Tribunal federal
2A.508/2003/RED/elo
{T 0/2}
Arrêt du 12 novembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler, Müller, Yersin et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Revey.
Parties
Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne, recourant,
contre
Caisse de pension X.________, intimée,
Département des institutions et des relations extérieures, Service de justice, de l'intérieur et des cultes, Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Vaud,
Place du Château 1, 1014 Lausanne,
Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, route de Chavannes 35, 1007 Lausanne.
Objet
indépendance de l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 17 septembre 2003.
Faits:
A.
Le 27 juin 2001, la Caisse de pension X.________ (ci-après: la Caisse) a remis à l'Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance de l'Etat de Vaud (ci-après: l'Autorité de surveillance) une expertise technique valant au 1er janvier 2001. Ce rapport avait été effectué le 25 juin 2001 par son nouvel expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, désigné en application de l'art. 53 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
B.
Par décision du 25 octobre 2002 faisant suite à un large échange de courriers, l'Autorité de surveillance a considéré que l'expert en cause ne respectait pas l'exigence d'indépendance prévue par l'art. 40
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
A teneur de son dispositif, l'Autorité de surveillance a invalidé la désignation de l'expert en cause en qualité d'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de la Caisse; elle a considéré le rapport établi le 25 juin 2001 non pas comme une "attestation périodique de l'expert" au sens de l'art. 53 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
C.
Le 25 novembre 2002, la Caisse a déféré ce prononcé devant la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la Commission fédérale de recours), concluant principalement à l'annulation de la décision invalidant la désignation de l'expert en cause, subsidiairement à la reconnaissance de l'expertise technique établie le 25 juin 2001 comme attestation périodique de l'expert agréé au sens de l'art. 53 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
Statuant le 17 septembre 2003, la Commission fédérale de recours a admis le recours au sens des considérants et renvoyé la cause à l'Autorité de surveillance, afin qu'elle examine de manière approfondie les liens hiérarchiques existant entre l'expert en cause et les représentants de l'employeur responsables de la gestion ou de l'administration de la Caisse. En substance, la loi et l'ordonnance précitées définissaient de manière distincte les critères d'indépendance de l'organe de contrôle et de l'expert agréé respectivement; le seul fait de désigner l'expert agréé au sein des salariés de l'employeur (qui se confondait ici avec le fondateur) ne contrevenait pas, en soi, à l'art. 40
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'Office fédéral) demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement de la Commission fédérale de recours du 17 septembre 2003 et de confirmer en tout point la décision de l'Autorité de surveillance du 25 octobre 2002.
La Commission fédérale de recours a renoncé à s'exprimer. La Caisse a conclu principalement au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, subsidiairement à la reconnaissance du rapport du 25 juin 2001 comme attestation périodique de l'expert satisfaisant aux conditions fixées aux art. 37
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Selon l'art. 103
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
Le droit de recours de l'autorité fédérale vise à assurer l'exécution correcte du droit public fédéral. Ainsi, l'autorité fédérale recourante n'est en principe pas tenue de démontrer un intérêt public particulier à l'annulation de la décision attaquée. Il suffit que les questions soumises soient concrètes et non pas seulement théoriques (ATF 129 II 11 consid. 1.1; 127 II 32 consid. 1b; 125 II 633 consid. 1a et b).
1.2 Pour le surplus, le présent recours est déposé dans les formes et le délai requis contre une décision fondée sur le droit public fédéral, prise par une commission fédérale de recours sans qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309 |
2.
Selon l'art. 104
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309 |
En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309 |
3.
3.1 L'organe de contrôle et l'expert agréé d'une institution de prévoyance sont institués et régis par les 53 LPP et 33 à 41 OPP 2. En particulier, leurs tâches et l'indépendance requise sont codifiées ainsi qu'il suit:
-:-
Art. 53
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
1. L'institution de prévoyance désigne un organe de contrôle qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements.
2. L'institution de prévoyance chargera un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de déterminer périodiquement:
a) Si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut
remplir ses engagements;
b) Si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux
prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales.
.. [...]
4. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle et les experts agréés, de manière à garantir qu'ils exercent leurs fonctions convenablement."
Art. 34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
"L'organe de contrôle selon l'art. 33, lettres a, c et d, ne doit pas être lié aux instructions:
a) Des personnes responsables de la gestion ou de l'administration de l'institution de prévoyance;
b) De l'employeur, s'il s'agit d'une institution de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a divisé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe de sociétés a qualité d'employeur;
c) Des organes dirigeants de l'association, s'il s'agit d'une institution de prévoyance d'association;
d) Du fondateur, s'il s'agit d'une fondation."
Art. 35
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
1. L'organe de contrôle doit vérifier chaque année la conformité à la loi, aux ordonnances, aux directives et aux règlements (légalité) des comptes annuels et des comptes de vieillesse.
1. Il doit également examiner chaque année la légalité de la gestion, notamment en ce qui concerne la perception des cotisations et le versement des prestations ainsi que la légalité du placement de la fortune.
2. L'organe de contrôle doit établir, à l'intention de l'organe supérieur de l'institution de prévoyance, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications. Il propose d'approuver les comptes annuels, avec ou sans réserves, ou d'en refuser l'approbation. Si l'organe de contrôle constate, lors de ses vérifications, que la loi, l'ordonnance, les directives ou le règlement n'ont pas été observés, il le consignera dans son rapport.
.. [...]
.. [...]"
Art. 40
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
"L'expert doit être indépendant. Il ne peut être soumis aux directives de personnes responsables de la gestion ou de l'administration de l'institution de prévoyance."
3.2 Le présent litige porte sur le degré d'indépendance de l'expert agréé, plus précisément sur le point de savoir si et dans quelle mesure une institution de prévoyance peut désigner un expert agréé parmi les salariés de l'employeur sans violer les exigences posées par l'art. 40
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
4.
4.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 II 49 consid. 3.2.1, 65 consid. 4.2; 129 II 114 consid. 3.1; 129 IV 329 consid. 2.5.3; 128 I 288 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).
4.2 Selon le texte et la systématique des art. 34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
4.3 Un examen des travaux préparatoires ne conduit pas à une autre conclusion.
Ainsi, dans son Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, le Conseil fédéral indiquait que les organes de contrôle et les experts en matière de prévoyance professionnelle se compléteraient et que chaque fonction serait définie de façon précise dans l'ordonnance. Les conditions à remplir sur le plan de la formation et de l'indépendance dans l'exercice des mandats seraient également fixées (FF 1976 I 117, p. 227 s. ad art. 53). De même, dans son Commentaire du 9 août 1983 relatif au projet du Conseil fédéral de l'ordonnance précitée, l'Office fédéral précisait que l'indépendance de l'expert agréé correspondait, dans une moindre mesure, à celle de l'organe de contrôle. A l'instar d'un ingénieur ou d'un médecin, l'expert conseillait bien plus qu'il ne contrôlait. Il demeurait ainsi suffisamment indépendant s'il n'exerçait aucune fonction dans la gestion ou dans l'administration de l'institution de prévoyance; en revanche, il pouvait oeuvrer au sein de l'entreprise (Commentaire précité, p. 63 ad art. 35
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
l'organe de contrôle et à l'expert agréé respectivement, ce qui justifiait de prévoir des critères d'indépendance également distincts.
4.4 Par ailleurs, l'Office fédéral a confirmé son opinion dans ses instructions éditées en février 1988, soit trois ans après l'entrée en vigueur le 1er janvier 1985 de la loi et de l'ordonnance (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 7 du 5 février 1988, ch. 41 et 42). Selon ce document en effet, si l'organe de contrôle doit respecter une indépendance personnelle, juridique et économique, la question de l'indépendance de l'expert agréé revêt un peu moins d'importance: il est seulement exigé que celui-ci ne soit pas lié par des instructions envers des personnes responsables de la gestion de prévoyance, cet assouplissement s'expliquant avant tout par le fait que le rôle de l'expert consiste principalement à donner un avis, la fonction de contrôle étant secondaire (en ce sens également Diego Vieli, Die Kontrolle der Stiftungen, insbesondere der Personalvorsorgestiftung, thèse Zurich, 1984, n° 422.2 p. 66, aussi n° 411.1 p. 55 s.).
4.5 Au demeurant, la différence entre les tâches de l'organe de contrôle et celles de l'expert agréé, qui a conduit à distinguer les critères d'indépendance applicables à l'un ou à l'autre, ressort tant de la loi (art. 53
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
4.6 Enfin, c'est en vain que le recourant soutient que, s'il était conce- vable de désigner un expert agréé parmi les salariés de l'employeur ou du fondateur lors de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1985 de la loi et de l'ordonnance en question, tel ne serait plus le cas au vu de l'évolution de la profession d'expert agréé, devenue spécifique et pointue, et de la récente situation économique, marquée par quelques faillites retentissantes d'institutions de prévoyance, dans lesquelles a été mis en cause le rôle de l'expert agréé notamment.
En effet, l'adaptation d'une disposition réglementaire à l'évolution du domaine qu'elle régit relève de la compétence du législateur, en l'espèce le Conseil fédéral en vertu de l'art. 53 al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
4.7 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'étendre indifféremment à l'expert agréé les conditions d'indépendance imposées exclusi- vement à l'organe de contrôle par l'art. 34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
5.
5.1 Même si l'expert agréé n'est pas soumis aux critères imposés à l'organe de contrôle par l'art. 34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
Conformément à la deuxième phrase de l'art. 40
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
Puis, si l'on ne peut exiger de l'expert agréé qu'il satisfasse aux critères des lettres b à d de l'art. 34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
5.2 S'agissant plus précisément de l'hypothèse où l'expert agréé est salarié de l'employeur, il convient de relever que le contrat de travail implique par définition un rapport de subordination assorti d'une obligation de loyauté. L'expert se trouve de fait dans la sphère d'influence de l'employeur, ce qui ne peut qu'être susceptible d'altérer son impartialité. Aussi son indépendance concrète vis-à-vis de l'employeur doit-elle être examinée avec une grande vigilance. En particulier, l'employeur doit non seulement l'autoriser à exercer son mandat, mais s'engager à le laisser accomplir sa tâche en dehors du rapport de subordination, ainsi qu'à lui accorder la liberté d'appréciation nécessaire, même si ses constatations devaient aller à l'encontre des intérêts de l'entreprise. Cela ne revient pas à réintroduire indirectement les exigences de l'art. 34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
Ces principes appellent encore les diverses précisions suivantes, également relatives à l'expert agréé salarié de l'employeur:
5.3 Un éventuel engagement de l'expert agréé de respecter les "Principes et directives 2000 pour les experts en assurances de pension" édictés par l'Association suisse des actuaires et la Chambre suisse des actuaires-conseils, dont l'art. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
Par ailleurs, le seul fait que des organes de l'employeur soient simultanément responsables de la direction de l'institution de prévoyance ne constitue pas en soi une violation de l'art. 40
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
|
1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
5 | ...177 |
6 | et 7 ...178 |
à des personnes dénuées de pouvoir de décision en son propre sein. En revanche, l'autonomie de l'expert agréé vis-à-vis de ces représentants doit être pleinement garantie, sous peine de contrevenir à la disposition précitée.
Enfin, les liens personnels, économiques et juridiques pouvant exister entre l'expert agréé, l'institution de prévoyance, l'employeur, le fondateur, la société de réassurance cas échéant, voire d'autres entités en jeu, doivent également être pris en considération dans l'évaluation du degré d'indépendance attendu de l'expert agréé ainsi que dans l'examen de la garantie de celle-ci.
6.
En l'espèce, l'expert en cause a pour mandat l'examen de la Caisse de pension X.________. Il est cependant employé (à 50%) par l'entreprise affiliée à cette Caisse, à savoir le Groupe X.________. Conformément à ce qui précède, son indépendance n'est pas compromise de ce seul fait, mais doit néanmoins être examinée de manière concrète, suivant les principes exposés au consid. 5 supra.
6.1 Selon l'extrait du Registre du commerce du canton de Vaud, la Caisse de pension X.________ a pour but la prévoyance professionnelle en faveur du personnel interne et externe de "la X.________ et des sociétés qui lui sont liées économiquement et financièrement". Il s'agit en fait du Groupe X.________ qui se compose d'une part, d'après ce registre, d'une société-mère, soit la X.________ Holding (ayant pour but la participation à des entreprises de tout genre) et d'autre part de filiales lui appartenant, notamment la X.________ Vie (ayant pour but l'exploitation par souscription directe ou par voie de réassurance de l'assurance sur la vie humaine), ainsi que la X.________ Générale (ayant pour but les opérations d'assurance et de réassurance autre que les assurances directes vie).
Par ailleurs, il ressort encore du dossier que la Caisse a conclu avec la X.________ Vie un contrat de réassurance complet, au sens des art. 67
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie. |
|
1 | Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie. |
2 | Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 68 Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance - 1 Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail. |
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1 | Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail. |
2 | ...288 |
3 | Les institutions d'assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d'appliquer la transparence exigée par l'art. 65a.289 |
4 | Les institutions d'assurance doivent, en particulier: |
a | établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée; |
b | élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte.290 |
6.2 Il découle des faits qui précèdent que le Groupe X.________ dispose en réalité d'un pouvoir considérable sur la gestion ou l'administration de la Caisse. D'une part en effet, ce groupe est le seul employeur de la Caisse, de sorte qu'il n'existe pas d'autres entreprises affiliées susceptibles de limiter son influence. D'autre part, s'il est vrai que la Caisse n'assume pas elle-même la couverture des risques de vieillesse, de décès et d'invalidité au sens des art. 67 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie. |
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1 | Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie. |
2 | Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral. |
Dans ces conditions, le pouvoir d'influence du Groupe X.________ sur la gestion ou l'administration de l'institution de prévoyance est de fait suffisamment important pour que l'on ne puisse, sans contrevenir à l'art. 40
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
6.3 En conséquence, la désignation de l'expert en cause ne respecte pas les conditions de l'art. 53
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
De même, il y a lieu de confirmer la décision de première instance pour le surplus, à savoir en tant qu'elle considère le rapport du 25 juin 2001 comme une expertise actuarielle interne: son auteur n'étant pas un expert agréé, ce document ne respecte pas les exigences formelles de l'art. 53 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
pour des raisons d'opportunité, à réclamer que le rapport du 25 juin 2001 soit refait par un nouvel expert remplissant les conditions de l'art. 40
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement de la Commission fédérale de recours du 17 septembre 2003 annulé et la décision de l'Autorité de surveillance du 25 octobre 2002 confirmée. Succombant, la Caisse doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, le jugement de la Commission fédérale de recours du 17 septembre 2003 est annulé et la décision de l'Autorité de surveillance du 25 octobre 2002 est confirmée.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office fédéral des assurances sociales, à la Caisse de pension X.________, au Département des institutions et des relations extérieures, Service de justice, de l'intérieur et des cultes du canton de Vaud, en tant qu'autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Vaud, ainsi qu'à la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
Lausanne, le 12 novembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: