Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1334/2022
Arrêt du 12 juillet 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Conduite en état d'incapacité, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants; sursis; arbitraire, principe in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 juin 2022 (n° 172 PE17.011146-//JZC).
Faits :
A.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et lui a alloué une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
Par acte d'accusation du 10 avril 2019, le ministère public a engagé l'accusation contre A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à la LStup (cf. infra let. B).
A.a. Le 18 avril 2019, A.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 5 avril 2019, concluant à l'octroi d'une juste indemnité sur la base de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
A.b. Par arrêt du 1 er novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé l'ordonnance attaquée en se fondant sur les art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
A.c. A.________ a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 1 er novembre 2019. Statuant le 5 mars 2020 (arrêt 6B 1399/2019), ce dernier a admis le recours, a annulé l'arrêt attaqué pour violation de la présomption d'innocence en lien avec la fixation des frais (application erronée de l'art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
A.d. Par arrêt du 10 septembre 2020, la Chambre des recours pénale a admis le recours et a renvoyé à l'autorité de jugement au fond, soit le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ( infra let. B) le traitement des indemnités réclamées par A.________.
B.
Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de conduite en état d'incapacité (autres raisons) et de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de six mois prononcée le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte et a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt et un mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2016. Il a outre rejeté ses prétentions en allocation d'indemnités (42'335 fr. pour ses frais d'avocat, 45'800 fr. pour sa détention illicite et 6'947 fr. 10 pour le préjudice économique) au sens de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
C.
Par jugement du 8 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal correctionnel.
En substance, la cour cantonale a retenu ce qui suit:
Entre avril et septembre 2016, ainsi qu'entre début mai et le 18 juin 2017, A.________ a conduit presque tous les jours sa voiture alors qu'il consommait quotidiennement environ vingt joints de résine de cannabis (haschich).
Entre fin 2014 et le 18 juin 2017, A.________ a cultivé du cannabis dans un local attenant à la ferme qu'il louait, spécialement équipé à cette fin. Ce cannabis était destiné à sa consommation personnelle et parfois remis à des tiers à titre gratuit ou en échange de matériel de culture.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 8 juin 2022. Il conclut principalement à son acquittement du chef de prévention de conduite en état d'incapacité (autres raisons) et de délit à la LStup, à ce que le sursis prononcé le 5 février 2016 ne soit pas révoqué, à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu une incapacité à la conduite, en raison de sa consommation de cannabis et ce, en l'absence de prélèvement sanguin.
1.1. Selon l'art. 91 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16 |
|
1 | Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17 |
2 | Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient: |
a | du tetrahydrocannabinol (cannabis); |
b | de la morphine libre (héroïne/morphine); |
c | de la cocaïne; |
d | de l'amphétamine (amphéthylamine); |
e | de la méthamphétamine; |
f | de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou |
g | de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18 |
2bis | L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19 |
2ter | La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20 |
3 | Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire. |
4 | ...21 |
5 | ...22 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16 |
|
1 | Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17 |
2 | Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient: |
a | du tetrahydrocannabinol (cannabis); |
b | de la morphine libre (héroïne/morphine); |
c | de la cocaïne; |
d | de l'amphétamine (amphéthylamine); |
e | de la méthamphétamine; |
f | de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou |
g | de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18 |
2bis | L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19 |
2ter | La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20 |
3 | Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire. |
4 | ...21 |
5 | ...22 |
?g/L pour le THC (art. 34 let. a de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) (cf. ATF 147 IV 439; arrêt 6B 136/2010 du 2 juillet 2010 consid. 2.2).
La doctrine a critiqué le système mis sur pied par le législateur, consistant à présumer que le conducteur est incapable de conduire lorsque le taux de THC détecté dans le sang dépasse 1,5 ?g/L (cf. notamment JEANNERET YVAN, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Stämpli Editions SA, Berne, 2007, N 31-32 ad art. 91). Le Tribunal fédéral a admis, dans sa jurisprudence, qu'en l'état des connaissances médicales, il n'existait pas de données scientifiques permettant de corréler de manière fiable la quantité consommée d'un stupéfiant, le cannabis en particulier, respectivement la quantité de la substance se trouvant dans le corps, à une incapacité de conduire, notamment parce que les effets de cette dernière drogue pouvaient être plus importants à un moment ou le taux de THC dans le sang avait déjà régressé considérablement (ATF 147 IV 439 consid. 3.3.2). II a toutefois considéré que la tolérance zéro pour le THC dans la circulation routière, prévue à l'art. 2 al. 2

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16 |
|
1 | Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17 |
2 | Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient: |
a | du tetrahydrocannabinol (cannabis); |
b | de la morphine libre (héroïne/morphine); |
c | de la cocaïne; |
d | de l'amphétamine (amphéthylamine); |
e | de la méthamphétamine; |
f | de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou |
g | de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18 |
2bis | L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19 |
2ter | La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20 |
3 | Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire. |
4 | ...21 |
5 | ...22 |

SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 34 - La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière24 est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes: |
|
a | THC 1,5 µg/L |
b | morphine libre 15 µg/L |
c | cocaïne 15 µg/L |
d | amphétamine 15 µg/L |
e | méthamphétamine 15 µg/L |
f | MDEA 15 µg/L |
g | MDMA 15 µg/L |
1.2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir qu'il n'y a eu aucune prise de sang qui permettrait d'attester son état d'incapacité. Or, selon lui, seul un prélèvement sanguin, pour lequel la quantité de THC dans le sang doit atteindre ou dépasser la valeur de 1,5 ?g/L, était à même d'établir de façon certaine qu'il était dans l'incapacité de conduire.
Ce grief est infondé. II est en effet admis que l'ébriété ou l'influence d'une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l'alcool, puissent être établies d'après l'état et le comportement de la personne suspectée (déficiences, erreurs de conduite, conduite particulièrement insouciante ou imprudente) ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsqu'un prélèvement de sang n'a pas pu être effectué (cf. art. 17

SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 17 Autre constatation de l'incapacité de conduire - Il est également possible de constater l'ébriété ou l'influence d'une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l'alcool, d'après l'état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsque le contrôle au moyen de l'éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n'ont pas pu être effectués. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
293).
1.3. Dans un second grief, le recourant conteste avoir été dans l'incapacité de conduire. II se réfère à ses propres déclarations et à celles de proches. C'est ainsi qu'il a lui même déclaré n'avoir pris le volant que s'il se sentait apte. Sa compagne aurait aussi indiqué qu'elle conduisait si elle voyait que le recourant avait consommé du cannabis.
Savoir si le recourant se trouvait dans un état d'incapacité de conduire relève de l'établissement des faits. Le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits qui ont été constatés par la cour cantonale. II ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B 1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 3).
La cour cantonale a retenu que le recourant consommait environ vingt joints de résine de cannabis par jour (ce qu'il ne conteste pas). Elle a établi que le recourant conduisait presque tous les jours, notamment pour des raisons professionnelles (point que le recourant ne conteste pas non plus). Elle s'est ensuite référée au rapport établi le 22 novembre 2017 par l'Unité de toxicologie et chimie forensique du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML). Selon ce rapport, s'il est impossible de déterminer avec précision si une personne ayant consommé une vingtaine de joints de haschich sur une journée est apte à prendre le volant le lendemain après une nuit de sommeil, il n'en reste pas moins que, dans le présent cas, la dose consommée sur une journée peut être considérée comme importante, voire très importante, et que, dès lors, il est fort probable que des effets délétères sur la conduite puissent encore être observés le lendemain matin même après une nuit de sommeil et d'absence de consommation de cannabis.
Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Un lien fiable et précis entre la consommation de cannabis et la capacité de conduire est certes difficile à établir (cf. ci-dessus). La consommation du recourant est toutefois en l'espèce très importante, dans la mesure où il consommait environ vingt joints par jour. En partant de l'hypothèse que la prise d'une vingtaine de joints se répartit sur la journée, et en tenant compte de la durée des effets observés à la suite de la prise de cannabis, on peut admettre la présence d'une imprégnation cannabinique sur toute la journée (cf. rapport p. 5). Avec une telle consommation et, dès lors que le recourant conduisait presque quotidiennement, il n'est pas arbitraire de retenir qu'il a conduit en état d'incapacité. Dans son argumentation, le recourant se borne à affirmer qu'il ne circulait que lorsqu'il était apte à conduire, se référant à ses propres déclarations et celles de proches. La cour cantonale n'a pas méconnu ces témoignages, mais a considéré qu'il s'agissait de témoignages de complaisance. En écartant ces derniers et en se fondant sur la consommation très importante de cannabis, elle n'a pas versé dans l'arbitraire. Cela dit, dans la mesure où le recourant fait également
grief à la cour cantonale de n'avoir retenu que "les éléments permettant d'accabler le recourant", il sied de rappeler que le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.
Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs du recourant doivent être rejetés.
2.
Le recourant conteste également sa condamnation pour délit à la LStup.
2.1. Conformément à l'art. 2 let. a

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 2a Liste - Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes. |

SR 812.121.11 Ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI) - Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants OTStup-DFI Art. 1 Substances soumises à contrôle - 1 Sont des substances soumises à contrôle les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants, les précurseurs et les adjuvants chimiques au sens des art. 2a et 7 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)2. |
|
a | les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 7 et 8; |
b | les sels et stéréoisomères des précurseurs qui figurent à l'annexe 7; |
c | les sels des stéréoisomères visés à la let. b; |
d | les mélanges qui contiennent des substances visées aux let. a à c. |
2.2. Dans un premier grief, il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu une teneur en THC supérieure à 1 % et une quantité de 5 à 7.5 kilos de marijuana par récolte.
Le cannabis n'est illicite que lorsqu'il présente une teneur totale en THC de 1,0 %. La cour cantonale a retenu que les produits cultivés par le recourant, même si le taux n'avait pas été évalué, contenaient une teneur de THC supérieure à 1 % en se fondant notamment sur les éléments suivants: le recourant n'aurait pas consommé vingt joints par jour si ceux-ci ne lui avaient procuré aucun effet; il était en état de manque le lendemain de son arrestation; un témoin avait déclaré que le haschich du recourant était vraiment un bon produit; aux débats de deuxième instance, le recourant avait lui-même indiqué que ses produits étaient de bonne qualité et qu'ils contenaient du THC. Les éléments mentionnés par la cour cantonale sont pertinents et permettent de retenir, sans arbitraire, que les plants de cannabis cultivés par le recourant contenaient une teneur en THC supérieure à 1 %. Pour sa part, le recourant se borne à affirmer, sans autre développement, qu'il est impossible de prouver que les plants de cannabis contenaient une teneur en THC suffisante pour être qualifiés de produits stupéfiants. Son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable.
La cour cantonale a retenu que les quantités obtenues par le recourant à chaque récolte figurant dans l'acte d'accusation étaient difficilement contestables. Elle a constaté que le recourant ne s'était pas contenté de petites cultures, au regard du nombre de plants de chanvre (558) et du matériel conséquent découvert lors de la perquisition du 19 juin 2017 (2'650 kg de matériel détruit). En outre, elle a retenu qu'il consommait beaucoup, soit entre quinze et vingt grammes de résine de cannabis par jour, ce qui représente entre six et sept kilos par année. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. De nouveau, le recourant ne démontre pas en quoi celui-ci serait arbitraire, mais se borne à contester les quantités cultivées. Son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable.
2.3. Dans un second grief, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la légalité en qualifiant les plants de cannabis perquisitionnés de stupéfiants sans connaître leur taux de THC et en écartant l'application de l'art. 19a

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2.3.1. Au vu de ce qui précède (cf. consid. 2.2) et du fait qu'une analyse systématique d'une substance pour en déterminer la teneur en THC n'a pas besoin d'être effectuée; des indices convergents pouvant être suffisants (ATF 145 IV 513 consid. 2.3; 141 IV 273; GRODECKI/JEANNERET, LStup - Dispositions pénales, 2022, n. 6 ad art. 2), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les plants de cannabis perquisitionnés contenaient une teneur en THC suffisante pour être qualifiés de stupéfiants.
2.3.2. La cour cantonale n'a pas non plus violé le droit fédéral en retenant l'application de l'art. 19

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir octroyé un sursis ou de ne pas avoir, à tout le moins, examiné s'il était éligible à un sursis partiel. A l'appui de son grief, il fait valoir qu'il a deux enfants, une relation sentimentale et une situation professionnelle stables et qu'il n'a plus commis d'infractions depuis le début de l'enquête pénale.
3.1. Selon l'art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Selon l'art. 43 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; plus récemment arrêt 6B 738/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2).
3.2. La cour cantonale a considéré, qu'au vu des antécédents spécifiques catastrophiques du recourant, de sa lourde culpabilité, de sa récidive, de son absence de prise de conscience et du fait que seule la perquisition effectuée à son domicile a permis de mettre fin à son activité délictueuse, seul un pronostic défavorable futur entrait en ligne de compte, de sorte qu'aucun sursis ne pouvait lui être octroyé.
Les juges cantonaux pouvaient valablement considérer qu'il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables permettant d'inverser le pronostic émis. Même si le recourant semble avoir acquis une certaine stabilité professionnelle et familiale - à relativiser toutefois en ce sens qu'il était déjà en couple stable avec sa compagne depuis plusieurs années avant les faits litigieux, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver - il subsiste un pronostic négatif, qui exclut l'octroi d'un sursis complet ou partiel. Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d'appréciation de la cour cantonale, celle-ci n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'il n'y avait pas matière à octroyer au recourant le bénéfice du sursis.
4.
Le recourant soutient enfin que l'autorité précédente a fait preuve de formalisme excessif en lui refusant une indemnité au sens de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
Le recourant ne prétend pas à juste titre à une indemnité selon l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
En revanche, le recourant a bénéficié d'un classement le 5 avril 2019. Le classement concernait en particulier la qualification d'infraction grave à la LStup, donc un pan non négligeable de l'accusation. Par arrêt du 5 mars 2020 (6B 1399/2019), le Tribunal fédéral a considéré que la mise des frais à charge du recourant violait la présomption d'innocence et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine la fixation d'une indemnité selon l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
En instance cantonale, le recourant a été invité à plusieurs reprises à distinguer les opérations concernant l'ordonnance de classement du 5 avril 2019 de celles relatives à la présente procédure au fond, ce qu'il n'a pas fait. Certes, selon la jurisprudence, lorsque l'autorité enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions selon l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
Le grief du recourant est bien fondé. Il a pris expressément des conclusions en indemnisation de 42'335 fr. (art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
sorte à une proportion d'opérations pertinentes relatives au classement. La cour cantonale dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans cette mesure le recours doit être admis et la cause renvoyée en instance cantonale pour nouvelle décision.
5.
Le recourant demande la levée du séquestre portant sur la somme de 2'050 francs. Il ne motive cependant pas ce point. Sa conclusion est irrecevable.
6.
Le recours doit être partiellement admis (cf. supra consid. 4). Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun