Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D 81/2012
Arrêt du 12 septembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Denis Schroeter, avocat,
recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Elmar Perler, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour
d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 mars 2012.
Faits:
A.
Par arrêt du 5 février 2008, rectifié par arrêts des 13 mai et 2 septembre 2008, la Cour d'appel de Chambéry (France) a notamment ordonné aux époux Dame X.________ et X.________ de supprimer, dans le délai d'un mois dès la signification de l'arrêt du 13 mai 2008, les ouvrages qu'ils avaient réalisés par empiètement sur la parcelle no xxxx, propriété de Y.________. Elle a autorisé ce dernier, en cas d'inexécution, à procéder lui-même à la suppression ordonnée, aux frais et risques des époux X.________, qu'elle a en outre condamnés à payer la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts.
B.
Les époux X.________ n'ont pas exécuté ces arrêts.
Y.________ a introduit à deux reprises des poursuites pour obtenir le paiement des frais d'enlèvement des ouvrages, lesquelles n'ont toutefois pas abouti. Dans l'une, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a, le 9 décembre 2010, rejeté la requête de mainlevée définitive, pour le motif que la cause de l'obligation n'était pas assez clairement désignée dans les commandements de payer en cause. Dans l'autre, par décision du 4 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a également refusé la mainlevée, considérant que Y.________, qui n'avait produit qu'un devis, n'avait pas établi s'être acquitté de frais en relation avec l'enlèvement des ouvrages et, partant, n'avait pas démontré l'existence de sa créance envers le poursuivi.
C.
Le 24 août 2011, poursuivant une nouvelle fois le prénommé en exécution des arrêts susmentionnés de la Cour d'appel de Chambéry, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer (poursuite no xxxxxx) la somme de 3'692 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 6 février 2009. Le poursuivi a fait opposition totale.
Par décision du 3 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais et dépens à la charge de X.________.
Statuant le 28 mars 2012, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé ce jugement, sous suite de frais et dépens.
D.
Par écriture du 2 mai 2012, X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au renvoi de la cause pour décision sur les frais et dépens des procédures cantonales.
L'intimé propose le rejet du recours. L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations.
E.
Par ordonnance du 3 mai 2012, la demande d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le prononcé de mainlevée (définitive ou provisoire) de l'opposition peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2 Le présent recours a été interjeté - compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
1.3 Lorsqu'il admet un recours constitutionnel, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
2.
S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
3.
Le recourant prétend en substance que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant que les jugements français des 13 mai et 2 septembre 2008 valent titre de mainlevée définitive, alors même que leurs dispositifs ne mentionnent pas en quoi consistent les ouvrages dont la suppression a été ordonnée ni ne prévoient le montant de la réparation de l'exécution par substitution.
3.1 Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. Si celui-là est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou de le compléter (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 p. 626 s.; 135 III 315 consid. 2.3 p. 318 s.; 134 III 656 consid. 5.3.2 p. 660 et les arrêts cités). Cette limitation du pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement lorsqu'il s'agit de déterminer si celui-ci doit valoir titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1er
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
|
1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3 p. 318 s.; arrêt 5P. 364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.1; arrêt 5P. 138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a; voir aussi: en matière d'allocations familiales: arrêt 5P. 332/1996 du 13 novembre 1996 et PANCHAUX/CAPREZ, Die Rechtsöffnung - La mainlevée d'opposition, 1980, § 108, ch. 6 et 7; en matière d'indexation de contributions d'entretien: ATF 116 III 62; en matière d'obligation de faire ordonnée avec menace d'exécution d'une obligation par équivalent: arrêt 5P. 138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a et l'arrêt cité).
3.2 Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale ne s'est pas limitée aux seuls dispositifs des jugements produits, mais s'est aussi référée à d'autres pièces, pour déterminer si la créance en poursuite est celle résultant de ces titres.
A cet égard, il ressort des dispositifs que le recourant et son épouse ont été condamnés à supprimer " les ouvrages " qu'ils avaient réalisés par empiètement sur la parcelle de l'intimé et que celui-ci pourrait, en cas d'inexécution, procéder lui-même à la suppression ordonnée, aux frais et risques des prénommés. Il n'est pas contesté que les époux ne se sont pas exécutés. L'intimé a par ailleurs produit une facture datée du 3 février 2009 d'un montant total de 13'600 euros, dont 3'200 euros, soit 3'692 fr. 35 suisses après conversion, concernent la " coupe totale " d'une haie, la copie d'un chèque de 13'600 euros établi le 6 février 2009 en faveur de l'entreprise mandatée et un courrier du 14 décembre 2011 par lequel l'entrepreneur atteste avoir reçu cette somme de l'intimé. Il a aussi produit deux lettres de ses mandataires français. L'une atteste que la condamnation à supprimer les ouvrages réalisés sur la parcelle du créancier poursuivant vise une haie (bordereau Y.________ du 24 octobre 2011, pièce 15). L'autre, datée du 3 mars 2009, invite le recourant à procéder à la suppression d'une haie conformément à l'injonction prononcée et le rend attentif au coût d'un enlèvement par un tiers (bordereau Y.________ du 24 octobre 2011,
pièce 6). Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que le remboursement des frais d'enlèvement des ouvrages visés dans les dispositifs produits a déjà fait l'objet de deux poursuites, sans qu'il n'apparaisse toutefois que le recourant ait discuté qu'il s'agît d'une haie. Dans la première, l'absence d'une désignation claire de la cause de l'obligation a constitué le motif de rejet de la mainlevée définitive s'agissant de la somme de 3'169,40 euros (arrêt attaqué p. 2, let. B; arrêt du 9 décembre 2010 du Tribunal cantonal fribourgeois, pièce 11 [8] du bordereau Y.________ du 24 octobre 2011). Il faut relever que ce montant correspond à celui dont fait état le devis du 5 janvier 2009 figurant au dossier et dont l'objet était une " haie à couper " (bordereau Y.________ du 24 octobre 2011, pièce 5), document qui avait été adressé à titre informatif au recourant par le mandataire de l'intimé dans le courrier du 3 mars 2009 précité l'invitant à s'exécuter conformément aux dispositifs rendus. Dans la seconde poursuite, le motif de rejet a ressorti au fait que le créancier n'avait produit que ce devis de 3'169,40 euros, ce qui n'attestait pas du paiement des frais (arrêt attaqué p. 2, let. B; décision du Président du Tribunal de la
Veveyse, pièce 12 du bordereau Y.________ du 24 octobre 2011). Il convient en outre de noter l'attitude pour le moins singulière du débiteur poursuivi qui plaide, dans la présente poursuite, en même temps que l'ouvrage dont l'enlèvement a été ordonné ne porte pas sur une haie et qu'aucune haie n'a été coupée ou déplacée après son départ selon les " informations reçues des nouveaux propriétaires " de sa parcelle et " de voisins " (recours du 9 février 2012 à la Cour d'appel, p. 4; pièce 24 du bordereau du 13 février 2012 du Tribunal d'arrondissement de la Veveyse). Au vu de ces éléments, il n'est pas insoutenable de considérer que les ouvrages dont l'enlèvement a été ordonné dans les dispositifs produits concernent une haie.
S'agissant de la quotité de la créance, l'autorité cantonale pouvait la déterminer sans arbitraire du rapprochement des dispositifs avec d'autres pièces qui étaient propres à l'établir avec exactitude. Les dispositifs qui ordonnent l'enlèvement des ouvrages du recourant empiétant sur la parcelle voisine indiquent à titre de domicile de l'intéressé au moment des faits un lieudit A.________, à B.________ et autorisent l'exécution par un tiers. La facture de 13'600 euros datée du 3 février 2009 adressée à l'intimé fait état d'un montant de 3'200 euros, soit 3'692 fr. 35 suisses après conversion, pour la " coupe totale " d'une haie sur un chantier au même lieudit. La copie du chèque de 13'600 euros établi le 6 février 2009 en faveur de l'entreprise mandatée et le courrier du 14 décembre 2011 par lequel l'entrepreneur atteste avoir reçu cette somme de l'intimé établissent le paiement de ces frais d'enlèvement. Que ceux-ci soient consignés dans une simple facture et n'aient pas été établis " en contradictoire " est sans pertinence. En ne s'exécutant pas, le recourant a pris le risque de s'exposer, ainsi que le prévoyait les dispositifs des jugements produits, aux frais d'une exécution par substitution à laquelle l'intimé était autorisé
à recourir.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 12 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Escher
La Greffière: Jordan