Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2019.107
Beschluss vom 12. September 2019 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler, Gerichtsschreiber Stefan Graf
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt Nathan Landshut,
Gesuchsteller
gegen
1. B., Bundesanwalt, Bundesanwaltschaft,
2. MITGLIEDER DER «Taskforce (FIFA) der Bundesanwaltschaft»,
Gesuchsgegner
Gegenstand
Ausstand der Bundesanwaltschaft (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
|
1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
Sachverhalt:
A. Am 6. November 2015 eröffnete die Bundesanwaltschaft die Strafuntersuchung Nr. SV.15.1462 gegen unbekannte Täterschaft wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Geldwäscherei (Akten BA, pag. 01.100-0001 f.). Mit Verfügung vom 5. Juli 2016 wurde diesbezüglich die Strafverfolgung u. a. auf A. ausgedehnt wegen des Verdachts des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Veruntreuung (Akten BA, pag. 01.100-0003 ff.). Am 1. Mai 2017 verfügte die Bundesanwaltschaft, die Fédération Internationale de Football Association (nachfolgend «FIFA») werde im Verfahren als Privatklägerin zugelassen (Akten BA, pag. 15.002-0083 ff.).
B. Am 26. Februar 2016 wurde C. zum neuen Präsidenten der FIFA gewählt (vgl. act. 3, S. 2). In der Folge kam es am 22. März 2016 und am 22. April 2016 zu zwei persönlichen Treffen zwischen C. und dem Bundesanwalt B. Zu diesen Treffen besteht weder Protokoll noch Gesprächsnotiz (vgl. act. 3, S. 2). Hierzu ergingen zu Beginn des Monats November 2018 erste Presseartikel (vgl. act. 3.1.3, Beilagen 3 und 4). B. nahm am 21. November 2018 vor den Medien zu diesen beiden Treffen Stellung (vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.197 vom 17. Juni 2019, Sachverhalt lit. C).
C. Am 6. Februar 2019 liess die Bundesanwaltschaft A. ein Schreiben zugehen. Dieses betraf nebst anderem D., den ehemaligen Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität der Bundesanwaltschaft, und dessen Kontakte mit E., dem ehemaligen Leiter Rechtsdienst und stellvertretenden Generalsekretär der FIFA. Ebenso äusserte sich die Bundesanwaltschaft zur in diesem Zusammenhang gegen D. geführten und mit Verfügung vom 9. November 2018 eingestellten Strafuntersuchung. Eine geschwärzte Kopie dieser Einstellungsverfügung wurde der Stellungnahme beigelegt, wobei den Parteien die Möglichkeit angeboten wurde, die ungeschwärzte Kopie in den Räumlichkeiten der Bundesanwaltschaft einzusehen (Akten BA, pag. 16.004-0301 ff.).
D. Mitte April 2019 berichteten verschiedene Medien, es sei am 16. Juni 2017 offenbar zu einem dritten persönlichen Treffen zwischen B. und C. gekommen (vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.197 vom 17. Juni 2019, Sachverhalt lit. C). Auch hierzu besteht weder Protokoll noch Gesprächsnotiz (vgl. act. 3, S. 2). Die Bundesanwaltschaft nahm diesbezüglich den Medien gegenüber am 12. April 2019 schriftlich Stellung. Dabei führte sie aus, sie sei auf Nachfrage des a.o. Staatsanwaltes des Kantons Wallis auf Hinweise gestossen, welche auf ein weiteres Treffen zwischen B. und C. im Juni 2017 schliessen lassen (act. 3.1.3, Beilage 12). Bezugnehmend auf die entsprechende Medienberichterstattung ersuchte A. die Bundesanwaltschaft am 23. April 2019 um Zustellung der vom a.o. Staatsanwalt des Kantons Wallis erlassenen Einstellungsverfügung in Sachen F. (act. 3.1.3, Beilage 8).
E. Am 26. April 2019 liess A. dem Leiter des Verfahrens Nr. SV.15.1462, Staatsanwalt des Bundes G., ein Ausstandsgesuch zugehen (act. 1). Darin beantragt er Folgendes:
Es haben alle Staatsanwälte und Assistenz-Staatsanwälte des Bundes in den Ausstand zu treten, die allfällig im Verfahren SV.15.1462 involviert waren resp. sind (insbesondere G., H., I., J., K., L., M.).
Es habe Bundesanwalt B. im Strafverfahren SV.15.1462 in den Ausstand zu treten.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates.
Nach Einsichtnahme in die F. betreffende Einstellungsverfügung ergänzte A. sein Gesuch mit Eingabe vom 10. Mai 2019 (act. 2).
B. nahm mit Schreiben vom 20. Mai 2019 zum Gesuch Stellung. Er beantragt dessen kostenpflichtige Abweisung (act. 3). Am 17. Mai 2019 liess Staatsanwalt des Bundes N., der aktuelle Leiter der Taskforce (FIFA) der Bundesanwaltschaft, der Beschwerdekammer die persönlichen Stellungnahmen der betroffenen Mitarbeitenden der Bundesanwaltschaft mit dem Antrag zukommen, das Gesuch kostenpflichtig abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 3.1). Persönlich Stellung nahmen der Stv. Bundesanwalt L. (act. 3.1.1), die Leitende Staatsanwältin des Bundes M. (act. 3.1.2), die Staatsanwälte des Bundes G. (act. 3.1.3) und J. (act. 3.1.4), die Assistenz-Staatsanwältinnen des Bundes H. (act. 3.1.5) und I. (act. 3.1.6).
Mit Replik vom 24. Juni 2019 ersucht A. nochmals um Gutheissung seines Ausstandsgesuchs (act. 7). Am 2. Juli 2019 liess er diesbezüglich wegen neu bekannt gewordenen Vorkommnissen eine weitere Eingabe folgen (act. 10). G. reagierte darauf mit unaufgeforderter Eingabe vom 5. Juli 2019. Darin hält er an seinen bisherigen Anträgen und Ausführungen vollumfänglich fest und erneuert seinen Antrag auf kostenpflichtige Abweisung des Gesuchs, soweit darauf einzutreten sei (act. 12). Diese Eingabe wurde A. am 12. Juli 2019 zur Kenntnis gebracht (act. 13).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind dabei glaubhaft zu machen. Die betroffene Person nimmt zum Gesuch Stellung (Art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
|
1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
1.2 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie gemäss Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
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1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
1.3 Pauschale Ausstandsgesuche gegen eine Behörde als Ganzes sind grundsätzlich nicht zulässig. Rekusationsersuchen haben sich auf einzelne Mitglieder der Behörde zu beziehen, und der Gesuchsteller hat eine persönliche Befangenheit der betreffenden Personen aufgrund von Tatsachen konkret glaubhaft zu machen (Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
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1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
2.
2.1 Das Ausstandsgesuch richtet sich namentlich gegen Bundesanwalt B. sowie gegen alle Staatsanwälte und Assistenz-Staatsanwälte des Bundes, die allfällig im Verfahren Nr. SV.15.1462 involviert waren resp. sind (insbesondere G., H., I., J., K., L. und M.). Im Rahmen der Begründung bezeichnete der Gesuchsteller auch D. als befangen (siehe act. 1, S. 3 f.).
2.2 Soweit sich das Gesuch gegen Bundesanwalt B. richtet, wird es vom Gesuchsteller mit den verschiedenen, nicht protokollierten Geheimtreffen zwischen B. und C. begründet (vgl. act. 1, S. 2 f.; act. 2; act. 7, S. 2 f. und 4). Dazu ist festzuhalten, dass diese Treffen in den Medien bereits im November 2018 einlässlich diskutiert worden sind. Bundesanwalt B. selber nahm diesbezüglich am 21. November 2018 vor den Medien persönlich Stellung (siehe oben Sachverhalt, lit. B). Selbst wenn man davon ausgehen würde, der Gesuchsteller habe die entsprechende Berichterstattung in den Medien nicht zur Kenntnis genommen, so wurden ihm spätestens mit der am 6. Februar 2019 erfolgten Zustellung der Einstellungsverfügung vom 9. November 2018 in Sachen D. auch eindeutige Informationen zu den Treffen zwischen B. und C. im Jahr 2016 zur Kenntnis gebracht (siehe Akten BA, pag. 16.004-0315). Das gegen B. erhobene Ausstandsbegehren datiert demgegenüber vom 26. April 2019, erfolgte über zwei Monate nach Kenntnisnahme der mit erwähntem Gesuch vorgebrachten Ausstandsgründe und damit offensichtlich verspätet (siehe dazu oben E. 1.2). Der Gesuchsteller reagierte mit seinem Gesuch offenbar nach Kenntnisnahme der Medienberichterstattung zu einem dritten Treffen zwischen B. und C. im Jahr 2017 (vgl. act. 1, S. 2). Hierzu ist zu bemerken, dass es für die Beurteilung des Ausstandsgrunds nicht weiter relevant ist, ob es zwischen den Beteiligten zu zwei oder drei solcher Treffen gekommen ist. Die vom Gesuchsteller kritisierten Umstände dieser Treffen waren mehr oder weniger immer identisch (Gespräche ausserhalb des Rahmens eines spezifischen Verfahrens; fehlende Protokollierung; siehe zum Beispiel act. 1, S. 3; act. 7, S. 2). Auch das in der Eingabe vom 2. Juli 2019 thematisierte vierte Treffen findet bereits Erwähnung in der genannten Einstellungsverfügung (Akten BA, pag. 16.004-0315). Nach dem Gesagten erweist sich das gegen Bundesanwalt B. gerichtete Ausstandsbegehren als verspätet, weshalb darauf nicht einzutreten ist.
2.3 Auch die vom Gesuchsteller D. gegenüber erhobenen Vorwürfe ergeben sich bereits aus der diesen betreffenden Einstellungsverfügung, welche dem Gesuchsteller über zwei Monate vor dessen Ausstandsgesuch zur Kenntnis gebracht worden ist (Akten BA, pag. 16.004-0306 ff.). Auch auf das gegen D. gerichtete Ausstandsbegehren ist daher nicht einzutreten.
2.4 Sofern sich das Gesuch gegen die weiteren namentlich genannten Vertreter der Bundesanwaltschaft aber auch gegen «alle Staatsanwälte und Assistenz-Staatsanwälte des Bundes» richtet, die allfällig im Verfahren Nr. SV.15.1462 involviert waren resp. sind, ist auf dieses mangels hinreichender Substanziierung nicht einzutreten. Diese Personen betreffend leitet der Gesuchsteller deren angebliche Befangenheit lediglich aus dem Umstand ab, dass Bundesanwalt B. bzw. D. ihnen gegenüber gestützt auf Art. 13 Abs. 1 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives: |
|
1 | Peuvent édicter des directives: |
a | le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération; |
b | les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés. |
2 | Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours. |
2.5 Erst im Rahmen seiner Replik erhebt der Gesuchsteller konkrete Vorwürfe an die Adressen von J. und G., auf welche nachfolgend kurz einzugehen ist. J. betreffend bezieht sich der Gesuchsteller hauptsächlich auf den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.197 vom 17. Juni 2019, mit welchem ein gegen J. gerichtetes Ausstandsbegehren eines Beschuldigten in einer anderen die FIFA betreffenden Strafuntersuchung gutgeheissen wurde (act. 7, S. 1). Die dort gemachten Feststellungen haben nach Ansicht des Gesuchstellers Geltung auch im vorliegenden Verfahren (act. 7, S. 2). Auf das vom Gesuchsteller gegen J. gerichtete Ausstandsbegehren ist jedoch nicht einzutreten. J. war zu keinem Zeitpunkt in die Führung des vorliegenden Strafverfahrens eingebunden. Seine konkrete Mitwirkung am Verfahren beschränkte sich auf die Stellvertretung des Verfahrensleiters G. bzw. des vormaligen Verfahrensleiters, wenn diese büroabwesend, an einem anderen Standort oder anderweitig verhindert waren oder falls mehrere Massnahmen zeitgleich durchgeführt werden mussten (so z.B. eine Einvernahme; vgl. hierzu act. 3.1.4, S. 2 f.; act. 12, S. 2), und ist damit lediglich von marginaler Bedeutung. Auf das Gesuch ist in diesem Punkt nicht einzutreten (vgl. hierzu auch den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.197 vom 17. Juni 2019 E. 3.3 und 7.4).
2.6 Der Gesuchsteller wirft G. demgegenüber vor, dieser beachte die Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BB.2018.190 und BB.2018.197 vom 17. Juni 2019 nicht. Es sei auch im vorliegenden Verfahren gestützt auf Art. 60 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25 |
|
1 | Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25 |
2 | Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. |
3 | Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
3. Das Gesuch erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet, sofern es ihm nicht schon an der Zulässigkeit fehlt. Es ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
4. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Gesuchsteller dessen Kosten zu tragen (Art. 59 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Das Gesuch wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2‘000.– wird dem Gesuchsteller auferlegt.
Bellinzona, 12. September 2019
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Vizepräsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Nathan Landshut
- Bundesanwalt B., Bundesanwaltschaft
- G., Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.