Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.158/2004 /sta

Urteil vom 12. August 2004
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Féraud, Fonjallaz,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Parteien
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Fürsprecher Manfred Flösser,

gegen

Swisscom Mobile AG, Network Rollout Central, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecher
Peter Wüthrich,
Gemischte Gemeinde Wahlern, vertreten durch die Hochbaukommission, Bernstrasse 1, Postfach 68, 3150 Schwarzenburg,
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern, Rechtsamt, Reiterstrasse 11, 3011 Bern,
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, Speichergasse 12, 3011 Bern.

Gegenstand
Gesamtbauentscheid; Umbau und Erweiterung einer Mobilfunkanlage an der Freiburgstrasse 34 in der Gemischten Gemeinde Wahlern,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, vom 18. Mai 2004.

Sachverhalt:
A.
Am 2. April 2003 stellte die Swisscom Mobile AG ein Baugesuch für den Umbau und die Erweiterung der bestehenden Mobilfunkanlage an der Freiburgstrasse 34 in der Gewerbezone der Gemischten Gemeinde Wahlern. Die bestehenden Antennen sollen abgebrochen und durch GSM 900 MHz/1800 MHz/UMTS-Kombiantennen ersetzt werden. Gegen das Bauvorhaben erhoben u.a. A.________, B.________, C.________ und D.________ Einsprache.
B.
Mit Gesamtentscheid vom 27. August 2003 erteilte die Hochbaukommission der Gemeinde Wahlern die Baubewilligung unter den im Amtsbericht des Amts für Berner Wirtschaft (beco) vom 5. Juni 2003 enthaltenen Auflagen und Bedingungen. Die dagegen gerichtete Beschwerde A.________s, B.________s, C.________s und D.________s wies die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern (BVE) am 4. Dezember 2003 ab.
C.
Gegen den Beschwerdeentscheid der BVE erhoben A.________, B.________, C.________ und D.________ gemeinsam Beschwerde an das Berner Verwaltungsgericht. Dieses wies die Beschwerde am 18. Mai 2004 ab.
D.
Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid erheben A.________, B.________, C.________ und D.________ gemeinsam Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Sie beantragen, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und das Baugesuch der Beschwerdegegnerin sei abzuweisen. Eventualiter sei das Baugesuch unter einschränkenden Bedingungen, insbesondere mit der Auflage zu erteilen, dass nach der Inbetriebnahme Abnahmemessungen an den drei höchstbelasteten Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) vorzunehmen seien. Überdies sei ihrer Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen; das BUWAL sei zur Vernehmlassung und zur Beantwortung bestimmter Fragen einzuladen.
Das Verwaltungsgericht und die BVE beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen, und enthalten sich eines Antrags zum Begehren um aufschiebende Wirkung. Die Swisscom Mobile beantragt, das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung sei abzuweisen. Mit Verfügung vom 19. Juli 2004 wurde ihr sowie der Gemeinde Wahlern die Frist zur Einreichung einer allfälligen Vernehmlassung in der Hauptsache abgenommen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid, der sich in erster Linie auf die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710) stützt, d.h. auf Bundesverwaltungsrecht. Hiergegen steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht offen (Art. 97 und 98 lit. g OG).

Die Beschwerdeführer wohnen in einem Perimeter von 989 m um die geplante Mobilfunkanlage, in welchem die berechnete Strahlung 10 % oder mehr des Anlagegrenzwerts beträgt. Sie sind somit zur Beschwerde legitimiert. Auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Bei der geplanten Anlage handelt es sich um eine neue ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);
b  la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement;
c  les exigences posées à la définition des zones à bâtir.
2    Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:
a  de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;
b  de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3;
c  d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée;
d  d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.
3    Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
und Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
NISV, die im Frequenzbereich von 900 und 1800 MHz (GSM) sowie 2110 bis 2180 MHz (UMTS) sendet. Die von dieser Anlage allein erzeugte Strahlung darf an Orten mit empfindlicher Nutzung gemäss Art. 4
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
i.V.m. Anh. 1 Ziff. 64 lit. c NISV den Anlagegrenzwert von 5,0 V/m nicht übersteigen. Zudem muss an allen Orten, an denen sich Menschen aufhalten können, der Immissionsgrenzwert eingehalten werden (Art. 5
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
und 13
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
i.V.m. Anh. 2 NISV). Dieser beträgt je nach Frequenz 42,04 V/m (GSM900), 58,90 V/m (GSM1800) und 61,00 V/m (UMTS).
2.1 Nach den Berechnungen im Standortdatenblatt vom 9. Mai 2003 beträgt die Strahlung an den drei höchstbelasteten OMEN 4,90 V/m (OMEN Nr. 3, Freiburgstrasse 32), 4,39 V/m (OMEN Nr. 4, Gebäude nordöstlich) bzw. 3,74 V/m (OMEN Nr. 6, Freiburgstrasse 15) und hält somit den Anlagegrenzwert von 5,0 V/m ein. Auch der Immissionsgrenzwert wird am höchstbelasteten Ort für kurzfristigen Aufenthalt (OKA) nur zu 8,8 % ausgeschöpft. Diese Berechnungen wurden vom beco im "Amtsbericht Immissionen" vom 21. Mai 2003 überprüft und werden auch von den Beschwerdeführern nicht beanstandet. Es erscheint daher nicht erforderlich, das Standortdatenblatt dem BUWAL zur Überprüfung vorzulegen, zumal im vorliegenden Fall noch eine Abnahmemessung stattfindet.
2.2 Da die rechnerische Prognose nicht allen Feinheiten der Strahlung Rechnung trägt, sieht die Vollzugsempfehlung des BUWAL (Ziff. 2.1.8 S. 18) vor, dass eine NIS-Abnahmemessung durchgeführt wird, wenn gemäss rechnerischer Prognose der Anlagegrenzwert an einem OMEN zu 80 % erreicht wird. Dies ist im vorliegenden Fall bei den OMEN Nrn. 3 und 4 der Fall. Dementsprechend hat das beco im "Fachbericht Immissionen" vom 21. Mai 2003 (Ziff. 5.2) eine Abnahmemessung als Auflage zur Baubewilligung verlangt: Die Einhaltung der NISV-Bestimmungen müsse innert drei Monaten nach der Inbetriebnahme der Anlage mit einer Immissionsmessung einer unabhängigen Fachfirma, auf Kosten des Anlagebetreibers, überprüft werden. Diese Auflage ist verbindlicher Bestandteil der Baubewilligung (vgl. Ziff. 3.1 des Bauentscheids der Gemischten Gemeinde Wahlern). Mit Schreiben vom 8. August 2003 hat sich die Beschwerdegegnerin gegenüber der Gemeinde Wahlern verpflichtet, eine Abnahmemessung nicht nur an den OMEN Nrn. 3 und 4, sondern an fünf zusätzlichen, von der Gemeindebehörde zu bestimmenden Punkten durchzuführen.
2.3 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer war es nicht erforderlich, die Vornahme von unangekündigten Messungen zu unterschiedlichen Zeiten, insbesondere auch bei erhöhtem Datenverkehr, vorzuschreiben: Die Abnahmemessung dient dazu, die Einhaltung des Anlagegrenzwerts an einem OMEN im massgebenden Betriebszustand, d.h. bei maximaler Auslastung der Anlage zu überprüfen. Deshalb wird nicht die - je nach Datenverkehr schwankende - Strahlung der Datenkanäle gemessen, sondern diejenige eines mit konstanter Sendeleistung ausgesendeten Steuerkanals. Die so erzielten Messwerte werden anschliessend auf den massgebenden Betriebszustand hochgerechnet und summiert; der sich daraus ergebende Beurteilungswert ist diejenige Intensität der Strahlung, die man - als örtliches Maximum - messen würde, wenn die Anlage im massgebenden Betriebszustand, d.h. auf der bewilligten Volllast, betrieben würde (BUWAL, GSM-Messempfehlung Ziff. 2.3 S. 12 und Ziff. 4.2.2 S. 17; Entwurf einer UMTS-Messempfehlung vom 17. September 2003, Ziff. 2.3 S. 12 f. und Ziff. 4.2.2. S. 17). Die Anlage muss deshalb während der Messung nicht notwendigerweise mit voller Sendeleistung und Auslastung betreiben werden (a.a.O., Ziff. 4.1 S. 17).
3.
3.1 Die Beschwerdeführer machen geltend, das Konzept der NISV und dessen Umsetzung seien in verschiedener Hinsicht problematisch und zur Umsetzung des Vorsorgeprinzips gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG untauglich:

Die NISV verwirkliche den Grundsatz der Vermeidung vermeidbarer Belastungen nicht vollumfänglich, da lediglich die Einhaltung der allgemein gültigen Anlagegrenzwerte verlangt werde, ohne die Emissionen im Einzelfall auf das konkret Notwendige zu beschränken.

Die Festsetzung von Anlagegrenzwerten schaffe keine Rechtssicherheit: Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung müsse der Verordnungsgeber periodisch überprüfen, ob die NISV noch dem Standard des USG entspreche oder angepasst werden müsse. Den Medien könnten fast täglich neue Erkenntnisse zum Stand von Forschung und Entwicklung, aber auch zum Gefahrenpotential von Mobilfunkstrahlen entnommen werden. Für die vom Ausbau einer Mobilfunkanlage betroffenen Personen könne nicht abgeschätzt werden, ob der Zeitpunkt für eine Anpassung der Anlagegrenzwerte der NISV bereits heute gekommen sei.

Faktisch komme den Anlagegrenzwerten neben den Immissionsgrenzwerten kaum eine eigenständige Bedeutung zu: Während die Immissionsgrenzwerte im Freien einzuhalten seien, gälten die Anlagegrenzwerte im Innern von Gebäuden an Orten mit empfindlicher Nutzung. Wegen der abschirmenden Wirkung von Fassaden und Dächern sei jedoch die Strahlung im Innern ohnehin tiefer; hinzu komme, dass die OMEN (Wohnung, Büro, etc.) in der Regel tiefer lägen als der höchstbelastete OKA, was eine zusätzliche beträchtliche Abschwächung bewirke (sog. vertikale Abschwächung). Liege die Strahlung im Innern der Gebäude deshalb sowieso 90 % tiefer als am höchstbelasteten OKA, bedeuteten die auf 10 % des Immissionsgrenzwerts festgelegten Anlagegrenzwerte im Innern der Gebäude keine zusätzliche Strahlungsbegrenzung.
Die Beschwerdeführer beantragen, dem BUWAL die Frage zu unterbreiten, welche Strahlungsreduktion sich allein durch Fassaden und Dächer und die vertikale Abschwächung ergebe und inwiefern infolgedessen die Anlagegrenzwerte überhaupt eine zusätzliche Bedeutung hätten.
3.2 Bei neu zu erstellenden Anlagen erfolgt die Prognose der zu erwartenden Strahlung im Wege der Berechnung. Dabei sind die vom BUWAL empfohlenen Berechnungsmethoden zugrunde zu legen (Art. 12 Abs. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 12 Contrôle - 1 L'autorité veille au respect des limitations des émissions.
1    L'autorité veille au respect des limitations des émissions.
2    Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV)15 recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.
3    Si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, d'installations nouvelles ou modifiées est dépassée en raison de dérogations qui ont été accordées, l'autorité mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par ces installations. Elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si:
a  les indications concernant leur exploitation, et sur lesquelles la décision est fondée, sont exactes, et
b  les prescriptions arrêtées sont appliquées.
NISV). Aus der Vollzugsempfehlung des BUWAL ergibt sich, inwiefern dabei die Gebäudedämpfung und die vertikale Abschwächung zu berücksichtigen sind. Es erübrigt sich daher, eine Stellungnahme des BUWAL zu dieser Frage einzuholen.

Für die Dämpfung der Strahlung durch die Gebäudehülle enthält die Vollzugsempfehlung des BUWAL (Ziff. 2.3.1 S. 23) Dämpfungswerte. Diese betragen sowohl für Fenster als auch für Holzgebäude und Ziegeldächer 0 dB. Für eine Fassade mit Fenstern darf somit keine Gebäudedämpfung berücksichtigt werden. Die Gebäudedämpfung wirkt sich deshalb bei der Berechnung der Strahlung in aller Regel nicht aus, d.h. es besteht insofern kein Unterschied zwischen Innen- und Aussenräumen. Dies bestätigt auch der vorliegende Fall: Lediglich für das Standortgebäude Freiburgstrasse 34 (OMEN Nr. 2), das keine Fenster in Richtung der Antenne aufweist, konnte bei der Berechnung der zu erwartenden Strahlung eine Gebäudedämpfung eingesetzt werden; bei allen anderen OMEN beträgt die Gebäudedämpfung 0.

Die Richtungsabschwächung in vertikaler Richtung hängt vom Winkel des berechneten Orts zur kritischen vertikalen Senderichtung der Antenne ab; als Faustregel lässt sich sagen, dass diese Abschwächung um so geringer ist, je höher der zu berechnende Ort liegt. Wird eine Antenne auf dem Dach eines Gebäudes errichtet, liegt das höchstbelastete OMEN (z.B. Wohnung oder Büroräume im letzten Stock oder im Dachgeschoss des nächstgelegenen Hauses) meist etwas tiefer als der höchstbelastete OKA direkt unterhalb der Antenne. In der Regel beträgt die Differenz jedoch nur wenige Grad und bewirkt eine Abschwächung von nur wenigen dB (Vollzugsempfehlung Ziff. 2.3.1 S. 23; vgl. z.B. im vorliegenden Fall OMEN Nr. 6, Freiburgstrasse 16: Höhenunterschied zu den GSM-1800-Antennen 13.5 m; Richtungsabschwächung vertikal 2 dB).

Nach dem Gesagten kann keine Rede davon sein, dass die Strahlung im Innern der Gebäude wegen der Abschirmung durch Fassade und Dächer und wegen der vertikalen Abschwächung stets 90 % tiefer sei als am höchstbelasteten OKA. Wie gerade der vorliegende Fall zeigt, kann die Strahlung an den höchstbelasteten OMEN (hier: 4,9 V/m am OMEN Nr. 3, Freiburgstrasse 32) sogar höher sein als am höchstbelasteten OKA (4,6 V/m am Mastfuss). Dann aber bewirken die auf 10 % des Immissionsgrenzwerts festgelegten Anlagegrenzwerte sehr wohl eine zusätzliche Strahlungsbegrenzung gegenüber den Immissionsgrenzwerten.
3.3 Das Bundesgericht hat die Gesetzmässigkeit der Anlagegrenzwerte der NISV bereits mehrfach auf ihre Gesetzmässigkeit, insbesondere im Hinblick auf den in Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG verankerten Vorsorgegrundsatz, überprüft (vgl. BGE 126 II 399 E. 4 S. 404 ff.; Entscheide 1A.62/2001 vom 24. Oktober 2001 E. 3; 1A.10/2001 vom 8. April 2002 E. 2, publ. in: URP 2002 S. 427 ff.; ZBl 103/2002 S. 429 ff.; Pra 2002 Nr. 204 S. 1071 ff.; 1A.251/2002 vom 25. Oktober 2003 E. 4, publ. in URP 2003 S. 823; 1A.134/2003 vom 5. April 2004, publ. in URP 2004 S. 228 ff.).

Schon im Grundsatzentscheid BGE 126 II 399 E. 3c S. 403 f. wurde entschieden, dass Art. 4
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
NISV die vorsorgliche Emissionsbegrenzung abschliessend regle und die rechtsanwendenden Behörden nicht im Einzelfall, gestützt auf Art. 12 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG, eine noch weitergehende Begrenzung verlangen könnten. Der Erlass von Anlagegrenzwerten sei in der Absicht erfolgt, im Interesse der Rechtssicherheit festzulegen, was zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung erforderlich sei; es bestehe insoweit die gleiche Rechtslage wie im Bereich der Luftreinhaltung, wo das Mass der vorsorglichen Emissionsbegrenzung ebenfalls abschliessend in der Verordnung umschrieben sei.

Die Prüfung der Einhaltung des Vorsorgegrundsatzes reduziert sich somit auf die Prognose, ob die Anlage an allen OMEN den Anlagegrenzwert einhält; dagegen wird nicht geprüft, ob im Einzelfall eine weitere Beschränkung der Emissionen technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar wäre, sei es durch Beschränkung der Sendeleistung, durch bauliche Massnahmen (beispielsweise Erhöhung des Antennenmastes) oder durch Verschiebung des Standorts.

Die Beschwerdeführer bestreiten, dass diese generalisierende Lösung der Rechtssicherheit diene; im Gegenteil: Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung müssten die Anlagegrenzwerte vom Verordnungsgeber periodisch überprüft und gegebenenfalls, bei Vorliegen neuer Erkenntnisse, angepasst werden. Für die vom Ausbau einer Mobilfunkanlage betroffenen Personen könne nicht abgeschätzt werden, ob der Zeitpunkt für eine Anpassung der Anlagegrenzwerte der NISV bereits gekommen sei.

Dem ist entgegenzuhalten, dass es nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Aufgabe des Verordnungsgebers und nicht der einzelnen Vollzugsbehörden, der Gerichte oder gar der betroffenen Einzelpersonen ist, die Grenzwerte der NISV periodisch zu überprüfen. Zu diesem Zweck sind die Fachbehörden des Bundes verpflichtet, die Entwicklung auf dem Gebiet des Mobilfunks zu verfolgen und dem Bundesrat gegebenenfalls Vorschläge zur Anpassung der NISV zu unterbreiten. Die Gerichte können erst einschreiten, wenn die zuständigen Behörden dieser Verpflichtung offensichtlich nicht nachkommen bzw. ihren Ermessensspielraum missbrauchen. Dies hat zur Folge, dass die Vollzugsbehörden wie auch die Mobilfunkbetreiber und die von Mobilfunkanlagen betroffenen Anwohner grundsätzlich auf die Anlagegrenzwerte der NISV abstellen können und müssen.
3.4 Nach dem Gesagten kann das Konzept der NISV nicht als ungeeignet und gesetzwidrig betrachtet werden. Aus diesem Grund erübrigt es sich, zu den von den Beschwerdeführern vorgeschlagenen Grundsätzen zur Änderung der Bewilligungspraxis einzugehen.
4.
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung wird damit gegenstandslos.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten und sind verpflichtet, die Beschwerdegegnerin für die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu entschädigen (Art. 155
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
und 159
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
OG). Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführer wurde eine Abnahmeprüfung sehr wohl als Auflage in der Baubewilligung angeordnet (vgl. oben, E. 2.2), d.h. die Baubewilligung entsprach der Vollzugsempfehlung des BUWAL und gab insoweit keine Veranlassung zur Prozessführung.

Bei der Bemessung der Parteientschädigung ist zu berücksichtigen, dass nur eine Vernehmlassung zur aufschiebenden Wirkung eingeholt worden ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführer haben die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Gemischten Gemeinde Wahlern, der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion und dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. August 2004
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.158/2004
Date : 12 août 2004
Publié : 27 août 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.158/2004 /sta Urteil vom 12. August


Répertoire des lois
LPE: 11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
OJ: 97  98  155  159
ORNI: 2 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);
b  la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement;
c  les exigences posées à la définition des zones à bâtir.
2    Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:
a  de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;
b  de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3;
c  d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée;
d  d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.
3    Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 12 Contrôle - 1 L'autorité veille au respect des limitations des émissions.
1    L'autorité veille au respect des limitations des émissions.
2    Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV)15 recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.
3    Si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, d'installations nouvelles ou modifiées est dépassée en raison de dérogations qui ont été accordées, l'autorité mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par ces installations. Elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si:
a  les indications concernant leur exploitation, et sur lesquelles la décision est fondée, sont exactes, et
b  les prescriptions arrêtées sont appliquées.
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
Répertoire ATF
126-II-399
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2001 • 1A.134/2003 • 1A.158/2004 • 1A.251/2002 • 1A.62/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
irradiation • tribunal fédéral • commune • valeur limite d'immissions • antenne • permis de construire • façade • effet suspensif • pronostic • sécurité du droit • fenêtre • swisscom • question • limitation préventive des émissions • puissance d'émission • immission • calcul • office fédéral de l'environnement • personne concernée • mesurage
... Les montrer tous
Pra
91 Nr. 204
DEP
2002 S.427 • 2003 S.823 • 2004 S.228