Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6A.38/2003 /kra

Urteil vom 12. August 2003
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Kolly,
Gerichtsschreiber Monn.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic.iur. Werner Bodenmann, Postfach 22, 9004 St. Gallen,

gegen

Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung IV, Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen.

Gegenstand
Entzug des Führerausweises auf unbestimmte Zeit,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung IV, vom 8. April 2003.

Sachverhalt:
A.
X.________ besitzt den Führerausweis der Kategorie B seit 1961. Im Jahr 1999 wurde ihm dieser für die Dauer von einem Monat entzogen, weil er anlässlich einer Fahrt im Jahr 1996 beim Hintereinanderfahren keinen genügenden Abstand gehalten und einen überholten Fahrer dadurch behindert hatte, dass er auf der Autobahn zu früh eingebogen war.

Im Januar und Februar 2002 fiel er den Organen der Stadtpolizei St. Gallen durch ein teilweise aggressives und unkooperatives Verhalten und durch eine Häufung von Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz (SVG) auf. Zunächst verursachte er am 17. Januar 2002 einen geringfügigen Parkschaden, bei dessen Tatbestandsaufnahme er sich gegenüber den Polizeiorganen arrogant und renitent zeigte. Als er am Tag danach bei der Polizei erschien, beschimpfte und bedrohte er die Beamten aufs Übelste. Wenig später, am 14. Februar 2002, verursachte er am Steuer eines Lieferwagens eine Auffahrkollision. Schliesslich überschritt er am 25. Februar 2002 ausserorts die Höchstgeschwindigkeit um 25 km/h.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons St. Gallen eröffnete gegen X.________ ein Verfahren zur Abklärung der Fahreignung und ordnete am 9. April 2002 eine verkehrspsychologische Begutachtung an. Diese fand am 28. Juni 2002 statt. Im Gutachten vom 31. Juli 2002 kam der Verkehrspsychologe zum Schluss, die Fahreignung X.________s sei aus charakterlichen Gründen und wegen nur knapp genügender Leistungen zur Zeit zu verneinen.
B.
Am 25. September 2002 entzog das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt X.________ den Führerausweis wegen charakterlicher Nichteignung auf unbestimmte Zeit, mindestens aber für die Dauer von zwölf Monaten.

Die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung IV, wies einen dagegen eingereichten Rekurs am 8. April 2003 ab.

C.
X.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, der Entscheid der Verwaltungsrekurskommission sei vollumfänglich aufzuheben und die verfügende Behörde anzuweisen, ihm den Führerausweis unverzüglich wieder zu erteilen. Eventualiter sei die Prozedur in Aufhebung des angefochtenen Entscheids an die Vorinstanz, eventuell an die verfügende Behörde zur Neubeurteilung zurückzuweisen und diese anzuweisen, betreffend die Fahreignung des Beschwerdeführers ein Obergutachten einzuholen. Es sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege unter Einsetzung von Rechtsanwalt Werner Bodenmann als Rechtsbeistand zu gewähren.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann beim Bundesgericht die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, gerügt sowie eine unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 104 lit. a und b OG). Nicht überprüfen kann das Bundesgericht grundsätzlich die Angemessenheit des angefochtenen Entscheids (Art. 104 lit. c OG). Gemäss Art. 105 Abs. 2 OG ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhaltes gebunden, wenn eine richterliche Behörde (z.B. eine von der Verwaltung unabhängige Verwaltungsrekurskommission) als Vorinstanz den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt hat.
2.
Der Führerausweis ist zu entziehen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG). Der Sicherungsentzug dient gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
der Verkehrszulassungsverordnung (VZV; SR 741.51) der Sicherung des Verkehrs vor ungeeigneten Fahrzeuglenkern. Der Entzug wird auf unbestimmte Zeit angeordnet und mit einer Probezeit von mindestens einem Jahr verbunden, wenn der Lenker aus charakterlichen Gründen zum Führen eines Motorfahrzeugs nicht geeignet ist (Art. 17 Abs. 1bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG; Art. 33 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
VZV).

Wegen charakterlicher Nichteignung ist der Führerausweis nach Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
SVG zu entziehen, wenn der Lenker nach seinem bisherigen Verhalten keine Gewähr bietet, dass er als Motorfahrzeugführer die Vorschriften beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen wird. Anzeichen hierfür bestehen, wenn Charaktermerkmale des Betroffenen, die für die Eignung im Verkehr erheblich sind, darauf hindeuten, dass er als Lenker eine Gefahr für den Verkehr darstellt (BGE 104 Ib 95 E. 1). Für den Sicherungsentzug aus charakterlichen Gründen ist die schlechte Prognose über das Verhalten als Motorfahrzeugführer massgebend. Die Behörden müssen gestützt hierauf den Ausweis verweigern oder entziehen, wenn hinreichend begründete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Lenker sich im Verkehr rücksichtslos verhalten wird (BGE 125 II 492 E. 2a). Die Frage ist anhand der Vorkommnisse (unter anderem Art und Zahl der begangenen Verkehrsdelikte) und der persönlichen Umstände zu beurteilen.

Der Sicherungsentzug greift tief in den Persönlichkeitsbereich des Betroffenen ein, weshalb eine sorgfältige Abklärung aller wesentlichen Gesichtspunkte vorzunehmen ist. In Zweifelsfällen ist ein verkehrspsychologisches Gutachten anzuordnen (Art. 9
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 9 Contrôle de la vue - 1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
1    Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
a  demande d'un permis d'élève conducteur:
a1  de la catégorie A,
a2  de la catégorie B,
a3  de la sous-catégorie A1,
a4  de la sous-catégorie B1,
a5  de la catégorie spéciale F;
b  demande d'un permis de conduire:
b1  de la catégorie spéciale M,
b2  de la catégorie spéciale G.77
1bis    L'examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d'un médecin titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d'un opticien diplômé ou d'un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78
2    Le contrôle portera sur l'acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).
3    Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.
4    ...79
VZV; BGE 129 II 82; 127 II 122 E. 3b; 125 II 492 E. 2a).
3.
Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, die Vorinstanz habe die tatsächlichen Feststellungen insoweit aktenwidrig getroffen, als am 17. Januar 2002 überhaupt kein Schaden entstanden sei (Beschwerde S. 8). Dem von ihm eingereichten Geschädigtenbericht vom 9. April 2002 ist dies jedoch nicht zu entnehmen, zumal die Rubrik "Angaben zum beschädigten Motorfahrzeug" teilweise ausgefüllt worden ist (vgl. Beschwerdebeilage 3). Im Übrigen hat der Beschwerdeführer im September 2002 selber noch anerkannt, dass ein Schaden entstanden ist (Schreiben an das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt vom 20. September 2002 S. 1 unten). Von einer Aktenwidrigkeit kann folglich keine Rede sein. Das Bundesgericht ist deshalb gemäss dem oben in E. 1 Gesagten an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden.
4.
Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, dass die Voraussetzungen für eine verkehrspsychologische Begutachtung nicht erfüllt gewesen seien (vgl. Beschwerde S. 7 - 9). Das Vorbringen ist unbegründet. Die Begutachtung wurde im Anschluss an drei Vorfälle angeordnet, die sich innerhalb eines Monats ereigneten. Zunächst verursachte der Beschwerdeführer einen Parkschaden, in dessen Folge er den Polizeibeamten gegenüber wiederholt ein Verhalten an den Tag legte, welches auf eine Neigung zu aggressivem Verhalten und auf eine geringe Stressresistenz hindeutete. Kurze Zeit später verursachte er einen Auffahrunfall, und nochmals zehn Tage später überschritt er die ausserorts geltende Höchstgeschwindigkeit um 25 km/h. Die Anzahl der Vorkommnisse, deren kurze zeitliche Aufeinanderfolge und das wiederholte aggressive und renitente Verhalten beim ersten Vorfall liessen Zweifel an der Gesinnung des Beschwerdeführers aufkommen und rechtfertigten es deshalb, ein verkehrspsychologisches Gutachten gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 9 Contrôle de la vue - 1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
1    Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
a  demande d'un permis d'élève conducteur:
a1  de la catégorie A,
a2  de la catégorie B,
a3  de la sous-catégorie A1,
a4  de la sous-catégorie B1,
a5  de la catégorie spéciale F;
b  demande d'un permis de conduire:
b1  de la catégorie spéciale M,
b2  de la catégorie spéciale G.77
1bis    L'examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d'un médecin titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d'un opticien diplômé ou d'un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78
2    Le contrôle portera sur l'acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).
3    Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.
4    ...79
VZV einzuholen.

Vorinstanz und Beschwerdeführer beziehen sich - mit unterschiedlichen Ergebnissen - auf den Leitfaden "Verdachtsgründe fehlender Fahreignung" der Expertengruppe Verkehrssicherheit des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vom 26. April 2000. Diese Richtlinien sind für die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden indessen nicht verbindlich. Sie geben nur Hinweise auf auffällige Verhaltensweisen, die im Hinblick auf die Fahreignungsprüfung dienlich sein können (Urteil des Kassationshofes 6A.57/2001 vom 16. August 2001 E. 4a). In Ziff. II/6 des Leitfadens werden einleitend mehrere Eigenschaften aufgeführt, über die ein Fahrzeuglenker verfügen muss: Geringe Impulsivität, geringe Aggressionsneigung, reife Konfliktverarbeitung, Stressresistenz und soziales Verantwortungsbewusstsein (S. 6 des Leitfadens). Angesichts seines Verhaltens im Januar und Februar 2002 war es nicht sicher, ob der Beschwerdeführer alle diese Eigenschaften besitzt. Die Einholung des Gutachtens war also auch in Berücksichtigung der Ausführungen im Leitfaden angezeigt.
5.
Der Beschwerdeführer macht geltend, das über ihn eingeholte verkehrspsychologische Gutachten sei in verschiedener Hinsicht mangelhaft (vgl. Beschwerde S. 9 - 18). Seine Ausführungen gehen jedoch teilweise von vornherein an der Sache vorbei. So bemängelt er z.B., dass im Gutachten festgehalten werde, er verfüge "nach seinen Angaben" über einen Wirtschaftsabschluss der Hochschule St. Gallen (Beschwerde S. 11 oben). Da der Gutachter diesen Punkt nicht abklären musste, ist die Formulierung nicht zu beanstanden, und von einer offensichtlichen Voreingenommenheit des Gutachters kann nicht die Rede sein.
5.1 Die Vorinstanz hat sich ausführlich zum verkehrspsychologischen Gutachten geäussert, worauf hier zunächst verwiesen werden kann (angefochtener Entscheid S. 13 - 19; vgl. auch das Gutachten in den kantonalen Akten act. 82).

Bereits bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit ergaben die Tests unter anderem leicht negative Befunde hinsichtlich der Impulskontrolle am Fahrsimulator und insgesamt hinsichtlich der sicherheitsbezogenen Verhaltenssteuerung (d.h. der Kontrolle und Steuerung von Handlungsimpulsen). Trotz dieser Ergebnisse bestritt der Beschwerdeführer vor dem Gutachter, Probleme mit der Impulskontrolle zu haben (act. 79 unten).

Die inneren Bedingungen (d.h. die charakterlichen Eigenschaften des Beschwerdeführers) erschienen sogar als mittelstark auffällig.

Er habe anlässlich des Vorfalls vom 17./18. Januar 2002 und in gehäufter Form auch später (z.B. bei der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung vom 25. Februar 2000) ein impulsives Verhalten gezeigt und immer wieder die Selbstkontrolle verloren. Insgesamt liege der Wert für die spontane Aggression an der Grenze zur Norm. Auf das Ereignis vom Januar 2002 angesprochen, sei der Beschwerdeführer heute noch emotional ergriffen und gebe an, dass man ihn von Seiten der Polizei "ungeheuerlich" behandelt und ihm jedes Wort im Mund umgedreht habe. Die Vorinstanz schliesst daraus, dass der Beschwerdeführer Mühe habe, sich auf Erlebtes einzustellen und in einem gesellschaftlich anerkannten Rahmen darauf zu reagieren (angefochtener Entscheid S. 15 unten). In Bezug auf die Kritikfähigkeit führt der Gutachter aus, der Beschwerdeführer sei bezüglich der Ereignisse im letzten halben Jahr vor der Begutachtung wenig lernbreit oder belehrbar. Trotz seiner auffälligen Fehler am Fahrsimulator spotte er über die Untersuchungsaufgaben. Die Vorinstanz kommt zum Schluss, dieses Verhalten bringe eine reduzierte Kritikfähigkeit zum Ausdruck, da der Beschwerdeführer, anstatt die Auffälligkeiten im eigenen Verhalten zu diskutieren, sich vor allem beim
Verhalten der Polizei aufhalte und die Vorkommnisse bagatellisiere (angefochtener Entscheid S. 16). In Bezug auf die Frage, ob der Beschwerdeführer Einsicht in die Problematik hat, führt der Gutachter aus, in einem Aufsatz, in dem er sich über seine bisherigen Auffälligkeiten hätte äussern sollen, sei er auf das Ereignis vom 17. Januar 2002 fixiert geblieben, habe aber sein emotionales Verhalten gegenüber der Polizei sowie das eigene verkehrsgefährdende Verhalten ausgeblendet. Die Vorinstanz ergänzt dazu, auch in den Schilderungen des Beschwerdeführers vor ihren Schranken sei zum Ausdruck gekommen, dass er die Ursachen für seine Schwierigkeiten durchwegs in äusseren Gegebenheiten erblicke. So habe er z.B. geltend gemacht, bereits der Führerausweisentzug im Jahre 1999 sei nur auf eine Denunziation zurückzuführen gewesen (angefochtener Entscheid S. 17).

Zusammenfassend kommt der Gutachter zum Schluss, das emotionale Verhalten des Beschwerdeführers sei auffällig und nicht stabil und eine Verhaltensänderung wenig eingeleitet, nicht vollzogen und daher auch nicht stabil, so dass die Fahreignung wegen charakterlicher Nichteignung und knapp genügender Leistung nicht gegeben sei. Die Vorinstanz schliesst sich dieser Schlussfolgerung an (angefochtener Entscheid S. 18/19).
5.2 Das Gutachten ist im Gegensatz zur Auffassung des Beschwerdeführers jedenfalls insoweit schlüssig und nachvollziehbar, als er zu spontaner Aggression neigt, seine Handlungsimpulse nur unvollkommen zu kontrollieren und zu steuern vermag und vor allem in Bezug auf die Besonderheiten seiner Persönlichkeit und seiner Leistungsfähigkeit völlig uneinsichtig ist. Selbst das Resultat eines allgemein anerkannten und objektiven Tests vermochte ihn nicht davon zu überzeugen, dass seine Impulskontrolle und Verhaltenssteuerung nicht genügen. Ursächlich für und schuld an allen Schwierigkeiten sind grundsätzlich die Umstände oder andere Personen, insbesondere die Polizei, nie jedoch er selber. So ist es z.B. bezeichnend, dass er auch in Bezug auf den früheren und rechtskräftig beurteilten Vorfall von 1996 geltend macht, zur seinerzeitigen Administrativmassnahme sei es nur deswegen gekommen, weil er zu Unrecht "denunziert" worden sei. In Bezug auf die Auffahrkollision vom 14. Februar 2002 sieht er seinen Fehler vordergründig zwar ein, aber es ist für ihn dennoch "fragwürdig", dass die Kollisionsbeteiligte "nur wegen einer Katze, welche die Fahrbahn überquert", gebremst und dadurch den Unfall "in Kauf genommen" habe (Polizeirapport vom 14.
März 2002, act. 68, S. 6 oben). Der Beschwerdeführer relativiert sein eigenes Fehlverhalten somit selbst, wenn es offensichtlich ist. In einer persönlichen Eingabe vom 5. April 2002 gibt er überdies ohne Umschweife zu, er habe eine "Phobie gegen Polizeiorgane" (act. 74). Dies dürfte denn auch der Grund dafür sein, dass er in Bezug auf die Geschwindigkeitsüberschreitung vom 25. Februar 2002 vor der Kantonspolizei die Aussage aus nicht nachvollziehbaren Gründen verweigerte (Polizeirapport vom 27. Februar 2002, act. 64). Wer aber zu Aggressivität neigt, Konflikte nicht adäquat verarbeiten kann und gegen Stress nicht resistent ist, ja sogar eine krankhafte Abneigung gegen Polizisten hat, stellt im Strassenverkehr eine unberechenbare Gefahr dar. Bevor der Beschwerdeführer wieder als Fahrzeuglenker zugelassen werden kann, muss er seine Einstellung ändern, und dies gegebenenfalls mit Hilfe der vom Gutachter angeregten psychologischen Therapie. Zur Zeit erweist sich der angeordnete Sicherungsentzug als gerechtfertigt.
6.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung kann gutgeheissen werden. Das Bundesgericht ist bereits in seinem Entscheid vom 22. November 2002 (betreffend aufschiebende Wirkung) zum Schluss gekommen, dass die Bedürftigkeit des Beschwerdeführers ausreichend belegt ist (Urteil 6A.85/2002 vom 22. November 2002 E. 3). Auch das vorliegende Beschwerdeverfahren war nicht von vornherein aussichtslos. Es sind deshalb keine Kosten zu erheben. Dem Vertreter des Beschwerdeführers ist aus der Bundesgerichtskasse eine angemessene Entschädigung auszurichten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Der Vertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Werner Bodenmann, wird für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 3'000.-- entschädigt.
5.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung IV, sowie dem Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Strassen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. August 2003
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6A.38/2003
Date : 12 août 2003
Publié : 26 août 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.38/2003 /kra Urteil vom 12. August


Répertoire des lois
LCR: 14 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
17
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
OAC: 9 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 9 Contrôle de la vue - 1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
1    Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
a  demande d'un permis d'élève conducteur:
a1  de la catégorie A,
a2  de la catégorie B,
a3  de la sous-catégorie A1,
a4  de la sous-catégorie B1,
a5  de la catégorie spéciale F;
b  demande d'un permis de conduire:
b1  de la catégorie spéciale M,
b2  de la catégorie spéciale G.77
1bis    L'examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d'un médecin titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d'un opticien diplômé ou d'un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78
2    Le contrôle portera sur l'acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).
3    Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.
4    ...79
30 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
33
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
OJ: 104  105
Répertoire ATF
104-IB-95 • 125-II-492 • 127-II-122 • 129-II-82
Weitere Urteile ab 2000
6A.38/2003 • 6A.57/2001 • 6A.85/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
comportement • autorité inférieure • tribunal fédéral • caractère • retrait de sécurité • avocat • caractéristique • jour • cour de cassation pénale • assistance judiciaire • état de fait • mois • durée • conducteur • police • oac • dommage • question • hameau • greffier
... Les montrer tous