Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 364/2008 - svc

Arrêt du 12 août 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Saverio Lembo, avocat,

contre

B.________ SA,
intimée, représentée par Me Philippe Neyroud et Me Olivier Wehrli, avocats.

Objet
séquestre,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2008.

Faits:

A.
A.a B.________ SA (anciennement C.________ SA) est une société holding espagnole dont le siège est à Madrid. Cette société détient la société D.________ SA (ci-après D.________) à raison de 60%. X.________ est l'un des dirigeants de B.________ SA.
En 1987, D.________ a acheté la société E.________ SA (ci-après E.________). Le 26 avril 1988, les membres du conseil d'administration de D.________ ont décidé de vendre E.________ à la société K.________ Ltd pour le prix de 4,2 milliards de pesetas (environ 25 millions d'euros) et de la revendre en novembre 1988 à L.________ SA pour la somme de 11,992 milliards de pesetas (environ 72 millions d'euros), réalisant ainsi un bénéfice de plus de 46 millions d'euros au détriment de D.________.
A.b Le 8 juin 1988, K.________ Ltd a transféré un montant de 30 millions de dollars américains (US$) sur un compte dont X.________ et son épouse étaient titulaires auprès de la Banque M.________, à Genève. Le lendemain, un montant de 13 millions US$ a été transféré de ce dernier compte à celui dont A.________ était titulaire auprès de la même banque. A.________ prétend avoir reçu cette somme en rémunération pour des services rendus.
Le 13 juin 1988, A.________ a retiré l'argent reçu au moyen de deux chèques au porteur d'une valeur de 8, respectivement 5 millions US$. Les deux chèques ont été encaissés le 15 juin 1988 à la Banque N.________ à Genève, puis convertis en quatre devises étrangères différentes, pour enfin être transférés auprès de la Banque N.________ au Luxembourg, sur deux comptes dont on ignore qui sont les titulaires.
A.c Plusieurs dirigeants de B.________ SA, dont X.________, ont été impliqués dans une vaste escroquerie réalisée au détriment de B.________ SA. Il leur a notamment été reproché d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent dans le cadre de la vente de E.________. Plainte pénale a été déposée par B.________ SA devant les autorités madrilènes le 8 janvier 1993.

B.
A.________ est un citoyen britannique, homme d'affaires indépendant. Il est installé en Suisse et bénéficie d'un forfait fiscal dans le canton de Genève.
Le 12 avril 1990, il a acquis un immeuble avec villa à Cologny pour le prix de 7'100'000 fr. Le même jour, il a constitué sur son bien-fonds trois cédules hypothécaires au porteur totalisant un montant de 5'970'000 fr.
En 1999, l'instruction de la plainte pénale déposée par B.________ SA a conduit les autorités de Madrid à interroger A.________ sur la destination de la somme de 13 millions US$ qu'il avait perçue en 1988. Le 4 avril 2000, le Tribunal central d'instruction de Madrid a ordonné l'ouverture de la procédure orale ("apertura de juicio oral") contre, notamment, A.________ en qualité de responsable civil à titre lucratif.
A.________ a ouvert un compte n° xxx auprès de la Banque R.________, succursale de Genève le 13 novembre 2000. Les cédules hypothécaires constituées sur son bien-fonds à Cologny sont passées aux mains de cette banque le 30 avril 2001.
Fin décembre 2002, A.________ a pris contact avec une courtière en immobilier et l'a chargée de mettre en vente sa villa.
Le 11 avril 2003, le Tribunal de Madrid a indiqué que la prescription de l'action pénale concernant certains des accusés n'avait pas de répercussion sur les responsables civils à titre lucratif, confirmant par là-même la mise en cause du recourant à titre de responsable civil lucratif.
Quelques mois plus tard, le 1er octobre 2003, la valeur des trois cédules hypothécaires constituées sur la villa de A.________ a été augmentée à 20'000'000 fr. A la même date, la Banque R.________ a octroyé à A.________ un prêt du même montant, au taux de 0,75%, garanti notamment par les cédules hypothécaires gagées en faveur de la banque. A.________ a transféré l'argent ainsi prêté sur un autre compte - auprès de la même banque - en vue d'opérer des transactions sur devises étrangères. Le titulaire et le numéro de ce compte n'ont pas été précisés par le recourant.

C.
Par jugement du 16 mars 2004, la cour nationale espagnole a déclaré A.________ participant à titre lucratif et, à ce titre, l'a condamné à rendre 13 millions US$ au taux de change officiel de cette devise à la date de leur transmission, le 9 juin 1988. Elle a également jugé que B.________ SA, qui détenait 60% de D.________, avait été indirectement lésée puisque les plus-values de la vente de E.________ n'avaient pas été versées à D.________. B.________ SA, en sa qualité d'actionnaire de D.________, devait également être considérée comme responsable civil subsidiaire vis-à-vis des actionnaires minoritaires de D.________ en raison des détournements commis par ses dirigeants.
Le 11 juillet 2007, B.________ SA a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 22'043'739 fr. 90, contre-valeur de 13 millions US$. Ce dernier y a fait opposition.

D.
D.a Le 19 octobre 2007, se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP, B.________ SA a requis un séquestre, à concurrence de 18'665'400 fr. (contre-valeur de 13 millions US$ au cours de 1,4358 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2004), portant sur le bien-fonds dont A.________ est propriétaire à Cologny et les biens qui s'y trouvent, ainsi que sur tous ses avoirs et créances, notamment comptes bancaires (...) en mains de la Banque R.________, dont il est titulaire et pour lesquels il est inscrit comme ayant droit économique, mais dont il est en réalité propriétaire, y compris notamment les cédules hypothécaires grevant l'immeuble susmentionné. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit à la requête de B.________ SA le même jour.
Statuant le 3 janvier 2008 sur opposition de A.________, le Tribunal de première instance a partiellement admis celle-ci et annulé le séquestre en tant qu'il visait les biens de l'opposant auprès de la Banque R.________ pour lesquels il était inscrit comme ayant droit économique.
Sur appel de A.________, la 1ère section de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance mais a néanmoins modifié le montant à concurrence duquel les biens pouvaient être séquestrés. Le séquestre a ainsi été prononcé à concurrence de 14'684'856 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2004.
D.b Le 30 octobre 2007, au cours de la procédure cantonale d'opposition et à la suite de l'intervention du conseil de B.________ SA, la Banque R.________ a dénoncé, avant son échéance, le prêt de 20 millions de francs qu'elle avait octroyé à A.________. Celui-ci l'a remboursé à la valeur du 6 novembre 2007.
Les cédules hypothécaires constituées sur le bien-fonds dont A.________ est propriétaire à Cologny ont été déposées à l'Office des poursuites le 15 janvier 2008.

E.
Contre l'arrêt de la Cour de justice, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 29 mai 2008. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à la levée du séquestre à concurrence de 14'684'856 fr. plus intérêts et frais. Subsidiairement, il demande sa levée à concurrence de 5'873'942 fr. plus intérêts et frais. Le recourant invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) sur deux points: la vraisemblance du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP et la vraisemblance de la créance d'un montant de 14'684'856 fr. plus intérêts à 5% l'an que B.________ SA détiendrait contre lui.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure au sens de l'art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP est une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile selon l'art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF (ATF 133 III 589 consid. 1), pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Débiteur séquestré, le recourant a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

2.
La décision sur opposition au séquestre constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 589 consid. 1). Seule peut par conséquent être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Celui-ci doit donc exposer de manière claire et détaillée en quoi des droits constitutionnels auraient été violés (ATF 133 III 393 consid. 6).

3.
Le recourant ne remet pas en cause le fait que l'intimée ait été considérée comme titulaire de la créance, mais nie l'existence d'un cas de séquestre et, subsidiairement, conteste le montant à concurrence duquel celui-ci pourrait être prononcé. Se fondant sur le fait que l'intimée ne possède qu'une participation de 60% dans D.________, le recourant estime en effet que le séquestre ne devrait porter qu'à concurrence de ce pourcentage sur la somme séquestrée.

4.
Le présent séquestre a été ordonné sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP, les juridictions cantonales confirmant ainsi le cas d'une tentative de célation de biens. Se fondant sur une ancienne jurisprudence selon laquelle le cas de séquestre devait être réalisé à la date de l'ordonnance de séquestre (ATF 54 III 143, p. 145), la cour cantonale a refusé de tenir compte du fait que le recourant avait remboursé à la Banque R.________le prêt de 20'000'000 frque cette dernière lui avait octroyé. En tant que cette circonstance était postérieure à l'ordonnance de séquestre, la Cour de justice a estimé qu'elle ne pouvait être prise en compte.
Le recourant soutient qu'en ne tenant pas compte de ce fait nouveau essentiel lorsqu'elle a admis la vraisemblance d'un cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP, la Cour de justice a violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Selon lui, la condition objective de la célation de biens de l'art. 271 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP ne pouvait en effet plus exister lorsque la cour cantonale a statué, dès lors qu'il avait remboursé le prêt de 20'000'000 fr. le 6 novembre 2007. Les cédules hypothécaires constituées sur son immeuble avaient par ailleurs été déposées en mains de l'Office des poursuites le 15 janvier 2008, dépôt que le recourant a allégué en procédure d'appel. Le recourant souligne que l'art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP prévoit pourtant expressément que des faits nouveaux peuvent être invoqués, ce qui est d'ailleurs confirmé par le Message et la doctrine. Or, l'arrêt sur lequel la Cour de justice s'est fondée pour rendre son jugement est antérieur à la révision de la LP, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, et la loi de 1881 ne connaissait ni l'institution de l'opposition à séquestre, ni celle du recours prévu à l'art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP. Un arrêt rendu sous l'empire de l'ancienne loi ne peut dès lors fonder la motivation d'une décision
rendue sous l'empire de la nouvelle loi qui, elle, connaît l'institution de l'opposition et du recours. En refusant ainsi de tenir compte d'un fait survenu postérieurement à la délivrance de l'ordonnance de séquestre - le remboursement du prêt -, la Cour de justice aurait interprété les faits de la cause de façon insoutenable et rendu une décision en contradiction claire avec ceux-ci, appliquant ainsi arbitrairement l'art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP.

4.1 Par sa critique, le recourant s'en prend donc en réalité au moment décisif pour apprécier le cas de séquestre et soutient qu'est déterminante la situation de fait au moment où l'autorité de recours cantonale statue.
4.1.1 Aux termes de l'art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Selon le Message, les faits intervenus après la décision de première instance peuvent être invoqués devant l'instance supérieure (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200). Il doit en aller de même dans la procédure d'opposition au séquestre selon l'art. 278 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP, le Message prévoyant expressément que, si l'état de fait se modifie alors que la procédure d'opposition est pendante, les circonstances nouvelles doivent être prises en compte (FF 1991, p. 199). La procédure d'opposition a en effet le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre (Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, commentaire romand, n. 28 ad art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP), si bien que les parties ne sauraient devoir réserver, pour la procédure de recours, des arguments qui peuvent déjà être invoqués dans la procédure d'opposition.
4.1.2 Il faut par conséquent admettre que le législateur a expressément voulu permettre d'alléguer des faits nouveaux, pour éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent. Partant, la cour cantonale a appliqué l'art. 278 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
et 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP de manière arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), en considérant, conformément à l'ancienne jurisprudence publiée aux ATF 54 III 143, que la date de l'ordonnance de séquestre était le moment déterminant pour apprécier l'existence d'un cas de séquestre et en refusant ainsi de prendre en considération les faits postérieurs constatés dans l'arrêt attaqué, à savoir le remboursement du prêt et la remise des cédules hypothécaires en mains de l'Office des poursuites.
La question de savoir si les pseudo-nova peuvent également être invoqués, cas échéant, à quelles conditions (maxime éventuelle) ne doit pas être tranchée en l'espèce dès lors que les faits invoqués sont de vrais nova. Le remboursement du prêt a été effectué le 6 novembre 2007, soit postérieurement à la délivrance de l'ordonnance de séquestre, et a été allégué dans la procédure d'opposition. Le dépôt des cédules hypothécaires, le 15 janvier 2008, est postérieur à la décision rendue sur opposition et a été invoqué au cours de la procédure cantonale d'appel.

4.2 Le recours en matière de droit civil est une voie de recours réformatoire. En cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral est dès lors habilité à statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, p. 4142 s.; arrêt 4D 81/2007 du 17 mars 2008, destiné à la publication, consid. 1.3).
Le recourant soutient que le remboursement du prêt et le dépôt des cédules hypothécaires en mains de l'Office des poursuites permettraient à eux seuls de démontrer l'invraisemblance de la réalisation d'un cas de séquestre et que, partant, la cour cantonale a procédé à une application arbitraire de l'art. 272 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP.
4.2.1 Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP, il suffit que l'existence d'un cas de séquestre soit rendue vraisemblable. Il en est ainsi lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (voir notamment pour les mesures provisionnelles en général: ATF 104 Ia 408 consid. 4; en matière de séquestre: arrêts 5P.336/2003 du 21 novembre 2003, consid. 2; 5P.95/2004 du 20 août 2004, consid. 2.2; 5P.393/2004 du 28 avril 2005, consid. 2.1).
4.2.2 La cour cantonale a estimé qu'il était vraisemblable que le recourant avait cherché, par différentes opérations, à dissimuler le montant de 13 millions US$ qu'il avait reçu en 1988 en vue de faire échec à une poursuite au for suisse de poursuite. Elle a retenu que, après la confirmation, par les autorités madrilènes, de la mise en cause du recourant en tant que responsable à titre lucratif et à l'approche de sa condamnation, le recourant avait contacté une courtière en immobilier dans l'idée de vendre son bien-fonds à Cologny. Il avait ensuite augmenté la valeur des cédules hypothécaires constituées sur sa maison et les avaient gagées en vue de garantir l'octroi d'un prêt de 20 millions US$. Si cette dernière opération n'avait, en soi, rien d'insolite dans le monde des affaires, il apparaissait néanmoins plus vraisemblable que le recourant visait à distraire ses biens plutôt que d'optimiser le rendement de sa fortune. Le prêt avait par ailleurs été dénoncé par la banque suite à l'intervention du conseil de l'intimée. Il n'avait donc été remboursé qu'à l'initiative de la banque et non à celle du recourant.
Le recourant soutient que, si le remboursement du prêt avait dûment été pris en compte dans l'appréciation de la vraisemblance du cas de séquestre, force aurait été de constater que la condition objective de la réalisation d'une célation de biens faisait totalement défaut. Dans la mesure où le prêt garanti a été remboursé, le recourant dispose actuellement de biens connus en Suisse à hauteur de plus de 30 millions de francs suisses. Il serait ainsi solvable et le séquestre ordonné par les autorités cantonales serait devenu sans objet.
Le seul remboursement du prêt dans ces circonstances ne suffit pas à rendre le comportement antérieur du recourant moins suspect. Le recourant se borne à affirmer que le remboursement du prêt permet à ses créanciers de pouvoir bénéficier de biens connus en Suisse de plus de 30 millions de francs, sans pour autant démontrer que cette possibilité leur serait garantie durablement. Le remboursement du prêt n'équivaut pas à un paiement de sa dette au créancier qui, selon le Message, justifierait la levée du séquestre (FF 1991, p. 200).
Subsidiairement, le recourant relève que, même si l'immeuble demeurait grevé de cédules hypothécaires à hauteur de 20 millions de francs, la valeur de ses biens connus de plus de 30 millions de francs seraient suffisants pour couvrir l'hypothétique créance de l'intimée - qui ne peut être supérieure à 8'810'914 fr. Ce grief subsidiaire doit être rejeté pour le même motif.
Quant à la remise des cédules hypothécaires à l'Office des poursuites, le recourant la mentionne certes comme étant un fait postérieur, allégué en procédure d'appel devant la cour cantonale, sans toutefois indiquer les motifs de cette remise ni exposer en quoi elle permettrait de nier la vraisemblance de la tentative de célation de ses biens.
Il y a donc lieu d'admettre que la condition objective du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP est vraisemblable.

5.
Il convient encore d'examiner si l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations - élément subjectif du cas de séquestre en cause - doit être admise en l'espèce.

5.1 Le recourant soutient que le transfert des 13 millions US$ est intervenu à un moment où aucune poursuite n'avait été introduite contre lui, quatre ans avant que B.________ SA ne dépose plainte pénale et dix ans avant sa mise en cause dans la procédure pénale. Il pouvait donc, de bonne foi, considérer que cette somme lui appartenait. Aucune charge pénale n'a en outre été retenue contre lui; il a coopéré avec les autorités judiciaires espagnoles qui n'auraient d'ailleurs jamais pu connaître la destination des 13 millions US$ sans les renseignements qu'il leur avait donnés; il n'a pas fait usage de sociétés de domicile au Panama et à Jersey. Des motifs fiscaux permettaient enfin d'expliquer les raisons des transferts effectués en 1988. La Cour de justice est ainsi tombée dans l'arbitraire en ne retenant aucun des faits précités. L'augmentation de la valeur des cédules hypothécaires en 2003 ne peut pas constituer un indice de sa volonté de celer ses biens: il savait en effet depuis 2000 déjà qu'il risquait d'être condamné à restituer les 13 millions US$ qui lui avaient été transférés en 1988. Il paraît de plus logique qu'en tant que spécialiste en investissement immobilier, il ait décidé d'emprunter sur son immeuble pour profiter
d'un taux d'intérêt particulièrement bas et de maximiser ainsi ses chances de bénéfices sur le bien-fonds qu'il avait finalement renoncé à vendre. Le financement par un tiers lui paraissait en effet la meilleure solution afin d'éviter que, suite à ses opérations de change bénéficiaires, les autorités fiscales ne modifient le forfait dont il bénéficiait. En tant qu'elle retient qu'il est vraisemblable que, par l'augmentation de la valeur des cédules hypothécaires, il tentait de dissimuler des biens, l'interprétation de la cour cantonale devrait être considérée comme arbitraire. Cette appréciation serait d'autant plus choquante qu'il disposait des biens nécessaires au remboursement du prêt.

5.2 De pratique constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le contrôle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (cf. consid. 4.2.1 ci-dessus). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que lorsque la juridiction cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes, ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Encore faut-il que la décision attaquée s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a). La retenue qui s'impose au Tribunal de céans est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, la cause est examinée en procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la vraisemblance (Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, op. cit., n. 3 ss ad art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 482).

5.3 La cour cantonale a déduit que le comportement du recourant était intentionnel du fait que, après avoir reçu le montant de 13 millions US$, il avait retiré ces avoirs au moyen de chèques au porteur, pour ensuite les encaisser deux jours plus tard auprès d'une autre banque et, finalement, les convertir en devises étrangères pour les transférer au Luxembourg. La Cour de justice a jugé que le comportement intentionnel du recourant ressortait également des contacts pris en vue de vendre son immeuble après l'ouverture de la procédure orale et du montage organisé lorsqu'il a augmenté la valeur des cédules hypothécaires grevant son immeuble à hauteur de 20 millions de francs, pour obtenir un prêt du même montant, puis transférer la somme prêtée sur un compte dont ni le titulaire ni le numéro n'ont été précisés. Elle en a déduit qu'il était plus vraisemblable que le recourant ait cherché à distraire ses biens des poursuites que ses créanciers pourraient être amenés à intenter en Suisse plutôt que d'optimiser le rendement de sa fortune, ainsi qu'il le soutient.
La Cour de justice n'a, à l'évidence, pas ignoré les faits invoqués par le recourant, ni leurs dates, mais elle a apprécié différemment ces faits dans leur ensemble. Les déductions contraires qu'en tire le recourant ne permettent pas de qualifier l'appréciation de la cour cantonale d'arbitraire. Le recourant ne donne d'ailleurs aucune explication au fait que son compte personnel était débiteur du montant de 20 millions et que le prêt du même montant a été transféré sur un compte dont ni le titulaire ni le numéro n'ont été précisés.

6.
Enfin, en ce qui concerne la vraisemblance de l'existence de la créance au sens de l'art. 272 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP, le recourant soutient, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait en instance cantonale, que l'intimée ne peut prétendre être titulaire de la créance qu'à 60%, n'étant actionnaire de D.________ que dans cette proportion. Le séquestre, s'il doit être maintenu, devrait par conséquent être levé à concurrence de la somme de 5'873'942 fr. plus intérêts et frais.

6.1 La cour cantonale a jugé que le jugement espagnol a certes considéré que l'intimée n'était lésée qu'à concurrence de ce pourcentage. Mais elle a également relevé que celle-ci était responsable civile subsidiaire de l'ensemble du dommage vis-à-vis des actionnaires minoritaires de D.________ en raison des détournements commis par ses cadres dirigeants. La Cour de justice a par conséquent considéré qu'il est vraisemblable que l'intimée puisse se prévaloir de l'intégralité de la créance, puisque les actionnaires minoritaires peuvent se retourner contre elle dans l'hypothèse où ils ne seraient pas dédommagés par les responsables civils ordinaires. Elle a également estimé que ceux-ci - dont le recourant prétend que le dommage serait de 18,8 millions d'euros - ne pourront vraisemblablement obtenir de X.________ que 9,2 millions d'euros. Leur dommage n'est dès lors pas entièrement couvert et l'intimée pourrait toujours être appelée en qualité de responsable subsidiaire pour le découvert. La cour cantonale a donc estimé vraisemblable que l'intimée puisse se prévaloir de l'intégralité de la créance.
Le recourant soutient que l'admission d'une créance hypothétique, ce alors que l'intimée n'a jamais démontré qu'elle aurait un droit de recours contre lui, est arbitraire et contraire à tous les principes juridiques applicables en matière de réparation du dommage. Il admet que l'intimée a bien été condamnée à indemniser les actionnaires minoritaires de D.________ en tant que responsable civile subsidiaire, mais cette dernière n'a jamais démontré s'être acquittée de cette obligation. Si d'ailleurs elle devait indemniser les actionnaires minoritaires, elle devra démontrer que c'est à juste titre qu'elle l'a fait. Si elle devait en outre obtenir la restitution de 13 millions d'euros, alors que sa responsabilité ne serait pas mise à contribution, elle serait enrichie et tirerait donc un avantage de sa condamnation. Le recourant soutient enfin que, s'il est obligé de payer 13 millions d'euros à l'intimée, il s'expose à devoir payer deux fois, car les actionnaires minoritaires se retourneront contre lui. Il pourrait même d'ailleurs risquer de devoir payer trois fois, dans la mesure où D.________ pourrait lui réclamer l'entier des 13 millions d'euros.

6.2 Alors que la cour cantonale a retenu qu'il est vraisemblable que l'intimée devra être appelée à payer comme responsable à titre subsidiaire, le recourant se limite à affirmer le contraire. Sa critique, purement appellatoire, est dès lors irrecevable. Il semble d'ailleurs que le recourant confonde la garantie provisoire que procure la procédure de séquestre - sur la base de la vraisemblance de la créance - avec la condamnation à payer qui relève du procès au fond - sur la base de la preuve de la créance.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et aux frais de son auteur (66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli de Poret
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_364/2008
Date : 12 août 2008
Publié : 30 août 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : séquestre


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
272 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
104-IA-408 • 124-IV-86 • 129-I-8 • 133-III-393 • 133-III-589 • 54-III-143
Weitere Urteile ab 2000
4D_81/2007 • 5A_364/2008 • 5P.336/2003 • 5P.393/2004 • 5P.95/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cas de séquestre • tribunal fédéral • actionnaire minoritaire • office des poursuites • vue • ordonnance de séquestre • première instance • tennis • espagnol • devise • autorité judiciaire • droit civil • plainte pénale • directeur • calcul • interdiction de l'arbitraire • mesure provisionnelle • poursuite pour dettes • recours en matière civile • jour déterminant
... Les montrer tous
FF
1991/199 • 1991/200