. Une enfant est issue de cette union: Z.________, née le 9 septembre 2002. Dame X.________ est par ailleurs mère d'un autre enfant, né en 1989, dont elle a la garde.
Les époux vivent séparés depuis 2005.
B.
Le 20 février 2006, les conjoints ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet. Lors de l'audience du 12 juin 2006, ils ont toutefois exprimé leur désaccord sur la réglementation des relations personnelles et le montant des aliments en faveur de l'enfant. L'épouse a par ailleurs requis des mesures provisoires tendant notamment à l'allocation, dès le 1er mai 2006, d'un montant de 2'000 fr. à titre de l'entretien de la famille.
Par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, sur mesures provisoires, accordé à la mère la garde de la fille (ch. 1), sous réserve d'un droit de visite avec passage par un point de rencontre en faveur du père (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance (ch. 3) et condamné le père à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 1'100 fr. par mois (ch. 5). Sur le fond, il a prononcé le divorce (ch. 1), attribué l'autorité parentale à la mère (ch. 2), réservé un droit de visite au père avec passage par un point de rencontre (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance (ch. 4), astreint le père à payer pour sa fille 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans, 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans et 1'500 fr. jusqu'à la majorité (ch. 5), montants soumis à indexation (ch. 6). Il a enfin donné acte aux époux du partage des avoirs de prévoyance (ch. 7) ainsi que de certaines dispositions en matière de liquidation du régime matrimonial (ch. 8 à 10), compensé les dépens (ch. 11) et condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 12), les déboutant pour le surplus (ch. 13).
Sur appel de X.________ et celui incident de sa femme, la Chambre civile de la Cour de justice a, sur mesures provisoires, annulé le chiffre 4 du dispositif du jugement de première instance et, statuant à nouveau, arrêté les aliments en faveur de la famille à 2'000 fr. par mois dès le 1er mars 2006, allocations familiales non comprises et sous déduction de toutes légitimes imputations. Sur le fond, elle a constaté l'entrée en force des chiffres 1 à 4 et 6 à 13 du dispositif du jugement de divorce, en a annulé le chiffre 5 et a renvoyé la cause pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
Contre l'arrêt cantonal en tant qu'il statue sur mesures provisoires, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à sa condamnation à payer une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 850 fr. par mois, dès le 1er mars 2006, allocations familiales en sus et sous déduction de toutes légitimes imputations.
D.
L'intimée a assorti sa détermination sur la requête d'effet suspensif - dont elle a proposé le rejet - d'une demande d'assistance judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 7 août 2007, la demande d'effet suspensif du recourant a été admise s'agissant des contributions d'entretien dues jusqu'en juin 2007 et rejetée pour le surplus.
Des observations n'ont pas été requises sur le fond.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
3.
S'agissant de mesures provisionnelles, la décision ne peut être attaquée que pour violation d'un droit constitutionnel (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Plus particulièrement, le recourant qui se plaint d'arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut notamment se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (arrêt 5A 36/2007 du 20 août 2007 destiné à la publication, consid. 4.1; cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Quant à l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
4.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement constaté qu'il vit avec sa nouvelle compagne et, partant, divisé par deux son minimum vital du droit des poursuites ainsi que son loyer. Il soutient qu'il est manifestement erroné de considérer qu'il n'a fourni aucun élément sur le domicile de son amie; il aurait en effet produit un contrat de bail conclu en son seul nom, allégué que sa compagne dispose de son propre domicile à A.________ et demandé formellement l'audition de l'intéressée, ce alors même que le fardeau de la preuve ne lui incombait pas. Il trouve par ailleurs contradictoire de retenir d'une part qu'il forme une communauté de table et de lit avec sa compagne et de compter d'autre part dans ses charges un montant de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur enfant commun.
4.1 La Chambre civile a constaté qu'à ce stade de la procédure, la vie en ménage commun avait été suffisamment rendue vraisemblable. Si le recourant avait allégué ne pas vivre avec son amie, il n'avait présenté aucune indication sur le domicile de celle-là. La naissance d'un enfant commun attestait par ailleurs un lien suffisamment fort pour fonder, sous l'angle de la vraisemblance, une telle conclusion.
4.2 Ce faisant, l'autorité cantonale a procédé à une appréciation des preuves qui rend sans objet la question de la répartition du fardeau de la preuve selon l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Quant à l'appréciation des preuves, elle ne saurait être qualifiée d'insoutenable. Les éléments qu'invoque le recourant ne constituent pas des preuves incontestables, qui plus est dans une procédure de type sommaire avec administration restreinte des moyens probatoires et limitation du degré de la preuve à la vraisemblance. Ils reposent soit sur une pure affirmation figurant, en réponse à un allégué de l'intimée, dans des conclusions motivées après comparution personnelle (celles du 19 septembre 2006, ad 24) soit sur un témoignage dont les juges cantonaux pouvaient sans arbitraire se passer au vu des liens étroits existant entre le témoin et le recourant; cette audition se justifiait d'autant moins que, selon le droit cantonal, en matière de mesures provisionnelles, des mesures probatoires ne sont ordonnées qu'exceptionnellement (art. 382 LPC/GE), ce que le recourant ne conteste pas. Enfin, le fait que le contrat de bail ne soit établi qu'au nom de ce dernier ne permet pas d'exclure sans autres formes l'absence de vie commune. Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a constaté qu'il était, au stade des mesures provisoires, vraisemblable que le recourant et son amie vivent ensemble.
On cherche en vain en quoi il serait contradictoire de poser cette constatation et de compter dans les charges du recourant la contribution de 200 fr. qu'il verse à sa compagne pour leur enfant commun. Contrairement à ce que pense le recourant, lorsque des parents non mariés vivent ensemble, il appartient à la mère, en tant que détentrice de l'autorité parentale (art. 298 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
|
1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
|
1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
|
1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
5.
Invoquant l'arbitraire, le recourant reproche ensuite à la Chambre civile d'avoir admis le principe d'une contribution à l'entretien de la famille sans justification, alors même que l'intimée avait renoncé à une contribution à son propre entretien.
Le grief ressortit en réalité à la violation du droit d'être entendu sous son aspect du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
en dépit de ce constat, condamnait, sur mesures provisoires, le recourant à verser des aliments à sa seule fille, on ne voit pas en quoi l'intimée aurait fait preuve d'une «mauvaise foi flagrante» en déposant appel incident pour faire reconnaître ses prétentions.
6.
Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de l'égalité de traitement entre ses enfants (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Il convient de relever préalablement que la comparaison opérée par le recourant n'est pas pertinente, le montant de 2'000 fr. étant censé couvrir les besoins de la famille et non seulement de l'enfant du couple. Au demeurant, l'éventuelle inégalité de traitement ne nuirait pas à la fille du recourant, mais à son demi-frère ou soeur, qui n'est pas partie à la présente procédure. Par ailleurs, les contributions d'entretien ne portent pas atteinte au minimum vital du débiteur. Celui-ci ne réclame du reste pas un partage égal de son disponible entre ses deux enfants. Il se borne à affirmer qu'il désire préserver un traitement identique de ces derniers pour le jour où sa situation financière le permettra et à exiger que le montant de sa contribution en faveur de sa fille soit, dans l'immédiat, réduite à 850 fr. Cette solution ne serait d'ailleurs pas forcément compatible avec le principe de l'égalité de traitement, lequel ne signifie pas que les enfants issus de lits différents doivent toucher les mêmes montants, mais que le père doit contribuer à l'entretien de ses enfants de manière identique en tenant compte de leurs besoins - qui peuvent être différents - et des ressources de leur mère respective - qui peuvent être différentes
(arrêt 5C.127/2003 du 15 octobre 2003, consid. 4.3). Cas échéant, il appartiendrait à sa compagne d'intenter action, au nom de l'enfant illégitime, si la contribution perçue ne suffisait pas à couvrir l'entretien convenable de leur enfant commun ou si elle violait le principe de l'égalité de traitement en défaveur de ce dernier (arrêt 5A 62/2007 du 24 août 2007, consid. 6.1, spéc. 6.3; cf. aussi en ce sens: arrêt 5C.49/2006 du 24 août 2006, consid. 2.3).
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 300 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Jordan